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ECOS

Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation

Proposition de loi Adopté en commission
Proposée par Benoît Biteau (ECOS)
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À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
    Adopté 144 pour · 4 abs · 22 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. ART. UNIQUE • 03/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instituer un régime dérogatoire strictement encadré permettant l’importation, la détention, la mise à disposition et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés dépassant le seuil réglementaire de cadmium lorsqu’ils sont exclusivement destinés à des activités de recherche, d’expérimentation ou d’essais.

L’objectif poursuivi est de garantir que la mise en place d’une interdiction motivée par des impératifs de protection de la santé publique et de l’environnement ne conduise pas, de manière indirecte, à freiner l’innovation scientifique et technique, notamment dans le domaine du développement de procédés de réduction ou de dépollution du cadmium présent dans les engrais phosphatés.

Le droit applicable aux matières fertilisantes et produits apparentés a historiquement admis l’existence de régimes dérogatoires destinés à l’expérimentation et à la recherche.

Le présent amendement prévoit ainsi que des autorisations ponctuelles puissent être délivrées par l’autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l’environnement, uniquement pour des usages limités, sur des sites déterminés et pour des durées encadrées.

Ces dérogations concernent notamment :

– les travaux de recherche et les essais expérimentaux portant sur les engrais concernés ;

– les analyses de laboratoire ;

– le développement et l’évaluation de procédés de dépollution ou de réduction de la teneur en cadmium.

En prévoyant un cadre juridique clair pour la recherche et l’expérimentation, cet amendement permet de concilier l’objectif de réduction de l’exposition au cadmium avec le maintien des capacités d’innovation scientifique et industrielle nécessaires au développement de solutions alternatives plus sûres et plus performantes.

Ces dérogations, limitées et proportionnées, ne remettent pas en cause l’objectif général de protection poursuivi par le texte, mais contribuent au contraire à en favoriser la mise en œuvre effective à long terme.

Dispositif

Compléter cet amendement par les alinéas suivants :

« IV. – Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées :

« 1° L’importation, la détention, la mise à disposition et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au II, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d’expérimentation ou d’essais, sur des sites et pour des durées limités ;

« 2° La détention et l’utilisation de ces engrais à des fins d’analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution.

« Ces autorisations sont délivrées par l’autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l’environnement, et assorties de prescriptions garantissant l’absence de risque significatif pour la santé humaine et l’environnement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. »

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement consolide dans la loi une trajectoire progressive de réduction des teneurs maximales en cadmium des engrais phosphatés mis sur le marché en France. Il maintient le palier de 60 mg/kg de P₂O₅ au 1ᵉʳ janvier 2027, qui correspond au seuil européen actuel, anticipe le palier intermédiaire à 40 mg/kg au 1ᵉʳ janvier 2029, et fixe l'objectif final à 20 mg/kg au 1ᵉʳ janvier 2032. Ce dernier seuil s'inscrit dans le prolongement des avis rendus par l'ANSES en 2021 sur l'exposition au cadmium et les flux admissibles dans les sols agricoles.  La fixation de telles teneurs relève en principe du domaine réglementaire.


Cette démarche s'inscrit dans l'esprit des travaux interministériels engagés au premier semestre 2024 dans le cadre de la préparation du « socle commun » applicable aux matières fertilisantes et supports de culture, qui visaient à intégrer progressivement les recommandations sanitaires de l'ANSES tout en tenant compte des contraintes industrielles et agricoles. Ces travaux n'ont pu être conduits à leur terme. Le présent sous-amendement reprend l'objectif sanitaire qui les sous-tendait, dans un calendrier qui tient compte de la rigidité propre au véhicule législatif et au décalage dans le temps de ce sujet que l’on ne peut que regretter.
Le calendrier retenu est compatible avec la maturité industrielle des techniques de décadmiation. Les industriels du secteur ont indiqué être en mesure de mettre en œuvre ces procédés, dès lors qu'une visibilité de moyen terme leur est donnée sur la trajectoire applicable. Le présent dispositif leur apporte précisément cette visibilité, en fixant des paliers connus à l'avance et progressifs. Il prend également en considération les contraintes d'approvisionnement en phosphates, y compris dans le contexte de la guerre en Ukraine et les enjeux de souveraineté en intrants.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2029 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2035 »

l’année :

« 2032 ».

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure et au plus tard en 2035. 

Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera.

Il permettra à la France de s’impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).

« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :

« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;

« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;

« 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d’une étude d’impact.

« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. »

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article unique du texte qui prévoit l’inscription, dans la loi, d’une trajectoire chiffrée de réduction de la teneur en cadmium des engrais phosphatés utilisés en France.
 
La teneur en cadmium des engrais est d’ores-et-déjà encadrée par des textes réglementaires au niveau national. Ces textes sont actuellement en cours de modification pour prendre en compte les dernières données scientifiques et socio-économiques disponibles. Ainsi, un arrêté devrait paraître prochainement pour aligner la teneur en cadmium des engrais commercialisés en France sur le seuil de 60mg/kg retenu à l’échelle européenne. En complément, un autre projet d’arrêté a été notifié par le ministère de l’Agriculture à la Commission européenne le 15 mai dernier pour prévoir une trajectoire de réduction en cohérence avec les conclusions du rapport des inspections ministérielles (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux et Inspection générale de l'environnement et du développement durable ) sur les effets d'un abaissement de la teneur en cadmium des engrais phosphatés.
 
Le sujet est ainsi bien identifié et traité par voie réglementaire, il n’est donc pas nécessaire de légiférer sur cette question.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’éclairer la représentation nationale sur les conséquences économiques des baisses des teneurs en cadmium autorisées et, notamment, sur le risque d’aggraver la dépendance économique à l’égard de la Russie.

Cette dernière est en effet le quatrième pays producteur de phosphate dans le monde et le troisième exportateur d’engrais phosphatés. La France est historiquement importatrice d’engrais marocains, mais le sol de ce pays est riche en cadmium. Il n’est donc pas exclu qu’une diminution des seuils de cadmium dans les engrais phosphatés entraîne un phénomène de substitution au profit de la Russie, qui s’est rendue coupable depuis février 2022 d’une violation flagrante du droit international en envahissant le territoire ukrainien.

Dès lors, offrir à la Russie de telles opportunités économiques reviendrait à ruiner les sanctions imposées au régime suite à cette guerre d’invasion. Il convient donc au préalable de s’assurer que tel ne serait pas le cas.

Le présent amendement propose ainsi l’établissement d’un rapport sur ce sujet dans l’année qui suit la promulgation de cette loi. Le pouvoir exécutif aurait alors le loisir, si les conclusions de l’étude sont rassurantes, d’accélérer l’entrée en vigueur d’une baisse des seuils par décret ou, si elles ne le sont pas, de saisir le Parlement afin de corriger la loi avant qu’elle n’entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation (ce qui laisserait donc au moins six mois pour procéder à cette correction).

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.

« III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir un régime transitoire applicable aux engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés contenant une teneur en cadmium supérieure au seuil fixé par le présent article, lorsqu’ils ont été légalement mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.

En l’absence de dispositions spécifiques relatives aux stocks existants et aux contrats en cours d’exécution, l’entrée en vigueur immédiate de l’interdiction serait susceptible d’entraîner des difficultés économiques et juridiques importantes pour les fabricants, importateurs, distributeurs et utilisateurs concernés. Une telle situation pourrait notamment provoquer des ruptures brutales de relations commerciales, des pertes financières significatives liées à l’impossibilité d’écouler les stocks constitués de bonne foi, ainsi qu’un risque contentieux accru.

Le dispositif proposé permet ainsi d’organiser une transition progressive et juridiquement sécurisée vers les nouvelles exigences sanitaires et environnementales poursuivies par le législateur. Il s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de sécurité juridique, conformément aux principes généraux du droit et aux exigences du droit de l’Union européenne.

La jurisprudence administrative et européenne relative aux produits réglementés, notamment dans le domaine des produits phytopharmaceutiques et des importations parallèles, a en effet souligné la nécessité de prévoir des mécanismes adaptés permettant aux opérateurs économiques de se conformer progressivement aux nouvelles normes applicables. À défaut, la responsabilité de l’État peut être recherchée en raison d’une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques des opérateurs ou d’une méconnaissance des exigences découlant du droit de l’Union.

Le présent amendement prévoit en conséquence une période transitoire permettant soit la commercialisation et l’utilisation des produits déjà mis sur le marché avant le 1er janvier 2027 jusqu’au 31 décembre 2029, dans des conditions encadrées par décret. Des obligations d’information des acheteurs et utilisateurs pourront en particulier être prévues afin de garantir la transparence du dispositif et la bonne information des acteurs concernés.

À l’issue de cette période transitoire, la détention, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits dépassant le seuil réglementaire de cadmium demeureront interdites.

Ce dispositif concilie ainsi l’objectif de protection de la santé publique et de l’environnement avec les exigences de sécurité juridique et de prévisibilité nécessaires à une mise en conformité ordonnée du marché.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés visés au présent article, légalement mis sur le marché avant le 1er janvier 2027 et dépassant le seuil de cadmium fixé en application du premier alinéa, peuvent être commercialisés et utilisés jusqu’au 31 décembre 2029, dans des conditions fixées par décret, prévoyant notamment des obligations d’information des acheteurs et utilisateurs.

« À l’issue de cette période transitoire, la détention, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de ces produits sont interdites. »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instituer un régime dérogatoire strictement encadré permettant l’importation, la détention, la mise à disposition et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés dépassant le seuil réglementaire de cadmium lorsqu’ils sont exclusivement destinés à des activités de recherche, d’expérimentation ou d’essais.

L’objectif poursuivi est de garantir que la mise en place d’une interdiction motivée par des impératifs de protection de la santé publique et de l’environnement ne conduise pas, de manière indirecte, à freiner l’innovation scientifique et technique, notamment dans le domaine du développement de procédés de réduction ou de dépollution du cadmium présent dans les engrais phosphatés.

Le droit applicable aux matières fertilisantes et produits apparentés a historiquement admis l’existence de régimes dérogatoires destinés à l’expérimentation et à la recherche.

Le présent amendement prévoit ainsi que des autorisations ponctuelles puissent être délivrées par l’autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l’environnement, uniquement pour des usages limités, sur des sites déterminés et pour des durées encadrées.

Ces dérogations concernent notamment :

– les travaux de recherche et les essais expérimentaux portant sur les engrais concernés ;

– les analyses de laboratoire ;

– le développement et l’évaluation de procédés de dépollution ou de réduction de la teneur en cadmium.

En prévoyant un cadre juridique clair pour la recherche et l’expérimentation, cet amendement permet de concilier l’objectif de réduction de l’exposition au cadmium avec le maintien des capacités d’innovation scientifique et industrielle nécessaires au développement de solutions alternatives plus sûres et plus performantes.

Ces dérogations, limitées et proportionnées, ne remettent pas en cause l’objectif général de protection poursuivi par le texte, mais contribuent au contraire à en favoriser la mise en œuvre effective à long terme.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées :

« 1° L’importation, la détention, la mise à disposition et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au même premier alinéa, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d’expérimentation ou d’essais, sur des sites et pour des durées limités ;

« 2° La détention et l’utilisation de ces engrais à des fins d’analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution.

« Ces autorisations sont délivrées par l’autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l’environnement, et assorties de prescriptions garantissant l’absence de risque significatif pour la santé humaine et l’environnement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le cadmium est un véritable enjeu de santé publique, qui doit être réglé au niveau européen. Aujourd’hui, les engrais phosphatés étiquetés « CE » doivent contenir au maximum 60 mg/kg P2O5. Toutefois, l’article 49 du règlement (UE) 2019/1009 prévoit un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés au plus tard le 16 juillet 2026. Ce réexamen devrait aboutir à un nouveau seuil européen à 40 mg/kg P2O5 en 2027, avant d’atteindre une limitation à 20 mg/kg P2O5 à un horizon 2032.

Il existe toutefois un régime dérogatoire qui permet, au sein du marché français, d’importer et d’utiliser des fertilisants dont la teneur en cadmium dépasse le seuil européen. Le présent amendement propose donc de mettre fin à ce régime dérogatoire en alignant automatiquement le seuil français sur le seuil européen. Cela permet d’assurer la sécurité sanitaire des consommateurs et des agriculteurs sans introduire de surtransposition des normes européennes, qui auraient un effet délétère sur nos filières.

Par ailleurs, cela a le mérite de ne pas fixer le seuil dans la loi, ce qui n'apparaît par opportun.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique »,

les mots :

« dépassent les valeurs limites pour la teneur en cadmium fixées par ce règlement ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le cadmium, dont l’imprégnation semble augmenter au sein de la population française, est suspecté de causer de bon nombre d’atteintes rénales, osseuses, et de cancers parmi les plus agressifs comme le cancer du pancréas. Les données de l’enquête Esteban montrent ainsi que 18,14 % des enfants (6–17 ans) ont des concertations urinaires de cadmium supérieures au seuil HBM-I (en-dessous duquel il n’y a aucun risque d’effets défavorables sur la santé selon les connaissances du moment), et 12,15 % des adultes (18–74 ans).

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) rappelle que pour faire décroître la teneur des sols en cadmium, il faut que le flux net annuel soit négatif, ce qui est atteint dès lors que les apports annuels de cadmium ne dépassent pas 2 grammes de cadmium par hectare. Pour atteindre cette limite, les modélisations de l'Anses conduisent à limiter la teneur des engrais minéraux phosphatés en cadmium à 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).

Aujourd’hui, les engrais phosphatés étiquetés « CE » doivent contenir au maximum 60 mg/kg P2O5 et les engrais phosphatés produits pour le marché national doivent contenir au maximum 90 mg/kg P2O5. Toutefois, l’article 49 du règlement (UE) 2019/1009 prévoit un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés au plus tard le 16 juillet 2026. Ce réexamen devrait aboutir à un nouveau seuil européen à 40 mg/kg P2O5 en 2027, avant d’atteindre une limitation à 20 mg/kg P2O5 à un horizon 2032.

Le présent amendement propose de fixer dans la loi un seuil maximal à 60 mg/kg P2O5, comme le règlement européen le prévoit aujourd'hui, ce qui mettrait un terme au régime dérogatoire dont jouissent aujourd'hui les engrais phosphatés destinés au marché français.

L’amendement prévoit en outre un filet de sécurité pour éviter toute surtransposition : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera.

Cela permet d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs et des agriculteurs sans introduire de surtransposition des normes européennes, qui auraient un effet délétère sur nos filières.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 40 »,

le nombre :

« 60 ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« II. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »

Scrutins (9)

l'amendement n° 10 (rect.) de M. Casterman à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 35 CONTRE: 138 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
NI CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 14 (rect.) de M. Fugit et l'amendement identique suivant à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 10 CONTRE: 126 Abst: 37
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR CONTRE
DR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 17 (rect.) de Mme Rey-Rinchet à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 35 CONTRE: 142 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DR Partagé
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 11 de M. Turquois à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 10 CONTRE: 151 Abst: 7
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DR POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 2 de Mme Buffet à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 5 CONTRE: 151 Abst: 8
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DR Partagé
NI CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 21 (rect.) de Mme Lejeune à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 45 CONTRE: 92 Abst: 28
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR ABSTENTION
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 144 CONTRE: 32 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 26 de M. Casterman et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 16 (rect.) de M. Benoît à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 48 CONTRE: 132 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
DR POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger l'alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium (première lecture).
03/06/2026
POUR: 144 CONTRE: 22 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
EPR POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR Partagé
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR