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visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 80 IRRECEVABLE 11 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 8
Tous les groupes

Amendements (100)

Art. ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de coordination légistique assure l'application des dispositions introduites par l'amendement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Dispositif

Substituer aux alinéas 14 et 15 les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont supprimés ;

« c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic. ».

Art. ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à supprimer l’obligation de diffusion des résultats de la cartographie des risques réalisée.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

 

Art. ART. 23 QUINQUIES • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement apporte une précision sur l’application de l’alinéa 15 en cas de visite d’un avocat.

Pour tenir au mieux compte de l’avis rendu par le Conseil d’État le 14 mars 2025, il peut être prévu que les visites de l’avocat soient réalisées avec un dispositif de séparation permettant le transfert ou la présentation de documents, afin d’éviter que chaque parloir entre une personne détenue et son avocat soit suivi d’une fouille intégrale.

Dispositif

Compléter le deuxième alinéa par la phrase suivante :

« À la demande de l’un de ces derniers, la visite de l’avocat se déroule dans un parloir avec dispositif de séparation, tout en garantissant la possibilité de transmettre et présenter des documents. »

Art. ART. 2 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec la suppression de la mention "national" du procureur de la République anti-criminalité organisée

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« national ».

Art. ART. 2 • 17/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Sous-amendement rédactionnel, par cohérence avec la suppression de la mention "national" dans le titre du procureur de la République anti-criminalité organisée.

Dispositif

Au deuxième alinéa, supprimer le mot :

« national ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 37, supprimer le mot :

« national ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 37, substituer aux mots :

« en personne ou par »

les mots :

« ou par l’un de ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 37, supprimer le mot :

« national ». 

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 37, après le mot :

« criminalité »

insérer le mot :

« organisée ». 

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A ce jour les cours de promenade des maisons d'arrêt ne sont souvent pas grillagées. C'est par exemple le cas à Lons le Saunier où cela pose des problèmes importants puisque des produits illicites par-delà les murs de l’établissement sont jetés quotidiennement. Afin de remédier à cette situation, un des moyens serait d'installer des grillages au-dessus des cours de promenade. Le rapport permettrait d'évaluer le coût et l'intérêt de ces installations.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'installer des grillages dans toutes les cours de promenade des établissements pénitentiaires afin de permettre une réduction des jets de matériels depuis l'extérieur.

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco.

Dispositif

À l’alinéa 31, rétablir l’article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante :

« Art. 706‑74‑3. – I – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer une compétence conjointe sur l’ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.

« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.

« II. – La décision de co-saisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure.

« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I ou 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, actes de procédure et décisions adressés au ministère public en application des dispositions du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. »

Art. APRÈS ART. 23 TER • 14/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi, par son article 23, réforme la détention provisoire et propose des mesures de lutte contre le développement du trafic en détention. 

On le sait, l’introduction et l’utilisation des téléphones mobiles dans les établissements pénitentiaires est un enjeu majeur en matière de sécurité. Les téléphones mobiles permettent aux détenus de maintenir des communications avec l’extérieur, parfois dans le but de commettre des actes criminels, de continuer à organiser des réseaux de trafic, ou encore de planifier des évasions. À cet égard, les téléphones sont devenus un outil de contrôle et de manipulation, non seulement pour les détenus eux-mêmes, mais également pour des tiers qui cherchent à exploiter les établissements pénitentiaires à des fins criminelles.

Le fait de détenir et de communiquer avec un téléphone portable est susceptible de sanction disciplinaire (article R.57-7-2 du Code de procédure pénale). Cependant, bien qu’illégaux en détention, les téléphones portables sont l'un des articles les plus introduits clandestinement dans les prisons. En 2023, l'administration pénitentiaire a mis la main sur 53 000 smartphones et leurs accessoires pour un total de 79 000 détenus. Ce chiffre en constante augmentation nécessite de mettre en place des solutions innovantes et efficaces. 

Il est indispensable de pouvoir exploiter les métadonnées opérateurs en termes de détection (sous réserve d’un contrat commercial avec eux), mais aussi pour la neutralisation ou la coupure des connexions des téléphones mobiles, le plus vite possible dés leur détection. 

C’est pourquoi, cet amendement vise à permettre à l’administration pénitentiaire la mise en place de solutions permettant la détection ciblée et la neutralisation des téléphones recherchant à se connecter à des SIM ou eSIM, en contraignant les opérateurs à refuser la connexion sans avoir besoin de réquisition judiciaire. 

Cet amendement a été travaillé avec Kervillen Consulting et avec l'appui des services de l’Administration Pénitentiaire.

Dispositif

Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis 

« Neutralisation des dispositifs de télécommunication dans les établissements pénitentiaires

« Art. L. 223‑25‑1. – Dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la prévention des risques de troubles à l’ordre public au sein des établissements pénitentiaires, l’administration pénitentiaire peut prendre les mesures nécessaires, pour restreindre ou refuser la connexion de tout dispositif de télécommunication ciblé, visant à se connecter à un réseau de télécommunication extérieur. Cette mesure ne s’applique que dans le cadre strictement nécessaire à la sécurité de l’établissement et à la prévention des risques de communications illicites.

« Les modalités précises de mise en œuvre de ces mesures, ainsi que les critères de sélection des dispositifs concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin d’assurer le principe de respect des droits de la défense, le présent amendement, proposé à la suite de l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, vise à compléter l’article 23 quinquies en précisant que les dispositions spécifiques relatives au dispositif de séparation lors des visites et à la limitation d’accès au téléphone ne s’appliquent pas aux échanges constitutionnellement garantis entre les personnes détenues et leurs avocats.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. ».

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement modifie le II de l’article L. 223‑21, qui prévoit déjà la possibilité de filmer l’intérieur des cellules en cas d’incident grave, afin de souligner le caractère exceptionnel de ce recueil d’images, lesquelles peuvent, cependant, s’avérer nécessaire pour préparer les opérations de maintien de l’ordre ou permettre le recueil de preuves aux fins de judiciarisation de l’incident.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 60, supprimer les mots :

« sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, les dispositifs mentionnés au I peuvent être employés pour recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur des cellules. »

Art. ART. 12 BIS • 14/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 14/03/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend l'une des recommandations de la mission de préfiguration en élargissant la compétence infractionnelle du Pnaco à plusieurs infractions, notamment celle de blanchiment simple. La mission a identifié que c'était une porte d'entrée identifiée dans certains dossiers de criminalité organisée qui se révélaient de grande ampleur après les premières investigations sur le fondement du blanchiment simple.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2, 314‑1, 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts. »

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le règlement unique européen n°2024/1624 du 31 mai 2024 prévoit, dans son préambule (§57), d’assujettir « les promoteurs immobiliers lorsque et dans la mesure où ils interviennent dans l’achat, la vente et la location de biens immeubles ».

En droit français, la notion de promoteur immobilier s’entend telle que définie à l’article 1831-1 du code civil, reproduit à l’article L.221-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire titulaire d’un contrat de promotion immobilière.

Cette définition du promoteur immobilier ne recouvre pas celle retenue dans le règlement européen qui vise les promoteurs immobiliers agissant en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières (article 3, 3, d), portant sur les biens d'autrui.

Pour lever cette ambiguïté, il est proposé de compléter le texte pour le préciser et se conformer au droit européen.

Dispositif

 

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« agissant en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières portant sur les biens d’autrui ».

Art. ART. 1ER BIS • 14/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er bis crée l’obligation dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le Gouvernement, de remettre au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Si le sujet des outils utilisés en police et en police judiciaire est important et constitue un défi stratégique pour le ministère de l’intérieur, ce n’est pas le sujet de la présente proposition de loi. De plus, D'une manière générale, le Gouvernement n'est pas favorable à la multiplication des rapports.

Le Parlement dispose déjà des prérogatives que lui confère l'article 24 de la Constitution afin de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, en cette matière comme dans toute autre, et je constate qu’un groupe dans l’hémicycle a déjà annoncé en commission des lois qu’il s’en saisirait.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 13 • 14/03/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco, soit l'extension de son champ de compétence à certaines infractions commises en détention par les personnes qu'il a poursuivies.

Par parallèle, l'amendement procède au même élargissement de compétence pour les JIRS.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel de bien ou d’objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après le même deuxième alinéa de l’article 706‑75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel de bien ou d’objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à des ajustements concernant la procédure de dessaisissement de juge d’instruction à juge d’instruction à la réquisition du parquet pour les infractions relevant de la compétence du Pnaco. Il précise que c'est le magistrat du parquet local qui sollicite le dessaisissement de son juge d'instruction, car c'est le seul habilité à agir dans son ressort.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer le mot : 

« national ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« autres cas, »

les mots :

« cas où ». 

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 25, supprimer le mot :

« national ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 25, après le mot :

« organisée »

insérer les mots :

« n’a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris » ;

V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 25, substituer aux mots :

« toute formation d’instruction ou tout »

le mot :

« le ».

VI. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 25, supprimer les mots : 

« ou de la formation d’instruction ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots : 

« ou de la formation d’instruction ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa 27, substituer aux mots : 

« national anti-criminalité organisée » 

les mots : 

« territorialement compétent ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer le mot : 

« national ».

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend l'une des recommandations de la mission de préfiguration en élargissant la compétence infractionnelle du Pnaco à plusieurs infractions, notamment celle de blanchiment simple. La mission a identifié que c'était une porte d'entrée identifiée dans certains dossiers de criminalité organisée qui se révélaient de grande ampleur après les premières investigations sur le fondement du blanchiment simple.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2, 314‑1, 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts. »

Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 7 de l’article 22 tel qu’issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit l’ajout d’un VI à l’article L. 114-1 afin de rendre obligatoire les enquêtes administratives de sécurité préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’agents dans certaines administrations et services particulièrement exposées aux risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée.

Il est proposé de supprimer cette mesure, non nécessaire et soulève des problèmes d’articulation avec d’autres dispositions, risque d’encourir la censure pour disproportion et fait, par ailleurs, fait peser sur les services de l’Etat chargés de réaliser les enquêtes administratives une charge non moins disproportionnée.

En effet, l’alinéa 5 de l’article 22 prévoit déjà la possibilité de réaliser des enquêtes administratives de sécurité pour « les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée », leur caractère obligatoire étant d’ores et déjà prévu dans des cas justifiés, notamment pour l’accès à certaines zones des installations portuaires qui, précisément, sont particulièrement exposées à des risques liés à la criminalité organisée. C’est l’objet des modifications apportées aux dispositions de l’article L. 5332-18 du code des transports, qui prévoient la réalisation systématique d’enquêtes dans le cas des personnes accédant de manière permanente aux zones à accès restreint des installations portuaires et aux zones dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés et manutentionnés des conteneurs commerciaux. En contrepartie, pour les autres zones, et afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, ces mêmes dispositions prévoient une simple faculté de réalisation de ces enquêtes, à l’appréciation des préfets à l’issue de l’évaluation de sûreté, dans le cas des personnes accédant de manière temporaire à ces zones identifiées comme sensibles ainsi que dans le cas des personnes accédant de manière permanente ou temporaire aux installations portuaires ne comprenant pas de zones à accès restreint mais identifiées comme présentant des risques élevés à l’issue de cette même évaluation.

Par conséquent, la mesure prévue à l’alinéa 7 n’apporte aucune réelle plus-value opérationnelle et porte en elle un risque constitutionnel lié à son caractère systématique quelle que soit la nature de l’exposition au risque. En outre, un tel caractère systématique pourrait avoir des conséquences lourdes pour les préfectures, chargées de les réaliser, sans réelle plus value.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reformuler l’alinéa 34 qui prévoit la dématérialisation du dépôt des demandes de mise en liberté, de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire prévues à l’article 148‑6 du code de procédure pénale.

 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dans les conditions prévues par décret. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Art. ART. 23 BIS A • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’article 23 bis A de la présente proposition de loi dans la mesure où un amendement vient coordonner et harmoniser les dispositions en la matière à l’article 23.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Introduit au Sénat, cet article 4 bis prévoit l’interdiction immédiate de l’usage de mixeurs de crypto-actifs. Le

présent amendement vise à supprimer du texte cette interdiction de principe.

Bien que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit aujourd’hui un impératif, ce

combat doit se faire en cohérence et avec le souci de l’efficacité d’un cadre juridique applicable. Or l’interdiction

anticipée des crypto-mixeurs proposée par le présent article apparaît précipitée et source d’insécurité juridique pour

l’écosystème du Web 3.

En effet, la réglementation européenne a déjà prévu une interdiction explicite de ces dispositifs à compter de juillet

2027 dans le cadre du règlement UE 2024/1624. Ce calendrier doit permettre aux Etats membres d’assurer une mise

en conformité progressive et d'harmoniser les règles à l’échelle du marché unique. Une transposition anticipée aurait

pour effet d'introduire des divergences réglementaires et des distorsions de concurrences plus que préjudiciables à la

compétitivité des entreprises françaises dans l’écosystème des actifs numériques sans toutefois garantir une

efficacité réelle en matière de lutte contre le narcotrafic. En effet, et pour rappel, TRACFIN et l’Observatoire

français des drogues et des tendances addictives (OFDT), souligne que 80% des transactions liées au trafic de

drogue se font en espèce tandis que l’UNODC estime que moins de 1% des flux criminels mondiaux passent par les

crypto-actifs.

Par ailleurs, cet article 4 bis méconnaît l’utilité de certains de ces mixeurs, notamment utilisés comme des outils

techniques pour renforcer la confidentialité de transactions dans des cadres légaux. Une interdiction générale, sans

différenciation, pénaliserait des utilisateurs et entreprises qui respectent déjà les obligations en vigueur en matière de

conformité et de lutte contre le blanchiment. Une telle disposition poserait également des difficultés d’application etde contrôle. En l’absence d’un cadre opérationnel efficace, cette interdiction purement symbolique ne ferait que

fragiliser l'équilibre d’un cadre législatif existant sur les actifs numériques.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable d’attendre la mise en œuvre de la réglementation européenne et ainsi

privilégier une approche proportionnée et ciblée, fondée sur un encadrement strict des pratiques illicites plutôt que

sur une interdiction de principe. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il s'agit ici d'aggraver le quantum de peine pour les agents privés auteurs de corruption passive ou active lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Dispositif

L’article 445‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas de ce même article sont commis en bande organisée, la peine d’emprisonnement est de 10 ans et le montant de l’amende est de 1 000 000 €. »

Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination légistique.

Dispositif

À l’alinéa 63, substituer à la référence :

« 1° »,

la référence :

« 2° ».

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir dans un même titre les dispositions relatives à l’application Outre-mer de différents articles de la proposition de loi, ainsi que les éventuelles entrées en vigueur différées.

Dispositif

Insérer le titre suivant :

« Titre VII

« Dispositions relatives à l’outre-mer et dispositions finales

« Art...

« I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« a) À la deuxième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

« b) Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 562‑2-2

loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic

« c) La cinquième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

L. 562‑3 et L. 562‑4

l’ordonnance n° 2020‑1342 du 4 novembre 2020

L. 562‑4-1

l’ordonnance n° 2022‑230 du 15 février 2022

L. 562‑5

loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562‑6

l’ordonnance n° 2020‑1342 du 4 novembre 2020

L. 562‑7 à L. 562‑9

loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

« d) L’avant-dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 562‑11

loi n° du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562‑12

l’ordonnance n° 2020‑1342 du 4 novembre 2020

« II. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

« 1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 762‑1 et L. 772‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 111-1 à L. 113-1 
L. 113-2La loi n° du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 113-3 et L. 113-4 

« 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est ainsi modifié : 

« a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 211-1 
L. 211-2 et L. 211-3La loi n° du     visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 211-4 à L. 223-19 

« b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 223-21 à L. 223-31La loi n° du    visant à sortir la France du piège du narcotrafic

« c) L’avant-dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 224-1 à L. 224-3 
L. 224-4 à L. 224-9La loi n° du    visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 225-1 à L. 231-3 

« 3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 311-1 à L. 313-3 
L. 315-1La loi n° du    visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 315-2 à L. 322-7 

« 4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764‑1 et L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 311-1 à L. 313-3 
L. 315-1La loi n° du    visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 315-2 à L. 322-13 

« III. – Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 285‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;

« b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le titre II bis ; ».

« 2° L’article L. 286‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;

« b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le titre II bis ; ».

« 3° L’article L. 287‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;

« b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis Le titre II bis ; ».

« IV. – Le c du 4° du II de l’article 23 de la présente loi entre en vigueur six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 15 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence qui modifie l’emplacement au sein du code de procédure pénale du nouveau dispositif d’anonymisation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affectés dans un service chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Après l’article 706‑74, il est ajouté un article 706‑74‑1 A ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« 706‑79‑3 », 

la référence : 

« 706‑74‑1 A ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence : 

« 706‑79‑3 », 

la référence : « 706‑74‑1 A ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer, deux fois, à la référence : 

« 706‑79‑3 », 

la référence : 

« 706‑74‑1 A ».

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit la possibilité pour les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement d’accéder aux données contenues dans la base nationale des données patrimoniales (BNDP), dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et dans le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (FICOVIE) aux fins, d’une part, de réalisation des enquêtes administratives, d’autre part, de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 de ce code.

L’ouverture de cet accès permettrait de faciliter la découverte par les services spécialisés de renseignement de mouvements financiers suspects ou de relations personnelles à risques dans l’environnement des individus qui font l’objet d’un suivi, améliorant la profondeur des vérifications financières sur ceux-ci ainsi que l’appréciation et l’évaluation de la menace ou de l’intérêt qu’ils peuvent présenter. Ces informations, qui présentent un intérêt majeur dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, seraient de nature à parfaire l’identification de manœuvres, schémas ou réseaux de financement du terrorisme, de blanchiment ou de contournement de sanctions internationales.

Dispositif

Le II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé : 

« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. »

Art. ART. 15 BIS A • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination qui exclut du champ d'application de la nouvelle procédure d'anonymisation des interprètes intervenant en matière de délinquance et de criminalité organisées les interprètes requis en matière de terrorisme, lesquels bénéficient déjà de la procédure prévue à l'article 706-24-2 du code de procédure pénale.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence :

 « 706‑73, »

insérer les mots : 

« à l’exception du 11° , ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement qui ajoute la mention du juge d'instruction dans la spécialisation des juridictions.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, supprimer le mot : 

« national ».

II. – En conséquence, au même alinéa 17, après la première occurrence du mot : 

« enfants, »

insérer les mots :

« le juge d’instruction, ».

Art. ART. 22 • 14/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.

 Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).

Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dans la limite de »

les mots :

« pour une durée qui ne peut excéder ».

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le pouvoir d'information des maires sur les problématiques d'insécurité au sein de leur commune. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il en informe également le ou les maires de la ou des communes concernées. » 

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à permettre à l’autorité administrative d’individualiser le régime de fouilles intégrales auquel doit être soumis une personne détenue affectée en quartier de lutte contre la criminalité organisée, par exemple pour des motifs tenant, en vertu des dispositions générales de l’article L. 6 du code pénitentiaire, à l’âge, à l’état de santé, au handicap, à l’identité de genre ou à la personnalité de chaque personne détenue. 

Les modalités d’application de ces dispositions et les conditions d’adaptation du régime seront précisées par décret en Conseil d’État, comme prévu par le nouvel article L. 224‑9 du code pénitentiaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :

« , sans préjudice des dispositions des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 60, supprimer le mot : 

« national ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer le mot : 

« national ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à modifier l’article 23 quinquies en insérant deux exceptions pour lesquelles le dispositif de séparation lors des visites ne s’applique pas :

- en cas de visite de mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ;

- en cas de circonstances familiales exceptionnelles, qui seront précisées par décret en Conseil d’État.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique »

les mots : 

« ne s’applique pas aux mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. »

Art. ART. 15 TER • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la procédure d’activation à distance des appareils fixes avec des garanties supplémentaires. Cette rédaction limite l’application de ces dispositions aux infractions les plus graves relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

Art. APRÈS ART. 20 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il s'agit ici de raccourcir le délai dans lequel peut être invoquée une nullité en le passant de six à deux mois.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article 173‑1 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».

Art. APRÈS ART. 23 BIS • 14/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L'introduction au sein des prisons d'objets ou de substances prohibées à l'occasion des parloirs est un fléau pour nos prisons. Cela est particulièrement vrai s'agissant des détenus liés à la criminalité organisée. Pour y faire face, la législation actuelle n'est pas suffisamment ferme.

Ainsi, le présent amendement propose de généraliser les fouilles à l'issue des parloirs. Toutefois, en conformité avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il sera laissé aux chefs d'établissements la possibilité d'exonérer de ces fouilles à l'issue des parloirs certains détenus, du fait notamment de leur comportement et de la fréquence des parloirs, afin de ne pas pénaliser les détenus ayant un comportement exemplaire.

 

Dispositif

L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir. 

« Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de quatre à deux ans la durée de validité de la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, afin d’en prévoir le réexamen plus régulier et d’assurer ainsi une meilleure proportionnalité du dispositif. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de quatre à deux ans la durée de validité de la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, afin d’en prévoir le réexamen plus régulier et d’assurer ainsi une meilleure proportionnalité du dispositif. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ».

Art. ART. 12 BIS • 14/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction de l’article 4 issue des travaux du Sénat, en introduisant une

distinction claire entre les crypto-actifs en tant que classe d’actifs et les outils spécifiques, tels que les mixeurs de

crypto-actifs, qui permettent d’anonymiser ou d’opacifier les transactions.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 4 adopte une approche trop restrictive en plaçant l’ensemble des actifs

numériques sur un même plan, sans considérer les différences fondamentales entre les crypto-actifs classiques et les

dispositifs technologiques visant à masquer l’origine des fonds. Une telle assimilation risque non seulement

d’entraver inutilement l’innovation dans le secteur des actifs numériques, mais aussi d’imposer des contraintes

disproportionnées aux acteurs régulés qui respectent déjà des obligations strictes en matière de lutte contre le

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Aussi, la disposition introduite par les sénateurs permettait de mieux cibler les opérations suspectes en établissant

une présomption de culpabilité fondée sur l’accumulation de faisceaux d’indices, plutôt qu’en appliquant une

interdiction pure et simple à l’ensemble des transactions en crypto-actifs. C’est l’association de ces fonctionnalités

avec des techniques supplémentaires d’anonymisation ou d’opacification, comme le recours à des mixeurs, qui

permettrait de justifier un contrôle renforcé et, le cas échéant, une sanction.

En rétablissant cette approche différenciée, cet amendement garantit un équilibre entre la nécessaire lutte contre le

blanchiment d’argent et la préservation d’un cadre juridique adapté au développement des technologies de la

blockchain.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou » 

les mots : 

« ainsi qu’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« ou » 

les mots : 

« ainsi qu’ ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin d’assurer le principe de respect des droits de la défense, le présent amendement, proposé à la suite de l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, vise à compléter l’article 23 quinquies en précisant que les dispositions spécifiques relatives au dispositif de séparation lors des visites et à la limitation d’accès au téléphone ne s’appliquent pas aux échanges constitutionnellement garantis entre les personnes détenues et leurs avocats.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. ».

Art. ART. 16 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une réécriture de la procédure visant à créer un dossier distinct.

Il restreint les cas d'usage aux cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.

Il simplifie la procédure en retirant toute mention des actes rebonds.

Il prévoit un recours devant la chambre de l'instruction à la fois pour contester le principe même du dossier distinct, mais aussi pour contester le versement en procédure des éléments recueillis grâce à la technique spéciale d'enquête faisant l'objet d'un dossier distinct.

L'objectif est de trouver un équilibre entre respect des droits de la défense et efficacité de la lutte contre la criminalité organisée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;

« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.

« II – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« III. – Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.

« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier.

« Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de e l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense,, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au II de l’article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au II du même article. 

« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, supprimer le mot : 

« national ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l’alinéa 20.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer le mot : 

« national » ;

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer au mot :

« retournée »

le mot :

« transmise ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer le mot : 

« national ».

Art. ART. 15 QUATER • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 15 quater pour permettre l'activation à distance d'un appareil électronique mobile.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d’expulsion en cas de trouble à l’ordre public résultant en des troubles de jouissance pour les habitants d’un immeuble du fait des activités ou des agissements d’un occupant. Cette procédure nouvelle tire les conséquences de ce que des actes graves de délinquances dans un quartier peuvent porter gravement atteinte à la qualité de vie des autres habitants quand bien même les faits ne sont pas produits dans l’immeuble.

 

Ce dispositif d’injonction ne concerne que les bailleurs sociaux, alors même que l’obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d’autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail.

 

Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d’un bail, si des troubles graves à l’ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d’un immeuble. Ce faisant il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droit des habitants.

 

Cette disposition s’inspire d’une jurisprudence établie qui permet à un occupant d’un immeuble de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail d’un autre occupant de l’immeuble, s’il provoque des troubles de la jouissance et que le propriétaire n’agit pas comme la loi le lui impose (voir notamment cour d'appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439, Cour de cassation, chambre civile 3, 8 avril 2021, 20-18.327).

 

La procédure est très encadrée par le fait qu’elle est soumise à la double condition :  le préfet ne peut la mettre en œuvre que pour des troubles à l’ordre public graves ou répétés et s’il y a une atteinte à la sécurité ou la jouissance paisible des résidents du quartier, en lien avec des trafics de stupéfiants mais pas seulement, les conséquences pour les riverains pouvant être identiques, quelle que soit le fondement des troubles graves qu’ils ont à subir. Ainsi il ne s’agit pas de donner au préfet une « police de la jouissance paisible » mais bien un outil pour entraver l’action des individus qui dégradent gravement la qualité de vie des résidents.

 

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 9‑2. – Dans le cas défini au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
 
« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »

 

 

Art. ART. 8 TER • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En Commission, a été supprimé l’article 8 ter de la proposition de loi qui avait été introduit, au Sénat et qui réécrivait l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure, pour passer d’une logique d’exigence de déchiffrement généralisé des communications au bénéfice des autorités publiques à une exigence de fourniture des seuls contenus des correspondances que la loi autorise les services de renseignement à réquisitionner. 

Ce faisant, l’article rééquilibrait les obligations des opérateurs de messageries tout en assurant la conventionalité du dispositif, notamment suite à l’arrêt CEDH, 13 février 2024, Podchasov c. Russie qui, tout en reconnaissant la légitimité des interceptions, en raison notamment des impératifs de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ou de prévention des infractions pénales, interdisait une règlementation aboutissant à une atteinte généralisée au chiffrement au bénéfice des services de sécurité. 

Les débats en Commission ont mis en évidence la crainte que ces dispositions n’aboutissent à une obligation d’affaiblir les technologies de chiffrement mises en œuvre par les opérateurs de messageries électroniques, qui sont une garantie de libertés publiques fondamentales. 

A ce titre, les travaux réalisés pour parvenir à cet amendement se sont assurés que la rédaction proposée interdit sans ambigüité toute solution technique qui reposerait sur la création d’une « porte dérobée » (ou « backdoor »), susceptible d’affaiblir le chiffrement.

Le présent amendement propose donc de rétablir partiellement l’article 8 ter, en opérant la modification permettant de ne cibler que les seules correspondances qui font l’objet d’une autorisation d’interception par les services de renseignement. Il ajoute des garanties claires quant au fait que la technologie mise en œuvre pour permettre ces interceptions préserve le secret des correspondances et assure la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L.801-1 du même code.

Pour ce faire, la solution retenue par les personnes physiques ou morales mentionnées devra respecter ces exigences afin d’être validée par l’autorité administrative compétente préalablement à son utilisation, après avis d’une commission constituée d’administrations expertes et d’une autorité administrative indépendante, la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement[1]). Ces solutions feront en outre l’objet d’une compensation financière, dont les modalités seront définies dans le décret.

Le présent amendement explicite en outre dans la loi le fait que les dispositifs techniques mis en œuvre sont soumis à autorisation préalable du Premier ministre selon les modalités définies par l’article R.226-3 du code pénal soit après avis de la commission dite R.226-2[2], dans l’objectif de limiter l’atteinte portée au secret des correspondances et à la vie privée aux seules correspondances visées par l’autorisation légale. Cette commission est présidée par le directeur général de l’ANSSI.

L’amendement énonce explicitement les critères à respecter pour garantir le respect de ces libertés :
- les dispositifs techniques doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement au contenu intelligible des informations, documents, données ou renseignements concernés ;
- ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.
Ainsi, cette rédaction interdit sans ambigüité toute solution technique qui reposerait sur la création d’une « porte dérobée » (ou « backdoor »), susceptible d’affaiblir le chiffrement, solution qui ne correspond d’ailleurs absolument pas aux attentes de l’Etat. 

Les services experts de l’Etat en matière de technologies de l’information et de la communication, en matière d’interception et en matière de cybersécurité garantissent qu’il existe bien des solutions techniques qui présentent deux garanties :
1. elles ne portent aucunement atteinte au protocole de chiffrement de bout en bout, qui prémunit contre toute interception du flux d’information par un tiers non autorisé,
2. elles demeurent exécutées par les opérateurs de messageries eux-mêmes, qui agissent ainsi sur réquisition légale des services de renseignement : sur autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR (et après saisine automatique du Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable de la CNCTR, ce qui ne s’est jamais produit à ce jour). 

Par ailleurs, la disposition réécrite par le présent amendement restreint très strictement la portée de l’obligation de transmission de contenu imposée aux seules trois techniques de recueil de renseignement suivantes : le recueil de données de connexion (article L. 851-1), l’accès aux données de connexion en temps réel (article L.851-2) et les interceptions de sécurité (article L. 852-1).

Pour assurer un meilleur respect de ces exigences de coopération modernisées, les dispositions proposées renforcent les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations en la matière. Elles portent à 1.500.000 euros le montant de l’amende encourue pour les personnes physiques commettant ces infractions de manière habituelle et d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes, les personnes morales se trouvant dans la même situation. Le montant de ces sanctions correspond à celui qui a été retenu, pour des infractions de nature équivalente en matière judiciaire, par l’Union européenne dans le règlement 2023/1543 (eEvidence). 

A cet égard, l’interpellation récente du fondateur de plateforme Telegram montre que le levier répressif est susceptible de fournir des résultats opérationnels tangibles puisque la coopération de cette plateforme avec l’autorité judiciaire s’est depuis nettement améliorée.

Par ailleurs, sans modifier le droit applicable, dans l’attente de la transposition du paquet européen eEvidence, par souci de lisibilité et de cohérence légistique, le présent article prévoit le déplacement des dispositions applicables aux réquisitions de données émanant de l’autorité judiciaire dans le code de procédure pénale et dans le code des postes et des communications électroniques.

Dans le même temps, les évolutions envisagées du Code des poste et des communications électroniques (CPCE)consistent à créer une nouvelle section consacrée aux « prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ». 

Les dispositions de cette section reprennent une partie des dispositions règlementaires du CPCE (article D.98-7) actuellement applicables aux personnes exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’élever le niveau de norme applicable. Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation pour les personnes précitées d’assurer la mise en place des moyens techniques requis préalablement à l’exécution des réponses aux réquisitions légales qui leur sont adressées.

Afin d’assurer le respect de ces nouvelles dispositions, le texte propose enfin de confier au Premier ministre, au titre de ses attributions spécifiques en matière de défense et de sécurité nationale et au terme d’une procédure contradictoire, la possibilité de sanctionner les personnes morales défaillantes. De nature progressive, ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’obligation pour la personne morale défaillante de suspendre immédiatement son activité sur le territoire national. Cette décision serait, en tout état de cause, susceptible de recours devant le juge administratif.

La mise à jour du cadre légal est le préalable nécessaire pour instaurer un dialogue équilibré avec les opérateurs de messageries chiffrées. Les dispositions actuelles, par leur obsolescence et leur inconventionnalité, ne le permettent pas. 

En tout état de cause, aucune autre dispositif légal ou technique ne permettrait de pallier l’absence de coopération des plateformes de messagerie chiffrée, dont l’utilisation tend à remplacer les communications téléphoniques classiques.  

Cet état de fait représente d’ores et déjà un obstacle majeur pour la protection des intérêts fondamentaux de la Nation par les services de renseignement. En matière terroriste, plusieurs attaques mortelles récentes auraient pu être évitées si les plateformes avaient coopéré avec les services de renseignement. Dans le domaine du narcotrafic, les organisations concernées recourent désormais principalement aux solutions privées « grand public » pour la coordination de leurs activités clandestines. Les solutions ad hoc dédiées au crime organisé sont quant à elles de moins en moins investies.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le premier et le second alinéas de l’article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« « I. – Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 qui fournissent des prestations de cryptologie assurant une fonction de confidentialité, sont tenus de permettre, dans un délai n’excédant pas 72 heures, aux seuls agents autorisés, d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet, conformément à l’article L. 821‑4, d’une autorisation préalable de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et L. 852‑1.

« « II. – Les dispositifs techniques des opérateurs et personnes mentionnés au I leur permettant de satisfaire à cette obligation sont autorisés par le Premier ministre, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions définies pour l’application du 1° de l’article 226‑3 du code pénal.

« « Ces dispositifs techniques préservent le secret des correspondances et assurent la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L. 801‑1. Ils doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au I. Ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité. 

« « Les opérateurs et personnes mentionnés au I ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation. 

« « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation des dispositifs techniques par le Premier ministre et de prise en charge financière par l’État des mesures techniques mises en œuvre. »

« 2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;

« 3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;

« b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ».

« 4° L’article L. 871‑5 est abrogé.

« 5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;

« b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le signe et le mot : « . Sur » ;

« c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;

« d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;

« e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;

« 6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871‑6 » ;

« 7° À l’article L. 881‑1, les mots : « , 226‑14 » sont supprimés ;

« 8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ».

« II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :

« a) Le e du I est ainsi modifié :

« – La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« – Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;

« – Après la seconde occurrence des mots : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;

« b) Le 1° du VII est ainsi modifié :

« – Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;

« – Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ;

« 2° Le chapitre II du titre Ier du livre est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation

« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. 

« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes : 

« – Ils sont validés au préalable par l’État ;

« – Ils sont mis en place sur le territoire national et mis en œuvre depuis le territoire national ;

« – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ; 

« – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent. 

« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33‑1, sont définies par décret en Conseil d’État.

« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 

« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. 

« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.

« S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut : 

« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;

« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.

« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.

« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.

« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure. 

« Art. L. 34‑22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d’une personne détenue dont l’extraction présente des risques élevés.

D’une part, suivant l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l’estime le Conseil d’État, « les critères d’affectation au sein d’un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion ».

 Ainsi, cet amendement entend : 

- assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l’information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;

- conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d’y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d’office.

Dispositif

Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants :

« 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4.

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »

« II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement demande la dématérialisation des demandes de mise en liberté, afin d’améliorer l’efficacité et la sécurité des échanges entre avocats et juridictions et d’en garder la trace grâce aux télécommunications sécurisées.
 Selon des modalités fixées par décret, cet amendement autorise les avocats des parties à transmettre, via un moyen de télécommunication sécurisé (conformément à l’article D 591 code de procédure pénale qui devra être modifié) les demandes, déclarations, observations, conclusions, mémoires et requêtes, à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent.

Dispositif

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, vise à ce que les conditions d’affectation dans ces quartiers soient vérifiées lorsqu’il est mis fin à la détention provisoire tandis que la personne reste détenue pour une autre cause ou lorsque la personne détenue concernée est jugée pour les faits ayant justifié le placement. 

A ces occasions, le ministre de la justice devra soit mettre fin à la décision d’affectation, soit prendre une nouvelle décision démontrant que les conditions initiales justifiant le placement au sein de ce quartier demeurent réunies malgré cette circonstance nouvelle.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue au sein de ce quartier est ordonnée tandis que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen. ».

Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination permettant l'application des dispositions de l'article 22 modifiant le code des transports en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 76 les quatre alinéas suivants :

« C bis Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés :

« 1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5332‑1 » est remplacée par les mots : « L. 5332‑2 à L. 5332‑4, L. 5332‑6, L. 5332‑8, L. 5332‑9, L. 5332‑12, L. 5332‑13 et L. 5332‑19 » ;

« 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5332‑1, L. 5332‑5, L. 5332‑7, L. 5332‑10, L. 5332‑11 et L. 5332‑14 à L. 5332‑18‑2 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n°    du     visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

Art. ART. 15 QUATER • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Cet amendement vise à rétablir la procédure d’activation à distance des appareils mobiles introduite par le Sénat avec des garanties procédurales à la hauteur de l’atteinte portée.

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est important que le maire dispose de toute information sur l’interdiction prononcée par le préfet de paraître dans un lieu ciblé, comme point de deal.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« Le maire de la commune est chaque fois informé par le Préfet représentant de l’État des interdictions prises en vertu du présent article. » 

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information des maires sur les suites pénales données aux affaires liées au blanchiment sur le territoire souvent en lien avec le narcotrafic. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et des infractions liées au blanchiment mentionnées aux article 324‑1 à 324‑6 du même code ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco.

Dispositif

À l’alinéa 31, rétablir l’article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante :

« Art. 706‑74‑3. – I – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer une compétence conjointe sur l’ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.

« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.

« II. – La décision de co-saisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure.

« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I ou 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, actes de procédure et décisions adressés au ministère public en application des dispositions du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. »

Art. APRÈS ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de laisser plus de temps aux autorités judiciaires pour mener leurs enquêtes, la durée de détention provisoire est augmentée de 4 à 6 mois pour tous les délits liés au trafic de stupéfiants.

Dispositif

L’article 145‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délits prévus aux articles 222‑35 à 222‑39 du code pénal, la durée de détention provisoire peut aller jusqu’à six mois. »

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de concilier l’opérationnalité de la mesure d’interdiction de paraître et le respect des droits de la personne concernée, le présent amendement propose d’expliciter le format de contradictoire s’appliquant.

Il propose ainsi de prévoir une procédure contradictoire a posteriori. Une telle procédure est notamment prévue pour les interdictions de sortie du territoire (L. 224‑1 CSI) et les mesures individuelles de contrôles administratifs et de surveillance (L. 228‑6 CSI), y compris la mesure d’interdiction de paraître au sein d’évènements exposés à un risque terroriste (L. 228‑2 CSI 5ème alinéa).

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. ».

Art. ART. 5 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 bis de la proposition de loi prévoit la création d’un dispositif administratif de gel des avoirs pour les auteurs de délits de trafic de stupéfiants.

 

Le présent amendement a pour objet de prévoir une obligation déclarative des personnes ou entités visées par les mesures de gel et de supprimer la limite prévue en matière de nombre de renouvellement de la mesure en cas de persistance de la menace pour assurer la cohérence avec les dispositifs de gel existants prévus au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire financier et ne pas limiter les capacités d’entraves en amont de l’ouverture d’une procédure judiciaire éventuelle.

 

Cet amendement supprime également la mention de l’information du PNACO, car cette information ne relève pas du domaine de la loi. Dans les faits, cette information sera néanmoins systématique, comme c’est le cas du Parquet national antiterroriste s’agissant du gel des avoirs visant à lutter contre le terrorisme dont les modalités sont définies dans la doctrine d’emploi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , après information du procureur de la République national anticriminalité organisée, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :

« trois fois ».

III – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après l’article L. 562‑7, il est inséré un article L. 562‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562‑7-1. – Les personnes physiques ou morales ou toute autre entité faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l’économie dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562‑9, les fonds et ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État. »

 

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot : 

« département »,

insérer les mots :

« ou, à Paris, le préfet de police ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« État »,

insérer les mots :

« ou, à Paris, au préfet de police ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 16, après le mot : 

« État »,

insérer les mots :

« ou, à Paris, le préfet de police ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, supprimer le mot : 

« national ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer la première occurrence du mot :

« national ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, supprimer la première occurrence du mot : 

« national ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à supprimer le mot "national", par cohérence avec les dispositions législatives relatives au PNF et au PNAT, qui ne comportent pas cette mention.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer le mot : 

« national ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco, soit l'extension de son champ de compétence à certaines infractions commises en détention par les personnes qu'il a poursuivies.

Par parallèle, l'amendement procède au même élargissement de compétence pour les JIRS.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel de bien ou d’objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après le même deuxième alinéa de l’article 706‑75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel de bien ou d’objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. ».

Art. APRÈS ART. 23 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le fait d'introduire au sein des prisons, par quelque moyen que cela soit, et notamment par la pratique des jets de matériels depuis l'extérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires, est un fléau contre lequel la plus grande fermeté doit être appliquée.

Par le présent amendement, il est donc proposé d'alourdir nettement les peines prévues dans ce cas.

Dispositif

L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 ».

Art. ART. 1ER BIS • 14/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er bis crée l’obligation dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le Gouvernement, de remettre au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Outre le fait que le fait que le Parlement dispose déjà des prérogatives que lui confère l'article 24 de la Constitution afin de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, la multiplication de rapports n'est pas souhaitable et l'enjeu des dysfonctionnements concernant les logiciels par les services de police n'a pas de lien direct avec l'objet de la proposition de loi

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« avec »

les mots :

« équipé d’un ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure les collaborateurs de justice du dispositif permettant d’affecter un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, en cohérence avec la volonté de rendre plus attractif le dispositif de collaborateur de justice.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 224‑8-1. –  Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l’article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l’application des peines de tout ou partie de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal. » 

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 56, substituer au mot : 

« des »

le mot :

« aux ».

Art. ART. 20 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article prévoit une sanction d'irrecevabilité en cas de non-transmission des informations au juge d'instruction, une mesure qui peut favoriser la bonne administration de la justice, mais qui doit s'accompagner de la dématérialisation des transmissions, tant pour le juge d'instruction que pour la chambre de l'instruction, afin de simplifier les démarches.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

1° ter A À la même première phrase du même troisième alinéa du même article 173, après le mot : « copie », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, ». »

Art. ART. 15 TER • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit les dispositions de l'article 15 ter pour prévoir la possibilité d'activer à distance un appareil électronique fixe aux fins de captation de l'image et du son dans certains lieux.

Il renforce la solidité juridique du dispositif en limitant son application aux infractions les plus graves relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à permettre à l’autorité administrative d’individualiser le régime de fouilles intégrales auquel doit être soumis une personne détenue affectée en quartier de lutte contre la criminalité organisée, par exemple pour des motifs tenant, en vertu des dispositions générales de l’article L. 6 du code pénitentiaire, à l’âge, à l’état de santé, au handicap, à l’identité de genre ou à la personnalité de chaque personne détenue. 

Les modalités d’application de ces dispositions et les conditions d’adaptation du régime seront précisées par décret en Conseil d’État, comme prévu par le nouvel article L. 224‑9 du code pénitentiaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :

« , sans préjudice des dispositions des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. ».

Art. ART. 16 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

« 2° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin, les mots : « la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations », sont remplacés par les mots : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

« 3° L’article 706‑104 est ainsi rétabli :

« Art. 706‑104. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;

« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.

« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.

« 4° Après le même article 706‑104, sont insérés deux articles 706‑104‑1 et 706‑104‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier.

« Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque celle-ci estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle peut subordonner le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du même article. 

« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer la première occurence du mot : 

« national ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement technique a pour objet de préserver la spécificité du Pnaco, qui n’a pas vocation à exercer l’ensemble des attributions du ministère public près le tribunal judiciaire de Paris.

Dispositif

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».

Art. ART. 1ER BIS • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En juillet 2022 après un audit flash du projet de logiciel Scribe, la Cour des comptes préconisait une « reprise de travaux communs entre la police et la gendarmerie » dont elle indiquait qu’elle « permettrait de garantir effectivement la convergence technologique des deux logiciels de la police et de la gendarmerie d'où cette demande d'ajouter cet aspect dans cette demande de rapport.

Dispositif

Completer cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport traite des solutions pour permettre aux forces de sûreté de la police et de la gendarmerie de disposer le plus vite possible d’un logiciel commun opérationnel de rédaction des procédures. »

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le délai d’autorisation prévu à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure pour l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule (ILP) afin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer des dispositifs techniques, est de trente jours. Par opposition, l’autorisation pour la mise en place, l’utilisation ou le retrait de ces dispositifs techniques (la pose d’une balise, la sonorisation des lieux ou la captation d’images et de données informatiques) est de deux mois.

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les durées d’autorisation. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) précisait elle-même dans son 8ème rapport d’activité de 2023 que « certaines règles de recours aux techniques ou d’encadrement de ces dernières mériteraient d’être harmonisées par souci de cohérence et d’efficacité. Il en va notamment ainsi de la durée d’autorisation de l’introduction dans un lieu privé (ILP), fixée à 30 jours (…). L’ILP ne constitue en effet pas une technique en tant que telle, mais le support nécessaire à la mise en œuvre d’une autre technique telle que la captation d’images, ou de sons ou encore le recueil de données informatiques. Or, les durées d’autorisation de ces techniques sont plus longues que celle prévue pour l’ILP (deux mois maximum en vertu du II respectivement de l’article L. 853-1 et de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure), de sorte qu’il arrive régulièrement qu’une demande de renouvellement d’ILP soit nécessaire afin de permettre la mise en œuvre d’une technique par ailleurs toujours autorisée mais qui, en pratique, n’a pas pu être installée. ».

Ainsi, ce besoin d’harmonisation des modalités de mise en œuvre de ces techniques de renseignement permettrait de simplifier le cadre juridique afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée en complétant la connaissance de ces organisations criminelles et en permettant l’identification de leurs complices, de leurs commanditaires et de leurs intermédiaires, notamment lorsqu’ils se réunissent dans un même lieu.

Dispositif

Le premier alinéa du III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la fin de la première, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l’autorisation d’utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l’utilisation, la maintenance ou le retrait. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« personnel »

le mot :

« agent ».

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement procède à une coordination à la suite de suppressions opérées par la commission des Lois

Il vise ainsi à supprimer un élément de précision relatif aux dispositions de la possibilité, introduite au Sénat, offerte à la chambre de l’instruction de refuser une remise en liberté, qui serait intervenue d’office, en raison de l’expiration des délais légaux, dispositions supprimées par la commission des Lois.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 28.

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« leur exercice »,

les mots :

« l’exercice des missions ou fonctions envisagées ».

Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241-4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.

 

Cette disposition pose deux difficultés.

 

D’une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s’agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l’article L. 5241-4-5 du code des transports, mais son article L. 5332-8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires.

 

D’autre part, alors que l’objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s’étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d’un de ses navires. Cette compagnie verrait l’accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu'elle n’est qu’une victime du narcotrafic.

 

Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports, ou d’ordonner l’expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants :

« L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :

« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants :

« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ;

« b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;

« 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants :

« a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;

« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »

Art. ART. 15 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 BIS • 13/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'ajouter la problématique du narcotrafic aux travaux du CLSPD. En effet, le code de la sécurité intérieure, en son article D. 132‑7, prévoit à ce stade qu’en fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peuvent s’étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l’État. Cet amendement appelle l’attention de l’État sur l’inclusion du narcotrafic dans les travaux des CLSPD. 

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à améliorer la prise en compte des problématiques du narcotrafic dans les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. 

 

Art. APRÈS ART. 13 • 13/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le 3ème plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027 a été élaboré dans une démarche de co-construction entre une quinzaine d’administrations et une cinquantaine d’acteurs de la société civile (associations et ONG, avocats, syndicats, organisations indépendantes). Il a été présenté le 11 décembre 2023 par trois ministres du Gouvernement (Travail, Egalité et Enfance), devant 250 représentants des différents ministères et de la société civiles (notamment les associations et des victimes survivantes de traite des êtres humains).


La mesure 49 de ce plan du prévoit d’étendre le champ d’application de l’article 2-22 du code de procédure pénale permettant aux associations de plus de 5 ans et dont l’objet porte sur la lutte contre l’esclavage et la traite des êtres humains de se constituer partie civile à des infractions non actuellement couvertes par l’article 2-22 du CPP :
-        la soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à un travail non rémunéré ou rétribué de manière dérisoire (art. 225-13 du CP) ou à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité (art. 225-14 du CP) ;
-        l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier lorsqu’elle a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement indignes (3° de l’art. L. 622-5 du CESEDA). 


En outre, compte tenu de ce que les exploiteurs de toutes les formes de traite des êtres humains recourent désormais quasi systématiquement à l’utilisation de stupéfiants comme moyen d’emprise et de soumission sur leurs victimes, il est légitime que les associations dont l’objet social est de lutter contre la traite des êtres humains, notamment en accompagnant les victimes de ces infractions dans les procédures pénales contre leurs exploiteurs, puissent également se constituer partie civile dans le cadre des infractions de trafic de stupéfiants aux côtés des victimes qu’elles prennent en charge.
En effet, dans la mesure où les nouvelles infractions ciblées peuvent entrer dans la qualification de traite des êtres humains ou de ses circonstances aggravantes, il apparait pertinent de leur ouvrir les dispositions de l’article 2-22 du code de procédure pénale dans un souci de cohérence et de coordination avec les autres infractions déjà visées à cet article. 


Dans ces conditions, il est proposé d’ajouter 4 infractions (222-34, 225-13 et 225-14 du code pénal, ainsi que L. 622-5 3° du CESEDA) aux infractions ouvrant droit aux associations de la lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains à se constituer partie civile.

 

Amendement travaillé avec la MIPROF.

Dispositif

La première phrase du premier alinéa de l’article 2‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222‑34 » ;

2° Après la référence : « 225‑12‑2, », sont insérés les mots : « 225‑13 à » ;

3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et par le 3° de l’article L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »

Art. APRÈS ART. 11 BIS • 13/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 13/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de la sécurité intérieure, en son article D132-7, prévoit à ce stade qu'en fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'Etat. 

Cet amendement d'appel propose d'ajouter la problématique du narcotrafic aux travaux du CLSPD. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Il prévoit la discussion des problématiques du narcotrafic dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Art. ART. 2 • 13/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rattacher au PNACO la compétence concurrente nationale du parquet de Paris relative aux infractions relevant de la cybercriminalité.

Il vise également à transférer au PNACO la compétence du parquet de Paris relative à la communication d’éléments judiciaires aux services de renseignement dans le cadre de leurs missions en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants : 

« 5° bis Le titre XXIV du livre IV est ainsi modifié :

« a) L’article 706‑72‑1 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;

« – au deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;

« – au dernier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « national anti-criminalité organisée » ;

« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;

« c) À l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑72‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les trois alinéas suivants :

« 14° Le I de l’article 706‑105‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée » ;

« b) À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti-criminalité organisée ».

Art. ART. 23 TER • 13/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 23 ter, introduit au Sénat, prévoit qu’en cas d’installation d’une antenne relais à proximité d’un établissement pénitentiaire, le dossier d’information mairie (DIM) doit être transmis au chef dudit établissement, qui devra rendre un avis sur la compatibilité du projet avec les dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés en prison. Tant que cet avis n’a pas été émis, le maire ou le président de l’intercommunalité ne pourra délivrer l’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, cet article prévoit que le chef d’établissement pénitentiaire participe à l’instance de concertation départementale relative à l’implantation des antennes.

Cette disposition introduit des contraintes nouvelles et substantielles dans les procédures d’autorisation d’implantation des antennes relais, qui sont aujourd’hui régies par la loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi « Abeille ». Or, l’un des enjeux fondamentaux du déploiement des réseaux mobiles réside dans l’identification des sites d’implantation adaptés, une démarche qui prend déjà plusieurs années. En France, le délai moyen entre l’identification d’une zone et la mise en service d’une antenne varie entre 18 et 24 mois, contre seulement quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.

En conditionnant l’autorisation d’urbanisme à un avis du chef d’établissement pénitentiaire, cette mesure allongerait encore ces délais, rendant plus difficile le déploiement des infrastructures mobiles dans certaines zones. Cela pourrait impacter directement et concrètement l’accès aux services de téléphonie mobile pour les riverains, y compris leur capacité à joindre les services d’urgence en cas de besoin.

En outre, cette disposition soulève une question de compétence et de cohérence juridique. Elle confère au chef d’établissement pénitentiaire un pouvoir d’appréciation en matière de télécommunications, alors même qu’il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour évaluer l’impact d’une installation radioélectrique. Ce faisant, elle remet en cause le principe de séparation des législations consacré par le Conseil d’État dans sa décision du 26 octobre 2011. Ce principe affirme que la régulation des communications électroniques relève d’une police spéciale confiée aux autorités de l’État – notamment au ministre chargé des communications électroniques, à l’ARCEP et à l’ANFR – et non aux autorités locales ou à d’autres administrations. La mesure proposée introduirait donc une confusion des compétences contraire à l’objectif d’un déploiement efficace et cohérent des infrastructures numériques sur le territoire.

Enfin, cette disposition apparaît d’autant plus inutile que des mécanismes de coordination existent déjà. L’ANFR travaille en étroite collaboration avec les opérateurs et les établissements pénitentiaires pour éviter toute interférence entre les antennes relais et les dispositifs de brouillage déployés dans les prisons. Avant d’autoriser une station à émettre, l’ANFR identifie les antennes situées à proximité des établissements pénitentiaires et en informe les directions concernées. L’ajout d’une obligation législative supplémentaire ne ferait donc que rigidifier des procédures qui fonctionnent déjà efficacement.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 23 ter.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 BIS • 13/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 • 12/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 • 12/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 12/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les troubles à l’ordre public causés par l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion, ont lieu, de manière récurrente, dans certains commerces de proximité ou locaux accessibles au public. Il convient en conséquence d’ajouter ces lieux à la liste des lieux concernés par l’interdiction administrative de paraître que le représentant de l’Etat peut prononcer.

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation »

les mots :

« , des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, d’un commerce ou d’un local accessible au public ».

Art. APRÈS ART. 24 • 12/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Actuellement, lorsque des décisions d’expulsions locatives sont rendues sur le fondement de violences ou de trafics de stupéfiants, les délais d’exécution, accordés par loi ou par le juge, ainsi que le sursis octroyé au titre de la trêve hivernale créent des situations dans lesquelles les troubles peuvent persister de nombreux mois malgré le jugement rendu. Les autres locataires, ainsi que le personnel de proximité de l’organisme, peuvent ainsi demeurer au contact d’occupants violents (contre lesquels ils ont parfois témoignés) et dans un climat d’insécurité.
C’est pourquoi il est utile et pertinent de prévoir, dans les cas de décisions d’expulsion obtenues sur le fondement des troubles générés par le trafic de stupéfiants, d’écarter les mesures protectrices que sont les délais d’exécution et le sursis à exécution durant la période hivernale.

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.

Dispositif

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑9. – Les articles L. 412‑1 à L. 412‑6 ne sont pas applicables aux expulsions locatives prononcées sur le fondement du non-respect de l’obligation mentionnée au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

Art. ART. 24 • 12/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Des dispositions du nouvel article L.442-4-3 du code la construction et de l’habitation proposé semblent uniquement répondre à des situations de défaillance fautive du bailleur. Or, si les saisines du juge aux fins de résiliation judiciaire des baux d’habitation pour troubles de jouissance peuvent tarder à être diligentées c’est principalement en raison de la difficulté de constitution des dossiers. Il conviendrait donc d’envisager un dispositif facilitant cette constitution.
C’est la raison pour laquelle, il semble utile et pertinent, au moment de l’injonction faite aux bailleurs par le représentant de l’Etat, de prévoir la transmission d’éléments tangibles permettant de constituer le dossier et pas seulement l’obligation de préciser les éléments qui justifient l’injonction.

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation ».

Art. ART. 24 • 12/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La notion « aux abords de ces locaux » est imprécise et soumise à interprétation.
Ajouter les termes « ou au sein du même ensemble immobilier » permettrait de couvrir les situations dans lesquelles les troubles sont causés au sein de résidences géographiquement étendues et potentiellement dans un lieu assez éloigné pour que la notion d’« abords de ces locaux » ne soit pas efficace. 

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« ou au sein du même ensemble immobilier ».

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