Sauvegarder et pérenniser les emplois industriels en empêchant les licenciements boursiers
Répartition des amendements
Amendements (29)
Art. ART. 2
• 12/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à allonger de 2 semaines à 1 mois le droit de veto suspensif du CSE sur les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).
L'objectif est d'aider les CSE à s'approprier ce nouveau droit.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« deux mois »
Art. ART. 2
• 12/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la nécessité que le CSE rejette « à l’unanimité » le PSE pour exercer son droit de veto suspensif, au profit d’un vote à la majorité simple.
Dispositif
À la première phrase du second alinéa, supprimer le mot :
« unanimement ».
Art. ART. 4
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte un élément de sécurité juridique au dispositif tendant à ce qu’il ne puisse s’appliquer qu’aux entreprises qui mettraient en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article est applicable aux entreprises qui mettent en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Art. ART. 4
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose que soient exclues de l’application du dispositif porté par l’article L. 1233‑64‑1 du code du travail, créé par l’article 4 de la proposition de loi, les entreprises qui, au moment de la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), seraient en redressement ou en liquidation judiciaire et pour lesquelles le remboursement des aides perçues au préalable poserait nécessairement d’importantes difficultés.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. »
Art. ART. 2
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences, à l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, de la modification effectuée par l’article 2 de la proposition de loi.
Il confie à l’autorité administrative le soin de s’assurer que le comité social et économique (CSE) aura effectivement approuvé le document établi par l’employeur aux fins de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avant qu’elle ne procède à l’homologation de ce document.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, après le mot : « économique, », sont insérés les mots : « la matérialité de l’approbation du document mentionné au présent alinéa dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1233‑24‑4, ». »
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement ajuste la rédaction du texte de sorte que soient prévenus les effets de bord indésirables qui pourraient résulter de l’application du dispositif initialement proposé.
Il prévoit l’assujettissement à l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’un établissement, en plus des entreprises qui emploient au moins 250 salariés (contre 1 000 à l’heure actuelle), les entreprises, indépendamment de la taille de leurs effectifs, appartenant à des groupes employant au moins 1 000 salariés, les entreprises de dimension communautaire qui emploient au moins 250 salariés en France et les entreprises, indépendamment de la taille de leurs effectifs, appartenant à des groupes d’entreprises de dimension communautaire.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« d’au moins 250 salariés »
les mots :
« qui emploie au moins 250 salariés, l’entreprise appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 qui emploie au moins mille salariés, l’entreprise de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341‑1 qui emploie au moins 250 salariés en France ou l’entreprise appartenant à un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341‑2 ».
Art. TITRE
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« à ».
Art. ART. 2
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose que le document contenant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) élaboré par l’employeur soit approuvé non pas par le comité social et économique (CSE) dans son ensemble mais par la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel qui y siègent.
Avec cette modification, il s’agit de mieux encadrer la faculté laissée au CSE de s’opposer à la mise en oeuvre d’un PSE dont les mesures ne seraient pas de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, d’une part, à faciliter le reclassement des salariés, d’autre part.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
les mots :
« la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du ».
Art. ART. 4
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
I. – Après la première occurrence du mot :
« sommes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dont elle a bénéficié au cours des trois derniers exercices : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 1° Au titre de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, pour chaque salarié licencié ;
« 2° Au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 4
• 08/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi visant à sauvegarder et pérenniser les emplois industriels en empêchant les licenciements boursiers introduit des mesures susceptibles d’affecter la compétitivité des entreprises françaises sur la scène internationale. Il est donc essentiel de situer ces dispositions dans un contexte comparatif au sein des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Un rapport détaillé permettra d’identifier les meilleures pratiques et d’évaluer si les mesures proposées alignent la France sur des standards internationaux équilibrés, ou si elles risquent de créer un désavantage compétitif. Cette analyse comparative est indispensable pour s’assurer que la législation nationale protège efficacement les emplois sans compromettre la compétitivité des entreprises françaises sur le marché mondial.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de régulation des licenciements économiques dans les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques afin d’évaluer la compétitivité et l’attractivité du modèle français.
Art. ART. 2
• 08/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les modalités du veto suspensif du plan de sauvegarde de l’emploi par le CSE, en introduisant une exigence d’unanimité parmi ses membres titulaires. Cette disposition garantit que le droit de veto reflète une position consensuelle forte au sein du CSE. De plus, en limitant la durée du veto suspensif à 15 jours, l’amendement cherche à équilibrer la nécessité d’une consultation approfondie des représentants du personnel avec la flexibilité requise par les entreprises pour s’adapter aux évolutions économiques.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour emporter la suspension du plan de sauvegarde de l’emploi, le document mentionné au premier alinéa du présent article doit être unanimement rejeté par le comité social et économique. En cas d’exercice de ce droit de veto suspensif, celui-ci ne peut être exercé qu’une seule fois et pour une durée maximale de quinze jours. À l’issue de ce délai, si aucun accord n’a été trouvé, le plan de sauvegarde de l’emploi reprend selon les modalités prévues par le code du travail. »
Art. ART. 4
• 08/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à cibler l’obligation de remboursement des aides publiques sur les entreprises affichant une rentabilité exceptionnelle. En fixant le seuil de la marge opérationnelle courante à plus de 80 % en France sur les trois derniers exercices fiscaux, il s’assure que seules les entreprises aux performances financières particulièrement élevées soient concernées. Cette mesure permet de ne pas pénaliser les entreprises dont la rentabilité est moindre, reconnaissant ainsi les efforts consentis pour maintenir l’emploi et l’activité économique, tout en responsabilisant les entreprises les plus prospères quant à l’utilisation des fonds publics.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ayant dégagé une marge opérationnelle courante à 80 % en France sur les trois derniers exercices fiscaux ».
Art. APRÈS ART. 4
• 08/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’extension des obligations de revitalisation et de recherche de repreneur constitue une évolution significative du cadre législatif actuel. Il est essentiel d’évaluer précisément les conséquences potentielles de cette mesure sur l’investissement des entreprises et sur leur capacité à maintenir et créer des emplois en France. Un rapport détaillé permettra d’analyser ces impacts, en tenant compte des spécificités des différents secteurs économiques et des territoires concernés. Cette évaluation contribuera à ajuster, si nécessaire, les dispositions législatives afin de concilier efficacement la protection de l’emploi et le dynamisme économique.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’extension des obligations de revitalisation et de recherche de repreneur sur l’investissement des entreprises et sur la dynamique de l’emploi. Ce rapport analyse également les effets de la présente loi sur l’attractivité économique des territoires concernés.
Art. ART. 4
• 07/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 07/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme le rapport de France Stratégie de 2021 l’indique, le crédit impôt recherche en France est le plus généreux des dispositifs fiscaux d’aides à la recherche et au développement des pays de l’OCDE. Or, il établit également dans une analyse concernant 81 groupes français que cette facilité fiscale n’a pas été accompagnée d’un accroissement tendanciel de leur activité industrielle en France. Il apparaît donc plus urgent et bénéfique de fixer une conditionnalité territoriale dans l’usage de ce crédit d’impôt.
Cet amendement vise ainsi à obliger les sociétés ayant bénéficié du Crédit d’impôt recherche (CIR) à rembourser le montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation. Elles perdraient également le droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.
Dispositif
Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés et, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er juillet 2025, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites ainsi qu’une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue en application du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction mentionnée au présent article pour une durée de trois ans. »
Art. ART. 2
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Rassemblement National s’oppose à l’instauration d’un droit de veto suspensif accordé au CSE en cas de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). Cet article ajoute une contrainte supplémentaire aux entreprises déjà confrontées à des difficultés économiques et crée un blocage administratif de plus dans un pays où la compétitivité est déjà affaiblie par une avalanche de normes.
Loin de protéger les salariés, ce dispositif risque au contraire d’aggraver les difficultés des entreprises, en rallongeant inutilement les procédures et en freinant les décisions de restructuration indispensables à la survie de l’activité. Personne ne licencie pour le plaisir, et il est illusoire de penser qu’un délai imposé par le CSE puisse systématiquement aboutir à des solutions alternatives viables.
Le RN refuse cette vision bureaucratique éloignée de la réalité et défend une approche pragmatique qui laisse respirer l’activité économique. Plutôt que de multiplier les freins, il faut donner aux entreprises plus de flexibilité pour s’adapter aux défis économiques et protéger durablement les emplois.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer l’obligation pour les entreprises procédant à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) de rembourser les exonérations de cotisations sociales patronales perçues au titre de l’article L. 241‑13 du Code de la sécurité sociale.
Loin de constituer, comme le pense la gauche, un simple remboursement pour service rendu, cette obligation reviendrait en réalité à remettre en cause des dispositifs d’allègement de charges dont le bénéfice était acté au moment de leur perception. Ces exonérations ont été intégrées aux coûts des employeurs et ont joué un rôle direct dans la gestion de leur masse salariale et de leurs investissements. En exiger le remboursement a posteriori marquerait une rupture brutale avec la relation de confiance qui doit exister entre l’État et les entreprises.
L’instabilité réglementaire et fiscale constitue un frein majeur à l’attractivité économique de la France. Modifier rétroactivement les conditions d’application d’un dispositif d’allègement du coût du travail porterait atteinte à la prévisibilité dont ont besoin les entreprises pour embaucher et investir. Cette mesure risquerait ainsi de dissuader à l’avenir les employeurs de recourir aux dispositifs de soutien à l’emploi, aggravant encore la rigidité du marché du travail et affaiblissant la compétitivité des entreprises françaises.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« les sommes perçues au titre de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code la sécurité sociale dont elle a bénéficié, au cours des trois derniers exercices, pour les salariés licenciés ainsi que ».
Art. ART. 3
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons que, lors de la cessation d’activité, l’exploitant d’un site industriel présente un plan de conversion du site, après avis conforme des organisations syndicales de salariés du site et du représentant de l’État dans le département,
La responsabilité des exploitants doit être élargie et un plan de reconversion écologique, économique et industrielle doit être proposé.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 1233‑84 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois après la mise en œuvre d’un licenciement collectif ayant conduit à l’arrêt définitif d’un site, l’exploitant présente, après l’avis conforme des organisations syndicales de salariés du site et du représentant de l’État dans le département, un plan de reconversion écologique, économique et industrielle du site. »
Art. ART. 4
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à introduire une condition de rentabilité avant d’imposer la restitution des exonérations de cotisations sociales et du crédit d’impôt recherche (CIR) aux entreprises procédant à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
En l’état, l’article 4 pourrait frapper indifféremment toutes les entreprises, y compris celles qui connaissent de graves difficultés financières. Or, une entreprise qui subit des pertes n’a souvent pas d’autre choix que d’engager une restructuration pour tenter de survivre. Lui imposer une restitution automatique de ces aides reviendrait à aggraver ses difficultés et accélérer sa fermeture, au détriment des salariés concernés.
Cet amendement permet donc de cibler uniquement les entreprises qui, malgré une rentabilité avérée (EBITDA positif), bénéficient d’aides publiques tout en procédant à des licenciements collectifs. Il garantit ainsi un meilleur équilibre entre la nécessité de préserver l’activité économique et l’exigence de justice sociale dans l’utilisation des fonds publics.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« , si elle a réalisé un bénéfice avant les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement positif sur le dernier exercice annuel connu, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de qualifier précisément un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse en reprenant les dispositions proposées par la proposition de loi visant à mettre fin aux licenciements économiques abusifs déposée par Mathilde Panot en décembre 2024.
Ainsi, le présent amendement vise à préciser qu’un licenciement pour motif économique soit dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’entreprise a distribué des dividendes, des actions gratuites ou stock-options, a réalisé un résultat net positif ou a bénéficié d’aides publiques.
Une hécatombe sociale frappe le pays. Un plan social national massif se met en oeuvre avec pas moins de 304 « plans de sauvegarde de l’emploi », c’est-à-dire plans de licenciement collectif pour motif économique, engagés depuis septembre 2023. 225 sites industriels sont concernés. 300 000 emplois sont menacés. L’OFCE estime que le taux de chômage devrait atteindre 8,5 % à la fin de l’année 2025.
Cette catastrophe pour l’emploi est le signe de l’échec patent de la politique économique macroniste. La politique de l’offre de mène nul part si ce n’est à l’explosion du chômage et à l’accroissement des inégalités. La « liberté d’entreprendre » ne peut faire obstacle au droit à chacun d’obtenir et de conserver un emploi. .
De grandes entreprises vivant sous perfusion d’argent public. Le montant des aides publiques aux entreprises a atteint les 203,2 milliards d’euros en 2023. Les diverses exonérations de cotisations sociales, qui bénéficient pour une large part aux employeurs, représentant 90 milliards d’euros qui ne sont plus directement versés à la Sécurité sociale.
Ces mêmes entreprises qui sont arrosées d’argent public versent des dividendes records à leurs actionnaires. Ainsi, le CAC 40 a distribué pour 98,3 milliards d’euros en dividendes et rachats d’actions en 2024.
Les entreprises françaises se portent bien. Le taux de marge des sociétés financières a atteint 32,4 % au troisième trimestre 2024, un niveau de 1,6 point supérieur à sa moyenne sur la période 2010‑2019. Dans le même temps, le pouvoir d’achat du salaire a diminué de 3 % à 4 % depuis 2019 et la productivité est en berne. Cela signifie que ces marges alimentent directement les bénéfices reversés aux actionnaires.
Pour autant, les capitalistes français semblent ne jamais se satisfaire des cadeaux qui leur sont faits. C’est pourquoi ils procèdent à des licenciements boursiers : afin de délocaliser, compresser au maximum leurs coûts de production, dégager toujours plus de rentabilité financière.
Le groupe Auchan, qui a bénéficié de 500 millions d’euros au titre du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (depuis devenu un allègement pérenne de cotisations sociales) et a encore récemment versé un milliard d’euros de dividendes, envisage la suppression de 2389 emplois.
L’entreprise Michelin, qui a dégagé 2 milliards de bénéfice et versé 1,4 milliards d’euros en dividendes et rachats d’actions, a quant à elle cumulé 119 millions d’euros d’aides publiques ces dernières années (dont 65 millions d’euros pour le seul CICE) : elle envisage pourtant de maximiser ses bénéfices en fermant ses sites de Vannes et de Cholet, privant ainsi 1254 de ses salariés d’emploi.
Ce phénomène est une catastrophe aux multiples facettes. Une catastrophe sociale qui brise des familles. Une catastrophe territoriale qui laisse des bassins d’emploi exsanguent. Une catastrophe environnementale en organisant le grand déménagement du monde et la circulation ininterrompue des marchandises. Une catastrophe économique et de souveraineté qui place notre pays à la merci de producteurs étrangers et nous expose aux aléas de chaînes d’approvisionnnements incontrôlées ;
Les ordonnances travail d’Emmanuel Macron ont facilité le recours à ces stratégies économiques de groupes avides de profit en limitant l’appréciation du motif économique au seul territoire national, plutôt qu’à l’échelle du groupe. Avant cela, la loi Travail de François Hollande était venu oeuvrer à une automatisation de la qualification des difficultés économiques d’une entreprise à partir d’une seule baisse du chiffre d’affaires.
C’est pourquoi nous souhaitons poser les critères d’un licenciement pour motif dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces critères seraient : le fait d’avoir distribué des dividendes, des actions gratuites ou stock-options, le fait d’avoir réalisé un résultat net positif ou encore le fait d’avoir bénéficié d’allègement généraux de cotisations sociales ou du crédit impôt recherche.
Dispositif
L’article L. 1233‑2 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement économique décidé par une grande entreprise définie par l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ayant soit :
« 1° Constitué des réserves de distribution de dividendes ou procédé à la distribution de dividendes au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 2° Procédé à la distribution de stock‑options ou d’actions gratuites ou à une opération de rachat d’actions au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 3° Réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables ;
« 4° Bénéficié des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu’à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au cours des deux derniers exercices comptables. »
Art. ART. 3
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à concentrer l’effet de l’augmentation de la contribution financière de revitalisation sur les entreprises procédant à des délocalisations, plutôt que de pénaliser indistinctement toutes les entreprises françaises.
Une délocalisation ne se limite pas à une simple décision économique : elle constitue un abandon du territoire national et un choix qui va à l’encontre des intérêts de la France. En quittant le pays, ces entreprises laissent derrière elles des bassins d’emplois sinistrés et des territoires affaiblis. Il est donc légitime qu’elles contribuent davantage à leur revitalisation, en compensation des dommages économiques et sociaux qu’elles engendrent.
Les entreprises qui délocalisent leur production ou ferment des sites rentables en France doivent être davantage mis à contribution lorsqu’ils procèdent à des licenciements collectifs. Cet amendement introduit donc une différenciation en quadruplant leur obligation de contribution.
Cette mesure permettrait ainsi de limiter les logiques purement financières qui favorisent la fermeture de sites en France au profit d’une main-d’œuvre moins coûteuse à l’étranger, sans pénaliser injustement les entreprises françaises qui font face à des restructurations nécessaires.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑86 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’entreprise délocalise son activité ou une partie de son activité à l’étranger à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ce montant ne peut être inférieur, par emploi supprimé, à quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance. »
Art. ART. 2
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de donner au comité social et économique (CSE) le droit de saisine du Conseil de prud’hommes en référé contre une mesure de licenciement pour motif économique.
Cette mesure vient en complément d’une action préventive contre les licenciements boursiers. En permettant au CSE de saisir le Conseil de prud’hommes en référé, nous souhaitons mettre fin à l’impunité des licencieurs abusifs et à écourter le calvaire des salariés injustement privés de leur emploi, alors que les décisions peuvent aujourd’ui être rendues plusieurs années après les faits.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2312‑40 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité social et économique est autorisé à saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes mentionnée au second alinéa de l’article L. 1423‑1 afin de contester le licenciement pour motif économique. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En complément de la disposition prévue par cet article 1er qui abaisse le seuil d’application de la loi Florange de 1000 salariés à 250 salariés, les auteurs de cet amendement suggèrent de prévoir la mise en œuvre de la loi Florange dès lors qu’un projet de réduction d’effectifs est envisagée par l’entreprise. Parler d’un projet de réduction d’effectifs permet en effet de déclencher la loi Florange en cas de plans de licenciements collectifs, mais également en cas d’accords de rupture conventionnelle.
Dispositif
Après le mot :
« travail, »,
insérer les mots :
« les mots : « licenciement collectif » sont remplacés par les mots : « réduction d’effectifs » et ».
Art. APRÈS ART. 3
• 07/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la CGT sur les adaptations de la loi Florange, vise à abaisser le seuil d’application de cette loi à des entreprises qui comptent au moins 50 salariés.
Dispositif
Substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 50 ».
Art. APRÈS ART. 4
• 06/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui les délais pour chercher un repreneur sont, de l’avis des organisations syndicales, trop courts. La loi Florange fixe ce délai à deux à quatre mois, ce qui n’est pas suffisant pour trouver un repreneur pour des entreprises dans des situations économiques parfois très fragiles.
Dans 90 % des cas, la recherche du repreneur se fait concomitamment à la négociation du PSE et cela pose un problème de temporalité non négligeable.
Cet amendement propose donc que soit remis au Parlement un rapport permettant d’éclairer cette question de la durée de recherche d’un repreneur.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision :
1° Des modalités d’information et de consultation du comité social et économique dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique ;
2° Des dispositions encadrant la recherche d’un repreneur dans l’hypothèse d’une fermeture d’établissement.
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