Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social
Proposée par Lionel Tivoli (RN)
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social Rapport législatif · 29/09/2026
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (16)
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 de la proposition de loi.
Cet article impose aux organismes d’habitations à loyer modéré d’adopter, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, un règlement intérieur opposable, annexé au bail et affiché dans les parties communes. En cas de violation grave ou répétée de ce règlement, l’article prévoit une procédure de signalement au préfet, qui peut alors enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail et, en cas de carence du bailleur, de saisir lui-même le juge.
Ce mécanisme reprend le dispositif d’injonction préfectoral de la loi « narcotrafic » et de la loi « Ripost » en le rendant réellement opérationnel, en prévoyant un fait générateur plus concret que la notion de trouble grave à l’ordre public.
L’article conserve cependant la place du juge dans la procédure, puisque ce sera toujours à lui de prononcer la résiliation du bail.
Une fois le bail résilié, ni l’auteur de la violation, ni son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ne pourront déposer de nouvelle demande de logement social pendant trois ans. Il s’agit ainsi d’éviter qu’une personne dont le bail a été résilié pour une violation grave du règlement ne puisse déposer une nouvelle demande de logement social dès le lendemain de son départ des lieux.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois articles L. 442‑4‑3‑1, L. 442‑4‑3‑2 et L. 442‑4‑3‑3 ainsi rédigés :
« « Art. L. 442‑4‑3‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré adoptent un règlement intérieur pour chaque immeuble ou ensemble immobilier dont ils assurent la gestion.
« « Le règlement intérieur est opposable à l’ensemble des locataires de logements situés dans les immeubles ou ensembles immobiliers concernés.
« « Le règlement intérieur est annexé au contrat de location de tout logement relevant de ces immeubles ou ensembles immobiliers et affiché de manière permanente dans les parties communes.
« « Un décret détermine le contenu minimal du règlement intérieur. »
« « Art. L. 442‑4‑3‑2. – Toute violation grave ou répétée du règlement intérieur par l’occupant d’un logement situé dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant d’un organisme d’habitations à loyer modéré, constatée par procès‑verbal adressé à cet organisme, est portée sans délai par ce dernier à la connaissance du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police.
« « Lorsqu’il constate que la violation du règlement intérieur constitue une méconnaissance de l’une des obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut enjoindre au bailleur social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure dans les conditions mentionnées à l’article L. 442‑4‑2.
« « Le bailleur fait connaître au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2.
« « Art. L. 442‑4‑3‑3. – En cas de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442‑4‑3‑2, l’auteur de la violation grave ou répétée du règlement intérieur, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ne peut déposer de nouvelle demande d’attribution d’un logement locatif social pendant une durée de trois ans.
« « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui abaisse de 150% à 120% le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux, et ajoute la non-transmission des justificatifs deux années de suite comme motif de perte de ce droit. Les auteurs du présent amendement en demandent la suppression.
D'abord, il contredit son propre objectif de mixité. En abaissant le seuil, il évince les ménages dépassant modestement les plafonds, précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires, alors que le revenu moyen dans le parc n'est déjà que de 17 200 euros par an. Or, le parc est de fait presque entièrement occupé par les plus pauvres (près de 70% des demandeurs relèvent des plafonds PLAI) et seuls 4,7% se situent entre les plafonds PLUS et PLS : passer à 120% achèverait d'en faire un parc résiduel, à rebours de la mixité, l'un des principaux antidotes à la ségrégation. L'article s'inscrit du reste dans une offensive plus large, revendiquée pour 2027, visant à abroger la loi SRU (qui a pourtant permis, entre 2000 et 2022, la production d'un million de logements sociaux dans les seules communes déficitaires) et à instaurer une « priorité nationale » dans l'attribution.
Il durcit ensuite un dispositif déjà récent et sévère : le seuil de 150% résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l'avait abaissé de 200% à 150% et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le porter à 120% fragiliserait des ménages modestes sans aucune garantie de relogement, alors que le parc privé accessible fait défaut et que les protections existantes (plus de 65 ans, handicap, quartiers prioritaires) ne suffisent pas à compenser l'ampleur de l'éviction.
Il est enfin inopportun au regard de la tension du parc (rotation au plus bas, délais de plusieurs années en zone tendue), une pénurie historique qui s'aggrave : le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025, tandis que la production, restée cinq années sous 100 000 logements financés, demeure très inférieure aux besoins. Le vrai levier est de construire, surtout du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs (la réduction de loyer de solidarité leur retire près de 1,3 milliard d'euros par an), non de trier des locataires en place, dont l'éviction ne libérerait qu'un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte.
Le nouveau motif tiré de la non-transmission des justificatifs ferait par ailleurs perdre le maintien pour un manquement purement déclaratif, sans lien avec les ressources réelles, exposant les publics les plus fragiles (personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique à perdre leur logement pour un simple défaut de réponse. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social supprime la disposition faisant perdre le droit au maintien dans les lieux après deux années de non transmission des justificatifs de ressources.
Cette mesure sanctionne un simple manquement déclaratif, sans aucun lien avec le niveau réel des revenus : un ménage parfaitement sous les plafonds pourrait perdre son logement pour n'avoir simplement pas renvoyé un formulaire. La sanction, dont la conséquence est la perte du toit, est sans commune mesure avec le manquement. De plus, celle-ci frapperait d'abord les publics les plus fragiles, qui sont aussi et souvent les plus éloignés des nouvelles technologies et donc les plus à mêmes de commettre des erreurs administratives. En effet, près de 13 millions de personnes sont en situation d'illectronisme en France, soit 17% de la population, et cette part atteint près de 62% chez les plus de 75 ans. La Défenseure des droits constate d'ailleurs qu'une majorité d'usagers éprouvent aujourd'hui des difficultés dans leurs démarches administratives dématérialisées.
Faire d'un oubli ou d'une difficulté numérique une cause de perte du logement, reviendrait à transformer une formalité en couperet, pour les personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique. Le bailleur dispose, du reste, d'autres moyens telles que des relances et un accompagnement pour obtenir les informations nécessaires. Le présent amendement supprime donc cette disposition.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé des motifs
Amendement de repli. Le droit en vigueur protège déjà, de la perte du droit au maintien, les locataires de plus de 65 ans et les locataires en situation de handicap. Mais il laisse de côté les personnes en perte d'autonomie qui n'entrent pas dans la définition du handicap. Pourtant, le code, en matière de sous-occupation (article L. 442-3-1), les protège expressément. Le présent amendement du groupe écologiste et social met donc fin à cette incohérence en les faisant bénéficier de la même exemption que les personnes handicapées.
L'enjeu est humain et massif. En 2021, plus de deux millions de personnes âgées de 60 ans ou plus étaient déjà en perte d'autonomie, et ce nombre atteindrait près de 2,8 millions au début des années 2050. Pour ces personnes, le logement ne peut être interchangeable car il doit souvent être adapté et situé à proximité des aidants, des soignants et des services. Les contraindre à le quitter pour un dépassement de ressources, ce serait rompre un équilibre de vie fragile, au prix d'une perte de chances et d'un coût social bien supérieur à l'économie recherchée.
Évincer des personnes vulnérables que l'on devrait au contraire sécuriser serait indigne d'une politique du logement social. Le présent amendement étend donc à la perte d'autonomie l'exemption prévue par l'article L. 442-3-3.
Dispositif
Le premier alinéa du III de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ainsi qu’aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie ». »
Exposé des motifs
Amendement de repli. En abaissant le seuil de maintien de 150% à 120%, l'article 3 contraindrait à quitter leur logement des familles pour un dépassement parfois minime de leurs ressources, sans qu'aucune solution de relogement ne leur soit garantie. Les premières victimes en seraient les enfants. Cet amendement du groupe écologiste et social propose donc de maintenir dans le logement les familles avec enfants mineurs, même si celles-ci dépassent le seuil de 120%.
Déraciner un enfant de son logement, c'est le déraciner de son école, de son quartier, de ses repères, au risque d'une instabilité durable pour sa scolarité et son développement. Une telle conséquence méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, directement invocable devant le juge français. Elle interviendrait de surcroît dans un contexte d'expulsions record, avec 24 000 ménages expulsés en 2024, un chiffre qui a plus que doublé en dix ans, où un tiers des personnes concernées restent sans relogement pérenne un à trois ans après. Le risque évoqué dans cet amendement n'est donc pas théorique, mais celui, bien réel, de familles avec enfants basculant vers l'hébergement d'urgence, voire la rue.
Rien ne le justifie. Le seuil de 150% résulte déjà de la loi Égalité et Citoyenneté de 2017 ; le parc social, où le revenu moyen n'est que de 17 200 euros par an et où 70% des demandeurs relèvent des plafonds les plus sociaux, est loin d'être occupé par des ménages aisés. La mixité que l'article prétend défendre ne saurait servir de prétexte à l'éviction d'enfants. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150% pour tout foyer comprenant un enfant mineur ou une personne à charge.
Dispositif
Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux est maintenu à 150 % pour les locataires dont le foyer comprend au moins un enfant mineur ou une personne à charge. »
Exposé des motifs
Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social subordonne la perte du droit au maintien à la présentation préalable d'une offre de relogement adaptée aux ressources et à la composition familiale du ménage.
Cette garantie n'a rien d'inédit : le code subordonne déjà, en cas de sous-occupation, la déchéance du droit au maintien au refus de trois offres de relogement (article L. 442-3-1). Il serait incohérent de mieux protéger un locataire dont le logement est devenu trop grand qu'une famille dont les revenus ont modestement progressé. Sans une telle clause, l'article produit mécaniquement de la précarité en intervenant alors que les expulsions atteignent déjà des records (24 000 ménages en 2024, un niveau plus que doublé en dix ans) et qu'un tiers des personnes expulsées restent sans relogement pérenne un à trois ans après.
Évincer des ménages sans leur proposer aucune solution heurterait enfin l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, consacré par le Conseil constitutionnel dès 1995. Le présent amendement garantit qu'aucune perte du droit au maintien ne prenne effet sans offre de relogement adaptée.
Dispositif
Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte du droit au maintien dans les lieux ne prend effet qu’à compter de la présentation au locataire d’une offre de relogement adaptée à ses ressources et à la composition de son foyer. »
Exposé des motifs
Amendement de repli. Les familles monoparentales sont, de très loin, les ménages les plus exposés à la pauvreté : leur taux de pauvreté atteint 34% en 2024, contre environ 13% pour les couples avec enfants. Dans 82% des cas, il s'agit d'une femme seule avec ses enfants. Les frapper d'une perte du droit au maintien reviendrait donc à viser d'abord des mères déjà fragilisées et leurs enfants.
Ces familles sont aussi, logiquement, très présentes dans le parc social : près d'un tiers des familles monoparentales en sont locataires, contre 13% des couples avec enfants. Le parc social est pour elles un filet de sécurité essentiel. Or, l'abaissement du seuil à 120% toucherait précisément celles qui, au prix d'un emploi retrouvé ou d'une légère hausse de revenus, dépassent de peu les plafonds, c’est-à-dire celles-là mêmes qui commencent à s'en sortir et à se stabiliser. On sanctionnerait ainsi l'effort, en menaçant le logement d'un ménage sur trois déjà sous le seuil de pauvreté, alors que nul relogement ne leur serait garanti.
Dans une période où près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social et où moins d'une demande sur dix aboutit, fragiliser davantage les familles monoparentales serait à la fois injuste et contraire à toute politique de cohésion. Le présent amendement du groupe écologiste et social maintient donc le seuil à 15 % pour les parents élevant seuls leurs enfants.
Dispositif
Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux est maintenu à 150% pour les locataires assumant seuls la charge d'un ou de plusieurs enfants. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de titre vise à rétablir la portée politique réelle de cette proposition de loi . Les articles 1er et 2 ont été supprimés en commission. Nous nous en félicitons. Ils révélaient néanmoins clairement l’esprit initial du texte : faire de l’accès au logement un nouvel outil de tri, de sanction et d’exclusion.
L’article 3, qui demeure, participe de la même logique en facilitant la sortie du parc social de ménages dont les revenus ont progressé.
On ne construit rien. On ne redistribue rien. On trie davantage.
Pourtant, le Rassemblement national aurait pu choisir de s’attaquer aux véritables difficultés du logement : le logement indigne et insalubre, les pratiques abusives de certains bailleurs, les charges locatives injustifiées, la spéculation et la concentration de la propriété, ou encore l’effondrement de la construction de logements accessibles.
Sur la concentration patrimoniale, les chiffres sont pourtant éloquents : les ménages propriétaires d’au moins cinq logements, qui représentent environ 4 % des propriétaires, détiennent la moitié des logements loués appartenant à des particuliers.
Mais ce n’est pas cette réalité que cette proposition choisit de regarder.
Elle préfère demander qui exclure, qui sanctionner, qui faire sortir.
C’est un choix politique que nous contestons. Le logement social doit rester un outil de solidarité, de mixité et de protection.
Le RN prétend défendre les classes populaires. Mais sur le logement comme sur d’autres sujets, il détourne le débat des rapports de richesse et des causes structurelles de la précarité pour désigner de nouvelles catégories à exclure.
Moins de logements, mais davantage de tri? C’est précisément l’inverse de la politique dont le pays a besoin: davantage de logements accessibles, davantage de protection des locataires et une politique publique qui ne demande pas aux plus fragiles de payer le prix d’une pénurie qu’ils n’ont pas créée.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à trier les bénéficiaires du logement social plutôt qu’à répondre à la crise du logement »
Exposé des motifs
Amendement de repli, à défaut des seuils de 150 % ou de 140 %. Cet amendement du groupe écologiste et social ramène l'abaissement à 130%, afin de limiter au maximum le nombre de ménages évincés, dans l’éventualité où, malheureusement, l'Assemblée devait néanmoins durcir le dispositif.
En effet, même à ce niveau, l'enjeu humain reste considérable : chaque palier supplémentaire précipite hors du parc des familles proches du seuil, dans un pays qui a déjà expulsé 24 000 ménages en 2024 (un chiffre qui a plus que doublé en dix ans) et où un tiers des personnes expulsées demeurent sans relogement pérenne un à trois ans après. Maintenir un plancher à 130% épargnerait donc les ménages les plus proches des plafonds et préserverait une part de la mixité que l'article prétend, à tort, défendre.
Le présent amendement fixe donc le seuil à 130%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux taux :
« 120 % »
le taux :
« 130 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux taux :
« 120 % »
le taux :
« 130 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux taux :
« 120 % »
le taux :
« 130 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article premier dans sa version proposée par le rapporteur et le groupe du Rassemblement National lors de l’examen en commission de la proposition de loi.
Cet article premier vise à interdire l’accès au logement social pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement au cours des trois années précédant la date de la demande. Afin d’éviter tout contournement du dispositif, l’interdiction s’étend non seulement au demandeur du logement, mais aussi à son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin.
Une exception est instaurée à l’égard du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin d’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à son encontre ou l’encontre d’un de ses enfants . Cette exception vise à sécuriser le dispositif, et répondre à certaines situations évoquées lors des débats en commission.
La solidarité nationale doit se mériter. Le seuil de deux ans est calibré de façon à viser faits les plus graves, dont il est parfaitement légitime d’attendre une totale innocence de la part d’un demandeur de logement social : l’ensemble des crimes, comme le meurtre ou le viol, et les délits graves comme les agressions sexuelles, le trafic, les menaces de mort ou encore les destructions et dégradations matérielles.
L’article se veut également préventif vis à vis des récidivistes. Empêcher l’accès au logement social pour les personnes condamnées pour des faits graves au cours des trois années précédant la demande permet ainsi d’éviter l’installation dans un logement social de personnes engagées dans un parcours délinquant et préserver la sureté et la sécurité des habitants du parc social.
Dispositif
Rétablir cet article premier dans la rédaction suivante :
« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 441, il est inséré un article L. 441-1 A ainsi rédigé :
« I. – L’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement au cours des trois années précédant la date de la demande.
« II. – Le I n’est pas applicable au demandeur qui n’a pas lui-même fait l’objet de la condamnation mentionnée au même I, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La personne condamnée est son conjoint et une instance en divorce les opposant est en cours à la date de la demande ;
« 2° La condamnation a été prononcée pour des faits commis à l’encontre du demandeur ou d’un enfant de celui-ci. »
2° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de la condition mentionnée à l’article L. 441-1 A et ».
Exposé des motifs
Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social maintient le seuil à 150% pour les locataires résidant dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, où la situation du logement est sans commune mesure avec celle de l'Hexagone.
Les faits imposent cette dérogation. Le taux de pauvreté y est de deux à cinq fois supérieur à la moyenne nationale, atteignant 77% à Mayotte et dépassant 60% en Guyane. Le mal-logement y touche près de 700 000 personnes, soit près de trois habitants sur dix, contre moins d'un sur dix dans l'Hexagone, et l'on y dénombre environ 150 000 logements indignes ou insalubres, soit près d'une résidence principale sur cinq. De plus, la demande de logement social explose : dans les DROM, le nombre de demandes en attente est passé d'environ 67 000 en 2019 à plus de 103 000 en 2025, pour un déficit estimé à quelque 110 000 logements. Dans ces territoires où 75 à 80% des ménages sont éligibles au logement social et la moitié au logement très social, le parc social n'est donc pas un confort mais filet de survie pour de nombreuses familles.
Y appliquer l'abaissement à 120% reviendrait à évincer des ménages déjà exposés à une précarité extrême, sans la moindre alternative de relogement. Un rapport parlementaire de juin 2026, (rapport de la mission d’évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer) appelait encore à un changement d'échelle dans l'effort de construction ultramarin : ce serait l'exact contraire que d'en durcir les conditions de maintien. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150% dans les Outre-mer.
Dispositif
Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux est maintenu à 150 % pour les locataires de logements situés dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. »
Exposé des motifs
Amendement de repli. En supprimant les dispositions qui abaissent le seuil de 150% à 120%, cet amendement du groupe écologiste et social maintient le droit en vigueur et neutralise ainsi la mesure centrale de l'article.
Ce seuil n'a rien d'un acquis ancien ou laxiste : il résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l'avait déjà abaissé de 200% à 150% et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le durcir de nouveau, quelques années seulement après cette réforme, bouleverserait une règle à peine stabilisée et évincerait les ménages dont les revenus dépassent modestement les plafonds, c’est-à-dire précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires. Or, le parc social est déjà, de fait, occupé par les plus pauvres : le revenu moyen n'y est que de 17 200 euros par an, près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds les plus sociaux (PLAI) et 4,7 % seulement se situent dans les tranches intermédiaires visées.
Dans un contexte où le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025 et où moins d'une demande sur dix aboutit, chasser ces ménages ne libérerait qu'un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte, sans qu'aucun relogement ne leur soit garanti. Le véritable levier serait plutôt de construire, en particulier du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs, que la réduction de loyer de solidarité prive de près de 1,3 milliard d'euros par an. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150%.
Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite modifier cet article.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
Exposé des motifs
Amendement de repli, à défaut du maintien du seuil à 150%. Cet amendement du groupe écologiste et social limite l'abaissement à 140%, réduisant d'autant le nombre de ménages contraints de quitter leur logement.
Sans souscrire à la logique de l'article, cet amendement en atténue l'effet le plus brutal. Plus le seuil est bas, plus il frappe des familles qui, au prix d'un emploi retrouvé ou d'une légère progression de revenus, dépassent de peu les plafonds : on sanctionnerait alors l'effort même de ceux qui tentent de s'en sortir. Fixer le curseur à 140% préserve un minimum de mixité dans un parc où le revenu moyen n'est que de 17 200 euros par an et où 4,7 % seulement des occupants se situent dans les tranches concernées.
Alors que près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social et qu'aucune solution de relogement n'est garantie, ce seuil intermédiaire constitue un moindre mal. Le présent amendement le fixe à 140%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux taux :
« 120 % »
le taux :
« 140 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux taux :
« 120 % »
le taux :
« 140 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux taux :
« 120 % »
le taux :
« 140 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la tranquillité publique dans le parc social en donnant aux maires un pouvoir d'action directe face aux troubles de voisinage les plus graves.
Actuellement, les élus locaux sont souvent démunis face à l'insécurité générée par une minorité de délinquants, dépendant du bon vouloir ou de la réactivité des bailleurs pour agir. Afin d’y remédier, cet amendement permet au maire de saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail social dans deux situations strictes : une condamnation définitive pour crime ou délit aggravé en récidive, ou condamnation définitive pour trafic de stupéfiants.
Cette procédure garantit le respect de l'État de droit puisque le pouvoir de décision reste entier pour le juge qui apprécie la gravité des faits. De plus, le texte protège les proches et les personnes vulnérables en permettant au magistrat d'aménager l'expulsion en cas de circonstances exceptionnelles.
En s'affranchissant des filtres administratifs, cet amendement offre aux maires un outil rapide et opérationnel pour protéger les résidents, éradiquer les points de deal et réaffirmer que l'accès à un logement social impose le respect des lois de la République.
Dispositif
L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire du bail d’un logement social a été condamné à titre définitif pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou fait l’objet d’une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, le maire de la commune où est situé le logement social peut saisir directement le juge compétent aux fins de résiliation du bail, sans que l’accord préalable du bailleur ou l’intervention du représentant de l’État ne soit requis.
« La décision de résiliation du bail est prononcée par le juge au regard de la gravité des faits. Il ordonne alors l’expulsion sauf si des circonstances exceptionnelles liées à la présence de parents ou personnes vulnérables occupant le logement justifient de différer ou d’aménager la mesure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer la suppression automatique de l’aide personnelle au logement (APL) pour toute personne condamnée définitivement pour des infractions liées au trafic de stupéfiants.
Le narcotrafic constitue aujourd'hui une menace majeure pour la sécurité nationale, la cohésion sociale et la tranquillité de nos concitoyens, en particulier dans les quartiers populaires où les dealers imposent leur loi et dégradent les conditions de vie des résidents.
Il est profondément injuste et incompréhensible pour nos compatriotes qui travaillent ou respectent les règles que la solidarité nationale, financée par le contribuable, continue de subventionner le logement d'individus qui s'enrichissent illégalement par l'économie souterraine et détruisent le tissu social. L’octroi d'une aide sociale ne peut être déconnecté du respect du pacte républicain.
Afin de garantir la constitutionnalité du dispositif et le respect du principe d'individualisation des peines, cette déchéance du droit à l'APL s’applique uniquement aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive par l’autorité judiciaire pour les crimes et délits de trafic de drogue prévus par le code pénal.
Cette mesure de bon sens renforce l'arsenal de sanctions à la disposition de l'État et réaffirme une règle claire : la République soutient ceux qui respectent ses lois, elle ne subventionne pas ceux qui les violent de manière systémique.
Dispositif
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L 821‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑5-1. – Le bénéfice des aides personnelles au logement est supprimé pour toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article 3.
En effet, celui-ci prévoit qu’un ménage doit quitter son logement social dès lors que ses revenus dépassent les 120 % du plafond des ressources, contre 150 % actuellement.
Cette baisse crée une trappe à pauvreté puisqu’un ménage dont les revenus baissent après sa sortie du logement social devra tout recommencer et entamer de nouvelles et longues démarches, quand la loi permet aujourd’hui de rester en cas de baisse pendant le préavis de 18 mois.
En supprimant purement et simplement la logique progressive du SLS, le texte fait également basculer un ménage sans transition du statu quo à l’expulsion. Ainsi, un ménage pourrait se retrouver à redouter toute augmentation de revenus, de peur de basculer brutalement au-delà du nouveau seuil et de devoir, en étant relogé sur le marché privé, subir une hausse de loyer beaucoup plus élevée que son augmentation de revenus.
Concrètement, cette mesure ferait sortir du parc social à Paris, un couple sans enfants gagnant un peu plus de 2 625 € par mois chacun. Ceux contraints de quitter leur logement seraient dans l’impossibilité de choisir un logement proche, de par les loyers beaucoup trop élevés dans le privé, si ce n’est en allant vers un logement plus petit et inadéquat, ou un logement décent mais éloigné.
Hors Île-de-France, cela concernerait un couple sans enfant gagnant à peine plus de 2 100 € par mois chacun, ou un couple avec un enfant gagnant un peu plus de 2 500 € par mois chacun. Voilà les « privilégiés » que le RN veut exclure du logement social. En évinçant systématiquement les ménages aux revenus légèrement plus élevés, cette mesure porte aussi un coup direct à la mixité sociale dans les quartiers populaires.
Tout cela pour tout au plus 30 000 ménages impactés, un chiffre totalement dérisoire face aux 2,91 millions de ménages en attente d’un logement social. Cette mesure n’est donc pas une réponse à la crise du logement, mais une manière démagogique d’opposer locataires et demandeurs. Une telle mise en concurrence des publics par le RN ne surprend personne. Habitués à opposer Français et étrangers, les voilà qui élargissent le spectre de la division.
Mais nous ne pouvons pas laisser passer leur volonté de camoufler leur hypocrisie concernant le logement social. Car le programme de Marine Le Pen est très clair : abroger la loi SRU, qui impose aux communes de disposer de 20 % à 25 % de logements sociaux. Ainsi, en voulant supprimer le seul levier contraignant qui oblige les communes aisées à construire du logement abordable, le RN ne peut prétendre favoriser l’accès au parc social tout en cherchant à supprimer son principal outil de production.
Si le RN souhaite favoriser l’accès au parc social, pourquoi alors les maires des communes qu’il dirige s’obstinent-ils justement à désobéir à la loi SRU, et pourquoi ses députés se sont-ils systématiquement opposés à toute mesure permettant d’aider les bailleurs sociaux ?
Pour ces raisons, nous refusons l’abaissement de ce seuil de 150 % à 120 % et demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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