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Gouv

sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 64 IRRECEVABLE 17 IRRECEVABLE_40 6 RETIRE 9
Tous les groupes

Amendements (96)

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 5 du projet de loi.

Sous couvert de rationaliser et d'accélérer le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales, cet article modifie profondément l'équilibre actuel entre l'action publique et l'action civile en permettant au juge pénal, après avoir statué sur la culpabilité et la peine, de renvoyer à une audience ultérieure l'examen des demandes indemnitaires de la victime selon les règles de la procédure civile.

Si l'objectif affiché de célérité des procédures pénales peut être entendu, le dispositif proposé risque en réalité de déplacer les difficultés plutôt que de les résoudre.

En premier lieu, cette réforme transfère une partie de la charge de travail des juridictions pénales vers des juridictions civiles déjà particulièrement fragilisées. Les tribunaux civils connaissent aujourd'hui des délais importants et souffrent d'un manque chronique de moyens humains et matériels. Or le projet de loi ne prévoit aucun renfort ni aucune ressource supplémentaire pour absorber ce nouveau contentieux. Dès lors, le risque est grand de créer une nouvelle forme d'embolie judiciaire et d'allonger les délais d'indemnisation des victimes.

En deuxième lieu, la réforme rompt avec la logique d'unité du procès pénal. Aujourd'hui, la juridiction pénale peut statuer au cours d'une même instance sur la culpabilité de l'auteur et sur la réparation due à la victime. Cette articulation permet une prise en charge globale du litige et participe à la reconnaissance effective du préjudice subi. En dissociant les deux volets de la procédure, le texte fragmente le parcours judiciaire des victimes et multiplie les démarches qu'elles devront accomplir pour obtenir réparation.

Enfin, cette évolution crée une rupture d'égalité entre les victimes dans l'accès à une réparation effective. Les victimes bénéficiant d'un accompagnement juridique solide, d'un avocat ou du soutien d'associations spécialisées seront davantage en mesure de poursuivre les démarches civiles nécessaires à l'obtention de leur indemnisation. À l'inverse, les personnes les plus isolées, les plus précaires ou les moins familières des procédures judiciaires risquent davantage de renoncer à faire valoir l'intégralité de leurs droits ou de se heurter à des obstacles procéduraux supplémentaires. La réparation du préjudice pourrait ainsi devenir plus difficilement accessible à celles et ceux qui en ont pourtant le plus besoin.

 

 

 

Dispositif

 Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ces alinéas prévoient que la cour d'assises qui statue en appel serait composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Même lorsque l’appel ne porte que sur les peines complémentaires, il demeure rattaché à une condamnation criminelle et peut emporter des conséquences importantes pour la personne condamnée.

La participation du jury populaire constitue une garantie démocratique essentielle du jugement criminel.

Tel est l'objet du présent amendement du groupe Socialistes et apparentés. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 21 à 27.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.

Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.

La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.

Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.

Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s’étendre à l’ensemble de la procédure pénale : au nom de l’égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d’un plaider coupable et pas dans le cadre d’un procès ?! Et les victimes d’un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d’un crime ?! ».

Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l’égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les meurtres aggravés, en particulier les infanticides et les féminicides. Ces crimes, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, sur le conjoint ou ex-conjoint, ou encore sur des personnes particulièrement vulnérables, constituent des atteintes d’une gravité exceptionnelle au pacte social.

Ils s’inscrivent souvent dans des contextes de violences systémiques, notamment intrafamiliales, qui nécessitent une réponse judiciaire à la hauteur de leur portée. La procédure de jugement des crimes reconnus remplace le procès criminel classique par une procédure simplifiée et accélérée, fondée sur la reconnaissance des faits et de la peine.

Elle évite ainsi un débat contradictoire approfondi et ne permet pas toujours d’examiner de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de l’infraction. Or, pour les infanticides et les féminicides, le procès d’assises joue un rôle essentiel : il permet d’établir publiquement la vérité, de reconnaître la gravité des faits et de donner toute leur place à la parole des victimes et de leurs proches.

En outre, les féminicides traduisent des violences de genre persistantes que le législateur s’est engagé à combattre avec fermeté. Cette exigence est d’autant plus importante dans les territoires ultramarins : en 2022, 11 % du total des féminicides commis en France y ont été recensés, alors que ces territoires représentent environ 4 % de la population nationale.

Les infanticides, quant à eux, touchent à la protection fondamentale due aux enfants. Permettre le recours à une procédure abrégée pour de tels faits risquerait d’en banaliser la portée et d’affaiblir le message de prévention et de sanction que doit porter la justice pénale.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Aux crimes prévus à l’article 221‑4 du code pénal ; ».

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.

La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.

La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.

Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et l’oralité des débats.

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots : 

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus, qui rompt avec les principes traditionnels du procès criminel français et réduit la place du débat public et contradictoire devant la juridiction de jugement. Dans une lettre du 12 mai 2026, le garde des sceaux a indiqué souhaiter exclure du dispositif l'ensemble des crimes sexuels ainsi que les crimes relevant de la Cour d'assises.

Le présent amendement de repli vise à tirer les conséquences de cette déclaration en excluant explicitement du champ de la procédure les crimes passibles de la Cour d'assises. Il appartiendra au Gouvernement de préciser les coordinations et adaptations nécessaires afin de garantir la cohérence du périmètre retenu.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Aux crimes qui ne relèvent pas de la compétence de la cour criminelle départementale ;

« 6° ter Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les personnes mises en cause sont avisées du classement sans suite.


Cet amendement vise à répondre à un objectif de renforcement de l’information des parties, dès lors qu’une personne ayant été mise en cause au cours de l’enquête peut rester dans l’incertitude quant à l’issue de la procédure la concernant. Il s’agit ainsi de garantir une information plus complète et équilibrée des parties à la procédure, dans un souci de sécurité juridique et de clarté de l’issue de l’enquête.

Dispositif

Au second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « avise », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes mises en cause, ».

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du champ du FNAEG aux infractions d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers.


Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques, leur collecte et leur conservation dans le FNAEG doivent demeurer réservées à des infractions pour lesquelles une telle atteinte à la vie privée apparaît strictement nécessaire et proportionnée.


Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques engendrée par cette extension significative du périmètre infractionnel du FNAEG, initialement destiné aux infractions de nature sexuelle, et sur les risques associés au traitement de ces données pour les personnes concernées.


La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a rappelé que les extensions successives du FNAEG conduisent à faire évoluer ce fichier en un instrument de recherche de droit commun et a appelé à une réévaluation du champ infractionnel du fichier au regard de critères objectifs de proportionnalité.
Cet amendement entend ainsi maintenir la spécificité du FNAEG comme un outil d’exception, évitant ainsi qu’il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouvel article 803-11 du code de procédure pénale.


Cet article permet au premier président de la cour d'appel, saisi par le procureur général, d'autoriser le maintien en détention provisoire d'une personne pour une durée maximale de cinq jours lorsque le débat contradictoire ou l'audience permettant de statuer sur la prolongation de la détention n'a pu se tenir dans les conditions prévues par la loi.


Une telle disposition conduit à faire peser sur la personne détenue les conséquences de dysfonctionnements affectant le fonctionnement du service public de la justice.


Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que le législateur devait d'abord adopter les mesures permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice afin d'empêcher leur survenue. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il peut chercher à en corriger les effets.


La protection de la liberté individuelle impose que les délais prévus par la loi soient effectivement respectés. Le maintien en détention d'une personne en raison de difficultés d'organisation ou d'erreurs procédurales ne saurait constituer une réponse satisfaisante à ces dysfonctionnements.


Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article. En effet, l'article 2 poursuit l'extension et la banalisation des CCD (cours criminelles départementales) au détriment de la cour d'assises et du jury populaire. 

Il réduit la places des jurés et étend la compétences des CCD à des affaires où les peines encourues peuvent être particulièrement lourdes. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une évolution de la composition des cours criminelles départementales.


Le rapport d'information de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales, publié le 9 juillet 2025, a souligné les difficultés croissantes rencontrées par les juridictions pour mobiliser les effectifs nécessaires à la composition actuelle des formations de jugement.


Ses auteurs ont formulé une recommandation visant à réduire la formation de jugement des cours criminelles départementales à trois magistrats professionnels en activité, composés d'un président et de deux assesseurs. Selon ce rapport, une telle évolution permettrait de dégager du temps de magistrat, de limiter les désorganisations de services et d'améliorer l'allocation des moyens humains sans remettre en cause la qualité de la justice rendue.
Par ailleurs, une telle composition demeurerait conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle les magistrats non professionnels ne peuvent être majoritaires au sein des formations de jugement pénales.


Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d'une évaluation précise des conséquences opérationnelles et juridiques d'une telle réforme avant d'envisager une éventuelle évolution législative.
 
 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réduire la composition de la cour criminelle départementale à trois magistrats professionnels en activité, composés d’un président et de deux assesseurs.

Ce rapport analyse notamment les conséquences d’une telle évolution sur l’organisation des juridictions, la mobilisation des ressources humaines, les délais d’audiencement des affaires criminelles et la qualité de la justice rendue.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du dispositif d'habilitation de plein droit aux fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire.


Les agents mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale exercent des compétences de police judiciaire spécialisées et limitées à des domaines déterminés. Leur situation ne saurait être assimilée à celle des officiers de police judiciaire dont l'activité principale consiste à conduire des enquêtes judiciaires.


Aucune justification particulière n'est apportée à l'extension de cette habilitation automatique aux agents des douanes, de l'administration fiscale ou aux inspecteurs de l'environnement.
Or la consultation de traitements contenant des données personnelles sensibles doit demeurer strictement encadrée et limitée aux seules hypothèses pour lesquelles elle est nécessaire à l'exercice des missions confiées aux agents concernés.


Le présent amendement maintient donc le dispositif applicable aux officiers et agents de police judiciaire tout en supprimant son extension aux agents des administrations mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3 ».

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure, à l’article 1er du projet de loi, qui instaure une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) s’apparentant à un « plaider coupable » en matière criminelle, les crimes punis d’au moins vingt de réclusion criminelle ou de détention.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Aux crimes punis d’au moins vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.

Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée.


Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt.
Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.


Or, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont s'inspire directement la procédure de jugement des crimes reconnus, l'article 495-9 du code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal judiciaire statue le jour même par ordonnance motivée.
Dès lors que la procédure proposée repose sur la reconnaissance préalable des faits par l'accusé et sur une audience d'homologation spécialement consacrée à l'examen de cet accord, rien ne justifie qu'aucun délai ne soit prévu pour le prononcé de la décision.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt à l'issue des débats.

Dispositif

La première phrase de l’alinéa 67 est complétée par les mots : 

« et rend son arrêt à l’issue des débats ».

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le principe de collégialité au sein de la chambre de l'instruction.
L'article 8 confie au seul président de la chambre de l'instruction le pouvoir de statuer sur la recevabilité de requêtes en nullité, d'appels formés contre des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, ainsi que sur certaines demandes relevant du déroulement de l'information judiciaire.


Une telle évolution conduit à concentrer entre les mains d'un magistrat unique des décisions qui touchent directement à la régularité de la procédure, à la protection des libertés individuelles, à la manifestation de la vérité et aux droits des parties.


La collégialité constitue pourtant une garantie essentielle de qualité, d'impartialité et de légitimité de la décision judiciaire. Elle permet la confrontation des analyses juridiques, limite les risques d'erreur d'appréciation et renforce la confiance dans l'institution judiciaire.


Cette exigence revêt une importance particulière devant la chambre de l'instruction, dont le rôle est précisément d'exercer un contrôle sur la régularité des actes d'enquête et d'instruction, ainsi que sur les décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention.


Le dispositif proposé affaiblit également les droits de la défense et ceux des parties civiles, notamment lorsqu'il s'applique aux appels formés contre le rejet d'actes sollicités dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ou contre des ordonnances de non-lieu.
La recherche d'une plus grande célérité dans le traitement des procédures ne saurait justifier l'affaiblissement d'une garantie fondamentale du procès pénal.


Le présent amendement tend donc à rétablir la compétence de la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« le président de la chambre de l’instruction est compétent »

les mots : 

« la chambre de l’instruction est compétente ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« le président de ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« le président est compétent »

les mots : 

« la chambre de l’instruction est compétente ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« Il »

le mot : 

« Elle ». 

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots : 

« le président de »

VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« le président de la chambre de l’instruction est compétent »

les mots : 

« la chambre de l’instruction est compétente ». 

VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.

IX. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».

X. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa. 

XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« le président de la chambre de l’instruction est compétent »

les mots : 

« la chambre de l’instruction est compétente ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.

Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.

Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.

Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.

Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.

D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.

D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.

Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 100.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer dans la loi le caractère subsidiaire du recours à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne.


Compte tenu du caractère particulièrement intrusif de cette technique, son utilisation doit être réservée aux situations dans lesquelles les autres moyens d'investigation disponibles ne permettent pas d'atteindre l'objectif poursuivi.


Cette rédaction reprend la recommandation formulée par la CNIL dans son avis du 5 mars 2026 selon laquelle cette technique « ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n'existe pas d'autres moyens moins intrusifs pour atteindre l'objectif poursuivi ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« exigent »,

insérer les mots : 

« et qu’aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus un ensemble d’infractions de violences particulièrement graves, à savoir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné une incapacité de travail, ainsi que les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans, sur une personne particulièrement vulnérable, ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique.

Il vise également l’ensemble des violences réprimées par cette section, quelle que soit leur nature, y compris les violences psychologiques. Ces infractions se caractérisent par leur gravité et, dans de nombreux cas, par leur inscription dans des dynamiques de violence répétée, d’emprise ou de vulnérabilité accrue des victimes, notamment dans les contextes intrafamiliaux et conjugaux. Elles nécessitent, de ce fait, une analyse approfondie des faits, de leur contexte et des mécanismes ayant conduit à leur commission. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, fondé sur la reconnaissance des faits et de la peine, sans audience criminelle complète ni débat contradictoire approfondi. Si ce dispositif peut répondre à des objectifs d’efficacité pour certaines infractions, il apparaît inadapté à la complexité des situations visées par le présent amendement.

En conséquence, il est proposé de garantir que ces infractions soient systématiquement jugées dans le cadre d’un procès criminel complet, permettant un examen exhaustif des faits, une mise en lumière des violences subies et une réponse pénale pleinement adaptée à leur gravité. Cette exigence revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, et notamment en Martinique, où les violences intrafamiliales et les situations de vulnérabilité sont particulièrement prégnantes. Selon les données du ministère de l’Intérieur et de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, les territoires ultramarins présentent des niveaux de violences conjugales significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, avec des écarts pouvant atteindre près du double des taux métropolitains dans certaines analyses.

Dans ce contexte, la tenue d’un procès criminel complet constitue une garantie essentielle de visibilité des violences, de reconnaissance des victimes et de lisibilité de la réponse judiciaire. Elle contribue également à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire face à des phénomènes particulièrement graves et structurels.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le respect du contradictoire et une meilleure égalité des armes devant la chambre de l’instruction.


L’article 7 impose aux parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire au plus tard trois jours avant la date de l’audience de la chambre de l’instruction leurs mémoires relatifs aux nullités de procédure afin de concentrer les débats et d’accélérer le traitement des requêtes en nullité.


Toutefois, aucune obligation équivalente n’est prévue pour le ministère public. Or la jurisprudence admet aujourd’hui que les réquisitions du procureur général puissent être déposées jusqu’à la veille de l’audience.


Il en résulte un déséquilibre procédural manifeste : les parties seraient contraintes de figer leur argumentation plusieurs jours avant l’audience sans nécessairement connaître la position définitive du ministère public.


Le présent amendement prévoit donc que les réquisitions du procureur général soient mises à la disposition des parties dans le même délai que celui qui leur est imposé pour le dépôt de leurs mémoires.


Cette mesure garantit une meilleure effectivité du contradictoire et contribue à préserver l’équilibre de la procédure devant la chambre de l’instruction.
 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les réquisitions du procureur général sont mises à la disposition des parties au moins trois jours avant l’audience. » »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.


Cet article porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.


Ce mécanisme conduit à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté sans qu’un juge se soit prononcé dans les conditions prévues par la loi, ce qui est de nature à porter gravement atteinte aux droits de la défense.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou placée sous tutelle ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.

La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur. Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de tutelle.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou placée sous tutelle.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;

« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de tutelle. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'encadrement de l'exception au principe du consentement préalable à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL estime que la loi devrait limiter le dispositif au seul objectif d’identification des auteurs présumés ou victimes d’infractions graves.
Cet amendement précise non seulement la finalité exclusive du dispositif - l'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves - mais également son caractère nécessaire et exceptionnel, conformément aux exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL dans son avis.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à des fins de recherche et d’identification des personnes »

les mots :

« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir l'obligation pour le président d'une cour criminelle départementale d'avoir exercé ou d'exercer les fonctions de président de cour d'assises, afin de garantir une expertise maximale. Cette exigence est d’autant plus nécessaire que les cours criminelles départementales connaissent majoritairement des affaires de violences sexuelles qui requièrent une attention particulière à l’oralité des débats, à la place des parties civiles et à la manifestation de la vérité.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 35 à 37.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.


L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité.


Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.


Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.


Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.


Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s'est interrogée sur l'effectivité du consentement recueilli par les opérateurs de généalogie génétique et a rappelé qu'un tel consentement devait être libre, spécifique et éclairé. 


Elle estime également que les conditions garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique aux fins d’identification d’auteurs d’infractions pénales doivent être précisées dans un décret pris en Conseil d’Etat.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer ces exigences dans la loi afin de garantir que les profils génétiques utilisés à des fins d'identification dans une procédure pénale reposent sur un consentement valable et explicite des personnes concernées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 40, après le mot :

« utilisateurs »,

insérer les mots : 

« , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :

« Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n'aboutit pas.

En cas d'échec de cette procédure, l'affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe alors que cette juridiction ne puisse avoir connaissance ni de l'accord de l'accusé pour recourir à la procédure, ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l'acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d'une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l'impartialité de la juridiction.

Le présent amendement prévoit en conséquence que les pièces relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus soient placées sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l'affaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 75 par la phrase suivante :

« En pareille hypothèse, les pièces, les procès-verbaux, les déclarations et les actes relatifs à la reconnaissance des faits, à l’acceptation de la procédure ou à l’acceptation de la peine proposée sont placés sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l’affaire. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer cet article.

 Cet article crée une nouvelle catégorie de « psychologues de police judiciaire » chargés de fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d'enquête et autorisés à produire des documents susceptibles d'être versés à la procédure pénale. Le présent dispositif soulève plusieurs difficultés majeures.

La frontière entre l'appui technique apporté aux enquêteurs et la participation à l'orientation de l'enquête demeure insuffisamment définie. En permettant aux psychologues de police judiciaire d'assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement des actes d'enquête et de rédiger des analyses versées au dossier, le texte leur confère une influence potentiellement significative sur la conduite de l'enquête sans encadrer précisément l'étendue de leurs prérogatives.

L’article autorise également l'accès à des pièces de procédure « strictement nécessaires » à l'exercice de leur mission. Cette notion demeure particulièrement imprécise et pourrait conduire à un accès étendu à des informations sensibles sans que les garanties applicables soient clairement établies.

Par ailleurs, les méthodes d'analyse psycho-criminologique mobilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires font encore l'objet de débats scientifiques importants. Certaines approches de profilage ou d'analyse comportementale présentent des niveaux de validation scientifique variables et ne sauraient, en l'absence d'un encadrement rigoureux, influencer le déroulement d'une procédure pénale au même titre que des actes d'enquête ou des expertises judiciaires contradictoires.

 

 

 

Dispositif

 Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu’ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l’exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d’ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d’officier ou d’auxiliaire de justice habilité à connaître l’intégralité des pièces de procédure.

Afin de préserver la neutralité de l’enquête, d’éviter tout risque d’influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, ou par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.

Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l’utilité de l’expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.

 

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, à l’exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les voies de recours possibles dans la décision de classement sans suite.

Il vise à renforcer l’obligation de motivation et à rendre plus intelligible l’avis de classement sans suite pour les plaignants et victimes. Il s’agit là encore d’une nécessité, en ce que les avis de classement sans suite sont actuellement très sommaires et contiennent des intitulés génériques ne permettant pas aux personnes de comprendre les raisons pour lesquelles le classement sans suite est intervenu.

Dispositif

Le second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de classement sans suite est motivé en des termes simples et accessibles et fait mention des voies de recours possibles. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension de la compétence des CCD (cours criminelles départementales) aux crimes commis en état de récidive légale. 

La récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue. Pour ces dossiers, il convient donc de maintenir la compétence de la cour d'assises et la présence du jury populaire, qui est une garantie démocratique essentielle dans le jugement des crimes les plus graves. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre aux avocats les garanties de protection prévues par cet article pour les magistrats, les membres du ministère public et les greffiers.

Comme ces derniers, les avocats participent au fonctionnement de l'institution judiciaire et sont de plus en plus exposés à des campagnes de dénigrement, à des pressions, à des menaces ou à des mises en cause personnelles, particulièrement dans les affaires médiatisées.

À l'heure où le débat public tend parfois à se focaliser sur les personnes plutôt que sur les décisions rendues ou les arguments juridiques développés, il apparaît nécessaire de renforcer la protection de l'ensemble des professionnels concourant à l'œuvre de justice.

La justice doit être appréciée au regard des décisions qu'elle produit et du respect des règles de droit qui la fondent, non à travers l'identification, l'analyse ou la mise en comparaison des personnes qui y participent. Cet amendement s'inscrit ainsi dans une volonté de recentrer le débat judiciaire sur ses fondamentaux : les faits, le droit et la recherche de la vérité judiciaire.

Dans un souci de cohérence, les avocats sont donc ajoutés à la liste d’anonymisation de la procédure judiciaire.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« greffe, », 

insérer les mots : 

« des avocats, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et des membres du greffe »

les mots : 

« , des membres du greffe et des avocats ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« et les membres du greffe »

les mots : 

« , les membres du greffe et les avocats ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« et des membres du greffe »

les mots : 

« , des membres du greffe et des avocats ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« et les membres du greffe »

les mots : 

« , les membres du greffe et les avocats ».

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à modifier l’intitulé du projet de loi afin d’en retirer la mention relative au « respect des victimes ». Il reprend l’article 11 de 

Cette référence apparaît en profond décalage avec la réalité des dispositions proposées, en particulier la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, qui s’apparente à l’introduction d’un « plaider coupable » en matière criminelle.

Loin de renforcer les droits des victimes, cette procédure tend à les marginaliser en les plaçant à l’écart d’une négociation entre le ministère public et l’accusé, réduisant le procès pénal à une logique transactionnelle. Elle affaiblit ainsi les principes fondamentaux de la justice criminelle, notamment la publicité des débats, l’oralité des échanges et la mise en récit des faits, pourtant essentielles à la reconnaissance sociale et à la reconstruction des victimes.

En outre, si le projet de loi affirme préserver les droits de la partie civile, il fait en réalité peser sur celle-ci une responsabilité particulièrement lourde, en subordonnant la mise en œuvre de la procédure à son absence d’opposition. Cette apparente faculté de choix constitue un « cadeau empoisonné », exposant la victime à des arbitrages complexes, potentiellement culpabilisants, sans lui garantir une réelle maîtrise de la procédure ni de la peine proposée.

Plus largement, cette réforme s’inscrit dans une logique de gestion des flux judiciaires, visant à répondre à l’engorgement des juridictions à moyens constants, au détriment de la qualité de la justice rendue. Comme cela a déjà été observé avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle confère au ministère public un rôle prépondérant dans la détermination de la peine, au risque de déséquilibrer l’économie du procès pénal et de porter atteinte aux garanties fondamentales.

Cette réforme, sous couvert de protection des victimes, participe en réalité à une transformation profonde et contestée de la justice criminelle, au détriment notamment des parties civiles.

Le maintien de la référence au « respect des victimes » dans l’intitulé du projet de loi apparaît dès lors trompeur et relève davantage d’un affichage politique que d’une réalité juridique. 

Le présent amendement vise donc à en tirer les conséquences en rétablissant un intitulé sincère et conforme à l’économie du texte.

 

Dispositif

À la fin du titre du projet, supprimer les mots :

« et le respect des victimes ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/06/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la soumission du contentieux des intérêts civils, consécutif à une infraction pénale, aux règles de la procédure civile.


Les instances civiles et pénales obéissent à des logiques, des finalités et des règles distinctes. Le maintien du traitement des intérêts civils dans le cadre de la procédure pénale permet de préserver l’unité du litige et d’assurer une cohérence d’ensemble dans l’appréciation des faits, de la responsabilité et des préjudices.


Le transfert de ce contentieux vers la procédure civile porterait atteinte à la nécessaire spécialisation des magistrats pénalistes, particulièrement à même d’appréhender les conséquences civiles d’une infraction pénale. Il contribuerait également à affaiblir le principe de l’oralité des débats, qui constitue une garantie essentielle en matière pénale.


En outre, une telle évolution introduirait une incohérence procédurale majeure. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils, le renvoi vers la procédure civile risquerait, selon les cas, d’imposer ou de complexifier les règles de représentation, créant ainsi une rupture d’égalité et un obstacle supplémentaire à l’accès au juge pour les justiciables.


Par ailleurs, les juridictions civiles connaissent déjà un encombrement significatif. Le transfert de ce contentieux entraînerait une surcharge supplémentaire, source de délais accrus et de désorganisation, sans gain réel en termes d’efficacité ou de qualité de la justice rendue.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3.


Cet article procède à une évolution substantielle du cadre juridique applicable à l'utilisation des données génétiques en matière pénale.
Il autorise notamment le recours à des bases de données génétiques privées établies à l'étranger, alors même que les tests génétiques récréatifs permettant leur alimentation demeurent interdits en droit français. Il permet également l'analyse de caractéristiques génétiques constitutionnelles dans le cadre d'enquêtes pénales et étend significativement le champ des infractions susceptibles de donner lieu à l'enregistrement d'empreintes génétiques au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).


Dans son avis du 5 mars 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souligné que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme dans l'utilisation des données génétiques et a appelé à un encadrement plus strict de ces dispositifs. Elle a notamment mis en garde contre la banalisation du recours aux données génétiques, l'extension du FNAEG comme instrument de recherche de droit commun et les incertitudes entourant les garanties offertes par les bases de données génétiques étrangères.


Plusieurs spécialistes ont également souligné les risques attachés à l'accès par les autorités publiques à des bases commerciales constituées à partir de données génétiques collectées dans un contexte non policier, ainsi que les difficultés liées à la protection des données personnelles, au consentement des personnes concernées et au respect du principe de proportionnalité.
Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques en cause et de l'insuffisance des garanties apportées par le présent article, le présent amendement en propose la suppression.
 
 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties entourant la détermination des traitements de données susceptibles d'être consultés dans le cadre des procédures pénales.


Le texte prévoit que la liste des traitements concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables.
Or les traitements susceptibles d'être concernés peuvent contenir des données à caractère personnel particulièrement sensibles. Leur consultation par les services d'enquête est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.


Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a expressément estimé que, compte tenu de la nature des traitements concernés, la liste des traitements pour lesquels une habilitation est délivrée aux agents en raison de leurs attributions de police judiciaire devrait être fixée par décret en Conseil d'État.


Le présent amendement reprend cette recommandation afin de garantir un niveau de contrôle et de sécurité juridique renforcé.
 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables »

les mots : 

« décret en Conseil d’État ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant à certaines catégories d'officiers et d'agents de police judiciaire ainsi qu'à certains agents disposant de prérogatives de police judiciaire d'être habilités de plein droit à consulter une liste de traitements déterminée par arrêté ministériel.
Le régime actuel repose sur des habilitations spécialement accordées pour l'accès aux traitements concernés. Ce mécanisme constitue une garantie importante de traçabilité et de contrôle des accès à des données particulièrement sensibles.
L'extension proposée conduit à élargir considérablement le nombre de personnes susceptibles d'accéder à ces traitements sur le seul fondement de leur affectation dans certains services ou unités.
Or les précédents liés aux consultations irrégulières de fichiers de police démontrent que l'accès aux données personnelles détenues par l'administration doit être entouré de garanties particulièrement strictes. La multiplication des accès autorisés accroît mécaniquement le risque de détournement de finalité ou de consultation illégale.
En outre, le périmètre des traitements concernés serait déterminé par simple arrêté conjoint des ministres compétents, alors même que les données susceptibles d'être consultées présentent une sensibilité particulière au regard du respect de la vie privée.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime actuel d'habilitation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation relatif aux nouvelles dispositions introduites par l'article 3 en matière d'utilisation des données génétiques dans les procédures pénales.


Ces dispositions modifient substantiellement le cadre juridique applicable aux traitements de données génétiques en permettant notamment l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne dans le cadre d'une procédure pénale et le recours à certaines bases de données génétiques établies hors du territoire national.


Dans son avis sur le projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a estimé que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme en matière de traitement des données génétiques et soulevaient des questions éthiques, sociétales et de protection des libertés particulièrement sensibles. Elle a également appelé à un encadrement renforcé ainsi qu'à une réévaluation de la proportionnalité des dispositifs envisagés.


Compte tenu de la sensibilité des données concernées et de l'ampleur des évolutions introduites par le présent article, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer, après une période suffisante de mise en œuvre, d'une évaluation précise de leurs effets, de leur utilité opérationnelle et des garanties effectivement apportées à la protection des droits fondamentaux.

Dispositif

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions relatives à l’utilisation de la généalogie génétique d’investigation à des fins de recherche et d’identification dans les procédures pénales.

Ce rapport présente notamment :

1° Le nombre de procédures dans lesquelles il a été recouru à l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles ;

2° Les catégories d’infractions concernées ;

3° Le nombre de consultations de bases de données génétiques établies hors du territoire national ;

4° Les résultats obtenus grâce à ces dispositifs ;

5° Les garanties mises en œuvre pour assurer le respect des droits fondamentaux et la protection des données personnelles ;

6° Une évaluation de la proportionnalité de ces dispositifs au regard des objectifs poursuivis.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique.
La mobilisation de telles bases dans le cadre d'une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :

« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à étendre aux avocats l'interdiction de réutilisation des données d'identité à des fins d'évaluation, d'analyse, de comparaison ou de prédiction des pratiques professionnelles.

À l'instar des magistrats et des membres du greffe, les avocats concourent au bon fonctionnement de la justice et peuvent être exposés à des formes de notation, de profilage ou de mise en cause personnelle fondées sur l'exploitation de leurs données d'identité.

Dans un contexte de développement des outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle, il apparaît nécessaire de garantir à l'ensemble des professionnels du droit une protection équivalente contre ces pratiques, afin de préserver leur indépendance et de recentrer l'appréciation de l'activité judiciaire sur les décisions rendues et les arguments de droit, plutôt que sur les personnes qui y participent.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »

les mots :

« , des membres du greffe et des avocats ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 24.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du FNAEG à certaines infractions de faux.


La CNIL a expressément cité l’utilisation de faux documents auprès des administrations parmi les infractions dont l’intégration au champ du FNAEG appelle une justification renforcée au regard du principe de proportionnalité.


La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’utilisation de faux documents auprès d’administrations.


Le présent amendement vise à éviter une extension excessive du champ infractionnel du FNAEG et à prévenir la banalisation du recours à des données génétiques particulièrement sensibles.
 
 
 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29. 

 

 

Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs.


Elle prévoit que le juge d’instruction s’entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent.


Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l’instruction ni les prérogatives du juge d’instruction, mais institue un temps d’échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l’enquête judiciaire.

Dispositif

L’article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge d’instruction doit s’entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice en open data.
L’anonymisation systématique des acteurs judiciaires porterait atteinte à cet objectif.


En privant les décisions d’éléments essentiels à leur intelligibilité et à leur contextualisation, elle nuirait à leur lisibilité, à leur portée et à leur compréhension, tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit. Elle affaiblirait également les capacités d’analyse de la jurisprudence, pourtant indispensables à la prévisibilité du droit et à la sécurité juridique.


Une telle évolution présente, en outre, des risques pour les droits de la défense.


Restreindre cet accès reviendrait à affaiblir les garanties offertes aux justiciables.


Par ailleurs, l’anonymisation systématique soulève des inquiétudes quant au risque de privatisation de la donnée judiciaire. La diffusion et l’exploitation des décisions de justice ne sauraient être captées par des acteurs privés au détriment d’un accès public, égal et transparent. La donnée judiciaire constitue un bien commun, dont l’accès doit demeurer garanti dans des conditions assurant l’égalité entre les citoyens et les professionnels du droit.


Les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité de garantir aux avocats un accès intégral, gratuit et sécurisé aux décisions de justice, condition indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 9.
 
Cet article ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.
 
Une telle disposition porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.
 
Elle conduit ainsi à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté en dehors de tout contrôle juridictionnel effectif, dans des conditions qui ne sauraient être regardées comme conformes aux exigences du procès pénal.
Dans ces conditions, le présent article fragilise les droits de la défense et rompt avec les principes qui gouvernent le recours à la détention provisoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 RETIRE
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 8 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'habilitation de plein droit à la consultation des traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires. Cette situation les distingue des agents de police judiciaire.


L'extension de cette habilitation à l'ensemble des agents de police judiciaire conduirait à accroître considérablement le nombre de personnes autorisées à consulter des traitements contenant des données sensibles, alors même que les consultations irrégulières de fichiers de police ont donné lieu à de nombreux contentieux et sanctions disciplinaires.


Le présent amendement maintient donc la mesure pour les seuls officiers de police judiciaire.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et les agents ».

Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de limiter l'appel criminel à certaines infractions. 

L'appel permet un second examen de l'affaire, pour replacer tous les faits dans la globalité. Un appel limité ne permettrait pas de garantir une cohérence globale de l'affaire. Dans les affaires de violences sexuelles intrafamiliales par exemple, on ne peut isoler certains faits, notamment parce qu'ils sont souvent liés entre eux. 

La recherche de la vérité nécessite donc de préserver un réexamen complet. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 17 à 20. 

Art. APRÈS ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le contenu de la formation des psychologues de police judiciaire prévue à l’article 6 du projet de loi.

Le dispositif introduit une nouvelle catégorie d’intervenants au sein des services d’enquête, appelés à contribuer à l’analyse psycho-criminologique des procédures pénales. Dans ce contexte, la qualité de leur formation constitue une garantie essentielle, en particulier dans les contentieux relatifs aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles.

Or, ces contentieux présentent des enjeux majeurs en matière de prise en charge des victimes et de traitement judiciaire des faits. Les violences sexuelles et sexistes restent marquées par une difficulté persistante d’accès au droit et à la reconnaissance judiciaire, comme en témoigne le taux élevé de classement sans suite des plaintes déposées dans ces affaires, estimé à environ 73 %. Cette réalité impose de renforcer la formation des professionnels intervenant au stade de l’enquête afin de mieux appréhender la spécificité des psychotraumatismes et des mécanismes de victimisation.

Dès lors, il apparaît indispensable que la formation des psychologues de police judiciaire comporte un socle minimal clairement identifié au niveau réglementaire, garantissant une compétence approfondie en victimologie, en psychotraumatologie (phénomène de dissociation cognitive par exemple), en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de violences sexistes et sexuelles.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en imposant que le décret en Conseil d’État prévoie explicitement ces enseignements, afin d’assurer une prise en charge plus adaptée des victimes et une meilleure qualité de l’analyse psycho-criminologique dans les procédures concernées.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à uniformiser les modes de dépôts de demandes de mise en liberté.

Dans un objectif de modernisation de la procédure pénale, la profession d’avocat propose la dématérialisation des demandes de mise en liberté, afin de fluidifier les échanges entre les juridictions et les avocats, tout en renforçant leur sécurité juridique. Cette démarche permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter A Le dernier alinéa de l’article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.


Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et d’instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.


En outre, le régime des nullités est strictement encadré, tant sur le plan de la recevabilité que sur celui de leur bien-fondé. Leur recevabilité est subordonnée à des conditions précises et leur appréciation relève exclusivement de l’office du juge, qui ne les prononce que lorsqu’une violation effective d’une règle de droit est constatée et qu’elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.


Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.


Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 7, qui restreint les possibilités pour les parties de soulever des nullités de procédure.


Les nullités de procédure constituent une garantie fondamentale du procès équitable. Elles permettent de contrôler la régularité des actes d'enquête et d'instruction et d'assurer le respect des droits de la défense, du contradictoire et des libertés individuelles.


Le régime des nullités est déjà strictement encadré par le code de procédure pénale et la jurisprudence. Leur recevabilité est soumise à des conditions précises et leur prononcé relève exclusivement du juge, qui ne peut les accueillir qu'en cas de violation d'une règle substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.


En réduisant les délais permettant de contester la régularité des actes de procédure et en multipliant les cas d'irrecevabilité, le présent article limite la capacité des justiciables à faire constater des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure.


Par ailleurs, l'utilité même de ces nouvelles restrictions procédurales n'apparaît pas démontrée.


Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État s'interroge sur la simplification et le gain de temps réels apportés par les nouvelles procédures envisagées et estime nécessaire de disposer d'un bilan de leur application avant d'en apprécier pleinement l'intérêt.


Or aucune étude ne permet d'établir que les restrictions prévues par le présent article produiraient des gains significatifs en matière de délais de jugement ou de fonctionnement des juridictions.
Les irrégularités de procédure ne disparaissent pas parce que les possibilités de les invoquer sont réduites. Le présent article ne réduit pas les nullités ; il réduit seulement les possibilités de les faire constater.


La recherche d'une plus grande célérité de la justice pénale ne saurait justifier l'affaiblissement des garanties fondamentales reconnues aux justiciables.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant de différer la remise en liberté d'une personne lorsque les délais légaux impartis à l'autorité judiciaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ont été dépassés.


Le droit en vigueur prévoit qu'à défaut de décision dans les délais fixés par la loi, la personne détenue est remise d'office en liberté. Cette règle constitue une garantie essentielle de la liberté individuelle et participe au respect de l'article 66 de la Constitution.


Le présent article substitue à cette remise en liberté immédiate un mécanisme permettant la convocation d'un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures puis sa tenue dans un délai de cinq jours. Ainsi, alors même que les délais légaux n'auraient pas été respectés, la détention pourrait se poursuivre plusieurs jours supplémentaires.


Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que, face à des erreurs de procédure susceptibles d'entraîner la remise en liberté de personnes détenues, le législateur devait d'abord adopter les dispositions permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice, notamment en termes de moyens, afin d'empêcher leur survenue. Il a souligné que ce n'est qu'à titre subsidiaire et accessoire qu'il est loisible au législateur d'adopter des mesures destinées à en corriger les effets.


Les conséquences des dysfonctionnements du service public de la justice ne sauraient être supportées par les personnes privées de liberté.


Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur et à préserver l'effectivité de cette garantie fondamentale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 17. 

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition.
Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.


La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique.


Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment une mesure de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale.


Le présent amendement exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;

« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le fait que la cour d'assises des mineurs statue en appel sans jury populaire.

Lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée en appel, même limité, la présence du jury populaire constitue une garantie essentielle. Cette exigence doit être préservée a fortiori lorsque la procédure concerne la justice pénale des mineurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 51 et 52.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'information des victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Il est impératif que les personnes victimes d'infractions commises par un ancien partenaire bénéficient des mêmes garanties d'accompagnement juridique que celles prévues lorsque l'auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS actuel.
Toutefois, les règles de recevabilité financière résultant de l'article 40 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires d'étendre eux-mêmes le bénéfice de dispositifs ouvrant droit à une prise en charge par l'aide juridictionnelle ou à une rétribution supplémentaire des avocats.
Le présent amendement propose donc, à titre de repli, de renforcer l'information des victimes sur les dispositifs d'accompagnement existants et sur les associations d'aide aux victimes susceptibles de les assister dans leurs démarches.
Les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles sont fréquemment commises ou se poursuivent après la séparation, notamment lorsque les anciens conjoints sont parents d'enfants mineurs. La période de rupture constitue un moment de risque particulièrement élevé pour les victimes. Il est important de soutenir le parent victime, les enfants exposés aux violences conjugales en subissant eux-mêmes les conséquences.
C'est souvent à l'occasion de la séparation que se développent ou se poursuivent des comportements de harcèlement, des menaces ou diverses formes de violences. Les personnes victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire de PACS doivent pouvoir être orientées rapidement vers les dispositifs d'accompagnement adaptés.
Si le présent amendement se limite à renforcer l'information des victimes, ses auteurs considèrent qu'il serait pleinement justifié d'étendre également à ces situations le bénéfice de  l'information sur le droit à l'assistance d'un avocat, de l'aide juridictionnelle et de la rétribution de l'avocat intervenant dès le dépôt de plainte.
Ils appellent le Gouvernement à prendre l'initiative d'une telle extension, que les contraintes de recevabilité financière applicables aux amendements parlementaires ne permettent pas de proposer directement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »

II. – En conséquence, compéter l’alinéa 91 par la phrase suivante : 

« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’une procédure de jugement pour les crimes reconnus.


L’introduction d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle est contraire aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel, dont notamment le principe d’oralité des débats. Celui-ci constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.


La nature même des infractions criminelles, qui exposent les personnes poursuivies aux atteintes les plus graves à leur liberté, justifie le maintien de ces garanties procédurales particulièrement exigeantes. Or, en l’état, la procédure envisagée ne prévoit ni véritable phase de négociation entre les parties, ni discussion sur la qualification juridique des faits ou sur la peine encourue, pas davantage qu’une réflexion sur les conditions de publicité de l’audience d’homologation. Elle ne prévoit pas non plus de délai d’acceptation suffisant permettant de garantir une réflexion éclairée et le plein consentement des parties. Une telle procédure, reposant sur une reconnaissance de culpabilité formulée en amont de tout débat public, est ainsi susceptible de porter atteinte aux droits de la défense et aux exigences du procès équitable.


Par ailleurs, en substituant à la tenue d’un procès criminel complet une procédure abrégée, ce dispositif priverait les victimes d’un débat public sur les faits, leurs circonstances et leur préparation. Contrairement à ce qu’affirme la communication qui accompagne le projet, l’accord de la victime n’est par ailleurs pas nécessaire à la mise en œuvre de la procédure, puisque seule son opposition expresse peut y faire échec.


Les victimes, non encore constituées au cours de l’information et susceptibles de se manifester jusqu’à l’audience, ne seront à ce titre pas consultée. Cette évolution apparaît ainsi d’autant plus contestable que les réformes récentes de la procédure pénale ont précisément entendu renforcer la place et la considération accordées aux victimes dans le procès pénal.


Ainsi, loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblirait les garanties fondamentales du procès pénal et remettrait en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir que le président d'une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d'assises. 

La suppression de cette exigence risquerait d'affaiblir l'expertise juridictionnelle qui nécessaire au jugement des crimes. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 36.

Art. ART. 2 BIS • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 bis.

Sous couvert d'assurer la continuité du service public de la justice, cet article étend le recours à la visioconférence pour permettre à des magistrats de participer à distance à des audiences portant sur des contentieux particulièrement sensibles, notamment en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d'assistance éducative ou encore de privation de liberté.

Une telle évolution soulève des interrogations majeures quant au respect des principes fondamentaux de la justice. La présence physique du juge à l'audience participe de la solennité des débats, de l'autorité de la décision rendue et de la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire. À l'inverse, la généralisation des échanges à distance risque de contribuer à une déshumanisation de la justice et à un affaiblissement de la qualité des débats.

Le dispositif est d'autant plus préoccupant qu'il repose sur une notion particulièrement imprécise de « circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport », sans que le texte n'en définisse clairement les contours. Cette rédaction ouvre la voie à un recours de plus en plus fréquent à la visioconférence dans des procédures où les exigences du contradictoire et de l'oralité des débats devraient pourtant conduire à privilégier la présence effective du magistrat.

La justice ne saurait s'adapter à la visioconférence lorsque sont en jeu les libertés individuelles, la protection des victimes ou la situation des mineurs. C'est à l'organisation du service public de garantir la présence des magistrats, et non aux garanties procédurales de s'effacer devant les contraintes logistiques.

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d’assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.

Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d’État, de manière limitative et clairement définie.

Cette précision permet d’assurer un encadrement effectif de l’accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d’exercer utilement leur mission d’analyse dans le cadre des enquêtes.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 2 • 04/06/2026 RETIRE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les infractions aggravées lorsqu’elles sont commises par le conjoint, l’ex-conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Ces infractions s’inscrivent dans un contexte particulier de violences intrafamiliales et conjugales, caractérisé par des mécanismes d’emprise, de répétition et de vulnérabilité accrue des victimes.

Elles traduisent une violence spécifique, ancrée dans la sphère intime, qui justifie une attention et une réponse judiciaire renforcées. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, centré sur la reconnaissance des faits et l’acceptation d’une peine, au détriment d’un débat approfondi et public.

Or, dans les situations de violences conjugales, le procès criminel joue un rôle essentiel : il permet de mettre en lumière les dynamiques de domination, de retracer le continuum des violences et de reconnaître pleinement la parole des victimes. Cette exigence est d’autant plus forte au regard de la réalité des territoires.

En Martinique, une femme sur cinq est concernée par les violences conjugales, et cette proportion dépasse une sur trois chez les femmes âgées de 20 à 25 ans. Ces chiffres traduisent l’ampleur et la gravité du phénomène, qui appelle une réponse judiciaire exemplaire et visible.

Permettre le recours à une procédure abrégée pour des infractions commises dans ce cadre reviendrait à minorer leur portée, à invisibiliser les mécanismes de violences et à affaiblir le message de fermeté que doit porter la justice pénale face à ces faits.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Aux crimes prévus à l’article 132‑80 du code pénal ; ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.
Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.


Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.
Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.
Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.
D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.
D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.
Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 1er.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle dérogeant aux principes traditionnels du procès criminel. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir l'effectivité des droits de la partie civile et sa pleine participation à la procédure.

La qualification d'« éventuelles observations » tend à minorer la place reconnue à la partie civile dans le déroulement de la procédure. Or celle-ci doit pouvoir faire valoir ses observations devant la juridiction appelée à statuer sur l'homologation de la procédure et de la peine proposée.

Dès lors que la procédure de jugement des crimes reconnus réduit le débat criminel contradictoire, il est d'autant plus nécessaire de garantir à la partie civile un droit effectif d'expression devant la juridiction d'homologation.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime en conséquence le mot « éventuelles » afin de consacrer pleinement le droit de la partie civile à être entendue dans le cadre de cette procédure dérogatoire.

Dispositif

À l’alinéa 63, supprimer le mot :

« éventuelles ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du FNAEG aux infractions d’abus de confiance.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s’est expressément interrogée sur l’ajout de cette infraction au champ du FNAEG et a rappelé que le recours à un traitement de données génétiques doit demeurer proportionné à la gravité des infractions poursuivies.
La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’abus de confiance.
Le présent amendement vise à préserver le caractère exceptionnel du recours aux données génétiques en matière pénale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 28. 

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés appelle le Gouvernement à garantir que l'accès des assistants d'enquête au fichier national automatisé des empreintes génétiques s'accompagne de garanties adaptées à la sensibilité particulière des données traitées.


Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de traçabilité et de contrôle des consultations effectuées dans ce cadre.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les consultations effectuées par les assistants d’enquête font l’objet de mesures de traçabilité et de contrôle. »

Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.

Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 49, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés porte de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour exercer son droit d'opposition à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de la procédure et les peines proposées par le ministère public.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle et dérogatoire applicable à des faits criminels. Elle repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants tant pour la partie civile que pour l'accusé. Pour la partie civile, l'exercice du droit d'opposition suppose une compréhension complète des conséquences attachées au recours à cette procédure. Pour l'accusé, l'acceptation du principe de la PJCR et des peines proposées implique de mesurer avec son avocat la portée de la reconnaissance des faits, de la qualification retenue et des sanctions envisagées.

Au regard de la gravité des infractions concernées, de la technicité des procédures criminelles et du volume souvent important des dossiers, un délai de vingt jours apparaît insuffisant pour permettre une réflexion pleinement éclairée. Le délai de trente jours proposé par le présent amendement constitue un équilibre raisonnable entre l'exigence de célérité poursuivie par la procédure et la nécessité de garantir la qualité du consentement recueilli auprès des parties.

Il contribue ainsi à la sécurité juridique de la procédure, à la sincérité des accords obtenus et à la bonne administration de la justice.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« de vingt jours »

les mots : 

« d’un mois ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31 et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.


Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 42, après le mot :

« autorisée »,

insérer les mots :

« , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les dispositions particulières applicables aux victimes majeures protégées dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le présent projet de loi prévoit que cette procédure n'est pas applicable aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique. Le législateur a ainsi considéré que la vulnérabilité résultant d'une telle mesure était difficilement conciliable avec une procédure pénale simplifiée reposant sur la reconnaissance des faits par l'accusé.

Dans ces conditions, il apparaît incohérent de prévoir parallèlement un régime spécifique destiné à permettre la mise en œuvre de cette même procédure lorsque la partie civile est un majeur protégé.

Cette différence de traitement entre l'auteur et la partie civile bénéficiant d'une même mesure de protection juridique crée une rupture d'égalité difficilement justifiable au regard de l'objectif de protection poursuivi par le législateur.

Le présent amendement supprime donc la référence au curateur à l'alinéa 10 et supprime l'alinéa 11 et 34.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , le cas échéant, son curateur ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée. Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots : 

« et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s’inscrit dans un contexte où, lorsqu’il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées.

Cet amendement vise ainsi à supprimer l’introduction d’assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition.

La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale.

Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L’introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d’amélioration de la qualité de la décision.

Cette évolution risque de fragiliser l’unité et la lisibilité de l’institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d’égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions.

Enfin, l’évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s’apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits.

Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l’égalité de traitement des justiciables sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 39.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d'homicide routier.


Si le législateur a récemment créé une infraction autonome d'homicide routier afin de marquer la particulière gravité de certains comportements commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les faits concernés relevaient auparavant de la qualification d'homicide involontaire aggravé.
Or, lors de l'examen du texte au Sénat, l'extension du FNAEG au délit d'homicide involontaire n'a pas été retenue, au motif que le besoin opérationnel d'une telle mesure n'était pas suffisamment établi au regard de la sensibilité particulière des données génétiques concernées.
Le seul changement de qualification pénale ne saurait, à lui seul, justifier l'inscription au FNAEG des personnes mises en cause pour des faits qui n'entraient pas auparavant dans le champ de ce fichier.


Le présent amendement vise ainsi à préserver le caractère proportionné du recours aux données génétiques et à éviter l'extension progressive du FNAEG à des infractions pour lesquelles la nécessité d'un tel traitement n'est pas démontrée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 31.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats. Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.

En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« 222‑23‑1 et 222‑24 »

la référence : 

« 222‑23 ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité de modifier la liste des personnes auditionnées. 

En effet, cet alinéa limite fortement les possibilités de modifier ultérieurement la liste des témoins et experts, leur ordre de déposition ou la durée prévisionnelle de l'audience. Or, la recherche de la vérité impose de préserver ces dispositions, et de permettre à ce que des nouveaux éléments apparaissent jusqu'à l'audience. Il est essentiel aussi de maintenir ce pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14.

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