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Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social

Proposition de loi

Proposée par Lionel Tivoli (RN)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe RN du 8 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

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Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 3
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Amendements (3)

Art. ART. 2 24/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui impose un règlement intérieur dans chaque immeuble, confère au préfet un pouvoir d’injonction puis de substitution au bailleur pour saisir le juge de la résiliation du bail, et interdit à l’occupant fautif comme à sa famille de redéposer une demande pendant trois ans. 

D’abord, il est largement redondant : le bailleur peut déjà poursuivre la résiliation pour troubles graves de voisinage ou manquement à l’usage paisible des lieux (article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 ; article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l’habitation). Si ces procédures sont trop lentes ou inégalement mobilisées, la réponse tient aux moyens — gardiens, médiation, effectivité des plaintes, célérité de la justice —, que cet article n’apporte pas.

Le pouvoir de substitution du préfet opère par ailleurs un détournement institutionnel : faire de l’État l’auteur d’une résiliation à la place du bailleur mêle la puissance publique à une relation locative dont le juge doit rester le garant, et expose les procédures à un risque d’instrumentalisation.

Le règlement intérieur obligatoire, renvoyé à un décret et opposable à tous, superpose quant à lui une sanction contractuelle aux obligations légales et crée une insécurité juridique, en ouvrant la voie à des résiliations laissées à une appréciation variable.

Enfin, l’interdiction de trois ans, étendue au conjoint, au partenaire et au concubin, fait peser sur l’ensemble du ménage les conséquences de faits imputables à une seule personne et soulève de sérieuses interrogations au regard du principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » (Conseil constitutionnel, décision n° 99‑411 DC du 16 juin 1999). Elle intervient alors que les expulsions battent des records — 24 000 ménages en 2024, contre 19 000 en 2023, un niveau plus que doublé en dix ans, la seule loi Kasbarian-Bergé de 2023 les ayant fait bondir de 30 % en un an — et qu’un tiers des personnes expulsées restent sans relogement pérenne un à trois ans après. Priver des familles entières, enfants compris, de tout accès au parc revient à organiser leur basculement vers la rue.

Alors que près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social, cet article n’ajoute ni un logement, ni un euro pour les bailleurs, ni un moyen humain sur le terrain : il ne protège personne et ne produit que de la précarité. Il est proposé de le supprimer.

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 24/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui abaisse de 150 % à 120 % le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux, et ajoute la non-transmission des justificatifs deux années de suite comme motif de perte de ce droit. Les auteurs du présent amendement en demandent la suppression.

D’abord, il contredit son propre objectif de mixité. En abaissant le seuil, il évince les ménages dépassant modestement les plafonds, précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires, alors que le revenu moyen dans le parc n’est déjà que de 17 200 euros par an. Or le parc est de fait presque entièrement occupé par les plus pauvres — près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds PLAI et seuls 4,7 % se situent entre les plafonds PLUS et PLS : passer à 120 % achèverait d’en faire un parc résiduel, à rebours de la mixité, l’un des principaux antidotes à la ségrégation. L’article s’inscrit du reste dans une offensive plus large, revendiquée pour 2027, visant à abroger la loi SRU — qui a pourtant permis, entre 2000 et 2022, la production d’un million de logements sociaux dans les seules communes déficitaires — et à instaurer une « priorité nationale » dans l’attribution.

Il durcit ensuite un dispositif déjà récent et sévère : le seuil de 150 % résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l’avait abaissé de 200 % à 150 % et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le porter à 120 % fragiliserait des ménages modestes sans aucune garantie de relogement, alors que le parc privé accessible fait défaut et que les protections existantes (plus de 65 ans, handicap, quartiers prioritaires) ne suffisent pas à compenser l’ampleur de l’éviction.

Il est enfin inopportun au regard de la tension du parc — rotation au plus bas, délais de plusieurs années en zone tendue —, une pénurie historique qui s’aggrave : le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025, tandis que la production, restée cinq années sous 100 000 logements financés, demeure très inférieure aux besoins. Le vrai levier est de construire, surtout du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs — la réduction de loyer de solidarité leur retire près de 1,3 milliard d’euros par an —, non de trier des locataires en place, dont l’éviction ne libérerait qu’un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte.

Le nouveau motif tiré de la non-transmission des justificatifs ferait par ailleurs perdre le maintien pour un manquement purement déclaratif, sans lien avec les ressources réelles, exposant les publics les plus fragiles (personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique) à perdre leur logement pour un simple défaut de réponse. Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 24/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui subordonne l’attribution d’un logement social à l’absence de condamnation définitive, dans les cinq dernières années, pour tout crime ou délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement. Cette condition s’appliquerait également au conjoint, au partenaire de PACS ou au concubin.

D’abord, sa portée est sans rapport avec l’objectif affiché. L’exposé des motifs invoque des « infractions d’une particulière gravité », mais le texte retient les peines encourues, non celles prononcées par le juge : d’innombrables délits courants étant punis de deux ans ou plus, l’exclusion frapperait des personnes n’ayant jamais menacé la tranquillité d’un immeuble. Aucun lien n’est même exigé entre la condamnation et un trouble résidentiel, et le dispositif ignore l’effacement, la réhabilitation et l’individualisation déjà opérée par le juge.

Ensuite, cette condition soulève de sérieuses conditions au regard du principe d’individualisation des peines. Ce principe, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 8 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2005‑520 DC du 22 juillet 2005), veut qu’une sanction — y compris toute mesure « ayant le caractère d’une punition » — ne s’applique que si le juge l’a prononcée. En attachant automatiquement à une condamnation une exclusion que nul juge n’a décidée, l’article institue la peine automatique que la jurisprudence prohibe.

Il risque de méconnaître en outre la personnalité des peines : selon la décision n° 99‑411 DC du 16 juin 1999 (articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789), « nul n’est punissable que de son propre fait ». Or il prive de logement le conjoint, le partenaire ou le concubin, qui n’ont commis aucune infraction.

Il heurte également l’objectif de valeur constitutionnelle du droit à un logement décent (Conseil constitutionnel, 1995 et 1998) et va à rebours de la sécurité qu’il invoque : la stabilité du logement étant un facteur clé de réinsertion et de prévention de la récidive, refuser un toit à une personne ayant purgé sa peine, et à sa famille, ajoute une peine à la peine. 

Enfin, le dispositif va également à rebours de l’objectif de réinsertion qu’il prétend poursuivre. L’accès à un logement stable constitue une condition essentielle de la réinsertion sociale : priver pendant plusieurs années une personne ayant exécuté sa peine, ainsi que sa famille, de l’accès au parc social revient au contraire à accroître sa précarité. Il ne crée aucun logement, et répond donc en rien à la crise du logement social alors que 2,87 millions de ménages sont en attente (contre 2,1 millions en 2021), que moins d’une demande sur dix aboutit et que près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds PLAI, les plus sociaux. Ajouter un filtre pénal à un parc déjà incapable de loger les plus pauvres, c’est exclure davantage plutôt que loger davantage, au risque d’entrer en conflit avec le droit au logement opposable (DALO). 

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

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