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Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Lionel Tivoli (RN)

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 1 EN_TRAITEMENT 9
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. ART. 3 04/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui abaisse de 150% à 120% le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux, et ajoute la non-transmission des justificatifs deux années de suite comme motif de perte de ce droit. Les auteurs du présent amendement en demandent la suppression.

 

D'abord, il contredit son propre objectif de mixité. En abaissant le seuil, il évince les ménages dépassant modestement les plafonds, précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires, alors que le revenu moyen dans le parc n'est déjà que de 17 200 euros par an. Or, le parc est de fait presque entièrement occupé par les plus pauvres (près de 70% des demandeurs relèvent des plafonds PLAI) et seuls 4,7% se situent entre les plafonds PLUS et PLS : passer à 120% achèverait d'en faire un parc résiduel, à rebours de la mixité, l'un des principaux antidotes à la ségrégation. L'article s'inscrit du reste dans une offensive plus large, revendiquée pour 2027, visant à abroger la loi SRU (qui a pourtant permis, entre 2000 et 2022, la production d'un million de logements sociaux dans les seules communes déficitaires) et à instaurer une « priorité nationale » dans l'attribution.

 

Il durcit ensuite un dispositif déjà récent et sévère : le seuil de 150% résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l'avait abaissé de 200% à 150% et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le porter à 120% fragiliserait des ménages modestes sans aucune garantie de relogement, alors que le parc privé accessible fait défaut et que les protections existantes (plus de 65 ans, handicap, quartiers prioritaires) ne suffisent pas à compenser l'ampleur de l'éviction.

 

Il est enfin inopportun au regard de la tension du parc (rotation au plus bas, délais de plusieurs années en zone tendue), une pénurie historique qui s'aggrave : le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025, tandis que la production, restée cinq années sous 100 000 logements financés, demeure très inférieure aux besoins. Le vrai levier est de construire, surtout du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs (la réduction de loyer de solidarité leur retire près de 1,3 milliard d'euros par an), non de trier des locataires en place, dont l'éviction ne libérerait qu'un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte.

 

Le nouveau motif tiré de la non-transmission des justificatifs ferait par ailleurs perdre le maintien pour un manquement purement déclaratif, sans lien avec les ressources réelles, exposant les publics les plus fragiles (personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique à perdre leur logement pour un simple défaut de réponse. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

 

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social subordonne la perte du droit au maintien à la présentation préalable d'une offre de relogement adaptée aux ressources et à la composition familiale du ménage.

 

Cette garantie n'a rien d'inédit : le code subordonne déjà, en cas de sous-occupation, la déchéance du droit au maintien au refus de trois offres de relogement (article L. 442-3-1). Il serait incohérent de mieux protéger un locataire dont le logement est devenu trop grand qu'une famille dont les revenus ont modestement progressé. Sans une telle clause, l'article produit mécaniquement de la précarité en intervenant alors que les expulsions atteignent déjà des records (24 000 ménages en 2024, un niveau plus que doublé en dix ans) et qu'un tiers des personnes expulsées restent sans relogement pérenne un à trois ans après.

 

Évincer des ménages sans leur proposer aucune solution heurterait enfin l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, consacré par le Conseil constitutionnel dès 1995. Le présent amendement garantit qu'aucune perte du droit au maintien ne prenne effet sans offre de relogement adaptée.

Dispositif

Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte du droit au maintien dans les lieux ne prend effet qu’à compter de la présentation au locataire d’une offre de relogement adaptée à ses ressources et à la composition de son foyer. »

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Le droit en vigueur protège déjà, de la perte du droit au maintien, les locataires de plus de 65 ans et les locataires en situation de handicap. Mais il laisse de côté les personnes en perte d'autonomie qui n'entrent pas dans la définition du handicap. Pourtant, le code, en matière de sous-occupation (article L. 442-3-1), les protège expressément. Le présent amendement du groupe écologiste et social met donc fin à cette incohérence en les faisant bénéficier de la même exemption que les personnes handicapées.

 

L'enjeu est humain et massif. En 2021, plus de deux millions de personnes âgées de 60 ans ou plus étaient déjà en perte d'autonomie, et ce nombre atteindrait près de 2,8 millions au début des années 2050. Pour ces personnes, le logement ne peut être interchangeable car il doit souvent être adapté et situé à proximité des aidants, des soignants et des services. Les contraindre à le quitter pour un dépassement de ressources, ce serait rompre un équilibre de vie fragile, au prix d'une perte de chances et d'un coût social bien supérieur à l'économie recherchée.

 

Évincer des personnes vulnérables que l'on devrait au contraire sécuriser serait indigne d'une politique du logement social. Le présent amendement étend donc à la perte d'autonomie l'exemption prévue par l'article L. 442-3-3.

Dispositif

Le premier alinéa du III de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ainsi qu’aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie ». »

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Les familles monoparentales sont, de très loin, les ménages les plus exposés à la pauvreté : leur taux de pauvreté atteint 34% en 2024, contre environ 13% pour les couples avec enfants. Dans 82% des cas, il s'agit d'une femme seule avec ses enfants. Les frapper d'une perte du droit au maintien reviendrait donc à viser d'abord des mères déjà fragilisées et leurs enfants.

 

Ces familles sont aussi, logiquement, très présentes dans le parc social : près d'un tiers des familles monoparentales en sont locataires, contre 13% des couples avec enfants. Le parc social est pour elles un filet de sécurité essentiel. Or, l'abaissement du seuil à 120% toucherait précisément celles qui, au prix d'un emploi retrouvé ou d'une légère hausse de revenus, dépassent de peu les plafonds, c’est-à-dire celles-là mêmes qui commencent à s'en sortir et à se stabiliser. On sanctionnerait ainsi l'effort, en menaçant le logement d'un ménage sur trois déjà sous le seuil de pauvreté, alors que nul relogement ne leur serait garanti.

 

Dans une période où près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social et où moins d'une demande sur dix aboutit, fragiliser davantage les familles monoparentales serait à la fois injuste et contraire à toute politique de cohésion. Le présent amendement du groupe écologiste et social maintient donc le seuil à 15 % pour les parents élevant seuls leurs enfants.

Dispositif

Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux est maintenu à 150% pour les locataires assumant seuls la charge d'un ou de plusieurs enfants. »

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli, à défaut des seuils de 150 % ou de 140 %. Cet amendement du groupe écologiste et social ramène l'abaissement à 130%, afin de limiter au maximum le nombre de ménages évincés, dans l’éventualité où, malheureusement, l'Assemblée devait néanmoins durcir le dispositif.

 

En effet, même à ce niveau, l'enjeu humain reste considérable : chaque palier supplémentaire précipite hors du parc des familles proches du seuil, dans un pays qui a déjà expulsé 24 000 ménages en 2024 (un chiffre qui a plus que doublé en dix ans) et où un tiers des personnes expulsées demeurent sans relogement pérenne un à trois ans après. Maintenir un plancher à 130% épargnerait donc les ménages les plus proches des plafonds et préserverait une part de la mixité que l'article prétend, à tort, défendre.

Le présent amendement fixe donc le seuil à 130%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux taux : 

« 120 % »

le taux : 

« 130 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux taux : 

« 120 % »

le taux : 

« 130 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux taux : 

« 120 % »

le taux : 

« 130 % ».

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social maintient le seuil à 150% pour les locataires résidant dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, où la situation du logement est sans commune mesure avec celle de l'Hexagone.

 

Les faits imposent cette dérogation. Le taux de pauvreté y est de deux à cinq fois supérieur à la moyenne nationale, atteignant 77% à Mayotte et dépassant 60% en Guyane. Le mal-logement y touche près de 700 000 personnes, soit près de trois habitants sur dix, contre moins d'un sur dix dans l'Hexagone, et l'on y dénombre environ 150 000 logements indignes ou insalubres, soit près d'une résidence principale sur cinq. De plus, la demande de logement social explose : dans les DROM, le nombre de demandes en attente est passé d'environ 67 000 en 2019 à plus de 103 000 en 2025, pour un déficit estimé à quelque 110 000 logements. Dans ces territoires où 75 à 80% des ménages sont éligibles au logement social et la moitié au logement très social, le parc social n'est donc pas un confort mais filet de survie pour de nombreuses familles.

 

Y appliquer l'abaissement à 120% reviendrait à évincer des ménages déjà exposés à une précarité extrême, sans la moindre alternative de relogement. Un rapport parlementaire de juin 2026, (rapport de la mission d’évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer) appelait encore à un changement d'échelle dans l'effort de construction ultramarin : ce serait l'exact contraire que d'en durcir les conditions de maintien. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150% dans les Outre-mer.

Dispositif

Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux est maintenu à 150 % pour les locataires de logements situés dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. »

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. En supprimant les dispositions qui abaissent le seuil de 150% à 120%, cet amendement du groupe écologiste et social maintient le droit en vigueur et neutralise ainsi la mesure centrale de l'article.

 

Ce seuil n'a rien d'un acquis ancien ou laxiste : il résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l'avait déjà abaissé de 200% à 150% et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le durcir de nouveau, quelques années seulement après cette réforme, bouleverserait une règle à peine stabilisée et évincerait les ménages dont les revenus dépassent modestement les plafonds, c’est-à-dire précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires. Or, le parc social est déjà, de fait, occupé par les plus pauvres : le revenu moyen n'y est que de 17 200 euros par an, près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds les plus sociaux (PLAI) et 4,7 % seulement se situent dans les tranches intermédiaires visées.

 

Dans un contexte où le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025 et où moins d'une demande sur dix aboutit, chasser ces ménages ne libérerait qu'un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte, sans qu'aucun relogement ne leur soit garanti. Le véritable levier serait plutôt de construire, en particulier du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs, que la réduction de loyer de solidarité prive de près de 1,3 milliard d'euros par an. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150%.

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite modifier cet article.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli, à défaut du maintien du seuil à 150%. Cet amendement du groupe écologiste et social limite l'abaissement à 140%, réduisant d'autant le nombre de ménages contraints de quitter leur logement.

 

Sans souscrire à la logique de l'article, cet amendement en atténue l'effet le plus brutal. Plus le seuil est bas, plus il frappe des familles qui, au prix d'un emploi retrouvé ou d'une légère progression de revenus, dépassent de peu les plafonds : on sanctionnerait alors l'effort même de ceux qui tentent de s'en sortir. Fixer le curseur à 140% préserve un minimum de mixité dans un parc où le revenu moyen n'est que de 17 200 euros par an et où 4,7 % seulement des occupants se situent dans les tranches concernées.

 

Alors que près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social et qu'aucune solution de relogement n'est garantie, ce seuil intermédiaire constitue un moindre mal. Le présent amendement le fixe à 140%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux taux : 

« 120 % »

le taux : 

« 140 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux taux : 

« 120 % »

le taux : 

« 140 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux taux : 

« 120 % »

le taux : 

« 140 % ».

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. En abaissant le seuil de maintien de 150% à 120%, l'article 3 contraindrait à quitter leur logement des familles pour un dépassement parfois minime de leurs ressources, sans qu'aucune solution de relogement ne leur soit garantie. Les premières victimes en seraient les enfants. Cet amendement du groupe écologiste et social propose donc de maintenir dans le logement les familles avec enfants mineurs, même si celles-ci dépassent le seuil de 120%.

 

Déraciner un enfant de son logement, c'est le déraciner de son école, de son quartier, de ses repères, au risque d'une instabilité durable pour sa scolarité et son développement. Une telle conséquence méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, directement invocable devant le juge français. Elle interviendrait de surcroît dans un contexte d'expulsions record, avec 24 000 ménages expulsés en 2024, un chiffre qui a plus que doublé en dix ans, où un tiers des personnes concernées restent sans relogement pérenne un à trois ans après. Le risque évoqué dans cet amendement n'est donc pas théorique, mais celui, bien réel, de familles avec enfants basculant vers l'hébergement d'urgence, voire la rue.

 

Rien ne le justifie. Le seuil de 150% résulte déjà de la loi Égalité et Citoyenneté de 2017 ; le parc social, où le revenu moyen n'est que de 17 200 euros par an et où 70% des demandeurs relèvent des plafonds les plus sociaux, est loin d'être occupé par des ménages aisés. La mixité que l'article prétend défendre ne saurait servir de prétexte à l'éviction d'enfants. Le présent amendement maintient donc le seuil à 150% pour tout foyer comprenant un enfant mineur ou une personne à charge.

Dispositif

Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux est maintenu à 150 % pour les locataires dont le foyer comprend au moins un enfant mineur ou une personne à charge. »

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social supprime la disposition faisant perdre le droit au maintien dans les lieux après deux années de non transmission des justificatifs de ressources. 

Cette mesure sanctionne un simple manquement déclaratif, sans aucun lien avec le niveau réel des revenus : un ménage parfaitement sous les plafonds pourrait perdre son logement pour n'avoir simplement pas renvoyé un formulaire. La sanction, dont la conséquence est la perte du toit, est sans commune mesure avec le manquement. De plus, celle-ci frapperait d'abord les publics les plus fragiles, qui sont aussi et souvent les plus éloignés des nouvelles technologies et donc les plus à mêmes de commettre des erreurs administratives. En effet, près de 13 millions de personnes sont en situation d'illectronisme en France, soit 17% de la population, et cette part atteint près de 62% chez les plus de 75 ans. La Défenseure des droits constate d'ailleurs qu'une majorité d'usagers éprouvent aujourd'hui des difficultés dans leurs démarches administratives dématérialisées.

 

Faire d'un oubli ou d'une difficulté numérique une cause de perte du logement, reviendrait à transformer une formalité en couperet, pour les personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique. Le bailleur dispose, du reste, d'autres moyens telles que des relances et un accompagnement pour obtenir les informations nécessaires. Le présent amendement supprime donc cette disposition.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

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