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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 57 EN_TRAITEMENT 112 IRRECEVABLE_40 9 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 6
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Amendements (185)

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inspire de la recommandation n°5 du rapport parlementaire sur les contrôles en exploitation agricole, déposé le 11 octobre 2023 par Mme Anne-Laure Blin et M. Éric Martineau.


Ce rapport souligne l’importance :

-d’un accompagnement effectif des agriculteurs lors des contrôles, afin d’éviter toute incompréhension ou intimidation, notamment pour les exploitants seuls face à des agents assermentés ;
-d’une meilleure lisibilité des suites données aux manquements constatés, en évitant des divergences territoriales ou des réponses disproportionnées ;
-et de l’institutionnalisation locale d’un protocole de traitement des infractions, comme cela se pratique déjà en Occitanie.

Cet amendement crée donc un droit à l’assistance d’un tiers, de manière claire et opposable, tout en demandant à l’autorité préfectorale d’encadrer les relations entre services de contrôle et parquet, dans une logique de sécurité juridique, d’harmonisation nationale et d’apaisement du dialogue entre les agriculteurs et l’administration.

Dispositif

Après l’article L. 172‑15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑15‑1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle en lien avec une activité agricole peut se faire accompagner, à chaque étape de la procédure, d’un tiers de son choix, y compris au moment des échanges contradictoires et de la signature du procès-verbal de constat.

« Cette faculté est rappelée explicitement dans l’avis de contrôle remis ou notifié à l’exploitant.

« Le préfet de département veille, en lien avec le ministère public, à la formalisation d’un protocole d’orientation définissant les modalités de traitement des manquements constatés dans les exploitations agricoles, dans un souci d’anticipation, de lisibilité et de proportionnalité des suites administratives et judiciaires.

« Ce protocole est élaboré en concertation avec les services de contrôle compétents, l’Office français de la biodiversité, les représentants des chambres d’agriculture et les organisations syndicales représentatives. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement répond pleinement à l’objectif du titre Ier de la proposition de loi. 


Il est temps en effet de mettre fin aux surtranspositions des directives européennes. Il est absolument anormal que la France puisse interdire des produits phytosanitaires et des néonicotinoïdes aux agriculteurs français alors que les agriculteurs de pays européens ou étrangers peuvent, eux, les utiliser.
C’est un non-sens absolu, car non seulement ces interdictions entraînent une baisse drastique de productivité en France, puisque sans les néonicotinoïdes les insectes et pucerons ne peuvent être efficacement détruits, mais cela n’empêche pas l’utilisation des néonicotinoïdes par les pays voisins !
Ainsi l’objectif écologique n’est pas du tout atteint puisque le marché français laisse entrer sur son territoire des produits contenant plus de pesticides que ceux produits en France. De plus, l’importation nuit à l’empreinte carbone. 


En France la filière betteravière a baissé de 30%, la cerise est en danger et les noisettes françaises risquent de disparaître.
On ne comprend pas pourquoi seuls les français devraient se sacrifier tandis que les autres pays prospéreraient et que les substances dites dangereuses continueraient de polluer à quelques mètres de chez nous.
A terme, pointe le renoncement de nombreux agriculteurs à certaines cultures. En imposant une condition de réciprocité de l’interdiction des substances actives, cet amendement vise à éviter les interdictions arbitraires et à maintenir la capacité productive de l'agriculture française,
En conséquence il vous est proposé de voter cet amendement qui supprime l’interdiction de produits phytosanitaires et néonicotinoïdes en France, si ces produits sont autorisés en Europe ou à l’étranger.

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. — L’interdiction d’une substance active utilisée dans un produit phytopharmaceutique ne peut être prononcée que si elle est interdite également dans tous les autres pays de l’Union Européenne et à l’étranger. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.

Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les conditions de recrutement des agents de l’OFB, en instaurant l’obligation de suivre une formation portant à la fois sur les pratiques agricoles, les spécificités des différents systèmes de production, ainsi que sur le cadre juridique applicable aux territoires ruraux.

L’objectif est d’assurer que ces agents disposent des connaissances techniques, scientifiques et réglementaires actualisées, indispensables à l’exercice de leurs fonctions.

 

 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recrutement des agents est subordonné à l’obtention d’une certification délivrée à l’issue d’une formation obligatoire portant sur les pratiques agricoles, les enjeux spécifiques aux différents systèmes de production, ainsi que sur le cadre juridique applicable aux territoires ruraux. Cette formation fait l’objet d’une actualisation périodique afin d’en garantir la pertinence au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » »      

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à  encourager des pratiques innovantes et durables dans le domaine des produits phytosanitaires tout en soutenant les agriculteurs dans leur transition écologique. Il est important d’apporter à nos agriculteurs des solutions non polluantes et respectueuses de la biodiversité et de nos animaux.


Ces méthodes de substitution ne peuvent se substituer définitivement aux produits phytopharmaceutiques qu’à la condition qu’une solution de remplacement ait été préalablement développée, ait obtenu une autorisation de mise sur le marché et soit disponible avant toute mise en œuvre.

Dispositif

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L'instauration de moratoire n'a pour seule intérêt politique que de faire cesser la délivrance des autorisations pour la construction d'ouvrage de stockage de l'eau. 

Le terme "méga-bassines" employé n'est d'ailleurs pas qualifié juridiquement, et sert un discours politique. 

C'est pourquoi le présent amendement demande la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 2 de l’article 3 dans la version d’origine du texte, déposée au Sénat, et supprimé par l’amendement n°93 du Gouvernement.


Cet alinéa introduisait une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale, notamment la DREAL, dans le cadre des autorisations environnementales.


Il vise à:
-Renforcer la transparence et la rigueur scientifique des avis environnementaux, souvent décisifs dans le cadre, des autorisations environnementales, des procédures ICPE/IOTA ou des évaluations environnementales stratégiques.
-Protéger les porteurs de projet agricoles (notamment élevage) contre des avis perçus comme arbitraires, non justifiés ou difficilement contestables, car insuffisamment motivés.
-Donner une meilleure sécurité juridique aux projets soumis à autorisation en exigeant que l’avis de la DREAL cite explicitement ses sources scientifiques.

Les DREAL, en tant qu’autorités environnementales, rendent des avis dits "conformes" ou "consultatifs", selon les cas mais il n’existe aucune obligation légale de citer les sources scientifiques ou méthodologiques à l’appui des avis. Le contenu est généralement motivé, mais souvent sans référence explicite à des études académiques identifiables.


Pour les services instructeurs (DREAL) cet amendement apporte l’obligation de travailler de manière plus structurée, en documentant les fondements scientifiques des avis.


Pour les porteurs de projet, il apporte une meilleure capacité à répondre ou contester sur un fondement rationnel, la réduction des effets d’imprécision ou d’interprétation subjective et une meilleure prévisibilité des avis.


Pour les juges administratifs, il offre une base plus claire pour apprécier si un avis environnemental est fondé ou non. En pratique, cela peut rendre les contentieux plus lisibles, et plus objectifs.

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er en sortie de la version de la commission des affaires économiques du Sénat.

Elle correspond à son écriture initiale au dépôt de la proposition de loi, si l’on occulte les amendements rédactionnels du rapporteur Cuypers qui prévoit le renvoi à des textes réglementaires et décrets les dispositions préalablement supprimées et la création d’un conseil stratégique global. 

Il convient de revenir sur la séparation pure et simple de la vente et du conseil phytopharmaceutique, une mesure contre-productive et critiquée par nos exploitants pour sa complexification du quotidien agricole, son coût et la désorganisation qu’elle entraîne entre agriculteurs et distributeurs.

Il s’agit également de réintégrer l’interdiction des remises, rabais et ristournes à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques pour soulager nos agriculteurs et leur redonner un levier financier indispensable à l’exercice de leur activité, ainsi que le conseil stratégique rendu facultatif.

Dispositif

I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

« 3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;

« 4° Le 2° du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié : 

« a) Le mot : « administrative, » est remplacé par le mot : « et » ;

« b) À la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;

« 5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté » sont supprimés ;

« c) Le III est abrogé ;

« 6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254‑7‑1, après la référence : « L. 254‑6‑2 », la fin de la phrase est supprimée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 46.

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le moratoire de 10 ans suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de retenues d’eau. Ce moratoire constitue une entrave au stockage de l’eau à des fins agricoles. Ce moratoire aura des effets contraires aux objectifs de préservation de la ressource et de conciliation des usages.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la censure de tout propos injustifié ou dénigrant par les autorités de l’Etat vis à vis de la police de l'environnement.
En effet cet article induirait une différence de traitement entre les agents de l'OFB et les autres agents de l'Etat comme la police municipale, nationale, ou encore la gendarmerie.
De plus, le respect des autorités de l'Etat pour leurs fonctionnaires est déjà la norme et est évident.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler avec clarté que la police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité, issue de l’héritage direct de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Dispositif

Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot : « Contribution », est inséré le mot : « prioritaire ».

Art. ART. 5 SEXIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de l’irrigation de certaines cultures destinées à la production de biogaz, un carburant vert dont le développement concourt à la diversification du mix énergétique français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser la mission de délégué territorial de l’OFB, confiée au préfet dans la loi « 3DS ». Il serait tenu d’inviter l'OFB à
privilégier la procédure administrative, pour éviter autant que faire se peut des procédures judiciaires, dès lors que les faits poursuivis relèvent d’une primo-infraction ou d’une infraction ayant causé un faible préjudice environnemental. Cet amendement veut rétablir la proposition originelle de l'article 6 de la proposition de loi, elle-même inspirée du rapport de M. Jean Bacci n° 777 (2023-2024) relatif à l’Office français de la biodiversité de septembre 2024. 

Cet article était initialement pensé pour apaiser les relations entre les agriculteurs et les agents de l'OFB. Les modifications successives apportées au Sénat et surtout en commission à l'Assemblée nationale ont opéré un véritable revirement de l'esprit de cette initiative en conflictualisant d'avantage les relations entre les agents de l'OFB et les agriculteurs.  

 

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. » 

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 43 à 45 afin de maintenir l’assiette actuelle des obligés au titre des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), toujours fondée sur la redevance pour pollution diffuse (RPD).

Ces dispositions, introduites au Sénat via un amendement du Gouvernement, restreignent la définition des "obligés" aux seuls distributeurs agréés (1° du II de l’article L. 254-1 du code rural), excluant ainsi de facto les agriculteurs et entreprises de travaux agricoles (ETA) qui s’approvisionnent à l’étranger. Une telle exclusion, alors même que ces acteurs restent soumis à la RPD, crée une distorsion de concurrence défavorable aux distributeurs français et porte atteinte au principe du pollueur-payeur.

Dispositif

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger la production agricole nationale de la concurrence déloyale que constitue l'importation de produits issus de systèmes de production ne respectant pas les standards imposés aux producteurs français. Il permet d'éviter une pression à la baisse sur les prix agricoles, tout en assurant que les produits consommés en France soient conformes aux exigences de sécurité sanitaire, de respect de l'environnement et de droit du travail. 


Cette clause « miroir » contribue à la souveraineté alimentaire, à la protection des consommateurs et à la réduction de l'empreinte écologique des importations.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Toute importation de produits agricoles ne respectant pas les normes de production sanitaires, environnementales ou sociales applicables sur le territoire national est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli, prévu en cas de suppression de l’article 2, vise à aligner la France sur le droit européen qui autorise l’usage de l’acétamipride jusqu’en décembre 2033.


Il est précisé que l’usage de l’acétamipride sera permis exclusivement de façon temporaire, pour la culture de la betterave, en usage foliaire et uniquement en cas d’attaque avérée de pucerons.

Dispositif

Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, l’usage du néonicotinoïde acétamipride en traitement foliaire est autorisé jusqu’en décembre 2033 pour les cultures de betteraves où l’afflux de pucerons et le risque de présence de jaunisse sont avérés. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à la position du RN de dessaisir complètement l'ANSES de son pouvoir décisionnaire. 

Voté en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le transfert de la compétence de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (« Anses ») semble aujourd’hui remis en cause. L’activité de l’agence conduit aujourd’hui à provoquer des distorsions de concurrence avec les pays européens à la suite d’une série d’interdictions. En effet, confier cette mission si politique et stratégique pour notre agriculture à un organe scientifique qui, par nature, ne fournit qu’un éclairage scientifique sans étudier les bénéfices en comparaison des risques socio-économiques liés à l’autorisation ou au refus d’un produit apparait contestable.

Par exemple, le 20 avril 2024, l’Anses a confirmé sa décision d’interdire les principaux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active S Métolachlore. Cette décision intervient alors que l’Union européenne travaille actuellement à une harmonisation européenne de ce produit. Une interdiction uniquement française sans coordination européenne place nos producteurs dans une situation intenable de concurrence déloyale vis à vis de leurs voisins. L’ancien Ministre de l’Agriculture, Monsieur Marc FESNEAU, avait déclaré suite à la décision de l’Anses d’interdire la phosphine, qu’il ne serait « pas le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence ». Il faut que le pouvoir politique reprenne la main sur ces décisions stratégiques.

S’il est évidemment crucial de réussir à concilier les impératifs environnementaux et commerciaux, nous ne pouvons continuer à déléguer une compétence aussi stratégique à la seule appréciation d’une agence scientifique dont la vocation n’est autre que de fournir des avis scientifiques éclairés.

Il ne s’agit pas d’une (re)mise en cause de l'autorité scientifique mais simplement d’opérer une juste répartition entre l’évaluation scientifique et la décision politique.

En conséquence, cet amendement propose de permettre au Directeur général de l’Agence de s’en remettre au Ministre et, pour ce dernier, d’évoquer un dossier et de statuer en lieu et place de l’Agence. Il prévoit également de permettre au Ministre de demander à l’Agence de statuer prioritairement sur un dossier.

Dispositif

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1313‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. » »

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L'exercice des contrôle environnementaux par les inspecteurs de l'environnement peut parfois donner lieu à des tensions, notamment dans les secteurs agricole, maritime et littoral, où les enjeux sont particulièrement sensibles. Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer la transparence et l’impartialité des contrôles en permettant à toute personne faisant l’objet d’un contrôle de demander expressément l’activation de la caméra individuelle portée par l’agent. Cette demande devra être satisfaite. Ce dispositif permet de rééquilibrer la relation entre agents de contrôle et administrés, en apportant une garantie concrète de sérénité dans la conduite des opérations. Il s’agit de prévenir les malentendus, de désamorcer les conflits et d’assurer un cadre de contrôle objectif et apaisé

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante : 

« Les personnes concernées par le contrôle peuvent demander aux agents mentionnés au I. du présent article le déclenchement de l’enregistrement, auquel cas il est fait droit à leur demande. »

Art. ART. 8 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour renforcer l’efficacité des services de contrôle de l’État en matière de protection des végétaux, dans le cadre du Code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, les crises sanitaires touchant le monde animal, telles que les épidémies de maladies animales (FCO, influenza aviaire ou peste porcine africaine), exigent une approche tout aussi proactive et cohérente.

Afin d’assurer une réponse rapide et efficace face aux menaces sanitaires affectant les animaux, cet amendement propose d’élargir le champ de l’ordonnance prévue à cet article pour inclure un protocole sanitaire d’urgence applicable au monde animal, en complément des mesures pour les végétaux. Ce protocole vise à renforcer les pouvoirs de police administrative, à simplifier les mesures de prévention, de surveillance et de lutte, et à faciliter l’identification des détenteurs d’animaux. Ces mesures, mises en œuvre dans le cadre des structures et budgets existants des services de contrôle de l’État, n’entraînent pas de charge nouvelle pour les finances publiques.

Dispositif

L’article 8 est modifié comme suit :

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« et des animaux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« titres V et VII »

les mots :

« titres II, V et VII ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« et des animaux ».

III. – En conséquence, au même alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« végétaux »

insérer les mots :

« ou d’animaux ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« phytosanitaires »

insérer les mots :

« et des risques sanitaires affectant les animaux ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L’article L. 110‑4 du code de l’environnement consacre le principe d’une protection forte sur 10 % du territoire terrestre et maritime national, dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées 2020‑2030. Cette stratégie, bien qu’animée par une volonté de préservation de la biodiversité, repose sur une logique excessive d’exclusion des activités humaines, y compris les plus respectueuses de leur environnement. En érigeant la nature en zone intouchable, elle confond protection et mise sous cloche.

Cela touche particulièrement l’activité des agriculteurs et des éleveurs, donnant un sentiment d’encerclement réglementaire et entravant grandement les projets d’aménagement et de modernisation. Par la suppression de cet article, le présent amendement vise ainsi à mettre fin à une vision technocratique et déconnectée de la gestion des milieux naturels, pour refonder une politique de protection de la nature mieux articulée avec la présence humaine, les usages durables, les besoins des territoires et l’activité agricole.

Dispositif

L’article L. 110‑4 du code de l’environnement est abrogé.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de rétablir les alinéas 2 à 6, supprimés en commission des affaires économiques.

L’objectif n’est pas de mettre en cause les personnels de l’OFB, mais bien de contribuer à apaiser les tensions croissantes entre les agents de contrôle et les agriculteurs. Même si les contrôles restent relativement peu fréquents, il ne nous paraît pas excessif de clarifier le rôle du préfet dans leur encadrement.Réintroduire une présence plus visible de l’État — à travers son représentant local et du procureur de la République — permettrait d’atténuer les ressentiments existants sur le terrain, sans remettre en cause le rôle ni les missions fondamentales de l’OFB. Il s’agit d’ajouter un niveau de coordination et de régulation, non d’entraver les contrôles.

Le contexte dans nos territoires est extrêmement tendu ; il nous appartient d’en tenir pleinement compte et d’agir avec responsabilité pour restaurer la confiance.

Dispositif

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions ».

II. – Rétablir le 2° du même alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; »

Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de supprimer le conditionnement de la poursuite d'utilisation des retenues d'eau. Cet article s'attaque désormais aux retenues d'eau déjà existantes et en fonctionnement, en imposant des critères idéologiques.
Par exemple : "l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ". Pourquoi seulement pour les cultures biologiques alors que les exploitations en agriculture biologique ne représentent que 14% des exploitations ?
Cet article vient contraindre davantage les agriculteurs dans un texte devant au contraire alléger les contraintes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation émanant de l’alinéa 3 de l’article 5 ter.
 
En effet, les agriculteurs dépendent des prélèvements d’eaux gérés par des personnes publiques. En imposant une obligation de mettre en œuvre des mesures de gestion et de préservation, elles pourraient imposer des restrictions supplémentaires, compliquant davantage l’accès à cette ressource essentielle.
 
Par ailleurs, cet article va à l’encontre de l’objectif de simplification de cette loi pour les agriculteurs.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de supprimer l'instauration d'un moratoire de dix ans pour la construction de retenues d'eau pour l'irrigation agricole, y compris pour celles en cours d'instruction. Cet article a uniquement pour but d'empêcher la construction de retenues de substitution, parfois nécessaires à l'agriculture. Imposer un moratoire de dix ans pour les retenues d'eau déjà en construction signifie la mort du projet et souvent des agriculteurs qui sont derrière. Chaque projet est différent, imposer un moratoire de dix ans n'a aucun sens. Cet article est représentatif de l'idéologie politique écologiste, qui ne tient pas compte des besoins de l'agriculture française.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une exception générale au principe de non-régression prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement pour tous les cas où l'autorité réglementaire chercherait à mettre fin à une surtransposition du droit européen portant préjudice à la compétitivité de l'agriculture française.

Les surtranspositions de normes européennes, que ce soit en matière phytosanitaire ou pour d'autres règles à finalité de préservation de l'environnement, placent les agriculteurs français dans une situation de concurrence déloyale vis-à-vis de leurs homologues européens soumis à une réglementation plus souple, alors même que les règles du marché unique imposent une libre circulation de l'ensemble des marchandises au sein de l'Espace économique européen.

Si certaines surtransposition, à l'image de l'interdiction générale des néonicotinoïdes qui fait l'objet de l'article 2, sont inscrites dans la loi, un grand nombre d'autres relèvent du domaine réglementaire. Or, en matière environnementale, le principe de non régression posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, interdit toute modification du cadre normatif dans un sens moins restrictif, y compris dans les cas où la France outrepasse nettement les exigences de l'Union européenne.

Cet amendement, sans supprimer ce principe, autorise une suppression de l'ensemble des surtranspositions relevant du domaine réglementaire.

Dispositif

Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent principe ne s’applique pas au cas dans lequel l’autorité réglementaire allège une norme environnementale applicable à une activité de production agricole afin d’aligner les restrictions pesant sur cette activité en application des règlements et directives de l’Union européenne. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement de repli est de mettre fin au principe général d'interdiction des substances considérées comme ayant un mode d'action identiques aux néonicotinoïdes.

En permettant au pouvoir réglementaire de faire entrer dans le champ d'application de l'interdiction des néonicotinoïdes d'autres substances sur la base d'un mode d'action supposé identique, le législateur a permis une extension de cette interdiction sur décision administrative.

Deux substances, autorisées dans l'Union européenne, sont aujourd'hui interdites en France sur ce fondement : la plupyradifurone, molécule appartenant à la famille des buténolides, et le sulfoxaflor, relevant du groupe des sulfoximines. Cette double interdiction qui s'ajoute à celle de l'acétamipride aggrave la situation de concurrence déloyale subie par les agriculteurs français.

En supprimant toute notion de mode d'action identique dans la loi, cet amendement évite d'avoir à recourir à la procédure de dérogation encadrée prévue aux alinéas suivants pour ces deux molécules, leur ouvrant un accès comparable à celui en vigueur dans les autres pays de l'Union européenne.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« bis) Au premier alinéa du II, les mots : « ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, » sont supprimés ; »

« b ter) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II bis, les mots : « ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances » sont supprimés ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ».

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

​Cet amendement introduit un mécanisme permettant au ministre de l'Agriculture ou au ministre de l'Économie de solliciter le Comité de suivi des autorisations de mise sur le marché (CSAMM) pour réévaluer une décision d'autorisation lorsqu'un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l'Union européenne est identifié, ou lorsque des risques de pénalités pour le marché français sont avérés .​

 

Le CSAMM, institué par l'article L. 1313-6-1 du Code de la santé publique, est composé de personnalités compétentes dans les domaines de la santé humaine, de l'agriculture, de l'agronomie et de l'environnement. Il peut être consulté sur les conditions d'applicabilité des mesures de gestion des risques en matière d'autorisations de mise sur le marché, la sécurité d'emploi des produits, l'intérêt agronomique et socio-économique des solutions phytosanitaires disponibles, et d'autres sujets liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques .​

 

Le rapport (consultatif et non-contraignant) produit par le CSAMM dans le cadre de cette saisine doit être publié dans un délai de 30 jours. Il présente une analyse détaillée de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il évalue également les conséquences pour le marché français et l'efficience des solutions alternatives.


Si les conclusions du rapport s'avèrent négatives pour le marché français, le ministre de l'Agriculture peut effectuer une demande de dérogation auprès des instances de l'Union européenne.​


Ce mécanisme vise à renforcer la compétitivité des filières agricoles françaises en assurant une évaluation équilibrée des décisions d'autorisation de mise sur le marché, prenant en compte à la fois les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques.


Des exemples récents illustrent bien les distorsions de concurrence liées à des divergences d'autorisations de mise sur le marché (AMM) entre la France et ses voisins. La filière colza française a ainsi souffert du retrait anticipé par l’ANSES de certains insecticides, comme le thiaclopride ou le phosmet, alors que ces produits restaient autorisés en Allemagne, Pologne ou Roumanie. Résultat : les producteurs français ont vu leurs rendements chuter face à des ravageurs comme la grosse altise, pendant que leurs concurrents européens continuaient d’utiliser ces substances, souvent avec des coûts de production moindres. 


Autre cas emblématique : la filière betterave sucrière, exposée à la jaunisse virale. Alors que la France a mis fin dès 2023 aux dérogations pour les néonicotinoïdes, plusieurs États membres (notamment la Belgique et la Pologne) ont continué à les autoriser temporairement, créant une asymétrie dans la lutte contre les virus et des pertes économiques importantes pour les betteraviers français. Ces situations renforcent le sentiment d’iniquité parmi les agriculteurs et affaiblissent la compétitivité de certaines filières sur le marché européen.

Dispositif

Après l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, insérer un article L. 1313‑1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1313‑1-1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation prévues aux alinéas onze à treize de l’article L. 1313‑1 présente un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre de l’agriculture ou le ministre de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6 du même code d’une demande de rapport qui doit être publié, au plus tard, 30 jours après la saisine.

« Ce rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en présente également les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.

« Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

« Si les conclusions du rapport s’avèrent négatives pour le marché français alors le ministre de l’agriculture effectue une demande de dérogation auprès des instances de l’Union européenne. »

Art. ART. 3 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité d’un relèvement des seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, dans l’objectif de les aligner sur la réglementation européenne, en particulier la directive EIE. L’enjeu est d’éviter toute surtransposition du droit européen en matière d’autorisation environnementale, qui pénaliserait inutilement les exploitations françaises, notamment les élevages familiaux. Permettre cette mise en cohérence avec les seuils fixés au niveau européen est essentiel pour préserver la compétitivité de notre élevage et assurer son développement durable sur le territoire. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs de l’Eure.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, nous souhaitons alerter sur les risques de conflits d’intérêts inhérents au recrutement de personnels ayant précédemment exercé des responsabilités dans des associations militant pour des causes environnementales.

Ces engagements passés peuvent, sans mise à distance suffisante, nuire à la neutralité et à la sérénité des missions de police de l’environnement. Or, l’Office français de la biodiversité dispose de prérogatives importantes : contrôle, sanction, police judiciaire.

La confusion entre engagement militant et autorité publique est de nature à affaiblir la légitimité des contrôles et à faire peser un soupçon d’arbitraire sur les décisions de l’OFB, notamment à l’encontre d’agriculteurs, chasseurs ou exploitants forestiers.

En instaurant un délai de carence de cinq ans pour les personnes ayant occupé des fonctions dirigeantes ou représentatives dans des associations environnementalistes, nous entendons garantir l’impartialité des agents et restaurer la confiance des citoyens dans l'objectivité et la neutralité des contrôles environnementaux.

Dispositif

L’article L. 172‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Nul ne peut être affecté à des missions de contrôle, de police administrative ou judiciaire au sein de l’Office français de la biodiversité s’il a exercé, au cours des cinq années précédant son recrutement ou sa réaffectation, des fonctions dirigeantes ou de représentation dans une association dont l’objet principal est l’action militante en matière environnementale. »

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever une contrainte économique pour les viticulteurs.

Les viticulteurs engagent d'importantes dépenses bien avant la vente de leurs produits, ce qui fragilise leur trésorerie. Le versement rapide d'un acompte de 15% est vital pour limiter l'endettement et assurer les paiements essentiels.
Or, certains accords interprofessionnels permettent de contourner cette obligation, au détriment des producteurs. Cette dérogation crée des inégalités sectorielles et renforce la dépendance économique des exploitants. 

L'amendement vise à supprimer cette exception pour rétablir une règle simple, uniforme et protectrice, garantissant une juste rémunération des producteurs et la stabilité de la filière viticole.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'avertir les personnes concernées, qu'elles vont faire l'objet d'un enregistrement. 

Cette seule disposition permettrait d'apaiser les relations entre les agents et les contrôlés, ainsi, chaque partie choisira d'adopter un comportement courtois et serein. La possible captation d'image à l'insu de la personne, en particulier dans des circonstances non-violentes, installe un climat de défiance et d'hostilité qu'on ne peut se permettre de nourrir. L'écriture actuelle installe un flou sur le moment de l'information des personnes. Nous souhaitons ici préciser que cette information doit se faire avant de capter les images. 

Demeure cependant l'exception de circonstances: par exemple une mise en danger imminente et imprévisible, ou autre. Cependant ces circonstances devront voir leur caractère exceptionnel apprécié et justifié dans les suites du contrôles afin de prévenir tout abus. 

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« enregistrées »

insérer les mots :

« en amont ».

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à offrir aux personnes qui le souhaitent une information plus complète sur la mise en place de ce dispositif de captation.

 

En effet l’utilisation, et a fortiori la protection des données recueillies par un tel dispositif est susceptible de présenter une source d’inquiétude majeure, et de réticence de la part des acteurs visés par les actions de l’OFB. A ce titre, une demande d’information à ce sujet est susceptible de se manifester, par ailleurs la protection des données doit être au cœur de nos préoccupations.

 

Ainsi cette modification permet aux acteurs qui le souhaitent, en particulier aux agriculteurs, de bénéficier d’une information plus complète, au-delà de l’emploi de ces caméras, sur l’utilisation des données captées.

 

Dispositif

A l’alinéa 8, après le mot :

« caméras »,

Insérer les mots :

« et sur l’utilisation des données captées par celles-ci ».

Art. ART. 3 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ajouter les élevages porcins et avicoles à la liste des projets d'installations pouvant faire l'objet d'un relèvement des seuils de la nomenclature ICPE, réintroduisant ainsi une disposition figurant dans la version initiale de la proposition de loi.

Dans un contexte de perte rapide de la souveraineté alimentaire française, il est capital de soutenir ces filières, notamment - comme le prévoit cet amendement - en allégeant le cadre normatif s'imposant aux projets d'agrandissement et de modernisation des installations, supprimant ainsi une surtransposition du droit européen préjudiciable à nos éleveurs.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le caractère obligatoire du conseil stratégique a été dénoncé par une grande partie des filières et syndicats agricoles. En février 2024, le Gouvernement s'était d'ailleurs engagé à le supprimer. 

Celui-ci génère en effet un important travail administratif qui prend souvent le pas sur un réel travail constructif au service de la réduction du recours au produits phytopharmaceutiques. Il génère également un coût important qui, s'il était obligatoire, nuirait en premier lieu aux plus petites exploitations. 

Par ailleurs, la rédaction actuelle semble établir un lien de cause à effet entre le caractère obligatoire du conseil stratégique et son caractère objectif : ce lien de cause à effet ne semble pas avéré.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement part d’un constat de terrain : les dégâts de gibier représentent aujourd’hui une contrainte majeure à l’exercice du métier d’agriculteur, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Sangliers, cervidés ou chevreuils peuvent, en une nuit, anéantir des cultures entières et fragiliser des exploitations déjà confrontées à des charges et des normes de plus en plus lourdes.

Dans ce contexte, les activités cynégétiques – c’est-à-dire la chasse régulée – ne sont pas un loisir, elles sont une nécessité fonctionnelle pour garantir la pérennité de nos surfaces agricoles. Et derrière cette nécessité, il y a un enjeu stratégique : notre souveraineté alimentaire, qui ne peut être assurée si l’on ne protège pas concrètement les productions locales des dégradations récurrentes de la faune sauvage.

Mais pour que la chasse remplisse pleinement ce rôle de régulation, il faut en améliorer le cadre de contrôle. Or aujourd’hui, au sein de la filière police municipale, seuls les gardes champêtres ont compétence en matière de police de la chasse. Cela limite considérablement la capacité des territoires à agir efficacement.

Cet amendement vise donc à étendre cette compétence aux agents de police municipale, dans les conditions prévues par le code de l’environnement, et en coordination avec les autres services de l’État. Il ne s’agit pas de créer un chevauchement de compétences, mais de mieux outiller les collectivités locales et leur groupement pour participer activement à la gestion durable de la faune.

Dispositif

Après le 4° de l’article L. 428‑20 du code de l’environnement, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Les agents de police municipale ; »

 

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes à 2033 afin de l’aligner sur l’union européenne qui autorise l’acétamipride jusqu’en 2033.


Dans son arrêt du 19 janvier 2023 (Affaire C‑162/21), la CJUE a jugé que : « Un État membre ne peut pas accorder de dérogation nationale (article 53 du règlement 1107/2009) pour l’utilisation de semences traitées avec une substance interdite au niveau européen. »


Dans les faits donc, cette possibilité de dérogation introduite par l’article 2 ne concerne que l’acétamipride, dont l’usage est particulièrement important pour la culture betteravière.


Ainsi, en 2020, les récoltes de betteraves ont été réduites de 30 %, certaines régions étant ravagées jusqu’à 70 % par une épidémie de jaunisse apportée par les pucerons, alors même que l’emploi de l’acétamipride aurait pu éviter ce drame.


L’Union européenne autorisant l’usage de l’acétamipride jusqu’en 2033, cet amendement vise à étendre la possibilité d’autorisation prévue à l’article 2 jusqu’en 2033, afin d’aligner la France sur le droit européen et de limiter ainsi la surtransposition, synonyme de concurrence déloyale pour nos agriculteurs.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« pour une durée ne pouvant excéder trois ans »

les mots :

« jusqu’en décembre 2033 ».

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher que des substances actives soient interdites sans solution de remplacement de même efficacité.


La présente mesure a pour objet de prévenir les effets négatifs des interdictions de substances phytosanitaires décrétées sans considération pour la réalité agronomique et économique des exploitants agricoles. Nombre de décisions récentes en matière de retrait de molécules se sont faites au nom du principe de précaution, sans qu'aucune alternative viable ne soit disponible. 


Cette situation entraîne une perte de rendement, une hausse des coûts de production et, à terme, un renoncement de nombreux agriculteurs à certaines cultures. En imposant une condition de remplacement avec une solution de même efficacité, cet amendement vise à éviter les interdictions arbitraires et à maintenir la capacité productive de l'agriculture française, sans renier les exigences environnementales.

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1-2. — L’interdiction d’une substance active utilisée dans un produit phytopharmaceutique ne peut être prononcée sans solution de remplacement qui assure la même efficacité. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les normes environnementales, peuvent poser des défis d’application en raison de leur complexité et de leur manque de cohérence globale. Les prescriptions issues de différents codes, tels que le code de l’environnement, le code rural ou le code forestier, peuvent être difficilement conciliables, voire contradictoires, plaçant les agriculteurs dans une situation d’insécurité juridique. Ainsi, un exploitant respectant de bonne foi une norme peut se trouver en infraction vis-à-vis d’une autre, sans que cette situation ne relève de sa responsabilité. Par exemple, les prescriptions du Code de l’environnement (protection des eaux, biodiversité) peuvent entrer en conflit avec celles du Code rural (pratiques agricoles) ou du Code forestier (gestion des haies).

Actuellement, aucun mécanisme systématique n’existe pour identifier et résoudre ces contradictions lors du processus législatif, ce qui expose les agriculteurs à des risques de non-conformité, même lorsqu’ils agissent de bonne foi.

Ainsi, cet amendement instaure une exonération de responsabilité administrative ou pénale pour les exploitants agricoles de bonne foi confrontés à des réglementations contradictoires. Il impose également aux autorités de signaler ces contradictions au Parlement et de proposer des solutions pour les résoudre et assurer une cohérence des normes.

Dispositif

Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1-1. – En cas de contradictions entre des prescriptions environnementales issues de différents codes ou règlements, un exploitant agricole de bonne foi, ayant respecté les prescriptions applicables à sa situation, est exonéré de responsabilité administrative ou pénale pour les non-conformités découlant directement de ces contradictions. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les prescriptions contradictoires identifiées et les mesures à prendre pour clarifier sa situation. Les autorités compétentes informent le ministère de tutelle de ces contradictions dans un délai de six mois, en proposant des mesures pour les résoudre. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconnaissance de la bonne foi et de signalement des contradictions, sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 4 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Transposition du droit européen en droit français en faveur des agriculteurs et exploitants indivis, notamment pour la perception des aides PAC.

Lesdites aides ne sont plus versées aux indivisions et sociétés créées de fait depuis la campagne 2023 en raison de la lecture de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115, au regard de l’article 1871 du Code civil par l'Agence de Service des Paiements (ASP).

Il s'agit d'une mesure pérenne pour le fonctionnement et la transmission des exploitations agricoles. Cet amendement est donc essentiel pour notre souveraineté alimentaire et agricole mais aussi pour lever une contrainte lourde à l'exercice du métier d'agriculteur, notamment des nouveaux installés.

Dispositif

Le chapitre VII du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 327‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 327‑2. – En cas de choix délibéré d’un exploitant agricole d’exercer en société créée de fait au sens de l’article 1871 du code civil ou d’indivision, le caractère agricole est reconnu à la personne morale au sens de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115. » »

Art. ART. 5 QUINQUIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent texte a pour objectif, comme son nom l'indique, de lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.

Dès lors, pour rester en phase avec cet objectif impétueux pour la survie de l'agriculture française, il convient de simplifier les procédures afin de donner une respiration au monde agricole.

Aussi, s'il est important qu'une étude hydrologique soit effectuée dans le cadre de la délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit établie sur les 5 dernières années.

En imposant une étude très lourde, sur les 5 dernières années, cet amendement aura pour conséquence de retarder considérablement les projets, décourageant directement les porteurs de projets et laissant penser que l'objectif est en réalité de faire en sorte que ces projets ne se réalisent pas tout.

Cet amendement vise donc a octroyer la liberté d'évaluer la durée nécessaire de l'étude hydrologique aux maîtres d'ouvrage.

Dispositif

Ajouter un "." après "hydrologique" et supprimer le reste de l'article.

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction originelle de l'article 2 en ce qui concerne la fin de la surtransposition française sur les néonicotinoïdes.

Du fait de l'interdiction générale des néonicotinoïdes énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, la France est le seul pays de l'Union européenne à interdire l'acétamipride dans sa législation, ainsi que la flupyradifurone et le sulfoxaflor, en tant que substances ayant un mode d'action comparable aux néonicotinoïdes.

Ces interdictions, qui laissent de nombreuses filières agricoles (betterave, noisette, fruits et légumes, peupleraies...) dans une situation d'impasse technique, mettent les agriculteurs français dans une situation de concurrence déloyale subie vis à vis des autres Etats membres de l'Union européenne dont les produits sont en libre circulations sur notre sol sur le fondement des Traités européens.

Le cadre prévu par la rédaction actuel de l'article, permettant des dérogations temporaires dans des conditions limitées, laisse toujours nos agriculteurs dans une situation plus défavorables que ceux des pays voisins. La réautorisation pure et simple constitue la seule voie possible pour rétablir l'égalité des armes présentée comme un objectif de la politique agricole par le Premier Ministre lors de sa déclaration de politique générale. Contrairement aux allégations faites, cette réautorisation ne permettrait aucun retour des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles (clothianidine, imidaclopride, thiaclopride et thiamétoxame), ces substances n'étant pas autorisées au niveau européen pour les cultures de plein air. Elle assurerait toutefois aux producteurs français une absence de restrictions supplémentaires par rapport à celles déjà inscrites dans la réglementation européenne.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 8 à 25 l’alinéa suivant : 

« c) Les II et II bis sont abrogés ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 39.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire toute suppression d’un produit phytopharmaceutique autorisé au niveau européen, sauf en cas de disponibilité effective d’alternatives d’efficacité équivalente.
Il s’agit de mettre fin à la politique française de surtransposition réglementaire qui affaiblit structurellement la compétitivité des filières agricoles nationales.
L’exemple des néonicotinoïdes est révélateur : ces substances sont maintenues dans 26 des 27 États de l'Union européenne jusqu’en 2033. La France a choisi une interdiction anticipée sans substitut efficace, exposant les agriculteurs, notamment les betteraviers, à des pertes de rendement massives.
Cet amendement sécurise juridiquement la décision d’interdiction, l’encadre par des critères scientifiques, et aligne la France sur le cadre européen, conformément au principe de non-surtransposition.

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. –  Lorsqu’une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique est approuvée au niveau de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, son interdiction d’usage à l’échelle nationale ne peut intervenir que si un ou plusieurs produits de substitution, reposant sur des substances actives autorisées ou des méthodes alternatives, présentent une efficacité équivalente et sont disponibles pour l’ensemble des exploitants concernés.

« Cette interdiction ne peut être fondée sur des considérations environnementales ou sanitaires que si les risques identifiés sont avérés, graves et propres au contexte national.

« Pour l’appréciation de l’efficacité équivalente mentionnée au premier alinéa, il est tenu compte des données scientifiques disponibles, de l’avis des agences compétentes, ainsi que de la situation d’autorisation dans les autres États membres de l’Union européenne.

« À ce titre, les substances actives bénéficiant d’une approbation ou d’une autorisation renouvelée dans au moins quinze États membres de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une interdiction unilatérale sans justification particulière liée à des circonstances nationales spécifiques. »

Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de moduler le principe de non-régression environnementale (principe juridique selon lequel la protection de l’environnement ne peut pas régresser au fil du temps, sauf raison impérieuse d’intérêt général), afin qu’il ne fasse pas obstacle aux mesures indispensables à la survie de l’élevage français, en particulier dans le contexte actuel de crise agricole et de décapitalisation massive. Le principe de non-régression ne doit pas être un dogme, mais un cadre équilibré : il doit permettre des ajustements réglementaires lorsque ceux-ci sont nécessaires à la pérennité, à la compétitivité ou à la transmission des exploitations.

Cet amendement introduit donc une clause de sauvegarde au sein même du principe, afin de le rendre compatible avec les enjeux vitaux de souveraineté alimentaire et de justice économique pour nos agriculteurs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code »

les mots :

« peut faire obstacle à toute mesure d’intérêt général majeur de souveraineté alimentaire de la Nation ».

Art. APRÈS ART. 4 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel.
Cet amendement vise à encourager le Gouvernement à soutenir la filière du cuir en France, en valorisant cette matière par des labels présentant son caractère naturel, écologique, durable.
Cette reconnaissance est primordiale alors que la filière française du cuir contribue à la valorisation de cette matière, à la transmission de savoir-faire, à la renommée de la France, etc. En 2024, les exportations de la filière du cuir français ont représenté 6,4 % des exportations mondiales. Alors que les importations se sont stabilisées à 13,7 milliards d'euros, les exportations sont à hauteur de 19,2 milliards d'euros, soit un excédent commercial de 5,5 milliards d'euros.
Compte-tenu de l'ensemble de ces enjeux, il convient que la France valorise encore davantage le cuir pour soutenir ce secteur, valorisant ainsi l'élevage qui contribue ainsi à la richesse de notre pays.

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’attribuer aux cuirs de France des labels présentant le caractère naturel et écologique de cette matière.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 19, qui prévoit l’interdiction d’implanter des cultures attractives pour les insectes pollinisateurs l’année suivant l’emploi de produits à base d’acétamipride ou de flupyradifurone. Cette mesure, bien qu’animée d’une intention de précaution, ne repose sur aucun fondement agronomique ou scientifique solide, et crée une contrainte réglementaire injustifiée pour les agriculteurs.


En effet, les données publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont très claires :


-L’évaluation de l’acétamipride menée par l’EFSA en 2016 conclut qu’aucun résidu mesurable de la substance active ni de ses métabolites n’est détecté dans les cultures de rotation, en année N+1, même après une application sur sol nu à 300 g/ha.

-L’évaluation de la flupyradifurone menée par l’EFSA en 2015 note que les limites maximales de résidus (LMR) proposées couvrent largement les éventuelles traces dans les cultures suivantes, et qu’aucun risque inacceptable pour les pollinisateurs n’est identifié.

En d’autres termes, le risque de contamination résiduelle de cultures attractives en N+1 est inexistant ou négligeable, comme l’attestent les évaluations scientifiques. La disposition introduite par l’alinéa 19 repose donc sur une hypothèse infondée, sans base toxicologique ou écologique sérieuse.


Par ailleurs, cette disposition révèle une incohérence réglementaire manifeste : il n’est nullement exigé, par exemple, d’arracher des cultures pérennes (vergers, vignes) traitées à l’acétamipride, alors même qu’elles persistent plusieurs années après l’application. Il est donc absurde de restreindre, au nom du risque pour les pollinisateurs, les cultures annuelles suivantes qui, elles, n’ont jamais été traitées directement.


En pratique, cette interdiction revient à entraver indirectement le recours à ces deux substances actives, pourtant autorisées par l’Union européenne (l’acétamipride jusqu’en 2033), et indispensables pour certaines filières agricoles comme la betterave, confrontées à des impasses phytosanitaires. Cette contrainte réglementaire, dissimulée derrière une mesure environnementale, n’a d’autre effet que de dissuader l’usage légal de ces produits.


Enfin, les dérogations encadrées par la loi prévoient déjà une triple condition : justification agronomique, absence d’alternative, et plan de recherche sur les solutions de remplacement. Ajouter une interdiction de replantation non fondée affaiblit la cohérence et la crédibilité de ces dispositifs.


C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition, pour éviter une surtransposition sans base scientifique, et rétablir une approche pragmatique, proportionnée et techniquement fondée de la protection des pollinisateurs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 19.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli par rapport à la position du RN de revenir intégralement sur l'interdiction des remises, rabais et ristournes. Il vise à atténuer les sanctions financières qui pèsent sur les distributeurs de produits phytosanitaires en cas de manquement à l’interdiction des remises, rabais, ristournes.

Cette interdiction est une règlementation franco-française qui ne s’applique chez aucun de nos voisins Européens. Cette interdiction favorise, notamment dans les départements frontaliers en particulier ceux proches de l’Espagne, l’achat par les agriculteurs de produits vendus à la frontière espagnole. C’est donc la double peine pour les distributeurs qui subissent une distorsion de concurrence en plus de risquer de lourdes amendes.

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 253‑5‑2 est ainsi modifié : 

« a) Au I, le montants : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant suivant : « 15 000 euros » ; 

« b) Au second alinéa du II, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant suivant : « 200 euros ». »

Art. ART. 6 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inspire de la recommandation n°1 du rapport d’information sur les contrôles en exploitation agricole, déposé le 11 octobre 2023 par Mme Anne-Laure Blin et M. Éric Martineau.


Les contrôles réalisés par l’Office français de la biodiversité dans les exploitations agricoles font l’objet de vives tensions, du fait notamment de leur caractère inopiné, de leur fréquence variable selon les départements, et de leur possible déclenchement sur signalement ou dénonciation, parfois anonymes.


Dans un souci de transparence, de confiance et de cohérence territoriale, il est proposé de rendre obligatoire la publication annuelle de statistiques anonymisées relatives à ces contrôles. Ce dispositif permettra de garantir :

-une traçabilité des pratiques de contrôle,
-une évaluation objective de la situation locale par les pouvoirs publics,
-et une information fiable du monde agricole sur les modalités de ces inspections.

Cet amendement ne remet pas ainsi en cause la compétence des agents chargés de la police de l’environnement, mais en objectivant leur action, il renforcera leur légitimité et réduira les tensions dans les territoires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Il est également établi le nombre total de contrôles réalisés dans les exploitations agricoles, la part de ces contrôles réalisés de manière inopinée, le nombre de contrôles déclenchés à la suite de signalements, plaintes ou dénonciations et la typologie des manquements constatés et des suites données, dans le respect de l’anonymat des personnes concernées. »

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager une approche plus proportionnée et pédagogique de la part de l’OFB à l’égard des exploitations agricoles.

Il s’agit de favoriser le recours à des procédures alternatives, telles que le rappel à la loi ou l’avertissement, plus adaptées à certaines infractions, notamment lorsqu’elles résultent d’erreurs ou de méconnaissances réglementaires sans intention manifeste de porter atteinte aux normes en vigueur.

Cette disposition contribue à instaurer un climat davantage orienté vers le dialogue, dans un contexte marqué par la défiance des agriculteurs à l’égard de l’office.

 

Dispositif

Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑9-1. Dans le cadre de ses missions de contrôle des exploitations agricoles, l’Office français de la biodiversité est tenu, en première intention et lorsque les conditions le permettent, de privilégier le recours aux procédures alternatives aux poursuites, telles que prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La présente disposition vise à garantir que les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) chargés de missions de contrôle en milieu agricole disposent des compétences actualisées nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

En effet, la complexité croissante des pratiques agricoles, l’évolution rapide des réglementations et la nécessité d’un dialogue constructif avec les exploitants agricoles rendent indispensable une formation spécifique, adaptée et régulièrement actualisée pour ces agents.

L’objectif de cet article est donc d’instituer une obligation de formation initiale et continue pour les agents concernés, portant à la fois sur la connaissance des pratiques agricoles, des enjeux économiques et environnementaux du secteur, ainsi que sur les modalités de dialogue avec les acteurs du monde agricole.

La formation devra être régulièrement renouvelée afin de prendre en compte les évolutions des connaissances scientifiques, des techniques agricoles et du cadre réglementaire.

Cette mesure répond à la fois aux attentes du secteur agricole, soucieux d’un meilleur dialogue avec l’administration, et à l’exigence de professionnalisation croissante des missions de contrôle environnemental. Elle contribue ainsi à renforcer la qualité, la légitimité et l’efficacité de l’action de l’OFB sur le terrain

Dispositif

Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il st inséré un article L. 131‑9-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 131‑9-1. – Les agents de l’Office français de la biodiversité chargés de missions de contrôle en milieu agricole doivent obligatoirement suivre une formation initiale spécifique portant sur la connaissance des pratiques agricoles, des enjeux économiques et environnementaux du secteur, ainsi que sur les modalités de dialogue avec les exploitants.

« Des formations de recyclage sont mise en œuvre de manière régulière et adaptée, afin de garantir l’actualisation des connaissances des agents, notamment en ce qui concerne l’évolution des pratiques agricoles, des réglementations applicables et des enjeux environnementaux.

« Un décret précise le contenu, les modalités, la durée et la périodicité de ces formations, ainsi que les conditions d’actualisation. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le second alinéa de l’article 1er.


Cet alinéa visait à supprimer l’interdiction des remises, rabais et ristournes des produits phytopharmaceutiques « 3R » 


Cette interdiction sous-entend que les agriculteurs abuseraient des pesticides pour des raisons économiques, ce que rejette une large part du monde agricole. Les exploitants affirment n’acheter que ce dont ils ont besoin.


Il s'agit d'une mesure nationale unilatérale. Aucun pays européen n’interdit les 3R sur les produits phytopharmaceutiques, ce qui :

pénalise la compétitivité des exploitants français,
renchérit leurs coûts de production,
et avantage leurs concurrents européens, notamment espagnols, italiens ou allemands.

Dès 2018, le Sénat s’est opposé à cette mesure en demandant sa suppression à plusieurs reprises, notamment lors de l’examen de la proposition de loi « Choc de compétitivité en faveur de la Ferme France » en 2023.


Alors que la suppression de l’interdiction des 3R avait été validée en commission parlementaire, un amendement gouvernemental (n°89) en séance publique a rétabli la disposition que cet amendement vise à rétablir.

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, la France voit sa souveraineté alimentaire s’installer dans un déclin constant. Rétrogradée de deuxième à cinquième exportatrice mondiale en seulement 20 ans, son solde commercial a par ailleurs chuté de 12 à 8 milliards d’euros entre 2011 et 2021. Nous importons actuellement 50 % de ce que nous consommons, un chiffre qui a doublé depuis l’année 2000.


Voté en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est aujourd’hui remise en cause, l’agence étant accusée de provoquer des distorsions de concurrence avec les pays européens à la suite d’une série d’interdictions violentes et arbitraires. En effet, confier cette mission si politique et stratégique pour notre agriculture à un organe scientifique qui, par nature, ne fournit qu’un éclairage scientifique sans étudier les bénéfices en comparaison des risques liés à l’autorisation d’un produit est une absurdité totale.

 
S’il est évidemment crucial de réussir à concilier les impératifs environnementaux et commerciaux, nous ne pouvons continuer à déléguer une compétence aussi stratégique à la seule appréciation d’une agence scientifique dont la vocation n’est autre que de fournir des avis scientifiques éclairés. Il est urgent que cette compétence revienne au ministère de l’agriculture dont le rôle est d’arbitrer entre évaluation sanitaire et décision politique. L’ANSES, quant à elle, doit pouvoir retrouver sa vocation première, c’est-à-dire, la mise à disposition de son expertise scientifique. 

Dispositif

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, les mots : « , pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que » sont supprimés ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés . »

Art. ART. 7 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Dans le climat de plus en plus violent que l'on connaît , il est important de préciser que l'intérêt des agriculteur est de protéger leur production. La protection des intérêts des apiculteurs, est aussi indispensable pour l'écosystème que pour l'agriculture elle-même. 

Cet amendement entend préciser que ces intérêts ne doivent pas s'opposer ni se porter préjudice, mais qu'au contraire ils se complètent. 

Tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

Après le mot : 

« intérêt »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« des apiculteurs, avec les intérêts des agriculteurs et la préservation de leur production, et des autres intérêts qu’il défend dans l’exercice de ses missions. Cette conciliation s’exerce sans contrainte et sans partialité. » 

Art. ART. 6 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer non seulement l’obligation de port apparent des armes, mais plus largement l’usage même du port d’armes par les agents de la police de l’environnement dans l’exercice courant de leurs missions administratives. 


Le port d’arme par des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) ou des autres corps concernés est perçu par nombre d’agriculteurs comme une possible source de tension dans les territoires ruraux.
Il n’est en tout cas pas de nature à favoriser le dialogue et la concertation. Le port d’arme peut même être vécu comme véhiculant un climat de suspicion ou d’intimidation qui s’oppose aux principes de coopération et de confiance qui devraient présider dans les relations entre les services publics et les agriculteurs ou les gestionnaires d’espaces naturels. 


Le port d’arme n’est autorisé que depuis 2021. Mais sur quelle donnée objective la loi ayant instauré ce port d’armes, repose-t-elle ? Ces interventions, pour l’essentiel de nature administrative et non dangereuse, peuvent parfaitement s’effectuer dans un cadre apaisé, sans recours à une posture sécuritaire excessive.
En conséquence cet amendement vise à supprimer le port d’arme par les agents de police de l’environnement dans leurs administratives.
Le dispositif de cet amendement de suppression a été proposé par le syndicat « Coordination Rurale ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consolider juridiquement la possibilité pour l'autorité réglementaire de renouveler une dérogation en faveur de l'utilisation de néonicotinoïdes au terme de la limite de trois ans.

En effet, le silence du texte sur ce point laisse place à une interprétation de nature à affaiblir la sécurité juridique des cultivateurs qui ont un besoin impératif de telles dérogations.

Le rejet d'un sous-amendement en ce sens en commission des affaires économiques pourrait conduire le Conseil d'Etat à estimer que le législateur à entendu exclure le renouvellement d'une telle dérogation.

C'est pourquoi il est hautement nécessaire d'inscrire ce caractère renouvelable dans le texte.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans »

insérer le mot :

« renouvelables ».

Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à alléger les contraintes techniques et économiques qui pèsent sur les agriculteurs irriguants dans l'application de l’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau. Cet article impose aujourd’hui un remplacement ou un diagnostic périodique des compteurs selon une échéance fixe (7 à 9 ans), indépendamment de leur usage réel ou de leur état de fonctionnement.
Dans un contexte de pression accrue sur la trésorerie des exploitations, et alors que la souveraineté agricole est reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation, cette logique d’obsolescence réglementaire apparaît en décalage avec les impératifs de soutenabilité économique, d’efficacité environnementale et de sobriété matérielle.
Les remontées de terrain montrent en effet que remplacer un compteur est souvent moins coûteux que de le faire diagnostiquer, et que de nombreux compteurs restent parfaitement fonctionnels au-delà des échéances réglementaires. Il est donc proposé d’adopter un critère fondé sur le volume prélevé ou la durée de vie technique indiquée par le constructeur, en lieu et place de l’obligation calendaire actuelle.

Cette réforme, pragmatique et ciblée, permettrait d’alléger les charges pesant sur les agriculteurs, de préserver des matériels en état de fonctionnement et de concilier intérêt économique et rationalité écologique.

Dispositif

Après le VI de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est rédigé un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – À compter du 1er janvier 2026, pour les redevables de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, les modalités de contrôle et de remplacement des dispositifs de mesure des volumes prélevés tiennent compte :

« 1° Soit du volume total d’eau mesuré depuis la mise en service du compteur, dans la limite d’un seuil déterminé par arrêté ministériel après consultation des organisations agricoles représentatives ;

« 2° Soit de la durée de vie prévisionnelle des dispositifs, telle qu’indiquée par le constructeur ou le fabricant ;

« L’obligation de vérification périodique des dispositifs de mesure ou de leur remplacement systématique selon une échéance fixe en années peut être remplacée, pour les usages agricoles, par une évaluation fondée sur des critères techniques objectifs. »

Art. ART. 4 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever des contraintes pour les agriculteurs dans l'évaluation de leurs pertes agricoles. 

Ce dispositif donne la possibilité au comité départemental d’expertise de recourir aux drones, parallèlement aux images aériennes traditionnelles, pour évaluer les pertes de production agricole.

L'utilisation du drone dans ce cas de figure permettra une évaluation plus rapide, plus précise et plus locale des pertes subies par les exploitants. Aussi, les coûts seront optimisés et les délais plus courts pour l'administration. Enfin, avec une imagerie localisée sur l'exploitation, la fiabilité du dispositif d'indemnisation sera renforcée et beaucoup plus réactif sur l'évaluation réelle des pertes et face aux potentiels litiges.

Par cet ajustement simple et pragmatique, nous poursuivons le virage technologique engagé et garantissons à nos agriculteurs un appui toujours plus performant.

Dispositif

À la première phrase l’alinéa 4, après le mot :

« terrain »,

insérer les mots :

« notamment par l’utilisation d’aéronefs opérés sans personne à bord ».

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 RETIRE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet article prévoit l’équipement des inspecteurs de l’environnement en caméras individuelles dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement. Inspirée des dispositifs déjà déployés avec succès auprès de la police ferroviaire, cette mesure vise à apaiser les interactions, à prévenir certains comportements et à constituer un élément de preuve en cas de litige. Le présent amendement propose d’étendre explicitement ce dispositif aux agents des Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM), qui exercent également des missions de contrôle en matière environnementale. Sur le terrain, ces agents se montrent parfois particulièrement zélés dans l’application de normes écologiques complexes. Cela peut provoquer des tensions vives, voire des confrontations, d’autant plus mal vécues que les décisions prises peuvent avoir des conséquences économiques lourdes. L’équipement en caméras individuelles apparaît donc indispensable comme outil d’objectivation des contrôles, favorisant la transparence, la responsabilité et un climat d’apaisement.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L .172‑1 »

insérer les mots : 

« , y compris les agents des directions départementales des territoires et de la mer, ».

Art. ART. 5 • 22/05/2025 RETIRE
RN
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Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel.
Cet amendement vise à interroger le Gouvernement sur la requalification de la laine en France.
Alors que la France dispose d'un cheptel ovin estimé à 5,4 millions de bêtes, produisant chaque année environ 10 100 tonnes de toisons, seuls 4 % de sa production de laine est valorisée.
Alors que c'est un produit naturel, aux multiples qualités, la laine est en très large partie exportée en Asie. La France perdant ainsi sa production de laine, tout en laissant ses exploitants sous la coupe de prix abusivement bas pour la laine vendue.
Il est souhaité que 50 % des toisons soient valorisées d'ici 2030, générant un revenu potentiel de 2,9 millions d'euros pour l'éleveur et 100 % d'ici 2050, assurant un complément potentiels de 8,3 millions d'euros.
Pour cela, il est important que la laine puisse être mieux valorisée et ne soit plus considérée comme un déchet par Bruxelles.

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de reclassification de la laine pour qu’elle ne soit plus considérée comme un déchet.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le comité des solutions d'appui à la protection des cultures doit intégrer dans l'identification des usages prioritaires des critères quantitatifs et qualitatifs quant à l'affectation des cultures. Il ajoute également au seul critère d'indisponibilité des méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables ceux de l'insuffisance ou de la disparition.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« ne sont pas disponibles »,

les mots :

« , en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance ; ».

Art. ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 3 bis qui veut instaurer un moratoire de dix ans sur l’installation de fermes aquacoles élevant des saumons.

Le secteur de l’aquaculture constitue un levier stratégique pour la France. Refuser par principe toute nouvelle installation revient à freiner le développement d’une filière innovante, génératrice d’emplois, de valeur ajoutée et porteuse de solutions durables.

Ce type d’élevage, lorsqu’il est encadré et implanté de manière raisonnée, ne s’oppose pas à la protection de l’environnement. Au contraire, les technologies et pratiques modernes en aquaculture permettent de limiter les rejets, de contrôler l’impact sur les milieux marins et de garantir un haut niveau de traçabilité. Produire localement du saumon, plutôt que d’importer massivement, permet également de réduire l’empreinte carbone liée au transport. C’est une approche compatible avec une gestion durable des ressources et une logique de relocalisation écologique des productions alimentaires.

Certaines implantations, comme celle envisagée à Boulogne-sur-Mer avec le projet Local Océan, s’insèrent dans des écosystèmes industriels déjà tournés vers la transformation des produits de la mer. Mais au-delà du cas local, il est essentiel de ne pas bloquer le développement raisonné de cette activité sur l’ensemble du territoire.

Ce moratoire va à l’encontre des intérêts économiques des territoires, il est donc nécessaire de le retirer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever la contrainte de présence quotidienne obligatoire pour un éleveur présentant une incapacité de travail.

Les services de remplacement sont essentiels pour garantir la continuité de l'activité agricole, notamment en cas d'incapacité temporaire des exploitants à assumer leurs tâches quotidiennes. Ils permettent de maintenir les exploitations en fonctionnement et préservent ainsi la viabilité économique des exploitations agricoles. 

Le secteur agricole étant particulièrement exigeant, les agriculteurs font face à des conditions de travail éprouvantes qui peuvent avoir des conséquences sur leur santé physique et mentale. L'accès à des services de remplacement permet aux exploitants de bénéficier de périodes de repos ou de soutien lors d'évènements imprévus, réduisant ainsi la charge mentale et physique liée à la gestion de l'exploitation. Cela est particulièrement crucial pour les éleveurs, souvent confrontés à un stress constant.

Pour que ces services soient réellement efficaces, ils doivent être accessibles sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales les plus isolées. Il est également indispensable que ces services soient adaptés aux besoins spécifiques de chaque type d'exploitation, que ce soit pour les cultures ou l'élevage. 

Enfin, pour garantir que tous les exploitants puissent bénéficier de ces services, l'Etat doit mettre en place un système d'information clair et accessible, qui informe les agriculteurs des démarches administratives et des aides disponibles. Cette information doit être facile à consulter et à comprendre, afin d'éviter que des barrières administratives ne freinent l'accès à ces services essentiels. 

Le développement des services de remplacement représente une mesure indispensable pour soutenir les agriculteurs, préserver leur santé et assurer la pérennité de nos exploitations agricoles à travers tout le territoire. 

Dispositif

Après le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« V bis. – Les politiques publiques prévoient des objectifs de développement des services de remplacement sur l’ensemble du territoire national, afin de garantir la continuité de l’activité agricole et d’assurer un soutien effectif aux exploitants agricoles, notamment en cas d’incapacité temporaire à réaliser leurs tâches quotidiennes.

« Ces politiques visent également à promouvoir le bien-être des agriculteurs, et en particulier des éleveurs, en facilitant l’accès à des périodes de repos ou à un accompagnement adapté lors d’évènements imprévus, et à réduire la charge mentale qui pèse sur eux lorsqu’ils ne peuvent assurer eux-mêmes la conduite de leur exploitation, notamment par la mise à disposition de services de remplacement accessibles et adaptés sur l’ensemble du territoire.

« Les services de l’État donnent accès à l’ensemble des informations concernant les démarches administratives et les aides pouvant être attribuées aux exploitants souhaitant bénéficier du service de remplacement. »

Art. ART. 4 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir le champ de l’expérimentation prévue à l’article 4 bis en y incluant les pertes agricoles causées par la faune sauvage protégée.

Ces dégâts, de plus en plus fréquents, pèsent lourdement sur les revenus des exploitants agricoles, en particulier dans les zones de montagne ou de grande culture. Ils sont souvent aggravés par l’impossibilité de mise en œuvre de mesures de régulation du fait des statuts de protection de ces espèces.

Cette mesure vise à rétablir une équité entre les agriculteurs et les impératifs de conservation, en permettant une couverture assurantielle adaptée, dans un esprit de justice et de reconnaissance des réalités du terrain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette expérimentation peut également porter sur les pertes de récoltes ou de cultures directes et indirectes causées par des espèces protégées ou strictement protégées inscrites sur les listes établies par voie réglementaire. »

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à retirer la priorité accordée à l’irrigation des cultures biologiques ou en conversion.
 
En effet, cet article, introduit en commission, instaure une priorité injustifiée à l’agriculture biologique, au détriment des autres modèles agricoles qui sont pourtant les plus nombreux sur le territoire.
 
Par soucis d’équité, et par afin de préserver une gestion équilibrée des ressources en eau, il convient de supprimer cette phrase.
 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« relevant du mode de production biologique, au sens, de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre facultatif le conseil stratégique à l’utilisation des produits phytosanitaires. En effet, le coût d’une prestation de conseil stratégique peut avoisiner les 1000 euros et peser lourdement sur les trésoreries des petites exploitations agricoles.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. ART. 5 DECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 5 decies qui a introduit dans le présent texte une demande de rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue.

Cette demande de rapport a pour vocation de jeter l’opprobre sur la profession, présumant les agriculteurs coupables d’office de gaspillage d'eau.

Aujourd'hui, il est logique qu'en période de faible pluviométrie, les agriculteurs puissent arroser les cultures pour pouvoir assurer leur production fourragère pour nourrir leurs animaux.

On constate en parallèle une augmentation sensible des importations de fourrages, contribuant directement à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Aussi, se servir des conclusions d'un futur rapport pour promouvoir une forme de décroissance agricole relève de la malhonnêteté intellectuelle d'autant plus que les informations demandées sont déjà largement documentées.

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement poursuit trois objectifs.

D’abord, considérant que le texte présentement discuté a profondément été dénaturé en commission et ne peut plus, en l’état, remplir son objectif d’amélioration de l’exercice du métier d’agriculteur, il rétablit l’article 2 dans sa rédaction issue du Sénat ; sauf pour la partie supprimée en commission relative à l’épandage par drones et déjà réglée par la loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés

Ensuite, considérant que la surtransposition contre laquelle le présent article vise à lutter a pour origine la doctrine administrative de l’ANSES, fondée sur une lecture particulièrement restrictive de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, cet amendement vise la suppression de cette agence en vue de la réinternalisation de ses missions au sein du ministère en charge de l’agriculture.

Enfin, considérant que l’imposition systématique d’une évaluation complète des produits déjà autorisés dans d’autres États membres de l’Union européenne constitue une surtransposition du droit européen, cet amendement vise à aligner la procédure française de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sur les dispositions de l’article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 et sur ce qui se fait dans les autres États membres de l’Union européenne.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé.

« 2° Au second alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.

« II – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :

« a) Le ministre chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

« b) Après le mot : « délivrés », la fin de l’article L. 255‑7 est ainsi rédigée : « par le ministre chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».

« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

« c) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

« d) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

« e) Après ledit II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique a été délivrée par un autre État membre de l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, et que le demandeur sollicite une reconnaissance mutuelle de cette autorisation en France en vertu de l’article 40 dudit règlement, le ministère chargé de l’agriculture ne peut s’opposer à cette reconnaissance que s’il apporte la preuve de circonstances spécifiques justifiant une exception, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement mentionné. »

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires. Il établit, pour ces usages, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renvoyer au décret prévu à l'alinéa 14 le soin de déterminer, à la lumière des données scientifiques disponibles, s'il y a lieu ou non d'interdire la plantation de certains végétaux sur une parcelle ayant donné lieu à l'emploi de néonicotinoïdes.

En effet, une telle décision, dont l'opportunité dépend de nombreux facteurs techniques, relève par nature du pouvoir réglementaire. Il n'y a pas lieu d'inscrire dans la loi une interdiction de principe, déconnectée avec le fait que les substances qu'il est question de réautoriser à titre dérogatoire ont une dangerosité pour les insectes pollinisateurs sans commune mesure avec celle des néonicotinoïdes interdits par la réglementation européenne.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 19 :

« Sur la base des données scientifiques disponibles, il peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes (... le reste sans changement)  »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de mieux encadrer le rôle du Conseil stratégique global, en précisant que l’une de ses missions essentielles doit être de soutenir les agriculteurs dans leurs démarches administratives.

Les agriculteurs consacrent en moyenne neuf heures par semaine à des tâches administratives, ce qui constitue l’un des principaux freins au développement de leurs activités et à la mise en œuvre de nouveaux projets.

Or, la transition vers une agriculture plus durable et résiliente ne pourra se concrétiser sans une simplification des procédures administratives. C’est pourquoi la réduction de cette charge doit figurer parmi les priorités du Conseil stratégique global.

Dispositif

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Ce conseil peut accompagner les agriculteurs dans la gestion des complexités administratives et réglementaires liées à ce secteur. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli par rapport à la position du Rassemblement national de revenir sur intégralement sur l'interdiction des remises, rabais et ristournes. Il vise à supprimer l’interdiction des remises, rabais et ristournes pour ne conserver que l’interdiction de distribution d’unités gratuites de produits phytosanitaires.

Dispositif

Rétablir le 1° de l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :

1° À l’article L. 253‑5‑1, les mots : « les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l’article L. 441‑1 du code de commerce ou » sont supprimés.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Rétablir l’article supprimé par la commission

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever certaines contraintes potentielles pour les éleveurs.

Les élevages français font face à une augmentation significative de leur exposition aux courants électriques et électromagnétiques parasites. Pour prévenir les problèmes sur la santé des élevages mais aussi sur la santé humaine, il convient de prendre ce sujet au sérieux. 

Le développement de parcs éoliens ou photovoltaïques, d'antennes relais en milieu rural expose les élevages à des phénomènes électriques et électromagnétiques d'une nouvelle ampleur. 

Les animaux d'élevage, comme les êtres humains sont sensibles à l'ensemble de ces courants. Ces courants électriques ne sont pas maîtrisés et parcourent l'ensemble des éléments conducteurs des bâtiments, les structures métalliques, voire le corps des animaux. Ces phénomènes sont d'autant plus vrais que l'on voit se multiplier au sein des élevages des robots de plus en plus nombreux : robot de traite, d'alimentation, de nettoyage, ... 

Les conséquences sur les animaux sont réelles entre maladies, boiterie et même parfois dans des cas extrêmes, la mort de l'animal.

Il est vrai que ces phénomènes sont aujourd'hui peu documentés et qu'il est parfois difficile d'établir des liens de causes à effets. Néanmoins, dans un souci de prévention, il faut investir la question. Les Chambres d'agriculture et le Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique en milieu agricole se saisissent de la question et cherchent à proposer des solutions concrètes aux agriculteurs implantés. Les coûts de toutes ces investigations sont prises en charge par les responsables d'aménagements électriques, quand ils le veulent bien. 

Pour éviter tous ces problèmes, et pour faire face à l'augmentation des cas, cet amendement vise à repérer les exploitations agricoles qui pourraient être concernées par l'implantation de nouvelles installations électriques et proposer des états des lieux initiaux, qui n'existent pas aujourd'hui lors des études.

Ces études permettront de sécuriser les élevages, sensibiliser les éleveurs à la qualité de leurs installations électriques et de faciliter les dialogues entre les différents acteurs.

Dispositif

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) Un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) Un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'abroger l’interdiction des « remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières ou de la remise d’unités gratuites ou de toutes pratiques équivalentes » sur les produits phytopharmaceutiques. 


Nous proposons donc de rétablir l'esprit initial de la PPL Duplomb : simplifier les actes de vente de produits phytopharmaceutiques autorisés, libérer la filière agricole française.
Depuis leur entrée en vigueur en 2018, ces dispositions ont essentiellement desservi la filière phytopharmaceutique française au profit de la concurrence, en l’espèce déloyale, puisque celle-ci n’était visée par ces interdictions. 


Nous rappelons, par ailleurs, que les produits visés par ces articles, sont autorisés et non remis en cause, or le zèle démesuré français en matière de défiance de la pharmaceutique est à présent sur le point d'assassiner son système de distribution agricole au profit de concurrents bien moins scrupuleux. 


Les alinéas 3 à 41 ont été introduits au Sénat par l'amendement n°89 du Gouvernement dans le but de préserver l’interdiction d’exercer une activité de conseil avec une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques. 


Cet amendement souhaite rétablir la vocation de la PPL Duplomb et lever les contraintes aujourd'hui imposées au monde agricole. Les rapports et les études démontrent le naufrage issu de cette prohibition, et abroger cette interdiction fait aujourd’hui consensus, tant auprès des scientifiques, des économes, qu’auprès du monde agricole.
Les rapports d'enquêtes se succèdent et se confirment : cette séparation est un échec, voire un désastre pour la souveraineté phytopharmaceutique de la France. Cette séparation n'a entrainé qu'un affaiblissement de chaque rôle au détriment de l'agriculteur. 


La suppression de ces alinéas est donc nécessaire est parfaitement justifiée eu égard l'urgence de notre crise agricole. 

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Art. ART. 6 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L’utilisation de caméras individuelles par les agents chargés de la protection de l’environnement peut contribuer à apaiser certaines situations. Il convient toutefois de s’assurer que ce dispositif sera, à moyen et long terme, accepté et légitimé par les agriculteurs.

Ces derniers exercent un métier difficile, souvent mal reconnu, malgré son importance fondamentale pour la société française. Si l’usage de ces caméras devait avoir un impact négatif sur leur manière de travailler ou sur la perception qu’ils ont de leur propre rôle, il serait alors nécessaire de réexaminer la loi. Cet amendement se veut donc un amendement de prudence, visant à garantir que cette mesure contribue réellement à améliorer les conditions de travail des agriculteurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Ce rapport conclut de manière explicite sur la perception de ce nouveau dispositif par les agriculteurs, en précisant s’il est accueilli favorablement ou s’il produit des effets négatifs sur l’ensemble de la profession. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d’appel. Il vise à réduire les contraintes réglementaires pesant sur les agriculteurs dans le cadre de la transposition de la directive nitrates, conformément à l’objectif de la proposition de loi visant à lever les obstacles à l’exercice du métier d’agriculteur. En limitant les mesures aux exigences minimales de la directive, sauf justification explicite et proportionnée, et en prévoyant une évaluation d’impact économique, il garantit un équilibre entre la protection de l’environnement et la viabilité économique des exploitations agricoles.

La directive européenne « Nitrates » (91/676/CEE) vise à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Cependant, sa transposition en droit français, encadrée par l’article L211-3 du code de l’environnement, a conduit à des mesures excessives qui pénalisent lourdement les agriculteurs.

Ces surtranspositions créent une distorsion de concurrence au sein de l’Union européenne, les agriculteurs français étant soumis à des contraintes plus strictes que leurs homologues européens, notamment sur les périodes d’interdiction d’épandage, souvent inadaptées aux réalités climatiques et agronomiques locales, ou sur les seuils d’épandage d’azote, plus restrictifs que le plafond de 170 kg/ha/an fixé par la directive. De plus, les obligations administratives, comme les plans d’épandage détaillés, alourdissent la charge de travail des exploitants, tandis que les surcoûts liés à la mise en conformité, notamment pour le stockage des effluents, fragilisent la rentabilité des exploitations.

Ainsi, dans l’Union européenne, le classement en zone vulnérable aux nitrates s’applique lorsque les concentrations mesurées dans les cours d’eau et les nappes souterraines en nitrates dépassent les 50mg/L alors qu’en France le seuil est abaissé à 18mg/L pour les cours d’eau ; une mesure qui créé une distorsion de concurrence et des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs français.

Ces contraintes menacent la viabilité économique du secteur agricole et, par extension, la souveraineté alimentaire de la France. Cet amendement introduit un principe de non-surtransposition, en limitant les mesures aux exigences minimales de la directive, sauf justification impérative d’intérêt général. Il impose également une évaluation d’impact économique pour toute mesure supplémentaire, afin de garantir que la protection de l’environnement ne se fasse pas au détriment de la compétitivité et de la pérennité des exploitations agricoles.

Dispositif

Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :

"Art. L211-3-1. – Les mesures prises pour la transposition de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », ne peuvent imposer des exigences allant au-delà de celles expressément prévues par cette directive, sauf si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général lié à la protection de la santé publique ou de l’environnement et proportionnées à cet objectif. Les programmes d’actions établis pour la mise en œuvre de la présente section doivent se limiter aux mesures minimales requises par la directive, notamment en ce qui concerne les périodes d’interdiction d’épandage, les seuils d’épandage d’azote et les obligations de stockage des effluents, sauf justification explicite. Toute mesure supplémentaire doit faire l’objet d’une évaluation d’impact économique sur la compétitivité des exploitations agricoles, transmise au Parlement avant son adoption. »

Art. APRÈS ART. 4 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Parmi les nombreuses contraintes qui pèsent sur l’exercice du métier d’agriculteur, l’occupation illégale des terres agricoles par des groupes de gens du voyage constitue une difficulté supplémentaire, trop souvent ignorée.

Chaque année, des exploitants constatent, impuissants, que leurs champs sont illégalement occupés, les empêchant d’accéder à leurs terres et de poursuivre leur activité. Cette situation entraîne des pertes financières directes, compromettant parfois la viabilité de leur exploitation.

Face à cette réalité, il est indispensable de pouvoir agir rapidement. L’objet de cet amendement vise à sécuriser et accélérer les procédures en référé, en prévoyant que les conditions d’urgence et de célérité exigées par le code de procédure civile sont présumées remplies dans ces situations. Il précise que le juge peut être saisi sur requête, en référé ou en référé heure à heures. 

Il s’agit de répondre à une situation d’urgence, en permettant aux agriculteurs de protéger efficacement leur outil de travail et d’en recouvrer l’usage dans les plus brefs délais.

Dispositif

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du IV, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

2° Après le mot : « ordonner », sont insérés les mots : « , sur requête, en référé ou en référé heure à heure, » ;

3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 834 du code de procédure civile est présumée remplie. »

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« La condition de célérité prévue à l’article 485 du même code face à l’extrême urgence d’obtenir une décision provisoire au vu de l’imminence d’un dommage est présumée remplie dès lors que des branchements sauvages sur le réseau électrique ou d’eau sont constatés. »

Art. APRÈS ART. 8 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L'entretien des fossés par les agriculteurs est une nécessité pour le bon écoulement de l'eau, toutefois, à cause de « l’empilement de normes et à la peur d’écoper d’une sanction, les agriculteurs ont perdu depuis une quinzaine d’année l’usage d’entretenir les fossés » (selon une représentante syndicale agricole). 

Aujourd'hui, les agriculteurs qui souhaiteraient entretenir leurs fossés sont dans la crainte de mal-faire. Aussi, il convient de mieux les accompagner et de présenter des améliorations possibles pour cela. 

Dispositif

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les améliorations législatives et règlementaires possibles pour permettre un meilleur entretien des fossés.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La France est aujourd’hui l’un des pays les plus rigoureux d’Europe en matière de régulation des produits phytopharmaceutiques. Elle applique souvent des interdictions plus strictes que celles prévues par les directives européennes, sans toujours attendre l’harmonisation au niveau communautaire.
 
Cette surtransposition, bien qu’animée par une volonté de protection de l’environnement, place nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale vis-à-vis de producteurs étrangers qui, eux, continuent à utiliser certaines substances désormais interdites en France, tout en exportant leurs produits sur notre marché. Dans ce contexte, il est impératif d’introduire une condition préalable à toute nouvelle interdiction : l’existence d’alternatives efficaces, validées par les professionnels et capables de préserver les rendements agricoles. Cette exigence vise à protéger à la fois l’économie agricole française et la souveraineté alimentaire du pays.
 
Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, mais entend assurer que toute évolution réglementaire soit cohérente avec les réalités techniques du terrain et ne sacrifie pas la capacité de production nationale.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 5 : 

« Art. L. 253‑1-1. – Préalablement à l’interdiction de produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, l’État veille à ce qu’il existe des solutions alternatives validées par les professionnels du secteur et aptes à garantir le maintien des rendements agricoles ainsi que la souveraineté alimentaire nationale. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la composition du deuxième collège siégeant au conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité (OFB), en supprimant la représentation des associations agréées de protection de l’environnement.

Ce collège a vocation à représenter les professionnels des secteurs agricole et forestier, ainsi que les gestionnaires d’espaces naturels, c’est-à-dire les acteurs directement concernés par les missions opérationnelles de l’OFB. À ce titre, il est difficilement justifiable que des associations issues de la société civile — dont la mission n’est pas professionnelle mais militante — y siègent au même titre. Leur présence crée une confusion dans la gouvernance de l’établissement, et brouille la distinction entre usagers professionnels et parties prenantes issues du débat public.

Par ailleurs, la société civile bénéficie déjà d’une représentation importante au sein du comité d’orientation de l’OFB, où 16 des 30 sièges sont réservés à ses représentants, dont les associations environnementales. Ce comité est précisément conçu pour permettre un dialogue pluraliste, dans le respect des convictions de chacun.

Le conseil d’administration, lui, doit rester centré sur les acteurs professionnels directement impactés par l’action réglementaire, administrative ou financière de l’OFB. Clarifier cette composition, c’est renforcer la lisibilité de la gouvernance de l’établissement et restaurer la confiance entre les parties prenantes et l’institution.

Cet amendement ne remet nullement en cause la légitimité du rôle des associations de protection de l’environnement, mais propose de réaffirmer le rôle propre à chaque instance de gouvernance au sein de l’OFB.

Dispositif

Au 2° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, les mots : « d'associations agréées de protection de l'environnement, » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à interdire la surtransposition des décisions européennes par l’ANSES.


Il prévoit que, pour les décisions concernant les autorisations de mise sur le marché (AMM) ou les retraits/modifications de ces autorisations (alinéas 11 à 14), l’ANSES ne pourra plus aller au-delà de ce que prévoit le droit européen.


De nombreuses filières agricoles françaises dénoncent depuis plusieurs années des cas où l’ANSES a interdit ou restreint des produits avant que l’Union européenne ne le fasse – ou sans que l’UE ne le prévoie du tout, créant ainsi :

des distorsions de concurrence avec les autres pays de l’UE,
une perte de compétitivité pour les exploitations françaises,
parfois des impasses techniques (absence de solution de remplacement disponible).

Nous pouvons prendre, à titre d’exemple, l’acétamipride : insecticide autorisé par l’UE jusqu’en 2033, mais restreint en France. La filière betterave a ainsi lourdement été touchée, faute de solution efficace contre les pucerons vecteurs de la jaunisse.


Ainsi, en 2020, les récoltes de betteraves ont été réduites de 30 %, certaines régions étant ravagées jusqu’à 70 % par une épidémie de jaunisse apportée par les pucerons, alors même que l’emploi de néonicotinoïdes aurait pu éviter ce drame.


Le rapport parlementaire du 11 octobre 2023 sur les contrôles en exploitation agricole souligne par ailleurs que la surtransposition du droit européen, notamment en matière environnementale ou de bien-être animal, constitue un facteur de complexité, d’instabilité normative, et de distorsion de concurrence intra-européenne.

Dispositif

Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans son champ de compétence, et pour les décisions relevant des onzième au quatorzième alinéas du présent article, l’agence ne peut prendre des mesures plus restrictives que la simple transposition d’une décision d’autorisation de mise sur le marché de l’Union européenne. »

Art. APRÈS ART. 4 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Alors qu’ils avaient disparu depuis 1937, les loups gris sont réapparus en novembre 1992 dans le parc national du Mercantour. Aujourd’hui, la croissance de la population lupine est devenue endémique sur la quasi-totalité du territoire français au point de menacer l’élevage et le pastoralisme.

Face à cette situation hors de contrôle qui représente 1013 loups et plus de 12 000 animaux prédatés par an dans 60 de nos départements, il est indispensable de prendre des mesures pour réguler efficacement la population lupine. On ne peut abandonner plus longtemps la biodiversité et l’économie rurale aux loups qui prolifèrent sans limite. Il est primordial pour les éleveurs d’être autorisés à se prémunir des attaques sur leurs troupeaux en écartant préventivement ce prédateur.

Pour cela, il doit être mis en œuvre une réelle politique de régulation respectueuse de l’activité économique des éleveurs et de leur travail. Le sauvetage du pastoralisme français se fera par la régulation du loup en limitant sa population à son seuil de viabilité démographique fixé par les scientifiques à 500 individus.

Le 8 mai dernier, le Parlement européen a voté l’abaissement du niveau de protection du loup en ouvrant la voie à une gestion efficace du prédateur qui ravage les élevages en France. 

Le présent amendement propose, compte tenu du développement exponentiel de la population de loups en France de modifier le cadre réglementaire en vigueur pour permettre de limiter le nombre de loups sur le territoire français en autorisant les éleveurs à défendre enfin leurs troupeaux.

Dispositif

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour limiter le nombre de loups sur le territoire français à 500 individus, le Gouvernement prend, après consultation des représentants des éleveurs, les mesures réglementaires adaptées pour autoriser les tirs de défense dès la suspicion de présence, sans attendre les premières attaques de loups.

Art. APRÈS ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but d’étendre l’exonération de la redevance sur la consommation d’eau potable à l’ensemble des usages agricoles, et non plus seulement à ceux liés à l’élevage.
En effet avec la réforme de la redevance perçu par l’Agence de l’eau, depuis le 1er janvier, la taxe sur l'eau potable a été multipliée par 10, soit 0,43 euros par mètre cube.
Cette augmentation entraîne de fortes hausses de coût pour certaines exploitations agricoles, notamment en maraîchage, horticulture et arboriculture, qui, en raison de leur localisation, sont contraintes de puiser l’eau dans les réseaux d’eau potable. D’ailleurs dans la plupart des cas d'irrigation, l’eau est rendue à la terre sans traitement.
Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, les anciens canaux d’irrigation étant désormais utilisés pour l’alimentation en eau potable, les coûts pour les agriculteurs irrigants sont estimés à plus d’un million d’euros, soit environ 1 000 € par hectare. Ces charges supplémentaires mettent en péril la viabilité économique des exploitations concernées.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA du Gard

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, les mots : « l’élevage » sont remplacés par les mots : « l’exploitation agricole ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence des contrats d’assurance climatique indexés, bénéficiant de subventions publiques, en obligeant les assureurs à informer clairement les agriculteurs de la manière dont sont calculés les indices servant à évaluer leurs pertes.
 
Actuellement, de nombreux exploitants agricoles font état d’un décalage important entre les pertes réellement subies sur le terrain et les indemnisations versées. Ce fossé s’explique souvent par une méconnaissance ou un manque d’information sur les méthodologies de calcul utilisées par les compagnies d’assurance pour estimer les pertes via des indices.
 
Cette opacité alimente un profond sentiment d’injustice et de défiance dans le monde agricole, d’autant plus problématique que ces contrats sont en partie financés par des fonds publics. Il est donc légitime d’exiger que les professionnels puissent avoir connaissance, en amont, des paramètres qui détermineront le niveau de leur indemnisation. En améliorant la transparence, cet amendement contribuera à restaurer la confiance entre les agriculteurs et les assureurs, et à garantir une utilisation plus responsable des aides publiques.

Dispositif

Le II de l’article L. 361‑4-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 et reposant sur une évaluation des pertes de récolte ou de culture fondée sur des indices, l’assureur est tenu de communiquer au souscripteur les méthodologies sur lesquelles reposent ces indices, ainsi que les incidences de ces méthodes sur la détermination du montant de l’indemnisation en cas de sinistre climatique. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement, reprenant en substance la rédaction initiale du texte, vise à compenser une éventuelle surtransposition par un financement et un accompagnement renforcés dans la recherche, afin d'établir rapidement des solutions alternatives viables et efficaces.

La rédaction émanant de la commission n'offre en effet pas suffisamment de garanties en termes d'engagement financier de l'Etat quant à la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. Si l'esprit de la rédaction votée en commission est de garantir le financement par l'Etat d'un accompagnement technique et de la recherche de solutions alternatives, cela doit donc être écrit tel quel dans la loi. C'est l'objectif de cet amendement offrant plus de sécurité aux professionnels.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

«  Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. »

Art. ART. 6 QUATER • 22/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire le port d’armes par les agents de la police de l’environnement lors de contrôles sur les exploitations agricoles.

Cette mesure répond à une forte incompréhension et un sentiment d’hostilité croissants dans le monde agricole face à la présence armée des agents de l’OFB sur leurs terres. Les agriculteurs, déjà soumis à de nombreuses contraintes environnementales, ne doivent pas être assimilés à des personnes dangereuses ni faire l’objet de mesures coercitives disproportionnées.

S’il est légitime de garantir la sécurité des agents dans certaines situations, le port d’armes lors de contrôles administratifs ou environnementaux sur une exploitation agricole porte atteinte à la relation de confiance nécessaire entre services de l’État et professionnels du monde agricole.

L’article prévoit néanmoins une exception en cas de risque avéré pour la sécurité des agents. Il s’agit donc d’une mesure d’apaisement, respectueuse à la fois du rôle des agents et du travail des agriculteurs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Ils ne sont pas autorisés à porter une arme lors des contrôles effectués sur les exploitations agricoles. Cette interdiction s’applique à l’ensemble des interventions conduites sur les terres, bâtiments, ou installations à usage agricole, sauf dans des situations exceptionnelles dûment justifiées par un risque avéré pour la sécurité des agents. »

Art. ART. 6 • 22/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 6 • 22/05/2025 RETIRE
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Art. AVANT ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Exposé des motifs

 Cet amendement vise à reprendre la formulation du titre IV tel qu’issue du Sénat, plus conforme à l’esprit de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

 

Dispositif

Rédiger l’intitulé du titre IV :

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à offrir aux personnes qui font l’objet d’un contrôle de l’OFB, ou d’une action menée par l’OFB, une garantie sur les données captées par les agents à ces occasions.

 

En effet la protection des personnes visées par l’action de l’OFB, notamment les agriculteurs, doit être une préoccupation primaire de ce projet de loi, et elle passe notamment par la protection de ces données ainsi que de leur vie privée.

 

Ainsi, ce dispositif permet à la fois la collecte d’images à l’occasion des actions de contrôle, et à la fois la protection des acteurs visés en offrant un cadre clair à l’utilisation des données captées.

 

En fixant un cadre concernant les données captées par les agents de l’OFB, cet amendement offre une protection nécessaire aux agriculteurs qui subissent ces contrôles.

 

Dispositif

Sont prohibés l'analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Considérant que le texte présentement discuté a profondément été dénaturé en commission et ne peut plus, en l’état, remplir son objectif d’amélioration de l’exercice du métier d’agriculteur, le présent amendement de repli rétablit l’article 2 dans sa rédaction issue du Sénat ; sauf pour la partie supprimée en commission relative à l’épandage par drones et déjà réglée par la loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

« À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

« c) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

« d) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture de l'article 2 de la proposition de loi porté par les députés du groupe Rassemblement national tend à proposer une rédaction permettant une réelle simplification des exigences françaises en matière d'utilisation de produits phytosanitaires, laquelle peut être résumée en trois points :

1. La compétence pour délivrer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et de fertilisants, actuellement dévolue au directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), est transférée au ministre de l'Agriculture, comme c'était le cas avant 2014. En effet, la décision d'autorisation de mise sur le marché de ces produits, si elle est toujours prise à la lumière des données scientifiques disponibles, procède régulièrement d'un arbitrage entre différentes dimensions de l'intérêt général, revêtant ainsi la nature d'un choix politique. Aussi, il est juste que cette décision relève d'une autorité gouvernementale responsable devant la représentation nationale.

2. Les dispositions de I bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'épandage aérien de produits phytosanitaires par l'usage de drones sont modifiées de façon à supprimer la surtransposition du droit européen qui limite la possibilité d'autorisation à une liste restrictive de produits et pour certaines parcelles uniquement. Dans la rédaction proposée, la loi permet une autorisation sans restrictions tenant au type de produit et aux cultures sur lesquelles ils sont épandus.

3. La surtransposition sur les néonicotinoïdes et les substances considérées comme ayant un mode d'action comparable est supprimée, comme le prévoyait la première version de cette proposition de loi. Les agriculteurs français se trouvent ainsi en parfaite égalité avec leurs homologues européens pour l'usage de ces substances, grâce à la fin de l'interdiction légale de l'acétamipride, de la flupyradifurone et du sulfoxaflor.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 253‑1 est ainsi rédigé :

« Le ministère chargé de l’agriculture délivre les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange dans des conditions fixées par décret et dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. » ;

« 2° Au début du I de l’article L. 253‑7, les mots : « des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés ;

« 3° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;

« b) Le premier alinéa du B du I bis est ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés. » ;

« d) Les I ter, II et II bis sont abrogés ;

« 4° L’article L. 253‑8-3 est abrogé.

« 5° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots :

« par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. » ;

« II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 1313‑6-1 est ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits biocides mentionnés à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la condition que les pertes d’exploitations subies par les agriculteurs du fait de la surtransposition des normes européennes ne soient indemnisables que si elles sont « significatives ».

En premier lieu, l’usage du mot « significatif » dans ce contexte est un anglicisme. En effet, le mot, dans notre langue veut dire « qui exprime quelque chose nettement, sans ambiguïté », quand le rédacteur a, ici, manifestement voulu dire que le préjudice devait atteindre un certain montant.

En second lieu, un préjudice doit être indemnisable quel que soit son montant. Il n’existe aucune raison pour laquelle un petit préjudice ne pourrait pas être indemnisé, compte tenu du fait qu’il aurait été causé par la même surtransposition.

Enfin, le mot est particulièrement vague et ne dit pas même ce qu’il faut entendre par un petit préjudice. 

A partir du moment où l’Etat a sur-transposé, interdisant ce que l’Union Européenne autorise, sans même attendre qu’une solution alternative ait été trouvée, l’indemnisation est pleinement justifiée et doit être accordée à mesure de la perte d’exploitation.

Dispositif

A l’alinéa 22, supprimer le mot : 

« significatives ».

 

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que la lutte contre les incendies de culture échappe, dans la mesure du possible aux contraintes imposées aux agriculteurs pour la constitution de retenue d’eau.

Les préoccupations écologiques ne sauraient mener à laisser les agriculteurs démunis face aux catastrophes naturelles.

La lutte contre les incendies, d’autant plus dans les régions méridionales est une priorité absolue. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 5° bis La prévention des incendies de culture et la levée des contraintes à la constitution de retenues d’eau constituées dans cet objectif ». 

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement de précision vise à clarifier le contexte rendant nécessaire une dérogation en faveur de l'emploi de néonicotinoïdes ou substances assimilées.

En effet, le terme "manifestement insuffisantes" est sujet à interprétation. Une réception maximaliste de la notion conduirait notamment à exiger que la filière concernée soit menacée de disparition en l'absence d'autorisation.

Or, l'objectif d'une concurrence non faussée entre agriculteurs de pays membres de l'Union européenne exige ici que les producteurs français puissent avoir accès aux substances autorisées par les pays voisins toutes les fois qu'elles sont utiles pour protéger les cultures contre les ravageurs et non dans le seul cas où les alternatives disponibles auraient une efficacité quasiment nulle.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« manifestement insuffisantes »

les mots :

« d’une efficacité significativement inférieure pour protéger les cultures contre les ravageurs ».

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le conseil stratégique phytosanitaire, aujourd’hui obligatoire, est souvent mal perçu par les agriculteurs. Il mobilise un temps considérable sur des tâches administratives (calculs d’IFT, remplissage de tableaux, etc.), au détriment d’un véritable échange constructif entre l’agriculteur et son conseiller, voire entre pairs.

Cette obligation représente également un coût significatif, sans bénéfices tangibles pour les exploitants. Le tarif d’une prestation peut dépasser les 1 000 euros, un montant particulièrement lourd pour les petites exploitations, déjà confrontées à de fortes pressions économiques.

Il est utile de rappeler que, lors de la crise agricole de février 2024, le Gouvernement avait annoncé la suppression du caractère obligatoire de ce conseil. Conformément à cet engagement, il est donc proposé de rendre le conseil stratégique phytosanitaire facultatif, tout en permettant qu’il puisse, s’il est sollicité, contribuer à l’élaboration de plans de transition et accompagner leur mise en œuvre.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Il y a un déficit d’acceptabilité des avis de la Dreal dans le cadre de l’autorisation environnementale. Le contenu de ses avis est souvent utilisé pour contester des projets de construction ou d’extension d’élevages.


L’article prévoyait un dispositif de principe obligeant la Dreal à se fonder « sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration ». Un amendement du Gouvernement (N°93) a supprimé le dispositif car créant une instabilité juridique des décisions.


Nous devons renforcer les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage, afin de ne pas créer une possibilité de recours qui reviendrait trop souvent dans un processus systématique basé sur des avis sans réel fondement scientifique, technique et des réalités locales.

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement entend appliquer dans la politique en faveur de la souveraineté alimentaire le principe de reconnaissance mutuelle entre les États membres dans les autorisations d’usages de produits phytopharmaceutique.

 Cet amendement s’inscrit dans l’esprit du droit Européen, particulièrement dans l’article 40 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), qui ne connait à ce jour pas d’harmonisation équivalente dans nos dispositions nationales.
Cette reconnaissance de principe permettrait ainsi une interprétation selon laquelle l’usage de produits phytosanitaires autorisés dans l’espace européen devrait être autorisé sur le territoire national dans l’intérêt d’assurer « un haut niveau de compétitivité de l’agriculture » française. 


Cette disposition à haute valeur déclarative permet de donner des moyens concrets à l’agriculture française et d’assumer sa compétitivité sur le marché européen. 


Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Le 3° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « notamment en appliquant le principe de reconnaissance mutuelle entre les États membres établi par le droit européen, en matière de normes phytopharmaceutiques, et sanitaires participant au développement et à la protection de la production agricole française ». 

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'interdiction introduite par l'alinéa 20 de l'article 5 TER qui vise l'utilisation d'engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Il faut tout d'abord avoir à l'esprit que s’agissant des aires d’alimentation des captages d’eau potable plus spécifiquement, 53 % d’entre elles sont couvertes par des diagnostics territoriaux des pressions et émissions agricoles, afin de déterminer précisément l’impact des activités agricoles sur la qualité de l’eau.

Couplées à ces dispositifs, de nombreuses mesures agro-environnementales et climatiques et autres paiements pour service environnementaux viennent partiellement compenser les pertes de revenus des agriculteurs.
 
Je pense par exemple au dispositif des bandes enherbées et des intercultures, qui permettent une réduction drastique de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Ensuite, il est possible d'observer une transcription concrète des efforts considérables entrepris par le monde agricole sur le terrain : entre 2000 et 2020, on a constaté une baisse de 61% de la présence d’azote amo-nia-cal et une baisse de 53% de la présence de phosphore dans l’eau.
 
Chaque captage d’eau étant différent en fonction de l’inertie de la nappe phréatique, il n'est pas pertinent de généraliser l’interdiction des engrais azotés, comme vous le proposez.
 
Je rappelle enfin le principe qui doit guider nos débats sur ce texte fondamental : pas d'interdiction de produits phyto sans solution de substitution pour nos agriculteurs.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 20.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est d’instaurer une plus grande cohérence dans la politique nationale relative aux produits phytosanitaires, en interdisant l’importation de denrées alimentaires ne respectant pas les normes sanitaires françaises.

Ces importations ont trois conséquences négatives. Elles exposent les consommateurs français à des produits potentiellement nocifs pour leur santé. Elles participent à la délocalisation de la pollution et perpétuent des pratiques agricoles qui ne garantissent pas la santé des producteurs locaux. Enfin, elles constituent une concurrence déloyale pour les agriculteurs français, soumis à des normes plus strictes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il s’assure également que les denrées agricoles importées n’ont pas été produites à l’aide de substances dont la dangerosité pour les producteurs comme pour les consommateurs est avérée. » 

Art. APRÈS ART. 4 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet article vise à garantir la transparence et la confiance dans l’utilisation des outils satellitaires pour l’évaluation des pertes de récolte, en réponse aux préoccupations exprimées par les agriculteurs sur la fiabilité et l’équité des indemnisations fondées sur ces technologies.
Il impose la publication et la validation scientifique des protocoles de paramétrage et l’accessibilité des informations aux parties prenantes.

Cette mesure permet d’assurer une meilleure acceptabilité des outils innovants au service de la gestion des risques climatiques en agriculture.

Dispositif

Après l’article 4 de la loi n°2022‑298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – Toute utilisation de données satellitaires ou d’indices issus de l’imagerie satellitaire pour l’évaluation des pertes de récolte dans le cadre du régime d’assurance récolte repose sur des protocoles et des paramètres rendus publics, scientifiquement validés et régulièrement actualisés.

« Les protocoles de paramétrage, les algorithmes utilisés et les critères d’interprétation des données sont accessibles aux exploitants concernés, ainsi qu’aux représentants des organisations professionnelles agricoles.

« Les instances départementales, associant représentants des agriculteurs, experts scientifiques, assureurs et pouvoirs publics, sont chargées de valider les protocoles d’utilisation des données satellitaires et de veiller à leur transparence et à leur actualisation régulière.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de publication des paramètres. »

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est régulée à des niveaux variables selon les pays avec lesquels la France entretient des partenariats d'importations de produits agricoles.

Ces différences dans les régimes d’autorisation entraînent des disparités significatives, notamment l’interdiction en France de certaines substances actives, telles que des herbicides, fongicides ou insecticides, qui restent autorisées dans les pays exportateurs partenaires à la fois dans et hors de l’Union européenne. Ces écarts, souvent non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires, créent des distorsions de concurrence qui pénalisent la compétitivité des exploitations agricoles françaises, compromettant leur viabilité économique face à des produits importés bénéficiant de conditions plus souples.

Ce rapport vise à établir un état des lieux précis de ces différences, à identifier leurs impacts sur l’agriculture française et à proposer des mesures concrètes pour la protéger. À court terme, des solutions comme la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence permettraient de réduire ces inégalités. À long terme, des mesures de protection de l’agriculture française en termes de régimes d’autorisation avec les pays partenaires à la fois dans et hors de l’Union européenne est essentielle pour garantir des conditions équitables et protéger les producteurs comme les consommateurs français.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différences des régimes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans les pays avec lesquels la France entretient des partenariats d’importations de produits agricoles. Ce rapport comprend notamment un état des lieux des écarts non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires dans les listes de produits phytopharmaceutiques autorisés dans chaque pays partenaire, en identifiant les substances actives interdites en France mais autorisées dans ces pays, ainsi que leurs impacts sur la compétitivité des exploitations agricoles françaises. Il présente également des mesures de protection de l’agriculture française et de sa compétitivité et propose un mécanisme de résorption de ces écarts, incluant des mesures à court terme telles que la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence et présente des solutions d’harmonisation de long terme. 

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à insérer un alinéa précisant que le conseil stratégique global doit être fondé sur une approche indépendante, objective et contextualisée, prenant en compte les spécificités propres à chaque exploitation agricole.

Il est impératif que ce conseil ne soit pas uniforme, mais adapté à la diversité des situations rencontrées sur le terrain, qu’il s’agisse de la taille des exploitations, des systèmes de production ou du contexte agro-économique local. L’objectif est de fournir aux exploitants des recommandations concrètes, opérationnelles et directement transposables, afin d’améliorer durablement la viabilité et la résilience de leur exploitation.

En affirmant le principe d’indépendance des conseillers et l’exigence d’une adaptation fine des préconisations, cet amendement garantit un accompagnement individualisé, à l’abri de toute influence commerciale ou institutionnelle, et pleinement ancré dans les réalités agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global repose sur une approche indépendante et objective. Il est adapté aux spécificités de chaque exploitation et vise des solutions pragmatiques et directement applicables sur l’exploitation. »

Art. APRÈS ART. 4 QUATER • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la création artificielles de réserves d’eau issues des eaux pluviales à proximité des cantons agricoles, sous la forme de plans d’eau ou d'étangs, afin de sécuriser l’accès à l’irrigation dans les territoires les plus exposés à la sécheresse.

Il s’inscrit dans une logique d’aménagement du territoire et de résilience climatique, en s’appuyant sur des solutions simples, localisées et adaptées à la topographie des zones rurales.

Face aux rigidités réglementaires et aux contentieux à répétition, il est urgent d’offrir aux collectivités et aux exploitants un cadre clair, stable et rapide pour développer des ouvrages de stockage compatibles avec une gestion durable de l’eau.

Ce dispositif privilégie la proximité, la concertation et la réactivité. Il vient combler un angle mort des politiques d’adaptation aux aléas hydriques, tout en s’inscrivant dans une volonté de réinvestir les territoires ruraux.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour faciliter la création de réserves artificielles d’eau, notamment sous forme de plans d’eau de type étang, à proximité directe des principaux cantons à vocation agricole.

Ces ouvrages peuvent être implantés sur des terrains publics ou privés, avec l’accord des collectivités territoriales concernées et après évaluation simplifiée de leur compatibilité avec les objectifs de gestion durable de la ressource en eau.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’instruction et d’autorisation de ces projets, en prévoyant une procédure accélérée et une concertation locale adaptée.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles, en instaurant une articulation claire et cohérente entre eux. Plutôt que d’imposer une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires soit intégré dans le module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire prévu par la loi d’orientation agricole. Cette approche permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant la duplication des contenus, des procédures et des coûts de prestation, tout en garantissant que les objectifs de conseil stratégique sont pleinement atteints. Elle renforce la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique disponibles, dans une logique de clarté, d'efficacité et de maîtrise des charges pour les exploitants. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs de l’Eure.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à supprimer une disposition reprise par une autre disposition du même texte.

 

En effet la dernière phrase de l’alinéa 9 de l’article 6 reprend, dans les mêmes exacts termes, la disposition prévue à l’alinéa 11.

 

Ainsi, la suppression prévue par cet amendement permet une clarification, et un allègement d’un texte visant avant tout à rendre la loi plus accessible à ceux qu’elle vise.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux personnes filmées dans le cadre d’un enregistrement audiovisuel réalisé par les agents de l'OFB. Il prévoit que, lorsqu’aucune procédure n’est engagée à l’issue de l’intervention, la personne concernée soit informée de cette absence de suites, ainsi que de l’utilisation prévue ou de la suppression des images la concernant.

Cette information constitue une exigence élémentaire de transparence et de respect des droits individuels, notamment au regard du droit à l’oubli, de la protection de la vie privée et du principe de loyauté dans la collecte de données personnelles.

Elle permet également de prévenir les risques d’utilisation abusive ou non autorisée d’images, en particulier dans des contextes sensibles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« La personne concernée par l’enregistrement est informée électroniquement, dans le délai de 30 jours, de l’absence de poursuite de procédure à son encontre, ainsi que de l’usage prévu de ces images ou, le cas échéant, de leur suppression. »

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les contraintes qui restreignent l’usage de l’eau à des fins agricoles au seul bénéfice des cultures biologiques ou en reconversion.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Afin de sécuriser, simplifier et faciliter l’exercice des activités agricoles au regard de l’objectif de souveraineté alimentaire de la France et de levée des contraintes au métier d'agriculteur, il convient d’étudier sérieusement l’impact de l’accaparement des terres agricoles par les éoliennes et les installations agrivoltaïques

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact agronomique des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ainsi que les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sur les parcelles agricoles cultivées, les pâturages et les troupeaux en prenant le soin de différencier les types de culture, d’élevage et les régions géographiques. 

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans une démarche globale de rationalisation normative et de simplification administrative à destination des exploitants agricoles, dans un contexte où la complexité de la réglementation constitue un frein à l’efficacité et à la compétitivité du secteur.

La mise en place du Conseil stratégique global visait initialement à regrouper les différents dispositifs de conseil agricole, notamment en matière phytosanitaire, dans une logique d’harmonisation et d’accompagnement. Toutefois, l’obligation systématique de recourir à ce dispositif s’est révélée contre-productive dans sa mise en œuvre concrète, notamment en raison de la complexité des démarches administratives pour bénéficier du dispositif, générant des retards et un alourdissement de la charge documentaire.

Le présent amendement a été rédigé en concertation avec la section régionale Bourgogne-Franche-Comté du syndicat agricole Coordination Rurale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 37.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner la procédure française de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sur les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et sur ce qui se fait dans les autres États membres de l’Union européenne.

Actuellement, la France impose systématiquement une évaluation complète par l’ANSES, même pour des produits déjà autorisés dans d’autres États membres de l’Union européenne, ce qui constitue une surtransposition du droit européen. Cette pratique entrave le recours à la reconnaissance mutuelle, pourtant prévue par le droit de l’Union.

En limitant l’obligation d’avis préalable de l’ANSES aux seuls cas où des circonstances spécifiques le justifient, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, cet amendement permettrait de faciliter l’accès des agriculteurs français à des produits phytopharmaceutiques autorisés au niveau européen, tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et de l’environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après le même II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Lorsque l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique a été délivrée par un autre État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, et que le demandeur sollicite une reconnaissance mutuelle de cette autorisation en France en vertu de l’article 40 dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ne peut s’opposer à cette reconnaissance que si elle apporte la preuve de circonstances spécifiques justifiant une exception, conformément à l’article 36, paragraphe 3, dudit règlement. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer les contrôles effectués par les agents de l’OFB sur les exploitations agricoles en les soumettant à l’obligation d’information préalable du procureur de la République.

Cette précision répond à l’objectif de garantir, pour les agriculteurs, une sécurité juridique équivalente à celle prévue pour d’autres acteurs économiques.

Dispositif

Au 1° de l’article L. 172‑5 du code de l’environnement, après le mot : « établissements, », sont insérés les mots : « terres, bâtiments, installations et établissements affectés à un usage agricole » 

Art. APRÈS ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’enrichir le travail des comités de bassin en leur fixant un objectif supplémentaire et distinct : l’évaluation des besoins structurels en matière d’irrigation et de stockage de l’eau dans le cadre des activités agricoles du territoire hydrologique. En effet, la brève et vague mention de la « production alimentaire » à l’alinéa précédent ne suffit plus au regard de l’importance cruciale que revêt cet effort d’information et de planification. Les agriculteurs font face à une multiplication des épisodes de sécheresse, reconfigurant en permanence les besoins structurels en irrigation et en stockage de l’eau.


Par conséquent, il est nécessaire, tant pour les agriculteurs que pour l’autorité administrative, que les comités de bassin se voient confier cette mission d’information et d’évaluation, dans le cadre de leurs compétences au sein du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).


En outre, cet amendement s’inscrit dans l’esprit de cette proposition de loi, puisqu’il inscrit clairement dans le code de l’environnement l’objectif de non-régression des capacités de production agricole, ainsi que la nécessité de concilier la protection de la ressource en eau avec la défense de notre souveraineté agricole et alimentaire.

Dispositif

Le II de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’évaluation des besoins structurels en matière d’irrigation et de stockage d’eau, dans le cadre des objectifs de maintien des capacités de production agricole et de préservation durable des masses d’eau constituant le territoire hydrologique de chaque bassin ou groupement de bassins. »

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement permet l’utilisation des enregistrements des caméras individuelles des agents de l’OFB pour leur formation. Loin de jeter le discrédit sur les agents de l’OFB, cet amendement permettra aux agents d’identifier les mauvaises pratiques à écarter et les bonnes pratiques à utiliser. Rien n’est plus instructif que des situations concrètes exposées au cours d’un retour d’expérience.

Dispositif

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Art. ART. 4 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir le champ de l’expérimentation prévue à l’article 4 bis en y incluant les pertes agricoles causées par la faune sauvage protégée, comme les loups, les cervidés ou certains oiseaux ravageurs.

Ces dégâts, de plus en plus fréquents, pèsent lourdement sur les revenus des exploitants agricoles, en particulier dans les zones de montagne ou de grande culture. Ils sont souvent aggravés par l’impossibilité de mise en œuvre de mesures de régulation du fait des statuts de protection de ces espèces.

Cette mesure vise à rétablir une équité entre les agriculteurs et les impératifs de conservation, en permettant une couverture assurantielle adaptée, dans un esprit de justice et de reconnaissance des réalités du terrain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’évaluation prend également en compte l’impact des dégâts directs et indirects causés par la faune sauvage protégée sur l’attractivité et la pérennité des exploitations agricoles. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter une clarification essentielle à la mission du conseil stratégique global, tel que défini à l’article 1er. 

Alors que notre pays s’est fixé pour objectif de renforcer sa souveraineté alimentaire, il est fondamental que les accompagnements proposés aux agriculteurs ne freinent pas leur capacité de production, mais contribuent au contraire à la consolider durablement. Dans ce contexte, il est indispensable de préciser que les recommandations émises par ce conseil doivent viser à améliorer les capacités de production agricole, en veillant à la préservation des rendements sur le long terme.

Cette exigence est d’autant plus importante que les agriculteurs sont déjà confrontés à de multiples contraintes économiques, environnementales et administratives. Il serait contre-productif que ce nouvel outil de conseil se traduise par une série de prescriptions éloignées des réalités du terrain, voire contraires aux intérêts économiques des exploitants. En formulant cette précision, l’amendement entend garantir que le conseil stratégique global reste un levier utile au service des agriculteurs, et non une contrainte supplémentaire. Il s’agit, in fine, de concilier la transition agroécologique avec la nécessité de produire suffisamment pour nourrir la population.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 50, insérer la phrase suivante :

« Dans le cadre de sa mission, il s’emploie à formuler des recommandations visant à développer les capacités de production agricole de l’exploitant, afin de préserver ses rendements sur le long terme. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les contrôles environnementaux réalisés par l’Office français de la biodiversité (OFB) sur les exploitations agricoles, bien que nécessaires pour garantir le respect des réglementations, sont souvent perçus comme répressifs par les agriculteurs, en particulier lorsque des non-conformités, parfois méconnues, entraînent des verbalisations immédiates.

Cette approche contribue à tendre les relations entre les exploitants et les autorités, alors que nombre d’agriculteurs souhaitent se conformer aux normes mais manquent d’accompagnement adapté. Les chambres d’agriculture, par leur rôle de conseil et de proximité, sont des partenaires naturels pour promouvoir une approche plus collaborative. Cet amendement instaure, à titre ponctuel et annoncé à l’avance, des « contrôles à blanc » menés conjointement par l’OFB et les chambres d’agriculture. Ces contrôles pédagogiques, sans verbalisation immédiate, permettent de relever les non-conformités tout en accordant aux exploitants un délai raisonnable pour se mettre en règle, en concertation avec les chambres d’agriculture. Cette démarche favorise la pédagogie et la compréhension des normes, réduit les tensions et soutient les agriculteurs dans leurs efforts de mise en conformité, tout en s’inscrivant dans l’objectif de la présente proposition de loi de lever les contraintes pesant sur le métier d’agriculteur.

Dispositif

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-1. – À titre ponctuel et après information préalable de l’exploitant, l’Office français de la biodiversité, en partenariat avec les chambres d’agriculture, peut procéder à des contrôles pédagogiques sans verbalisation, dénommés « contrôles à blanc », visant à apprécier la conformité des exploitations agricoles aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.

« Ces contrôles, sont effectués par les inspecteurs de l’environnement compétents. Ils ont pour objet de relever les points de non-conformité sans donner lieu à une verbalisation immédiate. Ils donnent lieu à l’établissement d’un rapport écrit, remis à l’exploitant, mentionnant les éventuelles non-conformités constatées ainsi que les mesures nécessaires à leur régularisation. Ce rapport fixe, en concertation avec la chambre d’agriculture concernée, un délai raisonnable pour la mise en conformité. À l’issue de ce délai, un contrôle de suivi peut être réalisé. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence et les conditions de réalisation des contrôles à blanc. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et l'Association générale des producteurs de blé.

Il vise à rappeler que les objectifs du plan national Ecophyto n'ont pas été pensés pour être déclinés à l'échelle des exploitations et ceci d'autant plus dans un contexte où les solutions alternatives sont parfois indisponibles. La mention d'un respect strict des objectifs du plan d'action nationale pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, défini à l'article L. 253-6 du CRPM, pourrait même conduire à la fixation d'objectifs à des échelons trop précis pour être envisageables. Par conséquent, il paraît inopportun que le conseil stratégique s'inscrive dans un respect, stricto sensu, de ce plan.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. ART. 4 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli et une variante de l’amendement précédent au cas où ce dernier ne serait pas voté.


Il s’agit de la même logique, c’est-à-dire de ne pas interdire en France des produits dont l’utilisation est autorisée ailleurs.
Mais cet amendement (par rapport au précédent) s’en tient aux seuls pays de l’union européenne.
Il s’agit par cet amendement qui répond pleinement à l’objectif du titre Ier de la proposition de loi, de mettre fin aux surtranspositions des directives européennes. 


Il est absolument anormal que la France puisse interdire des produits phytosanitaires et des néonicotinoïdes aux agriculteurs français alors que les agriculteurs de pays européens peuvent, eux, les utiliser.
C’est un non-sens absolu, car non seulement ces interdictions entraînent une baisse drastique de productivité en France, puisque sans les néonicotinoïdes les insectes et pucerons ne peuvent être efficacement détruits, mais cela n’empêche pas l’utilisation des néonicotinoïdes par les pays voisins !
Ainsi l’objectif écologique n’est pas du tout atteint si le marché français laisse entrer sur le marché des produits contenant plus pesticides que ceux produits en France. De plus, l’importation nuit à l’empreinte carbone.
En France la filière betteravière a baissé de 30%, la cerise est en danger et les noisettes françaises risquent de disparaître.


On ne comprend pas pourquoi seuls les français devraient se sacrifier tandis que les autres pays prospéreraient et que les substances dites dangereuses continueraient de polluer à quelques mètres de chez nous.
A terme, pointe le renoncement de nombreux agriculteurs à certaines cultures. En imposant une condition de réciprocité de l’interdiction des substances actives, cet amendement vise à éviter les interdictions arbitraires et à maintenir la capacité productive de l'agriculture française,
En conséquence il vous est proposé de voter cet amendement qui supprime l’interdiction de produits phytosanitaires et néonicotinoïdes en France, si ces produits sont autorisés en Europe.

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1-2. — L’interdiction d’une substance active utilisée dans un produit phytopharmaceutique ne peut être prononcée que si elle est également interdite dans tous les pays de l’Union européenne. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L'alinéa 18, issu d'une réécriture adoptée lors de l'examen de la proposition de loi en commission des affaires économiques, impose au Gouvernement d'abroger sans délai le décret permettant de déroger à l'interdiction des néonicotinoïdes dès lors qu'une des conditions de celui-ci fait défaut.

Cette disposition est dangereuse pour la sécurité juridique de nos exploitations agricoles.

Un agriculteur, s'estimant protégé par la durée fixée par le décret de dérogation, peut par exemple être amené à acquérir des produits d'application foliaire ou des semences traités dans une quantité lui permettant d'en user durant plusieurs années. Une abrogation anticipée du décret lui occasionnera alors des pertes évitables.

Il est donc essentiel de préserver cette visibilité sur le moyen terme, la limitation à trois ans représentant un garde-fou juridique largement suffisant.

Enfin, s'agissant de la première condition (approbation de la substance dans l'Union européenne), la loi n'est pas nécessaire pour mettre fin au décret en cas de cessation de l'approbation.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 18.

Art. APRÈS ART. 4 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir un accès prioritaire au foncier agricole pour les jeunes en cours d’installation, en ciblant les zones identifiées comme stratégiques pour le renouvellement des générations par les SDREA. Il répond au constat partagé par toutes les organisations professionnelles agricoles : l’accès à la terre est un des principaux freins à l’installation. Ce dispositif permet de mettre en cohérence les objectifs de renouvellement, de relocalisation et de durabilité des modèles agricoles.

Dispositif

Toute cession ou mise en location de terres agricoles situées en zone à enjeu pour le renouvellement des exploitations identifié par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) fait l’objet d’une priorité d’attribution au bénéfice :

1° Des candidats à l’installation bénéficiant d’un accompagnement au titre du parcours à l’installation ;

2° Des exploitations détenues majoritairement par des personnes physiques âgées de moins de quarante ans ;

Un décret fixe les modalités d’application de cette priorité, notamment les conditions de publicité, de recevabilité des candidatures et d’arbitrage par les commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA).

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement visant à obliger le Gouvernement, quand il envisage d'interdire une substance, à financer la recherce de solutions alternatives et à proposer des alternatives aux agriculteurs.
En effet, le financement à des solutions alternatives ne doit pas intervenir une fois que la substance est interdite mais bien en amont. Autrement, les agriculteurs se retrouvent démunis sans pouvoir faire face aux aléas qui se présentent à eux.
Par ailleurs, il convient d'anticiper l'interdiction en testant les solutions alternatives pour permettre aux agriculteurs de trouver la solution la plus adaptée pour leur culture.
La réduction de l'utilisation des pesticides est une volonté commune à tous : les consommateurs comme les agriculteurs. Toutefois, cette réduction et interdiction ne peut avoir lieu sans accompagnement et sans solution réellement efficace pour les agriculteurs. En effet, il en va de la survie de nos agriculteurs dont la souffrance est réelle : un tiers de nos agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, un agriculture se suicide tous les deux jours.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« interdit »

le mot : 

« envisage d’interdire ».

Art. ART. 5 QUINQUIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de supprimer l'obligation d'une étude hydrologique approfondie pendant cinq ans avant la délivrance de toute autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de projets de retenues de substitution destinées à l'irrigation agricole.
Cet article a pour but d'empêcher la construction de bassines, parfois nécessaires à l'agriculture. En effet une étude hydrologique sur cinq ans est démesurée et vise seulement à rendre impossible tout projet de retenue d'eau. Les études et normes auxquelles doivent répondre les projets de retenues de substitution sont déjà conséquentes et suffisantes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire la suppression de l’interdiction des remises, rabais et ristournes des produits phypharmaceutiques 3R.

Cette interdiction a été introduite par l’article 74 de la loi Egalim 1. Son objectif est de dissuader les achats de produits phytopharmaceutiques. Dans la même optique, les produits de biocontrôle et les produits à faible risque sont exclus de l’interdiction.


Cette mesure tend à induire que les agriculteurs ont un usage abusif de ces produits. En réalité, les producteurs n’en utilisent que de besoins pour leurs exploitations. Il s’agit qui plus est d’une règlementation unique en France, qui ne s’applique chez aucun de nos voisins européens.


Lors de l’examen de la loi Egalim 1 en 2018, le Sénat avait demandé la suppression de ce dispositif. Dans le même sens, la commission des affaires économiques du Sénat a demandé sa suppression lors de l’examen en 2023 de la PPL « choc de compétitivité en faveur de la ferme France ».

 
Pourtant, si la levée pure et simple de cette interdiction était prévue dans le texte d’origine et confirmée en commission, la disposition a été supprimée par un amendement de Gouvernement en séance publique au Sénat (n°89).

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer les alinéas 2 à 6 de l’article 6, supprimés par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Le préfet, autorité déconcentrée de l’Etat, est renforcé dans son rôle de coordinateur des missions de police administrative de l’OFB. Le représentant de l’Etat dans le département est le plus à même de coordonner la mise en œuvre de ses missions par l’OFB tout en prenant en compte les spécificités locales de son département. Par ailleurs, l’article rappelle la distinction entre les missions de police administratives accomplies sous l’autorité du préfet et les missions de police judiciaire accomplies sous l’autorité du procureur de la République.

Dispositif

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

II. – En conséquence, rétablir le 2° du même alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » 

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L'article 5 ter vise à encadrer plus strictement les pratiques agricoles non pas seulement dans les aires de captage elles-mêmes mais dans les aires d'alimentation de captages. Or, les aires d'alimentation de captage représenteraient une très grande partie du territoire français. 

Autant dire, qu'avec un tel article, il existerait un «  programme d’actions [qui concernerait] notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants ». 

Or, des obligations de préservation de la qualité de l'eau s'applique déjà avec la Directive eau potable, les PGSSE et le plan d'action sur les captages sensibles. 

Il est donc préférable de supprimer cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs


Le présent amendement vise à supprimer le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet organe consultatif créé par la loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a représenté un indéniable facteur de complexification du processus de dérogation pour l'emploi de semences enrobées dans la culture betteravières avant la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne les interdisant définitivement.

Dans le cadre des nouvelles dérogations prévues par la loi, il aura par nature les mêmes effets. Le Rassemblement national s'oppose à la multiplication de tels organes alourdissant inutilement des procédures dont l'aboutissement rapide est souvent nécessaire.

En l'espèce, le contrôle opéré par le Conseil d'Etat est suffisant pour garantir que les dérogations accordées ou le refus de les accorder, satisfait aux conditions posées par la loi et les engagements internationaux de la France.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« c) Le II bis est abrogé ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« après avis du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le rétablissement de cet alinéa est de bonne politique pour concourir à une agriculture moderne et compétitive.

Dispositif

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 1° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ». 

II. – En conséquence,  supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 dans sa version adoptée en séance par le Sénat.


Cet article vise à :

-Donner une assise juridique forte aux projets agricoles de stockage de l’eau (type « bassines » ou réserves de substitution), en facilitant leur reconnaissance comme d’intérêt général majeur (IGM) ou comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
-Alléger les procédures environnementales sur les zones humides « fortement modifiées » pour permettre certaines installations agricoles.
-Clarifier la hiérarchie des usages de l’eau en inscrivant explicitement l’abreuvement des animaux comme finalité à préserver.

La préservation de l’accès à l’eau à des fins d’abreuvement devient un objectif explicite de la politique de gestion de l’eau.


Ouvrages agricoles de stockage d’eau dans les zones en déficit chronique sont présumés d’intérêt général majeur si trois conditions sont remplies :

-Démarche territoriale concertée (type PTGE ou SAGE),
-Engagement dans la sobriété en eau,
-Répartition équitable de la ressource entre les usagers.

Cet article créait la définition d’une zone humide "fortement modifiée" si elle ne remplit plus l’essentiel de ses fonctions écologiques en raison d’un usage régulier. Dans ces cas, les projets peu impactants pourront échapper à autorisation/déclaration. Cela vise à lever l’insécurité juridique autour des projets agricoles situés sur des terres classées « humides » mais peu fonctionnelles.


Cet article permet ainsi 

-L’accélération potentielle des projets de retenues d’eau agricole dans des territoires en tension hydrique.
-La sécurisation juridique accrue pour les maîtres d’ouvrage agricoles (coopératives, collectivités, irrigants).
-Une réduction du pouvoir d’appréciation des services instructeurs, au profit d’une présomption légale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2°  Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conséquences pour les agriculteurs du montant des taxes perçues au titre de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

Le règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, pour les produits phytopharmaceutiques et le règlement n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil 11 décembre 2018, pour les médicaments vétérinaires, établissent le cadre normatif européen pour la mise sur le marché de ces produits respectifs. Ils renvoient aux États membres la compétence d'organiser les procédures d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès des organismes nationaux.

En France, l'ANSES, depuis sa création le 1er juillet 2010, est l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations. L'article 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 prévoit que l'AFSSA, fusionnée en 2010 au sein de l'ANSES, perçoit une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants pour chaque demande d'inscription, d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou d'homologation. Avant 2024, ces taxes s'élevaient à 40 000 euros pour l'AMM d'une substance active à faible risque, à 60 000 euros pour une substance active de type micro-organisme et à 200 000 euros pour les autres substances actives. Un arrêté du 4 juillet 2024 a prévu une hausse significative de ces taxes, les portant respectivement à 46 000, 69 000 et 260 000 euros, soit des hausses de 15 % et de 30 % dans le dernier cas.

De plus, aux termes de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, l'ANSES perçoit une taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une AMM. Celle-ci s'élève en 2025 à 0,9 % du total des ventes de l'année précédente, hors exportation. 

Ces conditions fiscales particulièrement lourdes en comparaison avec celles en vigueur dans les autres pays européens pénalisent lourdement les entreprises phytopharmaceutiques et pharmaceutiques vétérinaires françaises, mais également les agriculteurs sur lesquels est répercuté le coût plus élevé de la mise sur le marché de ces produits. Cette situation constitue ainsi un élément supplémentaire de rupture d'égalité dans la concurrence entre l'agriculture française et celle des autres États membres.

Cette situation appelle urgemment à engager des travaux pour chiffrer l'ampleur de cette inégalité et de ses conséquences, ainsi que d'y mettre fin dans les meilleurs délais en réformant en profondeur le modèle fiscal français applicable aux AMM.

Dispositif

Dans un délai de de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux répercussions du montant des taxes prévues aux articles 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 et L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime pour tout demandeur et tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants sur le prix payé par les agriculteurs français pour l'acquisition de ces produits. Ce rapport intègre une comparaison du montant des taxes dues en France avec celles en vigueur dans l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La présente disposition vise à renforcer les compétences des futurs professionnels du secteur agricole en matière d’usage des produits phytopharmaceutiques, en intégrant dès la formation initiale un socle de connaissances réglementaires, techniques, agronomiques et environnementales. À l’heure où la réglementation relative aux produits phytosanitaires se complexifie et impose des obligations pesantes, les exploitants ne disposent pas systématiquement des outils nécessaires pour assurer une prise de décision autonome. Cette situation les conduit fréquemment à externaliser des choix stratégiques au profit d’acteurs tiers, avec pour conséquence une perte de maîtrise technique et économique de leur exploitation.

Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que les parcours de formation agricole (lycées professionnels, centres de formation d’apprentis, BTS agricoles, établissements d’enseignement supérieur) intègrent des enseignements structurés et approfondis portant sur : le cadre réglementaire applicable aux produits phytosanitaires ; l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux ; les méthodes de traitement raisonné et de réduction de l’usage ; ainsi que les solutions alternatives, dont le biocontrôle. Le renforcement de cette offre pédagogique est de nature à favoriser l’autonomie décisionnelle des exploitants agricoles, à limiter les phénomènes de dépendance technique à des prestataires extérieurs, et à garantir un usage plus éclairé et plus responsable des produits de protection des cultures.

Le présent amendement a été rédigé en concertation avec la section régionale Bourgogne-Franche-Comté du syndicat agricole Coordination Rurale.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »

Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux agences de l’eau de contribuer au financement des réserves de substitution, ce qui revient à priver les agriculteurs d’un soutien financier déterminant pour préserver l’irrigation des cultures.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’améliorer la lisibilité et l’homogénéité de l’identification des produits phytopharmaceutiques pour les utilisateurs professionnels, en particulier les exploitants agricoles, en privilégiant une dénomination fondée sur la substance active et son dosage, au détriment des appellations commerciales parfois multiples. En l’état actuel du marché, un même produit peut être commercialisé sous différentes marques ou références, parfois pour des formulations quasi identiques, générant ainsi une confusion potentielle chez les utilisateurs. La présente mesure vise donc à établir une nomenclature plus rigoureuse, centrée sur les critères scientifiques et techniques objectifs, afin de garantir une meilleure compréhension des produits utilisés et de faciliter leur traçabilité.

Le présent amendement a été rédigé en concertation avec la section régionale Bourgogne-Franche-Comté du syndicat agricole Coordination Rurale.

Dispositif

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Art. ART. 5 NONIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet article sollicite un rapport annuel auprès du Gouvernemnent établissant « les volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau ».
Les auteurs de cet article tiennent à ce que les territoires et les cultures les plus consommatrices soient clairement mentionnés dans ce rapport.
Est-ce vraiment nécessaire de le préciser ? Les auteurs de ce futur rapport auront simplement à juger de la pertinence.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L’article 5 de la proposition de loi, qui a été supprimé en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, est essentiel pour donner à l’agriculture sa juste place dans la hiérarchie des usages de l’eau dans des zones frappées par un déficit pérenne en eau. En effet, en présumant que les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux ayant une finalité agricole sont d’intérêt public majeur dans les zones frappées par un manque récurrent d’eau, cet article protège nos agriculteurs. Dans un contexte de dégradation de la ressource en eau, il est nécessaire de concilier son utilisation à des fins agricoles avec sa protection.

 

En outre, l’article 5 précise qu’une zone humide est considérée comme fortement modifiée lorsqu’elle ne peut plus assurer ses fonctions écologiques. Par cette précision, ledit article permet d’identifier les zones où des activités peuvent être autorisées avec une réglementation allégée si ses impacts sont faibles. Ainsi, cet amendement cherche à concilier la protection des zones humides, des ressources en eau et la protection de notre agriculture.

 

Enfin, il est nécessaire de chiffrer l’impact du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD), déclinaison concrète du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Il faut identifier les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture pour les éviter, les réduire ou les compenser. Les résultats obtenus serviront de base pour rédiger le PAGD en veillant à concilier la protection de l’agriculture avec le respect des libertés des usagers.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole, dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

5° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »

6° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 2123, les exigences posées par les textes de niveau supérieur. Le plan doit privilégier la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 5 dans sa version initiale afin de garantir l’accès à l’eau pour l’élevage et faciliter le développement des projets de stockage à des fins agricoles dans les zones déficitaires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l'article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de nombreux contrôles environnementaux, notamment par l’Office français de la biodiversité (OFB), pour vérifier le respect des réglementations sur les produits phytopharmaceutiques, les nitrates, la gestion des eaux ou la biodiversité. Ces contrôles, souvent perçus comme rigides, peuvent entraîner des sanctions immédiates, même en cas d’infractions mineures ou non intentionnelles découlant d’erreurs administratives ou d’une méconnaissance des normes, particulièrement complexes (par exemple, une erreur dans un plan d’épandage ou une méconnaissance d’une nouvelle norme). Cette approche alimente un sentiment d’injustice chez les exploitants, qui souhaitent être accompagnés plutôt que sanctionnés pour des manquements involontaires.

Le droit à l’erreur, consacré par la loi ESSOC, permet à une personne de bonne foi de régulariser une erreur sans sanction immédiate, sauf exceptions (fraude, atteinte grave à la santé ou à l’environnement). Cependant, ce principe est peu appliqué dans le cadre des contrôles environnementaux agricoles, où les sanctions peuvent être perçues comme disproportionnées.

Ainsi, s’inspirant du principe du droit à l’erreur instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, cet amendement vise à mieux prendre en compte le caractère non intentionnel des infractions environnementales dans le cadre des contrôles agricoles. Il consacre un droit à l’erreur pour les exploitants de bonne foi, leur permettant de régulariser leur situation sans sanction immédiate, sauf en cas d’atteinte grave aux milieux ou à la santé publique. Ce droit est modulé selon la gravité des infractions, garantissant un équilibre entre pédagogie et protection de l’environnement. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de la présente proposition de loi de lever les contraintes pesant sur le métier d’agriculteur, tout en maintenant les exigences de protection de l’environnement.

Dispositif

Après l'article L. 171-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1-1. – Dans le cadre des contrôles administratifs visant à vérifier le respect des prescriptions environnementales applicables aux exploitations agricoles, le caractère non intentionnel des infractions est pris en compte. Toute personne faisant l’objet d’un tel contrôle bénéficie du principe de présomption d’innocence. En cas de non-respect involontaire d’une prescription environnementale, un droit à l’erreur est accordé à l’exploitant de bonne foi, lui permettant de régulariser sa situation sans faire l’objet d’une sanction, sauf si l’infraction entraîne une atteinte grave aux milieux naturels, à la santé publique ou à la sécurité. Ce droit à l’erreur est modulé en fonction de la gravité de l’atteinte, selon des critères définis par décret. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les mesures à prendre pour se mettre en conformité, assorti d’un délai raisonnable pour procéder à la régularisation. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre du droit à l’erreur et les critères de gravité, sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise, lorsque des poursuites sont intentées contre un agriculteur du fait d’une atteinte aux espèces protégées (art. L411-1 du code de l'environnement), que l’autorité de poursuite démontre le caractère intentionnel de cette destruction par la personne concernée, démonstration qui doit reposer sur des éléments concrets.

L’infliction d’amendes à des sylviculteurs ou agriculteurs pour la destruction d’habitats d’espèces animales constitue une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, alors même que la commission des faits n'est que le résultat d'une simple erreur.

Après de nombreuses réclamations dues des poursuites intentées sans discernements, il est vrai que l’élément intentionnel de l’infraction est désormais inscrit à l’article L415-3 du code de l’environnement qui précise que la peine ne s’applique que le délit est «, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave ».

Toutefois, l'article en question est celui qui détaille les peines applicables - l'article L415-3-, alors que la mention de l’élément intentionnel devrait figurer dans l’article qui pose le principe de l’incrimination – ici l’article L411-1.

Ensuite, il est courant, en pratique judiciaire que l’élément intentionnel soit présumé par le juge de manière objective, au seul regard de la nature des faits. Il faut donc préciser que la charge de la preuve incombe à l’accusation et qu’il doit être clairement démontré et non seulement présumé.

Dispositif

Le I de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente interdiction ne peut donner lieu à condamnation faute d’avoir démontré le caractère intentionnel de l’infraction. Cette démonstration ne saurait être déduite de la seule matérialité des faits. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'exigence de respect du plan Eco-Phyto par le plan d'action pluriannuel prévu à l'alinéa 36.

Le Plan Eco-Phyto, qui vise à diminuer drastiquement les utilisations de produits phytopharmaceutiques et intrants dans l'agriculture française, notamment avec un objectif de sortie du glyphosate, impose à nos agriculteurs une trajectoire irréaliste dont le respect strict serait de nature à accélérer la perte de souveraineté alimentaire française. C'est sur ce constat que le Gouvernement de Gabriel Attal a annoncé en 2024 la suspension de l'entrée en vigueur du troisième volet de ce plan.

Dans un tel contexte, il n'apparaît pas raisonnable d'insérer dans ce texte une notion de respect de ce plan qui, interprétée strictement, pourrait conduire à aggraver les entraves posées à l'exercice du métier d'agriculteur.

L'objectif de cette proposition de loi étant de lever ces entraves, le présent amendement contribue à préserver celui-ci.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :

« qui respecte les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 ».

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.
Cet article vise à restreindre « l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique ».
Cette situation n'est pas souhaitable parce que l'agriculture biologique ne concerne que 14 % des exploitations (soit 60 000 exploitations agricoles sur près de 400 000 exploitations). Une transition vers une agriculture biologique représente des efforts conséquents pour les exploitants qui peinent à opérer ce changement. Il n'est pas souhaitable de pénaliser tous les agriculteurs qui ne sont pas en production biologique.
Aussi, il convient d'élargir aux exploitants agricoles qui s'inscrivent dans une démarche d'agriculture raisonnée avec la certification environnementale.
Aujourd'hui, sur les trois niveaux de certification environnementale, il ne reste que le niveau 2 et 3.
Le niveau 2 préconise le respect d'un référentiel de 16 exigences en faveur de l'environnement. Le niveau 3 est qualifié de « Haute Valeur environnementale » (HVE). Au 1er juillet 2024, près de 40 000 exploitations ont été certifiées.
Il convient donc de les ajouter à ce dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« production »

insérer les mots :

« en agriculture avec la certification environnementale ou ».

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir une disposition ajoutée en séance publique au Sénat et supprimée en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale qui impose à l'ANSES de motiver toute décision de rejet d'une demande d'AMM relative à des produits d'usage agricoles, qu'il s'agisse de produits phytopharmaceutiques ou de fertilisants.

Cette exigence s'inscrit dans une logique de transparence et d'instauration d'une forme de procédure contradictoire en matière d'AMM.

En effet, le manque de motivations des décisions de refus, fréquemment interprété comme un signe d'opacité, suscite régulièrement l'incompréhension des organismes demandeurs comme des agriculteurs pour qui une telle décision peut avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de leurs exploitations.

Dispositif

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que la facturation du conseil ne soit pas systématique mais représente une simple option.

Dans le contexte de crise agricole, ajouter une charge supplémentaire aux agriculteurs, à laquelle ils ne pourraient pas échapper serait inopportun.

Une facturation obligatoire serait de plus incohérente avec l’objectif avoué de la proposition de loi qui est de « lever les contraintes » pensant sur les agriculteurs.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« donne lieu à »

les mots :

« peut être effectué à titre onéreux et fait alors l’objet d’une ».

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendent vise à supprimer une interdiction systématique de toute utilisation de produit phytosanitaire et de tout engrais dans les aires d’alimentation de captage sensible dont l’étendue est susceptible de couvrir près d’un quart de la surface agricole utile du territoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation du conseil stratégique phytosanitaire, afin de le rendre facultatif. En effet, ce dispositif ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui réclament un accompagnement global et personnalisé de leurs exploitations, plutôt qu’un cadre rigide et administratif. Ceux qui ont déjà réalisé ce conseil dénoncent une procédure chronophage, centrée sur le remplissage de tableaux et le calcul d’indicateurs (notamment l’Indicateur de Fréquence de Traitement), au détriment de véritables échanges techniques et stratégiques avec les conseillers ou entre agriculteurs. Au lieu d’apporter une réelle plus-value, cette prestation engendre un surcoût important – pouvant dépasser 1000 € – qui pèse lourdement, notamment sur les petites exploitations en difficulté économique. Les agriculteurs s’opposent donc à son caractère obligatoire et attendent du Gouvernement qu’il tienne son engagement de revoir cette obligation. Cet amendement propose également que le conseil stratégique phytosanitaire, lorsqu’il est mobilisé volontairement, puisse contribuer à l’élaboration de plans de transition et à leur mise en œuvre concrète. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs de l’Eure.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de supprimer l'extension de l'interdiction de production, stockage et circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances non approuvées à ces substances elles-mêmes.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 24.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin aux surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché, en rétablissant un pouvoir de contrôle du ministère de l’Agriculture sur la délivrance des AMM. Ces interdictions abusives sont aujourd’hui engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En forçant au niveau législatif un alignement sur nos concurrents, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques, et rétablir un principe essentiel : « pas d’interdictions sans solutions ».

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. – Lorsque l’autorité administrative en charge des autorisations de mise sur le marché entend rejeter une demande d’autorisation de mise sur le marché, ou entend engager le retrait d’une autorisation de mise sur le marché en vigueur, elle soumet cette demande et tous les éléments concernés au ministre chargé de l’Agriculture.

« Après étude de ces éléments, le ministre chargé de l’agriculture accepte, ou refuse, ce retrait ou rejet d’autorisation de mise sur le marché. En cas de refus du ministère, l’autorisation de mise sur le marché est automatiquement reconduite pour une durée prévue par décret. »

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les éleveurs de la race bovine de Camargue, appelés manadiers, pourraient disparaître dans les prochaines années sans une action des pouvoirs publics. En plus des problématiques communes à l’ensemble des éleveurs, ces derniers font face à des difficultés très spécifiques. 

Installés pour la plupart sur une zone littorale soumise à des normes environnementales mais aussi à une pression foncière importante, les élevages de la race bovine de Camargue peinent à poursuivre leurs activités, d’autant plus que les assureurs refusent désormais presque tous de les couvrir en raison d’un cadre juridique inadapté aux spécificités locales.

L'objectif de cet amendement est donc d'inciter le gouvernement à se pencher sur un problème qui pourrait se régler de manière relativement simple sans coûts supplémentaires mais qui nécessiterait un changement réglementaire ou législatif. 

Dispositif

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les difficultés spécifiques que traverse la filière d’élevage de la race bovine de Camargue. Il propose notamment des solutions législatives pour faciliter l’accès de ces élevages à des assurances.

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les contrôles effectués par les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) sont souvent perçus comme répressifs, renforçant une image de « gendarme de la biodiversité » qui nuit à la coopération avec les agriculteurs.

Afin de faire des agents de l’OFB des partenaires privilégiés des exploitants agricoles, cet amendement propose de promouvoir une approche collaborative, centrée sur l’accompagnement et le dialogue.

Il prévoit la mise en place de programmes d’accompagnement gratuits, offrant des conseils sur des pratiques agroécologiques (telles que la gestion des haies ou la réduction des pesticides), priorisés avant tout contrôle. Il instaure également des commissions locales dans chaque département, réunissant agents de l’OFB, syndicats agricoles et chambres d’agriculture, pour identifier les préoccupations des agriculteurs et co-construire des solutions adaptées.

Ces mesures, financées dans le cadre des budgets existants de l’OFB et s’appuyant sur des structures existantes, n’entraînent pas de charge nouvelle pour les finances publiques et favorisent une application apaisée et concertée des réglementations environnementales.

Dispositif

Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑9‑1. – I. – Dans le cadre des missions de l’Office français de la biodiversité, une approche collaborative est promue pour renforcer la coopération avec les exploitants agricoles, sans création de charge nouvelle pour les finances publiques. Cette approche comprend :

« 1° La mise en place de programmes d’accompagnement gratuits, prioritaires avant tout contrôle, offrant aux agriculteurs des conseils personnalisés sur des pratiques agroécologiques, notamment la gestion des haies, la réduction de l’usage des pesticides et la préservation de la biodiversité ;

« 2° La création, dans chaque département, de commissions locales réunissant des représentants de l’Office français de la biodiversité, des syndicats agricoles et des chambres d’agriculture, chargées d’identifier les préoccupations des agriculteurs, de discuter des enjeux liés aux contrôles et de co-construire des solutions adaptées aux contextes locaux.

« II. – Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre des missions et des budgets existants de l’Office français de la biodiversité, en s’appuyant sur les structures et ressources déjà en place.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment l’organisation des programmes d’accompagnement et le fonctionnement des commissions locales, sont précisées par décret. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à réduire la composition du conseil de surveillance chargé d'évaluer l'opportunité de déroger à l'interdiction générale des néonicotinoïdes en agriculture.

La loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a donné lieu à l'institution d'un conseil de surveillance dont la composition est prévue par décret mais pour lequel la loi impose qu'un certain nombre d'institutions soient représentées.

Outre la présence de huit parlementaires et des représentants des ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, suffisants pour garantir la légitimité démocratique de cet organe ainsi que la prise en compte des enjeux agricoles, environnementaux et sanitaires d'une dérogation ou de son refus, la loi de 2020 a jugé opportun de prévoir la présence d'un membre du CESE ainsi que de représentants de syndicats apicoles et agricoles et d'associations environnementales. En rendant aussi pléthorique le conseil de surveillance, la loi nuit à son efficacité et accroit le risque d'une politisation des débats qui s'y tiennent. De plus, l'emploi du terme "notamment" autorise l'autorité réglementaire à enrichir davantage la liste des membres.

Il est proposé ici de limiter la composition du conseil aux membres parlementaires, aux représentants des ministères, au délégué interministériel de la filière concernée et aux instituts de recherche à même d'apporter un appui scientifique aux décisions prises.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« c bis) La deuxième phrase du premier alinéa du II bis est ainsi modifié :

« – le mot : « , notamment, » est supprimé ;

« – les mots :« , du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, de l’interprofession apicole, de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques » sont supprimés. »

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

C’est un amendement de repli.

 

L’article 5 de la proposition de loi, qui a été supprimé en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, est essentiel pour donner à l’agriculture sa juste place dans la hiérarchie des usages de l’eau dans des zones frappées par un déficit pérenne en eau. En effet, en présumant que les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux ayant une finalité agricole sont d’intérêt public majeur dans les zones frappées par un manque récurrent d’eau, cet article protège nos agriculteurs. Dans un contexte de dégradation de la ressource en eau, il est nécessaire de concilier son utilisation à des fins agricoles avec sa protection.

 

En outre, l’article 5 précise qu’une zone humide est considérée comme fortement modifiée lorsqu’elle ne peut plus assurer ses fonctions écologiques. Par cette précision, ledit article permet d’identifier les zones où des activités peuvent être autorisées avec une réglementation allégée si ses impacts sont faibles.


 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les contrôles administratifs réalisés dans le cadre du Code de l’environnement, notamment auprès des exploitants agricoles, sont parfois perçus comme intrusifs ou humiliants, ce qui peut engendrer des tensions et nuire à la coopération entre les agents et les contrôlés.

Afin de favoriser des interactions apaisées et constructives, le présent amendement propose de renforcer la formation initiale et continue des agents chargés des contrôles environnementaux. Ces formations, intégrées dans les programmes existants des organismes compétents, incluront des modules sur la gestion des conflits, la communication, l’explication pédagogique du cadre légal et des objectifs des contrôles (notamment leur rôle dans la protection de la biodiversité), ainsi que des simulations pratiques avec des agriculteurs volontaires. Ces mesures, financées dans le cadre des budgets actuels des organismes de formation, n’entraînent pas de charge supplémentaire pour les finances publiques et visent à faciliter les relations entre les agents de l’OFB et les agriculteurs.

Dispositif

Après l’article L. 174‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 174‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑2. – I. – Dans le cadre des formations initiales et continues dispensées aux agents chargés des contrôles prévus par le présent code, notamment ceux de l’Office français de la biodiversité, des modules spécifiques sont intégrés, sans création de charge nouvelle pour les finances publiques, afin de favoriser des interactions apaisées et constructives avec les personnes contrôlées. Ces modules comprennent :

« 1° Une formation à la gestion des conflits et à la communication, incluant des techniques d’écoute active et de pédagogie, pour réduire les tensions lors des contrôles ;

« 2° Une formation visant à expliquer de manière claire et accessible le cadre légal et les objectifs des contrôles, notamment leur contribution à la protection de la biodiversité et au soutien d’une agriculture durable ;

« 3° Des exercices pratiques, incluant des simulations de contrôles réalisées en collaboration avec des agriculteurs volontaires, pour préparer les agents à gérer des situations potentiellement conflictuelles.

« II. – Ces formations sont dispensées dans le cadre des programmes existants des organismes compétents, notamment l’Office français de la biodiversité, et financées par les budgets alloués à ces derniers.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les contenus des modules de formation et les conditions de participation des agriculteurs volontaires, sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour vocation de supprimer l'article 5 septies qui prévoit l'introduction d'un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement.

Les retenues d'eau de substitution permettent, dans un contexte de baisse de pluviométrie, de moins prélever d'eau dans les cours d'eau et les nappes en plein été, permettant directement une sécurisation du rendement agricole tout en évitant des conflits d'usages.

Introduire dans la loi un moratoire, de surcroit sur une durée de 10 ans, reviendrait, pour les départements qui ont le plus besoin de stockage d'eau, à condamner définitivement toute activité agricole.

C'est la raison pour laquelle il convient de s'opposer fermement à cette mesure qui va directement à l'encontre de notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUINQUIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet article impose la réalisation d’études hydrologiques complexes préalables à la construction d’un ouvrage de stockage, même en zone déjà diagnostiquée. Cela revient à ralentir voire bloquer tout aménagement, y compris ceux issus de démarches concertées comme les projets de territoire pour la gestion de l’eau. Cet article est contraire à l’objectif initial de cette proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’objectif de protection et de développement de l’agriculture.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 SEXIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les projets de réserves d’eau à usage agricole.


L’objectif est de préserver et de sécuriser la production alimentaire nationale face aux défis croissants imposés par le changement climatique. Les épisodes de sécheresse, de plus en plus fréquents et intenses en France, menacent la viabilité des exploitations agricoles dans les régions où l’accès à l’eau est déjà limité. Ces conditions climatiques compromettent non seulement la pérennité de la production agricole mais également la souveraineté alimentaire du pays. 


Dans ce contexte, les réserves d’eau constituent une solution pragmatique pour garantir un accès sécurisé et anticipable à l’eau, essentiel à la continuité des activités agricoles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée »

les mots :

« la création de réserves d’eau à usage agricole est autorisée de façon à assurer la préservation du potentiel agricole existant »

Art. ART. 6 TER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Si l’intention est compréhensible, le droit actuel prévoit déjà les garanties nécessaires : la protection fonctionnelle des agents publics, prévue par le statut général de la fonction publique, couvre tout agent victime d’attaques ou de dénigrements dans l’exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, les principes de respect de la neutralité et de loyauté de l’administration vis-à-vis de ses agents sont inscrits dans le droit administratif et s’imposent à toutes les autorités publiques.

En d’autres termes, ce que cet article souhaite introduire est déjà pleinement satisfait par le droit en vigueur.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Rétablissement des premiers alinéas de l'article 6 dans sa version adoptée par le Sénat :

Cet amendement ne fait qu’affirmer une évidence administrative et juridique : dans notre République, les actions de police, qu’elles soient administratives ou judiciaires, doivent s’inscrire dans le cadre clair de l’autorité de l’État.

D’un côté, les missions de police administrative, qui visent à prévenir les atteintes à l’environnement, relèvent naturellement de l’autorité du préfet, représentant de l’État dans le département. Il en va du respect de la cohérence territoriale et du pilotage local des politiques publiques. C’est une pratique constante dans tous les services publics, qu’ils soient de sécurité, de santé ou d’environnement.

De l’autre côté, les missions de police judiciaire, qui visent à rechercher les auteurs et à constater les infractions, doivent être placées sous l’autorité du procureur de la République, comme l’exige le code de procédure pénale. Ce principe fondamental garantit la séparation des pouvoirs, la régularité des enquêtes et le respect des droits des justiciables.

En encadrant de façon claire la dualité des missions confiées à l’Office français de la biodiversité, cet amendement ne restreint pas l’action des agents, il la renforce, en assurant une ligne hiérarchique lisible, cohérente et sécurisée. Il répond aussi à une attente des élus locaux, qui demandent davantage de clarté dans la coordination entre les services de l’État et l’OFB sur le terrain.

Dispositif

Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ; ».

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; ».

Art. ART. 2 • 21/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir dans leur rédaction initiale les dispositions relatives à l'autorisation en agriculture de substances actives de la famille des néonicotinoïdes. En effet, le b du 2° du II de l'article 2 de la proposition de loi prévoyait l'abrogation de l'interdiction générale des néonicotinoïdes en droit interne français posée par l'article 125 de la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité.

L’Union européenne interdit depuis 2018 l’usage en plein champ, pour toutes les cultures, de trois néonicotinoïdes en raison de leur impact sur les abeilles. Or, dans le cas de la betterave, récoltée avant floraison, et en l’absence d’alternative crédible, la France, comme d’autres pays de l’Union européenne, accordait chaque année à ses agriculteurs une dérogation à cette interdiction permettant d’utiliser ces néonicotinoïdes par enrobage des semences. Le 19 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé ces dérogations d’urgences, accordées par les États membres, illégales. Depuis cette décision, la France a été le seul pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes utilisés pour la culture de la betterave. En allant encore plus loin qu’une législation européenne déjà contraignante, la France, leader européen de la production de sucre, 1er producteur mondial de sucre de betterave, prive sa filière betteravière et sucrière d’une protection efficace face aux nombreux risques que courent les récoltes. Ce sont ainsi 23.700 betteraviers, 45 000 emplois agricoles et industriels, et 21 sucreries qui se trouvent menacés de disparition.

Cette situation d'impasse technique, est un enjeu de souveraineté alimentaire pour la France car l'utilisation de ces matières actives se font chez tous nos concurrents européens. Si nous ne garantissons pas leurs utilisations, c'est la disparition de la filière française betteravière à court et moyen terme qui est assuré face aux difficultés croissantes de production. Il est donc indispensable de prolonger l'autorisation d'usage des néonicotinoïdes pour nos betteraviers pour ne pas aggraver la concurrence déloyale avec nos voisins européens.



Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 8 à 25 l’alinéa suivant : 

« c) Les II et II bis sont abrogés ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 39.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire une précision utile apportée par le Sénat à l’article 6, en clarifiant le cadre d’intervention des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB). Il s’agit de rappeler explicitement que les missions de police administrative sont conduites sous l’autorité du préfet, tandis que les missions de police judiciaire relèvent de la direction du procureur de la République.

Cette clarification juridique est essentielle pour garantir une chaîne de commandement lisible et cohérente, à même de prévenir les dérives. Elle permet également de conforter le rôle du préfet dans le pilotage des contrôles administratifs, notamment en ce qui concerne leur programmation annuelle. En cas de désaccord avec les conclusions d’un agent de l’OFB, elle offre ainsi aux exploitants une voie de dialogue et de recours supplémentaire auprès du Préfet.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Au 1° du I de l’article L. 131‑9 , au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ; »

Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le loup est aujourd’hui aussi une contrainte à l’exercice du métier d’agriculteur, notamment pour les éleveurs ovins et caprins. Cette prédation met en péril non seulement des exploitations, mais aussi le modèle d’élevage extensif et de plein air que nous voulons défendre.

Les chiffres manquent pourtant pour objectiver l’ampleur des pertes, les coûts indirects et les dépenses liées à la protection des troupeaux. Avant de répondre efficacement, il faut mesurer précisément. C’est tout l’enjeu de ce rapport.

Il est temps d’aller au-delà des déclarations, d’apporter des données fiables, et de reconnaître l’impact économique concret du loup sur notre souveraineté alimentaire.

 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier exact à la charge des agriculteurs subissant la prédation lupine.

Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’Office français de la biodiversité remplit une large palette de missions, allant de la protection de la biodiversité à la police de l’environnement, en passant par le suivi de la faune sauvage. Or, en raison de contraintes budgétaires et de ressources humaines limitées, l’établissement est confronté à une nécessaire hiérarchisation de ses priorités.

Cet amendement vise donc à obtenir du Gouvernement un rapport dans un délai de douze mois, afin d’évaluer la nécessité et les modalités de cette priorisation, et d’éclairer le Parlement sur les choix opérés. Il s’agit de garantir une action publique cohérente, lisible, et adaptée aux réalités de terrain, notamment en matière de chasse, de pêche ou de préservation des milieux.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité et les modalités de priorisation des missions des agents de l’Office français de la biodiversité.

Art. ART. 6 QUATER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet article est déjà satisfait dans les règles d'usage de notre République.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 19/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mesurer les effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien, notamment les conséquences sur la compétitivité de nos exploitations agricoles.

L’exemple premier de ces surtranspositions est la règlementation en matière d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques par le biais d’aéronefs sans équipage à bord, dont la première incarnation au cœur de la loi EGALIM était déjà le fruit d’une rédaction surtransposée issue d’amendements de la gauche et des écologistes, mais aussi d’avis contestables de l’ANSES, qui continue, lors de récentes auditions, de nier les bienfaits évidents de cette technologie pour l’homme comme pour la biodiversité.

Le dispositif supprimé en commission, mais également celui de la PPL Fugit, s’inscrit dans cette logique, tant sur les produits que sur les terrains concernés, sans réel alignement sur le droit européen qui est beaucoup plus souple dans les possibilités d'utilisation des drones. Il convient donc d’évaluer les effets potentiellement néfastes du droit français en la matière, pour pouvoir dans un futur proche mettre fin à ces surtranspositions.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien en France.

Art. APRÈS ART. 2 • 19/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à mettre fin aux surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Ces surtranspositions sont aujourd’hui engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l’Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et s’aligne sur la réglementation en vigueur dans les autres pays membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

Art. APRÈS ART. 9 • 19/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport sur le respect des normes européennes, en particulier sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés, dans le cadre des importations issues de pays non membres de l'UE.

L'Europe a en effet développé une forte dépendance aux importations extra-européennes, dépendance encouragée par les différents traités de libre-échange en vigueur ou à venir. Par exemple, l’accord avec le MERCOSUR prévoit une entrée massive de productions agricoles sud-américaines, sans véritables garanties quant au respect des normes sanitaires européennes, notamment en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques utilisés dans les exploitations agricoles brésiliennes ou argentines.

Par ailleurs, l'ouverture récente du marché européen aux productions ukrainiennes pose une problématique similaire, compte tenu des volumes et des surfaces concernées, rendant les contrôles européens particulièrement complexes, voire impossibles dans de nombreux cas.

Enfin, l'ANSES ayant souhaité faire de la France le leader européen en matière d'interdiction de produits phytopharmaceutiques, il serait intéressant de vérifier si les productions extra-européennes qui arrivent dans les supermarchés français respectent réellement le cadre normatif défini par l'ANSES, ou si les agriculteurs français sont les seuls à subir ces surtranspositions.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité aux normes européennes des produits agricoles importés de pays tiers à l'Union européenne.

Art. APRÈS ART. 2 • 19/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Il est essentiel d’éviter que des décisions de retrait soient prises sans une évaluation rigoureuse et objective de leurs conséquences. Cet amendement impose donc une étude d’impact indépendante préalable, afin de garantir que la mesure soit justifiée scientifiquement et qu’elle n’entraîne pas de distorsion injustifiée pour les agriculteurs. Il s’agit aussi d’assurer qu’une alternative viable soit mise à disposition avant toute interdiction.

Dispositif

Toute décision de retrait ou de restriction d’utilisation d’un produit phytosanitaire doit être précédée d’une étude d’impact indépendante démontrant son effet significatif sur la santé publique ou l’environnement, ainsi que de la mise à disposition d’une solution alternative viable pour les utilisateurs.

Art. ART. 2 • 19/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire le dispositif de l’article second sur l’épandage aérien, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.

Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.

De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.

Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les onze alinéas suivants :

« a bis) Le I bis est ainsi modifié :

« – au début du A, les mots : « Pour lutter contre un » sont remplacés par les mots : « En cas de » ;

« – au même A, après le mot : « phytopharmaceutiques », sont insérés les mots : « pour lutter contre ce danger » ;

« – le B est ainsi rédigé : 

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;

« – sont ajoutés des C et D ainsi rédigés : 

« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.

« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B.

« D. – L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »

Art. APRÈS ART. 2 • 19/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer toutes les parties concernées par les AMM de produits phytopharmaceutiques des distorsions de concurrence sur les produits autorisés en France par rapport au reste des membres de l’Union européenne, afin de déterminer l’efficacité réelle de l’ANSES dans l’exercice de ses missions. Cela permettra de nourrir le débat parlementaire sur la suppression ou la réforme de l’ANSES, demandée par plusieurs groupes parlementaires.

Pour simplifier la vie de nos agriculteurs et mettre fin aux surtranspositions de normes, il serait par exemple possible de redonner les pouvoirs de l’ANSES aux ministères chargés de ces missions avant la réforme de 2014.

Dispositif

La section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 253‑2-1. – Le ministère chargé de l’agriculture publie chaque année un rapport détaillant les produits phytopharmaceutiques autorisés en France et en Europe, afin d’évaluer l’efficacité de l’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et les risques de concurrence déloyale au sein de l’Union européenne. »

Art. ART. 5 • 19/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 dans sa version adoptée par le Sénat, en reconnaissant l'intérêt général majeur des ouvrages de stockage d'eau à finalité agricole dans les zones frappées par un déficit hydrique durable.

Il s'agit d’un choix de responsabilité. Face aux sécheresses récurrentes, à la pression sur la ressource et à la fragilisation de notre souveraineté alimentaire, il n’est plus tenable de laisser l’agriculture française sans solutions concrètes d’adaptation. La préservation de l’abreuvement du bétail et de la production agricole n’est pas une option : c’est une nécessité vitale pour nos territoires ruraux.

Plutôt que de multiplier les blocages technocratiques ou de céder aux visions dogmatiques qui opposent systématiquement agriculture et écologie, cet amendement propose une voie d’équilibre : soutenir des projets locaux, concertés, sobres en eau et respectueux des autres usages.

En posant une présomption d’intérêt général et en clarifiant les règles applicables aux zones humides fortement modifiées, il sécurise juridiquement les porteurs de projets, renforce la lisibilité des procédures et permet de sortir de l’impasse actuelle.

Il est temps de trancher sur notre rapport à l’agriculture : voulons nous continuer à importer ce que nous ne produisons plus, ou donner à notre agriculture les moyens d’exister sur notre sol ?

Dispositif

Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I du de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers.

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 2 • 19/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réattribuer au ministère chargé de l’agriculture les pouvoirs relatifs aux autorisations de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En réintégrant les compétences d’AMM au sein du ministère, cet amendement entend rétablir un contrôle direct du Gouvernement sur la politique réglementaire en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Cette centralisation permettra une meilleure cohérence des décisions prises au niveau national et européen, tout en mettant fin aux dérives liées aux interprétations excessives et non concertées de la réglementation européenne.

Dispositif

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

« b) À la fin, les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.

II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :

« – au début, les mots : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation » ;

« – les mots : « et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés » sont supprimés ;

« – les mots : », sont définies » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret et » ;

« – à la fin, les mots : », et par les dispositions du présent chapitre » sont supprimés. »

« b) À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».

Art. ART. 5 QUATER • 19/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article qui interdit aux agences de l’eau de financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation, en réservant ces dépenses aux seuls utilisateurs de ces ouvrages.

Une telle disposition rigidifie excessivement les modalités de financement de projets hydrauliques qui peuvent pourtant répondre à des objectifs d’intérêt général, notamment en matière de résilience face au changement climatique, de régulation des débits ou de sécurisation des cultures.

Les réserves de substitution, lorsqu’elles s’inscrivent dans une gestion concertée et durable de la ressource, peuvent bénéficier à un territoire dans son ensemble, y compris à des fins environnementales. Il n’est donc pas pertinent de priver systématiquement les agences de l’eau, dont les missions incluent le soutien à une gestion équilibrée de la ressource, de la possibilité d’intervenir. Cette interdiction générale est contraire à la logique de gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques. Elle risque en outre de freiner les projets vertueux portés localement par les acteurs agricoles en lien avec les collectivités territoriales et les services de l’État.

En conséquence, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 19/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à réécrire le dispositif de l’article second sur l’épandage aérien, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.

Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.

De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.

Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.

Dispositif

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les onze alinéas suivants :

« a bis) Le I bis est ainsi modifié :

« – au début du A, les mots : « Pour lutter contre un » sont remplacés par les mots : « En cas de » ;

« – au même A, après le mot : « phytopharmaceutiques », sont insérés les mots : « pour lutter contre ce danger » ;

« – le B est ainsi rédigé : 

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;

« – sont ajoutés des C et D ainsi rédigés : 

« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.

« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B.

« D. – L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »

Art. APRÈS ART. 2 • 19/05/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire les surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Ces surtranspositions sont aujourd’hui engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.

En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l’Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Le dernier alinéa alinéa du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne ».

Art. ART. 5 BIS • 19/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article qui introduit un objectif de réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole.

Si la finalité de préservation de la ressource en eau est légitime, cette rédaction pose problème pour plusieurs raisons. 

D’une part, l’objectif de réduction des prélèvements des conditions climatiques ne tient pas compte de la variabilité interannuelle et reste déconnecté des réalités climatiques et agronomiques. La pluviométrie varie fortement d’une année à l’autre, influençant directement les besoins d’irrigation. Imposer une logique de réduction structurelle et constante, sans prendre en compte cette variabilité, revient à rigidifier la gestion de l’eau au détriment de l’adaptabilité nécessaire à l’activité agricole.

D’autre part, restreindre l’usage exclusif de l’eau stockée aux seules cultures en agriculture biologique ou en conversion vers ce mode de production introduit une inégalité de traitement entre les exploitants, alors même que tous doivent pouvoir s’adapter aux effets du changement climatique. 

En conséquence, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 19/05/2025 RETIRE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 OCTIES • 19/05/2025 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article qui subordonne la poursuite d’ouvrages de stockage d’eau à usage agricole à plusieurs conditions particulièrement restrictives.


Premièrement, la subordination à la mise en place d’un schéma directeur fondé sur des solutions dites "fondées sur la nature", dont le contenu et les modalités restent flous ; ensuite, l’obligation de réduction des volumes d’eau sans garanties sur la soutenabilité économique pour les exploitations agricoles concernées ; enfin, la mise en place d’un usage exclusif réservé à l’agriculture biologique ou en conversion, qui exclut de fait de nombreuses exploitations engagées dans d’autres démarches vertueuses et durables. 


De telles dispositions, excessives et disproportionnées, remettent brutalement en cause des autorisations environnementales pourtant légalement acquises et sont susceptibles de fragiliser certaines filières agricoles.


Par conséquent, la suppression de cet article permet de préserver un équilibre entre l’adaptation des pratiques agricoles et le soutien à la production, en laissant aux territoires et aux acteurs locaux la capacité d’agir dans le respect des réalités économiques locales et de la diversité des territoires et des modèles agricoles.

Dispositif

Supprimer cet article.

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