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Gouv

sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (13)

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition. 

Actuellement, la mise en oeuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique dite de non-opposition : la victime est réputée consentir dès lors qu'elle ne s'oppose pas expressément à son application. 

Or, compte tenu de la nature des conséquences attachées à cette procédure, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine, une telle logique apparaît insuffisante au regard des droits de la partie civile. 

Le présent amendement opère ainsi un changement de paradigme procédural, en passant d'un mécanisme de consentement tacite à un mécanisme de consentement exprès. 

L'accord explicite de la victime devient dès lors une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure, garantissant une meilleure prise en compte de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sauf opposition »

les mots :

« sous réserve de l’accord exprès ».

Art. APRÈS ART. 10 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 1er de ce projet de loi exclut du champ d’application de la procédure de jugement des crimes reconnus certaines infractions d’une particulière gravité commises à l’encontre de mineurs, telles que le viol ou le proxénétisme.

Toutefois, le dispositif actuel ne mentionne pas le meurtre commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Au regard de la gravité exceptionnelle du meurtre d’un mineur de moins de quinze ans, le présent amendement vise à l’écarter du champ d’application de la procédure des crimes reconnus. La minorité de la victime et la protection spécifique due à l'enfance imposent le maintien d’une audience publique devant la juridiction criminelle de droit commun.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Aux crimes prévus au 1° de l’article 221‑4 du code pénal ; ».

Art. APRÈS ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre un rapport, vingt-quatre mois après l’adoption de la loi, concernant l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et le niveau de satisfaction des victimes.

Ce rapport permettra au Parlement d’établir un premier bilan objectif de cette procédure et de s’assurer de son efficacité concrète pour les victimes.

 

Dispositif

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et la satisfaction des victimes.

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’information et les droits des victimes tout au long de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus, afin d’assurer un équilibre procédural indispensable et de sécuriser la validité des décisions d'homologation. Inspiré des exigences constitutionnelles et conventionnelles de loyauté et de clarté de la procédure, ce texte structure le droit à l'information de la partie civile à chaque étape clef de l'instruction et du jugement.

Au stade de l’information initiale, l'amendement précise les mentions obligatoires devant figurer dans l'avis adressé à la victime, telles que la possibilité de se constituer partie civile, le droit d'opposition, le rôle de l'avocat et l'appui des associations d'aide aux victimes, garantissant ainsi une démarche pleinement éclairée dès le début de la procédure. Au stade du règlement de l'information, il conditionne la validité de l’avis de mise en œuvre de la procédure à une information complète sur les qualifications retenues et les délais d'opposition, tout en prévoyant une sanction de nullité en cas de manquement.

Cette exigence de formalisme protecteur se poursuit lors de la phase d'homologation, où la notification des délais d'opposition par lettre recommandée avec accusé de réception est également requise sous peine de nullité, assurant que la partie civile connaisse précisément la date de l'audience, les peines acceptées par l'accusé et les modalités de ses demandes indemnitaires. Enfin, au stade du contrôle juridictionnel, l'amendement impose à la juridiction d'homologation un contrôle effectif et souverain de la loyauté de l'information délivrée en amont. La décision d’homologation devra expressément mentionner le respect de cette exigence, faute de quoi elle ne pourra être prononcée, prémunissant ainsi la procédure contre tout risque de nullité ultérieur lié à un consentement vicié

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants : 

« Lorsque l’information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l’avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible :

« 1° La possibilité de se constituer partie civile ;

« 2° Le droit, pour la partie civile, de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure ;

« 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ;

« 4° Le droit d’être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ;

« 5° La possibilité d’obtenir l’aide d’une association d’aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d’un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s’y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat.

« Il précise également que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d’opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

« La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l’accusé et sur les peines acceptées comporte également l’indication de la date prévisible de l’audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. »

Art. APRÈS ART. 3 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le jugement des intérêts civils après qu’il a été statué sur l’action publique.

Si le projet de loi permet utilement de dissocier le traitement de l’action publique et de l’action civile afin d’accélérer les procédures pénales, il existe un risque que cette dissociation conduise à allonger excessivement les délais d’indemnisation des victimes. Or, ces délais sont souvent préjudiciables à la réparation effective des préjudices subis, tant sur le plan matériel que psychologique.

En fixant un délai maximal de six mois, sauf circonstances exceptionnelles, le présent amendement vise à garantir une justice plus rapide, plus lisible et plus effective pour les victimes.

Afin de rendre ce délai pleinement effectif sans remettre en cause le fonctionnement des juridictions, il est prévu qu’à son expiration l’affaire fasse l’objet d’une inscription de plein droit à une audience de suivi, permettant au juge de statuer ou, le cas échéant, de constater et motiver les raisons exceptionnelles justifiant un nouveau délai.

Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de la justice civile avec les contraintes pratiques d’organisation des juridictions, tout en renforçant la protection effective des victimes.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : 

« d) Sont ajoutés deux aliénas ainsi rédigés : 

« « Lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour statuer sur l’action civile, la juridiction statue dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision sur l’action publique, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.

« « À l’expiration d’un délai de six mois, l’affaire est inscrite de plein droit à une audience de suivi, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction. » »

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli afin de limiter la réduction à un quart de la peine encourue.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« deux tiers »

les mots :

« trois quarts ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection de la partie civile dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus instituée par l'article 1er de la présente loi.

Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 181-1-1 permet au juge d'instruction de mettre en œuvre cette procédure « sauf opposition de la partie civile ». Ce mécanisme d'opposition implicite est insuffisant pour garantir un consentement éclairé de la victime. En faisant peser sur la partie civile la charge d'exprimer un refus dans un délai de vingt jours à compter d'un simple avis, le texte crée un risque réel que le silence de la victime, lié à son état de choc, à des pressions extérieures ou à une information insuffisante, soit assimilé à un accord tacite.

Le présent amendement inverse cette logique en exigeant un accord exprès et non équivoque de la partie civile, recueilli au cours d'une audition dédiée, tenue en présence de son avocat et devant le juge d'instruction. Ce cadre garantit, d'une part, que la partie civile dispose d'une information complète sur les conséquences procédurales de son accord et d'autre part, que cet accord est donné sans pression et de manière formalisée.

La suppression du délai de vingt jours initialement prévu pour l'opposition est la conséquence logique de ce renversement : dès lors que l'accord doit être positivement exprimé, l'absence de réponse de la partie civile vaut refus, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour s'y opposer.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« sauf opposition »

les mots : 

« avec l’accord exprès et non équivoque ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :

« Le juge d’instruction recueille l’accord de la partie civile au cours d’une audition tenue en présence de son avocat. Lors de cette audition, le juge d’instruction informe la partie civile, de manière claire et complète, des conséquences de son accord sur le déroulement de la procédure, notamment de l’abandon du jugement par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale composée selon le droit commun, de la limitation des débats sur les faits et sur la personnalité de l’auteur, ainsi que des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’accord de la partie civile est constaté par procès-verbal signé par elle et son avocat. L’absence d’accord vaut opposition et met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. ».

Art. APRÈS ART. 10 • 03/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.


 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« vingt »

les mots : 

« quatre-vingt-dix ».

Art. APRÈS ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir le contrôle parlementaire et l'évaluation rigoureuse de la réforme modifiant la composition des cours criminelles départementales. L'intégration de citoyens assesseurs constitue une évolution majeure qui nécessite un suivi précis de son impact sur la qualité et les délais de la justice. 

Il apparaît donc indispensable que le Parlement puisse disposer d'un rapport afin de mesurer l’efficacité concrète des jugements ainsi rendus et d'ajuster le dispositif si nécessaire.

Dispositif

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif mis en place concernant la modification de la composition des cours criminelles départementales.

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article prévoit, dans le cadre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue.

Cependant, une telle réduction apparait excessive au regard de la gravité des crimes concernés et de la nécessaire prise en compte des intérêts de la victime.

Le présent amendement propose en conséquence de ramener cette réduction à un cinquième, afin de garantir une meilleure proportionnalité de la peine tout en maintenant l’intérêt de la reconnaissance de culpabilité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« deux tiers » 

les mots : 

« quatre cinquièmes ».

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