Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social
Proposée par Lionel Tivoli (RN)
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social Rapport législatif · 29/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (2)
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la tranquillité publique dans le parc social en donnant aux maires un pouvoir d'action directe face aux troubles de voisinage les plus graves.
Actuellement, les élus locaux sont souvent démunis face à l'insécurité générée par une minorité de délinquants, dépendant du bon vouloir ou de la réactivité des bailleurs pour agir. Afin d’y remédier, cet amendement permet au maire de saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail social dans deux situations strictes : une condamnation définitive pour crime ou délit aggravé en récidive, ou condamnation définitive pour trafic de stupéfiants.
Cette procédure garantit le respect de l'État de droit puisque le pouvoir de décision reste entier pour le juge qui apprécie la gravité des faits. De plus, le texte protège les proches et les personnes vulnérables en permettant au magistrat d'aménager l'expulsion en cas de circonstances exceptionnelles.
En s'affranchissant des filtres administratifs, cet amendement offre aux maires un outil rapide et opérationnel pour protéger les résidents, éradiquer les points de deal et réaffirmer que l'accès à un logement social impose le respect des lois de la République.
Dispositif
L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire du bail d’un logement social a été condamné à titre définitif pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou fait l’objet d’une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, le maire de la commune où est situé le logement social peut saisir directement le juge compétent aux fins de résiliation du bail, sans que l’accord préalable du bailleur ou l’intervention du représentant de l’État ne soit requis.
« La décision de résiliation du bail est prononcée par le juge au regard de la gravité des faits. Il ordonne alors l’expulsion sauf si des circonstances exceptionnelles liées à la présence de parents ou personnes vulnérables occupant le logement justifient de différer ou d’aménager la mesure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer la suppression automatique de l’aide personnelle au logement (APL) pour toute personne condamnée définitivement pour des infractions liées au trafic de stupéfiants.
Le narcotrafic constitue aujourd'hui une menace majeure pour la sécurité nationale, la cohésion sociale et la tranquillité de nos concitoyens, en particulier dans les quartiers populaires où les dealers imposent leur loi et dégradent les conditions de vie des résidents.
Il est profondément injuste et incompréhensible pour nos compatriotes qui travaillent ou respectent les règles que la solidarité nationale, financée par le contribuable, continue de subventionner le logement d'individus qui s'enrichissent illégalement par l'économie souterraine et détruisent le tissu social. L’octroi d'une aide sociale ne peut être déconnecté du respect du pacte républicain.
Afin de garantir la constitutionnalité du dispositif et le respect du principe d'individualisation des peines, cette déchéance du droit à l'APL s’applique uniquement aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive par l’autorité judiciaire pour les crimes et délits de trafic de drogue prévus par le code pénal.
Cette mesure de bon sens renforce l'arsenal de sanctions à la disposition de l'État et réaffirme une règle claire : la République soutient ceux qui respectent ses lois, elle ne subventionne pas ceux qui les violent de manière systémique.
Dispositif
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L 821‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑5-1. – Le bénéfice des aides personnelles au logement est supprimé pour toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.