Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir

Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Lionel Tivoli (RN)

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
EN_TRAITEMENT 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 de la proposition de loi.

Cet article impose aux organismes d’habitations à loyer modéré d’adopter, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, un règlement intérieur opposable, annexé au bail et affiché dans les parties communes. En cas de violation grave ou répétée de ce règlement, l’article prévoit une procédure de signalement au préfet, qui peut alors enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail et, en cas de carence du bailleur, de saisir lui-même le juge.

Ce mécanisme reprend le dispositif d’injonction préfectoral de la loi « narcotrafic » et de la loi « Ripost » en le rendant réellement opérationnel, en prévoyant un fait générateur plus concret que la notion de trouble grave à l’ordre public.

L’article conserve cependant la place du juge dans la procédure, puisque ce sera toujours à lui de prononcer la résiliation du bail.

Une fois le bail résilié, ni l’auteur de la violation, ni son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ne pourront déposer de nouvelle demande de logement social pendant trois ans. Il s’agit ainsi d’éviter qu’une personne dont le bail a été résilié pour une violation grave du règlement ne puisse déposer une nouvelle demande de logement social dès le lendemain de son départ des lieux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois articles L. 442‑4‑3‑1, L. 442‑4‑3‑2 et L. 442‑4‑3‑3 ainsi rédigés :

« « Art. L. 442‑4‑3‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré adoptent un règlement intérieur pour chaque immeuble ou ensemble immobilier dont ils assurent la gestion.

« « Le règlement intérieur est opposable à l’ensemble des locataires de logements situés dans les immeubles ou ensembles immobiliers concernés.

« « Le règlement intérieur est annexé au contrat de location de tout logement relevant de ces immeubles ou ensembles immobiliers et affiché de manière permanente dans les parties communes.

« « Un décret détermine le contenu minimal du règlement intérieur. »

« « Art. L. 442‑4‑3‑2. – Toute violation grave ou répétée du règlement intérieur par l’occupant d’un logement situé dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant d’un organisme d’habitations à loyer modéré, constatée par procès‑verbal adressé à cet organisme, est portée sans délai par ce dernier à la connaissance du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police.

« « Lorsqu’il constate que la violation du règlement intérieur constitue une méconnaissance de l’une des obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut enjoindre au bailleur social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure dans les conditions mentionnées à l’article L. 442‑4‑2.

« « Le bailleur fait connaître au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2.

« « Art. L. 442‑4‑3‑3. – En cas de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442‑4‑3‑2, l’auteur de la violation grave ou répétée du règlement intérieur, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ne peut déposer de nouvelle demande d’attribution d’un logement locatif social pendant une durée de trois ans.

« « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » »

Art. ART. PREMIER 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article premier dans sa version proposée par le rapporteur et le groupe du Rassemblement National lors de l’examen en commission de la proposition de loi.

Cet article premier vise à interdire l’accès au logement social pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement au cours des trois années précédant la date de la demande. Afin d’éviter tout contournement du dispositif, l’interdiction s’étend non seulement au demandeur du logement, mais aussi à son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin.

Une exception est instaurée à l’égard du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin d’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à son encontre ou l’encontre d’un de ses enfants . Cette exception vise à sécuriser le dispositif, et répondre à certaines situations évoquées lors des débats en commission.

La solidarité nationale doit se mériter. Le seuil de deux ans est calibré de façon à viser faits les plus graves, dont il est parfaitement légitime d’attendre une totale innocence de la part d’un demandeur de logement social : l’ensemble des crimes, comme le meurtre ou le viol, et les délits graves comme les agressions sexuelles, le trafic, les menaces de mort ou encore les destructions et dégradations matérielles.

L’article se veut également préventif vis à vis des récidivistes. Empêcher l’accès au logement social pour les personnes condamnées pour des faits graves au cours des trois années précédant la demande permet ainsi d’éviter l’installation dans un logement social de personnes engagées dans un parcours délinquant et préserver la sureté et la sécurité des habitants du parc social.

Dispositif

Rétablir cet article premier dans la rédaction suivante :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441, il est inséré un article L. 441-1 A ainsi rédigé :

« I. – L’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement au cours des trois années précédant la date de la demande.

« II. – Le I n’est pas applicable au demandeur qui n’a pas lui-même fait l’objet de la condamnation mentionnée au même I, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La personne condamnée est son conjoint et une instance en divorce les opposant est en cours à la date de la demande ;

« 2° La condamnation a été prononcée pour des faits commis à l’encontre du demandeur ou d’un enfant de celui-ci. »

2° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de la condition mentionnée à l’article L. 441-1 A et ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.