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ECOS

Remboursement intégral des fauteuils roulants par l’Assurance maladie

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 20 IRRECEVABLE_40 4

Amendements (24)

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« bénéficient »

les mots :

« font l’objet ».

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément aux tarifs fixés lors de la révision de la présente liste »

les mots :

« en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa ».

Art. ART. 2 • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dispositif

Substituer aux mots :

« fauteuil roulant, telle que mentionnée à l’arrêté du 24 août 2000 modifiant le titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux véhicules pour handicapés physiques, et de tout véhicule et adjonction inscrits au titre IV de »

les mots :

« véhicule pour personnes en situation de handicap ou d’une adjonction inscrits sur ».

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte des clarifications rédactionnelles au dispositif dressant la liste des missions de l’observatoire du marché et des prix des aides techniques.

Dans le détail, il s’agira, pour celui-ci :

– de recenser l’offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d’informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;

– de cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l’évaluation des besoins et l’accompagnement des personnes utilisatrices de fauteuils roulants ;

– de contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l’état des lieux des innovations technologiques en la matière ;

– d’évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d’usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les cinq alinéas suivants :

« III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a pour missions :

« 1° De recenser l’offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d’informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;

« 2° De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l’évaluation des besoins et l’accompagnement des personnes utilisatrices d’aides techniques ;

« 3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l’état des lieux des innovations technologiques ;

« 4° D’évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d’usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité. »

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement complète le dispositif de remboursement intégral par l’assurance maladie des fauteuils roulants par une disposition destinée à prévoir l’application du mécanisme de tiers payant, afin que les personnes handicapées soient dispensées de l’avance de frais qui peuvent atteindre des montants très élevés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le mécanisme de tiers payant est applicable. »

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Au quatrième alinéa du même article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

« I ter. – À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 165‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 165‑1‑7 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

« I quater. – Au premier alinéa du I de l’article L. 165‑1‑4, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l’article L. 165‑2, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑9 et au dernier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Art. ART. 2 • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

Après le mot :

« adaptation »,

insérer les mots :

« aux besoins du patient ».

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dispositif

Après le mot :

« doit »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l’évolution de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations ainsi qu’un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport ».

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au titre IV de »

le mot :

« sur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Le titre IV de ».

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« des droits ».

Art. ART. PREMIER • 26/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 245‑3 »,

insérer les mots :

« du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase par les mots :

« du même code ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP sollicite la remise d’un rapport sur l’extension de la prise en charge intégrale par la Sécurité sociale à l’ensemble des actes médicaux, produits tels que les aides techniques, prestations de services et d’adaptation pour les personnes en situation de handicap.

1 557 € en moyenne par an et par personne, et jusqu’à plus de 8 200 € pour les 10 % qui déclarent le plus de frais liés à leur santé : c’est ce que révèle l’enquête sur « les restes à charge invisibles » menée France Assos Santé à l’automne 2024, et à laquelle 3 100 personnes malades chroniques, en situation de handicap ou de perte d’autonomie ont répondu. Un résultat en hausse de 50 % en l’espace de cinq ans.

Ces restes à charge sont majoritairement liés au petit matériel de soin, aux produits nécessaires pour apaiser les effets secondaires de certains traitements, aux aides techniques et aux frais d’alimentation et viennent s’ajouter aux dépassements d’honoraires, franchises, et participations forfaitaires.

Ils constituent le quotidien des personnes en situation de handicap et, avec le manque d’accessibilité, augmentent le phénomène de renoncement aux soins. Selon France Assos Santé, 44 % des répondants ont dû se passer de produits qui leur auraient permis de mieux vivre le handicap ou la maladie.

Le reste à charge imposé aux personnes en situation de handicap, en hausse constante, menace le principe de solidarité nationale propre à notre système de protection sociale. Cet amendement sollicite donc la recherche de pistes de financement, en excluant tout déremboursement sur des produits utiles aux assurés, pour y mettre fin.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension pour les personnes en situation de handicap de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie de l’ensemble des actes médicaux, des produits tels que les aides techniques favorisant l’autonomie, des prestations de services et d’adaptation associées. Ce rapport produit une évaluation détaillée du coût d’une telle mesure par l’assurance maladie et s’attelle à tracer des pistes de financement, en excluant tout déremboursement sur des produits utiles aux assurés et en privilégiant l’établissement de recettes supplémentaires ou nouvelles.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite porter le sujet de l’insuffisante accessibilité des lieux accueillant du public aux personnes en situation de handicap, notamment moteur.

Les lois sur le sujet de l’accès des personnes en situation de handicap à l’espace public se succèdent mais les progrès s’opèrent trop lentement.

Déjà, en 1975, la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées établissait un principe d’accessibilité, notamment pour le bâti et les transports. Un principe réaffirmé en 2005 par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Le droit du million de personnes qui, en France, a besoin d’un fauteuil roulant à se déplacer librement et en autonomie est toujours nié. L’espace public est construit de telle sorte qu’il est inaccessible sinon hostile. En 2020, l’association APF France handicap observait que 9 personnes sur 10 (parmi 12 000 consultées dont 51 % en situation de handicap et 26 % de leurs proches) éprouvaient des difficultés d’accessibilité lors de déplacements. La part d’insatisfaction concernant l’accessibilité de la voirie était de 72 % ; de 55 % pour les transports en commun (72 % en communes rurales) ; de 52 % pour les commerces de proximité.

Pour ce qui est des transports, le cas francilien, alors que plus de 7 millions de personnes en situation de handicap et près de 62 000 personnes en fauteuil roulant résident en Île-de-France, est éloquent : seules 9 % des interrogés disent n’être jamais gênées dans leurs déplacements. La capitale de notre pays fait figure de mauvais élève parmis les grandes métropoles : seules 35 stations de métro sur 303 sont pésentées comme accessibles et encore moins le sont réellement aux personnes en fauteuil. Le taux d’accessibilité atteint pourtant 33 % à Londres, 95 % à Tokyo et même 100 % à Barcelone.

Tout cela fait que la France est vivement critiquée. En 2021, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme estimait que « la France n’a pas encore intégré l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme » et en fait des « objets de soin » plutôt que des « sujets de droit » tandis que pour le Conseil de l’Europe, notre État pratique une « violation des droits des personnes en situation de handicap ».

Certains responsables politiques de droite ont récemment profité des Jeux olympiques pour dérouler leur plan de communication en la matière. Ainsi, Valérie Pécresse annonçait récemment un plan « métro pour tous » à 20 milliards d’euros, omettant de préciser que, premièrement, elle est aux commandes la Région Ile-de-France depuis 2015 sans avoir engagé d’action réelle en la matière, deuxièmement, que ce plan devait être financé en annulant d’autres investissements (qu’elle se refusait à détailler) !

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite porter le sujet de la définition et du financement d’un grand plan de mise en accessibilité des lieux publics.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un plan de mise en accessibilité des lieux accueillant du public et des transports. Il détaille son financement en privilégiant la piste de l’établissement de recettes nouvelles, notamment par une contribution exceptionnelle ciblant principalement les entreprises réalisant des superprofits ou procédant à des licenciements boursiers, ainsi que par la mise à contribution des entreprises ne se conformant pas aux obligations qui sont les leurs depuis la promulgation de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de garantir l’obtention des informations nécessaires à l’accomplissement des missions de l’observatoire des prix en établissant des sanctions à l’encontre des entreprises coupables d’empêcher la transparence des prix.

L’observatoire des prix souhaité par cette proposition de loi doit permettre de faire la transparence sur le processus de fixation des prix auxquels sont commercialisés les fauteuils roulants.

Cette proposition de loi se situe donc sur une ligne de crête qui est la seule voie juste à emprunter. Il s’agit de faire coincider les prix pratiqués par les distributeurs, les montants remboursés par l’Assurance maladie et les coûts de fabrication de ces fauteuils en les maintenant à un niveau raisonnable.

La première exigence est de ne pas tomber dans l’écueil gouvernemental, qui, ayant promis la prise en charge intégrale des fauteuils roulants mais souhaitant avant tout mener une politique austéritaire en santé, tente de ne permettre que la prise en charge d’équipements low-cost. La seconde est de ne pas donner un chèque en blanc aux industriels et distributeurs qui pourraient, sur le modèle des laboratoires pharmaceutiques à qui l’on laisse toute latitude d’orienter les négociations et qui jouent de la rétention d’informations, de gonfler leurs marges au détriment des finances publiques.

L’observatoire des prix doit donc pouvoir accéder à toute information nécessaire à la poursuite de ses missions.

L’absence de sanctions financières, les seules à même de contraindre des entreprises guidées par le profit à se conformer aux exigences de la norme commune qu’est la loi, reviendrait à organiser l’impuissance de l’observatoire des prix.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de doter l’observatoire des prix d’un pouvoir de contrôle sur place et sur pièces, ainsi que d’un pouvoir de sanction.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les directeurs de l’observatoire des prix et de l’organisme mentionné à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que ne s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires à la réalisation des missions décrites au premier alinéa du présent III.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent de l’observatoire des prix, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« L’observatoire des prix peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa du même III est puni d’une pénalité qui ne peut être supérieure à 50 000 €.

« L’observatoire des prix peut assortir cette sanction d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 10 000 € par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme. »

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 1 vise à fixer le montant de la prise en charge de chaque fauteuil roulant selon les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants et selon 4 critères :

- besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité,

- évolution récente de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées,

- prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations,

- accès au matériel destiné à la pratique du handisport. 

Il convient impérativement que le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap soit pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée car, comme le rappelle le rapport sénatorial du 8 novembre 2023 (n° 84, 2023‑2024, tome II), des matériels d’entrée de gamme peuvent limiter significativement cette autonomie. L’objet du présent amendement vise précisément à garantir la meilleure autonomie possible aux personnes en situation de handicap.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 1 vise à fixer le montant de la prise en charge de chaque fauteuil roulant selon les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants et selon 4 critères :

- besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité,

- évolution récente de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées,

- prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations,

- accès au matériel destiné à la pratique du handisport. 

Il convient impérativement que le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap soit pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée car, comme le rappelle le rapport sénatorial du 8 novembre 2023 (n° 84, 2023-2024, tome II), des matériels d’entrée de gamme peuvent limiter significativement cette autonomie. L'objet du présent amendement vise précisément à garantir la meilleure autonomie possible aux personnes en situation de handicap.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prendre en compte le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/11/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En Outre-mer, il existe des particularismes non pris en compte à ce jour. A la Martinique comme au sein des autres territoires d’Outre-mer, la durée de vie des matériaux médicaux est inférieure à celle de l’Hexagone, sans que des solutions alternatives ne leurs soient proposées. 

Autre difficulté non prise en compte ; les batteries au lithium ne sont pas réexpédiées à des fins de recyclage -malgré les obligations de la filière RERP- cette fois, en raison du refus des transporteurs maritimes de les réacheminer. 

Par ailleurs, en cas de panne de l’équipement ;  le temps d’acheminement de ce dernier vers l’Hexagone, celui de sa réparation puis de sa réexpédition, fait de cette chaîne un environnement totalement inadapté pour venir soulager les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Dans cet intervalle, aucun matériel de remplacement n’est alors mis à disposition. 

L’amendement proposé vient confier à à cet observatoire la charge de mener une réflexion précise sur les contraintes de ces territoires afin d’apporter des solutions concrètes et adaptées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il comporte un volet destiné à tenir compte des contraintes et des spécificités des territoires d’outre-mer. »

 

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/11/2024 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/11/2024 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 2 mois les délais de remboursement par l’Assurance maladie du matériel et des prestations mentionnés à l’article L165‑1 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑10‑1. – Le délai maximal de remboursement des produits ou des prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Sous la 16ème législature, le 4 juillet 2023, Christine LOIR avait déposé la PPL n° 1485 visant à garantir les remboursements des produits et prestations médicales aux personnes en situation de handicap.

L’ensemble des situations de handicap ne peuvent être comparables. Ces situations sont répertoriées en 5 catégories par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir : le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap psychique, le handicap mental et les maladies invalidantes. Chacune de ces catégories suggère une prise en charge différente, avec des dépenses pouvant atteindre des sommes conséquentes.

Le Rassemblement National entend apporter des solutions à l’ensemble des catégories visées par l’OMS, et ce sans distinction. En effet, le matériel et les prestations médicales coûtent extrêmement chers (en moyenne 3.000 € pour un fauteuil roulant électrique, avec des modèles dépassant 20.000 €). Ces montants, hors de prix pour une majorité de foyers français, peuvent être pris en charge par l’Assurance maladie. Cependant, certaines personnes ont besoin de changer de matériel ou de bénéficier de nouvelles prestations, alors même que les délais permettant l’ouverture de nouveaux droits ne sont pas atteints.

Par définition, un enfant n’a pas fini sa croissance et a besoin d’adapter son appareillage en fonction de son âge. Généralement, les droits sont ouverts pour des périodes allant de 2 à 5 ans. Or, à l’évidence, un enfant en situation de handicap ne peut rester avec le même appareillage à ses 3 ans puis ses 4 ans, ce d’autant que l’inadaptation de l’appareillage pose la question de l’inclusion dans la société. Si la personne n’a plus un appareil adapté, il lui sera compliqué d’aller à l’école, au travail, ou tout simplement de sortir de chez elle. Le cas des enfants est le plus parlant, mais ces situations sont également vécues par de nombreux adultes, qui connaissent un changement morphologique rapide ou une évolution de leur handicap.

Notre modèle social doit être en mesure de répondre à la complexité de l’évolution du handicap de chacun. Il convient de mettre fin à ces injustices qui excluent de la société une part importante de nos concitoyens. Pour ce faire, cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement relatif à l’opportunité de rendre possible le remboursement si nécessaire du matériel et des prestations mentionnés à l’article L165‑1 du Code de la sécurité sociale, et ce même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de rembourser si nécessaire le matériel et les prestations mentionnés à l’article L165‑1 du Code de la sécurité sociale, et ce même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de rembourser le cas échéant les produits et les prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de limiter à 2 mois les délais de remboursement par l’Assurance maladie du matériel et des prestations mentionnés à l’article L165‑1 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de limiter à deux mois, à compter de la réception de la demande de remboursement, les délais maximaux de remboursement des produits et des prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

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