Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social
Proposée par Lionel Tivoli (RN)
Inscrit à la niche parlementaire du groupe RN du 8 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.
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- Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social Rapport législatif · 29/09/2026 texte disponible
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Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (13)
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« adoptent »,
Insérer les mots :
« un règlement intérieur ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer ces mêmes mots.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« compris »
le mot :
« situés ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’occupant auteur »
les mots :
« l’auteur ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« compris »,
le mot :
« situé ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article 3.
En effet, celui-ci prévoit qu’un ménage doit quitter son logement social dès lors que ses revenus dépassent les 120 % du plafond des ressources, contre 150 % actuellement.
Cette baisse crée une trappe à pauvreté puisqu’un ménage dont les revenus baissent après sa sortie du logement social devra tout recommencer et entamer de nouvelles et longues démarches, quand la loi permet aujourd’hui de rester en cas de baisse pendant le préavis de 18 mois.
En supprimant purement et simplement la logique progressive du SLS, le texte fait également basculer un ménage sans transition du statu quo à l’expulsion. Ainsi, un ménage pourrait se retrouver à redouter toute augmentation de revenus, de peur de basculer brutalement au-delà du nouveau seuil et de devoir, en étant relogé sur le marché privé, subir une hausse de loyer beaucoup plus élevée que son augmentation de revenus.
Concrètement, cette mesure ferait sortir du parc social à Paris, un couple sans enfants gagnant un peu plus de 2 625 € par mois chacun. Ceux contraints de quitter leur logement seraient dans l’impossibilité de choisir un logement proche, de par les loyers beaucoup trop élevés dans le privé, si ce n’est en allant vers un logement plus petit et inadéquat, ou un logement décent mais éloigné.
Hors Île-de-France, cela concernerait un couple sans enfant gagnant à peine plus de 2 100 € par mois chacun, ou un couple avec un enfant gagnant un peu plus de 2 500 € par mois chacun. Voilà les « privilégiés » que le RN veut exclure du logement social. En évinçant systématiquement les ménages aux revenus légèrement plus élevés, cette mesure porte aussi un coup direct à la mixité sociale dans les quartiers populaires.
Tout cela pour tout au plus 30 000 ménages impactés, un chiffre totalement dérisoire face aux 2,91 millions de ménages en attente d’un logement social. Cette mesure n’est donc pas une réponse à la crise du logement, mais une manière démagogique d’opposer locataires et demandeurs. Une telle mise en concurrence des publics par le RN ne surprend personne. Habitués à opposer Français et étrangers, les voilà qui élargissent le spectre de la division.
Mais nous ne pouvons pas laisser passer leur volonté de camoufler leur hypocrisie concernant le logement social. Car le programme de Marine Le Pen est très clair : abroger la loi SRU, qui impose aux communes de disposer de 20 % à 25 % de logements sociaux. Ainsi, en voulant supprimer le seul levier contraignant qui oblige les communes aisées à construire du logement abordable, le RN ne peut prétendre favoriser l’accès au parc social tout en cherchant à supprimer son principal outil de production.
Si le RN souhaite favoriser l’accès au parc social, pourquoi alors les maires des communes qu’il dirige s’obstinent-ils justement à désobéir à la loi SRU, et pourquoi ses députés se sont-ils systématiquement opposés à toute mesure permettant d’aider les bailleurs sociaux ?
Pour ces raisons, nous refusons l’abaissement de ce seuil de 150 % à 120 % et demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui impose un règlement intérieur dans chaque immeuble, confère au préfet un pouvoir d’injonction puis de substitution au bailleur pour saisir le juge de la résiliation du bail, et interdit à l’occupant fautif comme à sa famille de redéposer une demande pendant trois ans.
D’abord, il est largement redondant : le bailleur peut déjà poursuivre la résiliation pour troubles graves de voisinage ou manquement à l’usage paisible des lieux (article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 ; article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l’habitation). Si ces procédures sont trop lentes ou inégalement mobilisées, la réponse tient aux moyens — gardiens, médiation, effectivité des plaintes, célérité de la justice —, que cet article n’apporte pas.
Le pouvoir de substitution du préfet opère par ailleurs un détournement institutionnel : faire de l’État l’auteur d’une résiliation à la place du bailleur mêle la puissance publique à une relation locative dont le juge doit rester le garant, et expose les procédures à un risque d’instrumentalisation.
Le règlement intérieur obligatoire, renvoyé à un décret et opposable à tous, superpose quant à lui une sanction contractuelle aux obligations légales et crée une insécurité juridique, en ouvrant la voie à des résiliations laissées à une appréciation variable.
Enfin, l’interdiction de trois ans, étendue au conjoint, au partenaire et au concubin, fait peser sur l’ensemble du ménage les conséquences de faits imputables à une seule personne et soulève de sérieuses interrogations au regard du principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » (Conseil constitutionnel, décision n° 99‑411 DC du 16 juin 1999). Elle intervient alors que les expulsions battent des records — 24 000 ménages en 2024, contre 19 000 en 2023, un niveau plus que doublé en dix ans, la seule loi Kasbarian-Bergé de 2023 les ayant fait bondir de 30 % en un an — et qu’un tiers des personnes expulsées restent sans relogement pérenne un à trois ans après. Priver des familles entières, enfants compris, de tout accès au parc revient à organiser leur basculement vers la rue.
Alors que près de 2,9 millions de ménages attendent un logement social, cet article n’ajoute ni un logement, ni un euro pour les bailleurs, ni un moyen humain sur le terrain : il ne protège personne et ne produit que de la précarité. Il est proposé de le supprimer.
Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article 1er.
En interdisant l'attribution d'un logement social aux personnes condamnées pendant 5 ans après leur condamnation, le RN balaie tout droit à la réinsertion pour des personnes qui ont déjà purgé leur peine plusieurs années auparavant, et qui ont donc déjà payé leur dette envers la société. Nous refusons que cette mesure de double peine puisse être imposée dans l'accès au logement social.
Cette mesure est de plus parfaitement contre-productive. Le logement stable est l'une des conditions premières de la réinsertion car, sans adresse fixe, l'accès à l'emploi, aux soins, à une vie familiale stable devient extrêmement difficile. En prétendant protéger la sécurité des autres locataires, cet article aggrave en réalité les facteurs mêmes qui favorisent la récidive.
Le seuil retenu d'une condamnation pour un crime ou un délit puni d'au moins 2 ans d'emprisonnement est par ailleurs si large qu'il produit des effets absurdes et profondément injustes. Il pourrait ainsi s'appliquer au délit d'occupation sans droit ni titre d'un logement inhabité, créé par la loi Kasbarian-Bergé de 2023 et puni de 3 ans d'emprisonnement. Une personne condamnée pour avoir dormi dans un bâtiment vide faute d'hébergement pourrait ainsi se voir fermer durablement l'accès au logement social, du seul fait d'avoir été, précédemment, privée de logement !
Pire, tel qu'actuellement rédigé, l'article pourrait ne pas concerner que les personnes condamnées à au moins 2 ans de prison, mais toutes les personnes condamnées pour un motif pour lequel la loi prévoit au moins 2 ans d'emprisonnement. Le refus de logement social serait donc lié à la gravité théorique de l'infraction et à la peine prévue par la loi, plutôt qu'à la peine effectivement prononcée envers le demandeur.
Cette condamnée à 6 mois de prison ferme en juin 2019 pour le vol d'un sandwich au thon et d'un jus d'orange de 5€, ce jeune de 28 ans condamné en juillet 2023 à 8 mois de prison pour un vol de canette de Red bull, cette personne sans abri, condamnée à 2 mois de prison ferme en juillet 2025 pour le vol d'un Yop de moins de 2€, ou encore ce jeune de 22 ans condamné à 4 mois de prison ferme pour 13 € de denrées volées dans un supermarché… Toutes ces personnes, parce qu'elles ont été condamnées pour vol, un délit dont la peine peut aller jusqu'à 3 ans de prison, pourraient se retrouver interdites de logement social, quand bien même la durée de leur peine serait bien plus courte.
La double peine est également inégalitaire, car jamais ni l'idole de Jordan Bardella, Nicolas Sarkozy condamné à :
- 3 ans de prison dont 1 an ferme dans le cadre de l'affaire Bismuth ;
- 1 an de prison, dont 6 mois ferme, dans le cadre de l'affaire Bygmalion ;
- 5 ans de prison dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 ;
ni une Marine Le Pen condamnée à 3 ans de prison dont 1 an ferme pour le détournement d'au moins 3 millions d'€ de fonds publics, n'en subiront les conséquences dans leur parcours résidentiel. Et pour cause, possédant chacun des revenus et un patrimoine considèrables, ni l'un ni l'autre n'aura jamais besoin de solliciter un logement social. Cette mesure ne touchera donc jamais les grands condamnés fortunés, mais bien les ménages populaires, les seuls pour qui l'accès au logement social constitue une nécessité vitale.
Enfin, quand le RN assume sans détour que l'attribution d'un logement social doit être conditionnée au "passé du demandeur", affirmant qu'une personne condamnée ferait "peser un risque sur la sécurité des autres occupants", il ne s'agit plus de sanctionner un comportement problématique dans le logement, mais de priver purement et simplement une personne d'accès au parc social en raison de faits sans aucun rapport avec sa qualité de locataire, et de nier toute possibilité pour les êtres humains de changer et de s'améliorer.
Demain, le RN proposera le logement social non plus sur des critères de ressources mais de nationalité, et sur toute une série de critères dont on ne sait où l'échelle des exigences s'arrêtera.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui abaisse de 150 % à 120 % le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux, et ajoute la non-transmission des justificatifs deux années de suite comme motif de perte de ce droit. Les auteurs du présent amendement en demandent la suppression.
D’abord, il contredit son propre objectif de mixité. En abaissant le seuil, il évince les ménages dépassant modestement les plafonds, précisément ceux qui apportent un peu de mixité dans les quartiers populaires, alors que le revenu moyen dans le parc n’est déjà que de 17 200 euros par an. Or le parc est de fait presque entièrement occupé par les plus pauvres — près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds PLAI et seuls 4,7 % se situent entre les plafonds PLUS et PLS : passer à 120 % achèverait d’en faire un parc résiduel, à rebours de la mixité, l’un des principaux antidotes à la ségrégation. L’article s’inscrit du reste dans une offensive plus large, revendiquée pour 2027, visant à abroger la loi SRU — qui a pourtant permis, entre 2000 et 2022, la production d’un million de logements sociaux dans les seules communes déficitaires — et à instaurer une « priorité nationale » dans l’attribution.
Il durcit ensuite un dispositif déjà récent et sévère : le seuil de 150 % résulte de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui l’avait abaissé de 200 % à 150 % et ramené à dix-huit mois le délai de départ. Le porter à 120 % fragiliserait des ménages modestes sans aucune garantie de relogement, alors que le parc privé accessible fait défaut et que les protections existantes (plus de 65 ans, handicap, quartiers prioritaires) ne suffisent pas à compenser l’ampleur de l’éviction.
Il est enfin inopportun au regard de la tension du parc — rotation au plus bas, délais de plusieurs années en zone tendue —, une pénurie historique qui s’aggrave : le nombre de demandeurs est passé de 2,1 millions en 2021 à près de 2,9 millions fin 2025, tandis que la production, restée cinq années sous 100 000 logements financés, demeure très inférieure aux besoins. Le vrai levier est de construire, surtout du très social, et de cesser de ponctionner les bailleurs — la réduction de loyer de solidarité leur retire près de 1,3 milliard d’euros par an —, non de trier des locataires en place, dont l’éviction ne libérerait qu’un volume marginal de logements là où la tension est la plus forte.
Le nouveau motif tiré de la non-transmission des justificatifs ferait par ailleurs perdre le maintien pour un manquement purement déclaratif, sans lien avec les ressources réelles, exposant les publics les plus fragiles (personnes âgées, isolées ou éloignées du numérique) à perdre leur logement pour un simple défaut de réponse. Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui subordonne l’attribution d’un logement social à l’absence de condamnation définitive, dans les cinq dernières années, pour tout crime ou délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement. Cette condition s’appliquerait également au conjoint, au partenaire de PACS ou au concubin.
D’abord, sa portée est sans rapport avec l’objectif affiché. L’exposé des motifs invoque des « infractions d’une particulière gravité », mais le texte retient les peines encourues, non celles prononcées par le juge : d’innombrables délits courants étant punis de deux ans ou plus, l’exclusion frapperait des personnes n’ayant jamais menacé la tranquillité d’un immeuble. Aucun lien n’est même exigé entre la condamnation et un trouble résidentiel, et le dispositif ignore l’effacement, la réhabilitation et l’individualisation déjà opérée par le juge.
Ensuite, cette condition soulève de sérieuses conditions au regard du principe d’individualisation des peines. Ce principe, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 8 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2005‑520 DC du 22 juillet 2005), veut qu’une sanction — y compris toute mesure « ayant le caractère d’une punition » — ne s’applique que si le juge l’a prononcée. En attachant automatiquement à une condamnation une exclusion que nul juge n’a décidée, l’article institue la peine automatique que la jurisprudence prohibe.
Il risque de méconnaître en outre la personnalité des peines : selon la décision n° 99‑411 DC du 16 juin 1999 (articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789), « nul n’est punissable que de son propre fait ». Or il prive de logement le conjoint, le partenaire ou le concubin, qui n’ont commis aucune infraction.
Il heurte également l’objectif de valeur constitutionnelle du droit à un logement décent (Conseil constitutionnel, 1995 et 1998) et va à rebours de la sécurité qu’il invoque : la stabilité du logement étant un facteur clé de réinsertion et de prévention de la récidive, refuser un toit à une personne ayant purgé sa peine, et à sa famille, ajoute une peine à la peine.
Enfin, le dispositif va également à rebours de l’objectif de réinsertion qu’il prétend poursuivre. L’accès à un logement stable constitue une condition essentielle de la réinsertion sociale : priver pendant plusieurs années une personne ayant exécuté sa peine, ainsi que sa famille, de l’accès au parc social revient au contraire à accroître sa précarité. Il ne crée aucun logement, et répond donc en rien à la crise du logement social alors que 2,87 millions de ménages sont en attente (contre 2,1 millions en 2021), que moins d’une demande sur dix aboutit et que près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds PLAI, les plus sociaux. Ajouter un filtre pénal à un parc déjà incapable de loger les plus pauvres, c’est exclure davantage plutôt que loger davantage, au risque d’entrer en conflit avec le droit au logement opposable (DALO).
Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article 2.
Il permet en effet au préfet de se substituer au bailleur social pour saisir un juge en vue de la résiliation du bail d’un locataire. Ce dernier, ainsi que son conjoint, en cas de résiliation, ne pourraient pas déposer de nouvelle demande de logement social pendant 3 ans.
Concrètement, une personne n’ayant strictement rien à voir avec les faits reprochés se verrait interdire l’accès au logement social, ou expulsée du sien, du seul fait d’appartenir au même ménage.
Les enfants, les personnes âgées ou en situation de handicap présents au foyer subiraient les conséquences d’une expulsion ou d’un refus d’attribution dont ils ne sont en rien responsables. En punissant un ménage entier pour les actes d’un seul de ses membres, le RN substitue au principe de justice une logique de représailles collectives.
En ciblant les locataires et leurs familles plutôt que les causes structurelles de la crise du logement, le RN s’inscrit par ailleurs dans une logique punitive qui frappe en priorité des personnes déjà fragilisées. Priver une famille de logement pour la faute d’un seul de ses membres ne fait que plonger davantage de monde dans la détresse sociale, et, en l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue et renforcent l’exclusion.
Cette mesure est de plus contre-productive : l’instabilité résidentielle et familiale est elle-même un facteur de risque de délinquance. La perte du logement aiderait-elle des parents parfois déjà démunis face au comportement délinquant de leurs enfants ? Que ressentiraient les frères, les sœurs, les enfants perdant leur domicile pour le comportement d’un seul membre de la famille ?
Dans la continuité de la macronie et de la loi sur le narcotrafic, plutôt que de renforcer les services publics, les politiques sociales, la prévention et l’entretien dans les quartiers populaires, le RN préfère réprimer, bouleverser les rapports locatifs et ouvrir la voie à des mises à la rue arbitraires et nombreuses.
Enfin, cet article ajoute une charge de travail et financière inutile aux bailleurs, qui appliquent déjà des règlements intérieurs et savent identifier les situations justifiant une résiliation de bail. Les organismes HLM disposent en effet déjà des outils juridiques nécessaires : impayés de loyers ou de charges, troubles de voisinage, troubles à l’ordre public, enquêtes de ressources restées sans réponse, etc.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ramener à trois ans, contre cinq ans dans le texte de la proposition de
loi, la durée pendant laquelle une personne définitivement condamnée par la justice pour des faits
punis d’au moins deux ans d’emprisonnement ne pourra bénéficier d’un logement social. Il s’agit
ainsi de garantir la proportionnalité du dispositif en fixant un délai raisonnable pour retrouver un
accès au logement social.
Par ailleurs, l’amendement sécurise juridiquement l’application du dispositif en précisant que le
délai de trois ans court de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive jusqu’à la date
de la demande d’attribution d’un logement social.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« depuis au moins cinq ans »
les mots :
« au cours des trois années précédant ».
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