visant la relance et la décentralisation du logement
Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant la relance et la décentralisation du logement Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (134)
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des besoins en logement des travailleurs saisonniers dans les territoires touristiques. En prévoyant un objectif pluriannuel chiffré dans les conventions, il permet de donner une traduction concrète à cette priorité et d’assurer un suivi régulier des logements créés, réhabilités ou mobilisés. Il contribue ainsi à répondre aux difficultés récurrentes de recrutement et de fidélisation de la main-d’œuvre saisonnière.
Dispositif
Lorsqu’une convention concerne un territoire connaissant une activité touristique saisonnière, elle fixe un objectif pluriannuel de création, de réhabilitation ou de mobilisation de logements destinés aux travailleurs saisonniers. Cet objectif est exprimé en nombre de logements et fait l’objet d’un suivi annuel.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sanctuariser la liberté communale en matière de création d’un périmètre de développement du logement.
Lorsque la compétence urbanisme a été transférée à une intercommunalité, il convient de garantir que tout projet de création d’un tel périmètre, fasse l’objet d’un accord expresse de la commune concernée.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avis conforme »,
les mots :
« décision de rejet ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la mobilisation des logements durablement vacants dans les territoires connaissant une forte tension sur le marché du logement. La remise sur le marché de ces logements constitue un moyen d’accroître l’offre disponible en s’appuyant sur le parc existant, tout en limitant les besoins de construction nouvelle. La fixation d’un objectif pluriannuel permettra de mesurer concrètement les résultats obtenus.
Dispositif
Lorsqu’une convention concerne un territoire caractérisé par une tension particulière sur le marché du logement, elle fixe un objectif pluriannuel de remise sur le marché des logements durablement vacants. Cet objectif est exprimé en nombre de logements et précise les actions mises en œuvre pour l’atteindre.
Exposé des motifs
Le diagnostic de performance énergétique doit informer les occupants et les propriétaires, non provoquer le retrait automatique de logements habitables du marché locatif.
L’interdiction progressive de louer les logements classés G, puis F et E, pourrait faire sortir plus d’un million de logements supplémentaires du marché à partir de 2028. Cette raréfaction artificielle de l’offre risque d’aggraver les difficultés rencontrées par les locataires et d’exercer une pression supplémentaire sur les loyers.
La fiabilité du dispositif demeure par ailleurs contestée, un même logement pouvant recevoir des classements différents selon le diagnostiqueur ou les données utilisées. L’amendement rend donc au DPE sa fonction informative, sans remettre en cause les règles protégeant les locataires contre l’insalubrité, l’humidité, les installations dangereuses ou l’absence d’équipements essentiels.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 6 :
« I. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation constitue un document d’information du propriétaire, du locataire ou de l’acquéreur.
« La classe énergétique attribuée au logement ne peut, à elle seule :
« 1° Faire obstacle à sa mise en location, au renouvellement ou à la reconduction du contrat de location ;
« 2° Entraîner sa qualification de logement non décent ;
« 3° Justifier la suspension, la réduction ou le gel du loyer ;
« 4° Imposer au propriétaire la réalisation de travaux déterminés.
« II. – Les dispositions du I sont sans préjudice des règles relatives à la sécurité, à la salubrité, à l’aération, à l’étanchéité, aux équipements essentiels du logement et à la lutte contre l’habitat indigne.
« III. – Les dispositions législatives contraires au présent article sont abrogées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à favoriser la transformation de résidences secondaires en logements à l’année. Dans les territoires touristiques confrontés à une forte tension sur le logement, la mobilisation des résidences secondaires constitue un levier important pour accroître rapidement l’offre de logements disponibles, sans nécessiter de nouvelles constructions. Il permet ainsi de mieux utiliser le parc de logements existant tout en favorisant l’installation durable des ménages.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La déduction prévue est également applicable aux logements qui, au cours des trois années précédant leur mise en location, sont affectés à l’usage de résidence secondaire, sous réserve que le contribuable s’engage à les donner en location à titre de résidence principale pendant une durée minimale de neuf ans. »
Exposé des motifs
Plus de 2,8 millions de demandes de logement social sont aujourd’hui en attente. Dans ce contexte de pénurie, l’attribution d’un logement financé par la collectivité ne peut rester indifférente au lien qui unit le demandeur à la Nation.
Nous devons donner la priorité d’accès au logement social aux Français. Cette orientation répond à une exigence simple : la solidarité nationale doit d’abord bénéficier aux membres de la communauté nationale.
L’article premier du projet de loi crée un troisième programme national de renouvellement urbain doté de 5 milliards d’euros. Les logements sociaux produits ou rénovés grâce à cet effort public doivent bénéficier en priorité aux Français lorsque plusieurs candidats se trouvent dans une situation équivalente.
Le présent amendement instaure donc un critère de priorité nationale pour l’attribution des logements financés dans le cadre de ce programme. Il ne remet pas en cause les priorités sociales déjà reconnues par la loi.
La priorité nationale n’est pas le refus de la solidarité. Elle rappelle que la solidarité est organisée par la Nation et qu’elle doit, en premier lieu, protéger les siens. Le présent amendement permet de traduire ce principe politique en une mesure concrète dans les quartiers concernés par le troisième programme national de renouvellement urbain.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Sans préjudice des priorités prévues à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque plusieurs candidats présentent un niveau de priorité équivalent, les logements locatifs sociaux dont la production ou la rénovation bénéficie du concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain sont attribués prioritairement aux personnes de nationalité française.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III. »
Exposé des motifs
Le projet de loi entend renforcer le rôle des autorités organisatrices de l’habitat (AOH) et favoriser l’exercice des compétences correspondantes par les EPCI et les départements.
Pour se voir qualifier d’AOH et coordonner la politique du logement et de l’habitat, un EPCI doit disposer, en l’état actuel de la législation, d’un PLU intercommunal. Or l’urbanisme est toujours une compétence essentielle des communes, et nombreuses sont celles qui souhaitent, à juste titre, garder un PLU communal, empêchant de fait à leur EPCI de devenir AOH.
Le développement des AOH ne peut s’accompagner d’une réduction du pouvoir des maires en matière d’urbanisme. C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’ôter la condition de l’existence d’un PLUI pour qu’un EPCI puisse être désigné AOH.
Dispositif
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 301‑5‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le logement social est un pilier de la politique nationale de solidarité, garantissant un accès au logement pour les ménages aux ressources modestes. Cependant, cette mission est aujourd’hui compromise par des comportements qui portent atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants.
Dans de nombreux ensembles d’habitation, les résidents sont confrontés à des violences, des trafics, des dégradations ou des nuisances graves qui altèrent durablement leur qualité de vie. Ces situations, souvent tolérées par manque de réaction des bailleurs sociaux, nourrissent un sentiment d’abandon et remettent en cause la vocation même du logement social.
Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, il est légitime de renforcer les conditions d’accès à ces logements pour garantir un cadre de vie sûr et apaisé pour tous. Le présent amendement propose ainsi de subordonner l’attribution des logements locatifs sociaux à l’absence de condamnation définitive pour des infractions graves, punies d’au moins deux ans d’emprisonnement, depuis au moins cinq ans, précédant l’examen de la candidature. Cette mesure vise à concilier l’accès au logement avec l’exigence de sécurité publique, tout en respectant les principes de nécessité et de proportionnalité.
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 441, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement depuis au moins cinq ans à la date de la demande. »
2° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de la condition mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 441 et ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la qualité et la performance énergétique des logements destinés aux travailleurs saisonniers. Dans les territoires touristiques, une partie du parc disponible peut nécessiter des travaux de rénovation pour répondre durablement aux besoins de logement. La fixation d’un objectif pluriannuel et l’identification des aides mobilisées permettront d’accompagner concrètement la rénovation de ces logements.
Dispositif
Lorsqu’une convention concerne un territoire connaissant une activité touristique saisonnière, elle fixe un objectif pluriannuel de rénovation énergétique des logements destinés aux travailleurs saisonniers. Elle précise le nombre de logements concernés ainsi que les dispositifs d’aide mobilisés pour atteindre cet objectif.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir aux collectivités les moyens techniques nécessaires à la réalisation de leurs projets de logement. La production et la réhabilitation de logements nécessitent en effet des compétences importantes en matière d’études, de montage juridique et financier, de recherche de financements et de maîtrise d’ouvrage. La convention doit ainsi permettre d’identifier les opérateurs mobilisés et les moyens consacrés à cet accompagnement, afin de faciliter la concrétisation des projets.
Dispositif
La convention précise les modalités d’accompagnement dont bénéficie le délégataire pour la conception, le montage et la réalisation des opérations de production, de réhabilitation et de transformation de logements.
Cet accompagnement comprend notamment l’appui aux études préalables, au montage juridique et financier des opérations, à la recherche de financements et à l’assistance à maîtrise d’ouvrage. La convention précise les opérateurs mobilisés à cette fin et les moyens qui leur sont consacrés.
Exposé des motifs
Le caractère prospectif des documents d’urbanisme peut conduire à des situations dans lesquelles les règles en vigueur ne permettent plus de répondre de manière suffisamment adaptée aux évolutions rapides d’une commune, qu’il s’agisse de croissance démographique, de besoins en logements, de développement économique ou de réalisation d’équipements nécessaires à la population. Il apparaît dès lors nécessaire de permettre aux élus locaux de disposer d’un mécanisme temporaire d’adaptation du cadre réglementaire applicable à leur territoire.
L’amendement prévoit ainsi que le conseil municipal puisse demander, par une délibération motivée, la suspension temporaire des effets de la réglementation d’urbanisme dans un ou plusieurs périmètres délimités de la commune. Lorsque la commune est couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal, cette démarche est soumise à l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Afin de garantir la sécurité juridique de la mesure et l’information des citoyens, la suspension est soumise à l’autorisation du représentant de l’État et intervient après enquête publique dans les secteurs concernés.
La mesure permet alors l’application du règlement national d’urbanisme dans le périmètre concerné, afin d’éviter qu’une réglementation locale devenue temporairement inadaptée ne fasse obstacle à des projets répondant à un besoin avéré.
Le dispositif est strictement encadré dans le temps. La suspension ne peut produire ses effets au-delà de cinq ans, permettant ainsi à la commune de répondre à une situation particulière tout en conservant le caractère temporaire et exceptionnel du mécanisme.
Cet amendement entend ainsi concilier la nécessité de préserver la cohérence de la planification urbaine avec celle de donner aux collectivités territoriales les moyens de répondre avec davantage de souplesse et de réactivité aux réalités de leur territoire. Il s’agit, en réactivant une possibilité issue d’une ancienne règle d’urbanisme, de retrouver un outil d’adaptation temporaire permettant aux élus locaux de répondre plus efficacement aux évolutions de leur commune, sans remettre durablement en cause le cadre de la planification urbaine.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le conseil municipal d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal peut, par demande motivée en raison d’une nécessité démographique ou économique, décider de suspendre temporairement les effets de la règlementation d’urbanisme au sein d’un périmètre délimité par un ou plusieurs secteurs concernés par cette mesure.
« Dans le cas d’un plan local d’urbanisme intercommunal, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale donne son accord sur la délibération préliminaire de la commune concernée.
« Cette demande comporte un dossier dont le contenu est fixé par décret pour être transmise au représentant de l’État qui autorise par arrêté cette mesure à l’issue d’une enquête publique de quinze jours dans chacun des secteurs concernés.
« L’arrêté est publié sur le territoire de la commune demandeuse et fait l’objet d’une publicité également fixée par décret.
« La suspension ainsi autorisée a pour effet de rendre immédiatement applicables au sein du périmètre les dispositions du règlement national d’urbanisme.
« Les dispositions prévues à l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme sont inapplicables dans les secteurs concernés par l’adoption d’un périmètre de suspension.
« Dans le cas où des dispositions contraires du schéma de cohérence territoriale viendraient contrarier l’utilité de la procédure mise en œuvre, le préfet de région, sur saisine du représentant de l’État du département de la commune concernée, adresse un mémoire justificatif à l’organe délibérant du schéma de cohérence territoriale pour que ce dernier, par une délibération motivée, écarte sur le périmètre concerné les dispositions du schéma en vigueur, pour une durée de cinq ans.
« Les modalités de publicité de la présente délibération sont réglées par voie de décret en Conseil d’État.
« En cas de recours et d’annulation de la présente procédure, les dispositions écartées redeviennent applicables, sauf dans les cas prévus aux dispositions qui suivent.
« Les effets d’une demande de suspension temporaire entraînent, au bout d’une période de cinq ans, la caducité automatique des dispositions d’urbanisme écartées au profit du règlement national d’urbanisme. Ceci à dater de la publication de l’arrêté préfectoral autorisant la mesure et sauf délibération de la commune concernée au plus tard six mois avant la caducité des règles écartées. »
Exposé des motifs
La révision d’un plan local d’urbanisme (PLU) constitue une procédure nécessairement longue, alors même que les collectivités territoriales peuvent être confrontées, pendant cette période, à des évolutions rapides de leur territoire et à la nécessité de mettre en œuvre sans attendre les orientations nouvelles qu’elles ont retenues en matière d’aménagement et d’urbanisme.
En l’état du droit, l’autorité compétente doit attendre l’aboutissement de la procédure de révision et l’approbation du nouveau document pour pouvoir appliquer pleinement les nouvelles orientations de planification. Cette situation peut conduire à une période de décalage entre, d’une part, les choix d’aménagement arrêtés par la collectivité dans le cadre de la révision du PLU et, d’autre part, les règles d’urbanisme effectivement opposables aux projets.
Ce décalage est susceptible de fragiliser la cohérence de l’action publique locale. Il peut notamment conduire à la délivrance d’autorisations d’urbanisme conformes au document en vigueur alors même que leur réalisation est susceptible de contrarier les objectifs poursuivis par la révision engagée.
Le présent amendement vise donc à permettre, à titre transitoire et sous le contrôle de l’État, une application anticipée de certaines nouvelles dispositions du PLU en cours de révision, dès lors que le conseil municipal en décide ainsi après la prescription de la révision.
Cette faculté constitue un dispositif de sécurisation et de transition entre l’ancien et le futur document d’urbanisme. Elle ne remet pas en cause la procédure de révision du PLU, ni les garanties qui lui sont attachées. Elle permet seulement à la collectivité, lorsque les circonstances le justifient, de faire produire par anticipation certains effets aux orientations nouvelles qu’elle a retenues.
Afin de préserver la hiérarchie des normes et les protections attachées aux espaces et aux terres présentant un intérêt particulier, cette application anticipée est strictement encadrée.
Elle ne pourra ainsi intervenir lorsqu’elle serait incompatible avec les dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma de secteur approuvé ou en cours d’établissement, lorsqu’elle serait susceptible de compromettre la réalisation d’un projet d’intérêt général ou l’application des dispositions législatives particulières d’aménagement et d’urbanisme, ou lorsqu’elle aurait pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire de manière sensible certaines protections environnementales, paysagères ou agricoles.
Le dispositif prévoit également un contrôle du représentant de l’État, la délibération du conseil municipal devenant exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois suivant sa transmission. Cette durée permet au représentant de l’État d’exercer effectivement son contrôle sur la légalité et la compatibilité du dispositif avec les normes supérieures.
Afin de conserver à cette mesure son caractère exceptionnel et transitoire, l’application anticipée est prévue pour une durée de six mois, renouvelable par une nouvelle délibération. Cette durée permet de répondre aux situations d’urgence ou de transition sans préjuger de l’issue de la procédure de révision du PLU.
Enfin, le présent amendement prévoit que, dans les secteurs concernés par l’adoption d’un périmètre de suspension, les dispositions de l’article L. 111-3 ainsi que celles relatives à l’évaluation environnementale prévues aux articles R. 104 et suivants ne trouvent pas à s’appliquer. Cette coordination vise à éviter que les règles applicables aux constructions et les obligations procédurales afférentes ne neutralisent, pendant la période de suspension, l’effet utile du dispositif d’application anticipée.
Dispositif
Après l’article L. 153‑32 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑32‑1 – À compter de la décision prescrivant la révision d’un plan local d’urbanisme, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d’établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, dès lors que cette application :
a) N’est pas incompatible avec les dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma de secteur approuvé ou en cours d’établissement ;
b) N’est pas de nature à compromettre la réalisation d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121‑12 ou l’application des lois d’aménagement et d’urbanisme prévues à l’article L. 111‑1‑1 ;
c) N’a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d’un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
La délibération du conseil municipal prévoyant l’application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa transmission au représentant de l’État. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée.
Les dispositions prévues à l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme sont inapplicables dans les secteurs concernés par l’adoption d’un périmètre de suspension.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 8 de l’article 2 qui prévoit que, lorsque les projets bénéficient de certaines dérogations au plan local d’urbanisme (PLU), le maître d’ouvrage, lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte, doit confier à celui-ci une mission complète de maîtrise d’œuvre comprenant notamment la conception, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
Cette disposition soulève d’abord une question de cohérence : quel rapport existe-t-il entre le bénéfice d’une dérogation aux règles du PLU et l’obligation de confier à un même professionnel l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre ?
La nécessité de garantir la qualité architecturale des projets peut naturellement être entendue. Elle ne justifie toutefois pas, à elle seule, d’imposer au maître d’ouvrage que l’architecte assure également la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
Ces missions peuvent être confiées, séparément, à des maîtres d’œuvre d’exécution disposant des compétences, des qualifications et des assurances nécessaires à leur exercice. Le droit doit permettre aux maîtres d’ouvrage de retenir l’organisation de maîtrise d’œuvre la plus adaptée à leur projet, plutôt que d’imposer le recours à un modèle unique.
En imposant ainsi une mission complète à l’architecte, l’alinéa 8 restreint la liberté contractuelle du maître d’ouvrage et exclut, pour les opérations concernées, la possibilité de dissocier les différentes missions entre des professionnels spécialisés.
Surtout, la nécessité et l’efficacité d’une telle obligation ne sont pas démontrées. Rien n’établit qu’elle permettrait d’améliorer la qualité des constructions, de réduire les délais de réalisation ou de diminuer le coût des opérations. Elle apparaît dès lors davantage comme une contrainte supplémentaire pesant sur les maîtres d’ouvrage que comme une mesure directement destinée à faciliter et accélérer la production de logements.
Dans un projet de loi qui entend répondre aux difficultés de la construction et favoriser la relance de l’offre de logements, il convient au contraire de lever les contraintes qui ne sont pas directement justifiées par un objectif d’intérêt général démontré.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faciliter la réalisation d’opérations de logement dans les parties actuellement urbanisées des communes lorsque certaines règles du document d’urbanisme en vigueur font obstacle à leur réalisation.
Dans certaines situations, les possibilités de construction offertes par les documents d’urbanisme peuvent se révéler insuffisantes au regard des besoins locaux en matière de logement, alors même que des secteurs déjà urbanisés disposent des équipements et réseaux nécessaires à l’accueil de nouvelles constructions. La modification ou la révision du document d’urbanisme selon les procédures de droit commun peut, dans ce contexte, nécessiter des délais incompatibles avec la nécessité de répondre rapidement aux besoins identifiés.
Le présent amendement crée ainsi une procédure permettant, dans les cas qui seront définis par décret en Conseil d’État, au représentant de l’État dans le département de délimiter, au sein des parties actuellement urbanisées de la commune, un ou plusieurs périmètres destinés à permettre la réalisation d’une opération de logement.
Cette procédure est encadrée par plusieurs garanties. La délimitation du périmètre intervient après avis consultatif du conseil municipal, afin d’assurer l’association de la commune concernée à la définition du secteur. À l’issue de la publication de l’arrêté de délimitation, le représentant de l’État peut, selon les caractéristiques du document d’urbanisme applicable, soit écarter les dispositions de celui-ci au profit des règles du règlement national d’urbanisme, soit adapter les règles existantes afin de rendre possible l’opération de logement projetée. Le second arrêté fait l’objet des mêmes mesures de publicité que l’arrêté initial.
Enfin, afin d’éviter qu’une dérogation ou une adaptation temporaire ne conduise à maintenir durablement des règles particulières sur un secteur où aucun projet ne se concrétiserait, le dispositif prévoit une durée maximale de trois ans lorsqu’aucun permis de construire n’a été délivré au sein du périmètre concerné.
Cette procédure poursuit ainsi un double objectif : permettre une mobilisation rapide du foncier situé dans les secteurs déjà urbanisés pour répondre aux besoins de logement, tout en maintenant l’association de la commune et en encadrant dans le temps les effets de l’intervention de l’État.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 153‑54 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153‑54‑1 ainsi rédigé :
Art. L. 153‑54‑1. – Dans les cas énumérés par décret du Conseil d’État, le représentant de l’État peut délimiter, dans les parties actuellement urbanisées de la commune et sur le territoire de celle-ci, un ou plusieurs périmètres permettant, après avis consultatif du conseil municipal, une opération de logement.
À l’issue de la publication de l’arrêté de délimitation du périmètre, le représentant de l’État arrête, soit l’écartement des dispositions du document d’urbanisme existant au profil du règlement national d’urbanisme, soit la modification des règles existantes pour rendre possible cette opération – le second arrêté fait également l’objet d’un affichage et d’une publication.
Les dispositions issues de cette procédure font l’objet d’une mise en comptabilité du document d’urbanisme et sont conclues au seuil de trois ans si aucun permis n’a été délivré au sein dudit périmètre. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 9 à 11 de l’article 2 qui prévoient que les logements créés dans un périmètre de développement du logement et ayant bénéficié de dérogations aux règles d’urbanisme sont, en contrepartie, soumis à une obligation d’usage exclusif en tant que résidence principale. Elles instaurent ainsi une restriction durable de l’usage du bien en contrepartie d’une dérogation accordée au titre du plan local d’urbanisme (PLU).
Une telle contrepartie apparaît particulièrement contraignante pour les propriétaires. En effet, après avoir obtenu une dérogation aux règles d’urbanisme afin de permettre la création d’un logement, le propriétaire se voit imposer une restriction portant sur l’usage même de ce bien, susceptible d’affecter durablement ses possibilités de location, d’occupation ou de revente.
Surtout, la restriction prévue par ces dispositions ne prend pas automatiquement fin au terme de dix ans. À l’issue de cette période, l’autorité compétente doit encore adopter une délibération motivée constatant la disparition de l’insuffisance de l’offre de logements ayant justifié la création du périmètre. La situation est d’autant plus incertaine que, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, le délai de dix ans court à compter de la délibération ayant procédé à ce renouvellement.
Le propriétaire ne dispose donc d’aucune date certaine à laquelle la restriction d’usage prendra fin. La possibilité de retrouver un usage plus libre du bien dépend d’une décision locale future, dont le calendrier et le contenu ne sont pas maîtrisés par le propriétaire.
Cette situation soulève des interrogations particulières en cas de revente du bien, de changement de situation personnelle ou familiale du propriétaire, ou encore d’évolution de ses besoins patrimoniaux. Elle conduit à faire peser sur le bien une contrainte dont la durée effective peut être indéterminée, alors même que cette contrainte trouve son origine dans une dérogation accordée au moment de sa création.
Si l’objectif de développement de l’offre de logements justifie de faciliter certaines opérations en permettant des dérogations aux règles d’urbanisme, il n’apparaît pas nécessairement justifié d’assortir ces dérogations d’une restriction dont la levée dépend, au-delà d’un délai initial de dix ans, d’une nouvelle décision politique locale.
Le droit de propriété doit pouvoir s’exercer dans un cadre juridique suffisamment prévisible. La fin d’une restriction affectant l’usage d’un bien ne devrait pas dépendre d’une décision future et incertaine de l’autorité locale, alors même que le propriétaire a respecté les conditions attachées à la dérogation qui lui a été accordée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Exposé des motifs
La transformation de locaux existants, vacants ou affectés à d’autres usages, en logements constitue un levier important pour accroître l’offre de logements sans recourir systématiquement à de nouvelles constructions et à l’artificialisation de terrains, en particulier dans les territoires confrontés à des difficultés d’accès au logement.
L’ajout d’une condition de performance environnementale apparaît excessif et susceptible de renchérir ou de complexifier les opérations de transformation. Cette exigence supplémentaire risque en particulier de décourager certains propriétaires et investisseurs d’engager des travaux de reconversion de locaux en logements, alors même que ces opérations permettent de mobiliser rapidement un parc immobilier existant.
Le présent amendement entend ainsi privilégier une approche pragmatique en évitant de multiplier les contraintes susceptibles de réduire l’effet du dispositif.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« énergétique »,
supprimer les mots :
« et environnementale ».
II. – À la même première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« énergétique »,
supprimer les mots :
« et environnementale ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à porter de trois à sept ans le délai accordé aux logements faisant l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit, avant l’application des nouvelles exigences de performance énergétique.
Dans l’hypothèse d’une promulgation du présent projet de loi en 2027, ce délai permettrait de reporter l’échéance à 2034, date qui constitue déjà une étape majeure du calendrier fixé par la loi « Climat et résilience », avec l’entrée en vigueur de l’interdiction de location des logements classés E.
Cette période de sept ans offrirait ainsi le temps nécessaire pour évaluer sérieusement les conséquences économiques et sociales des interdictions fondées sur le DPE, mais également l’efficacité réelle des politiques de rénovation énergétique. Elle permettrait de tenir compte des difficultés de financement des travaux, des contraintes propres aux copropriétés et au bâti ancien ainsi que des incertitudes persistantes entourant la fiabilité du DPE.
Cette prudence est d’autant plus nécessaire que le marché locatif connaît une contraction majeure. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces locatives dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Une échéance trop rapprochée risque d’inciter davantage de propriétaires à vendre leur logement plutôt qu’à engager des travaux coûteux ou techniquement difficiles, multipliant ainsi les congés pour vente et fragilisant les locataires en place.
Fixer cette limite à sept ans permettrait donc de donner une visibilité de long terme aux bailleurs, de restaurer leur confiance et d’éviter de nouvelles sorties du parc locatif. Cette échéance en 2034 offrirait également au législateur le recul nécessaire pour procéder, avant son terme, à une évaluation globale du dispositif et décider de son maintien, de sa réforme ou de son abandon.
À défaut de supprimer cette limite temporelle, le présent amendement propose donc de la porter à sept ans afin de protéger les locataires en place et de préserver une offre locative déjà profondément fragilisée.
Dispositif
À l'alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« sept ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’attractivité et l’efficacité du statut du bailleur privé en ouvrant son bénéfice aux logements proposés à loyer libre, tout en adaptant les mécanismes d’amortissement applicables aux différentes catégories de loyers.
Le dispositif actuel, excessivement concentré sur les seules catégories de loyers réglementés, limite fortement son attractivité pour les investisseurs privés et ne permet pas de répondre pleinement aux besoins de production et de remise sur le marché de logements locatifs.
Afin de soutenir l’investissement locatif dans toutes ses composantes, le présent amendement ouvre ainsi le statut du bailleur privé aux logements loués à loyer libre. Dans ce cadre, il prévoit un taux d’amortissement fixé à 3 % par an pour les logements anciens et à 3,5 % pour les logements neufs, avec un plafond annuel de déductibilité des amortissements fixé à 8 000 euros.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer les alinéas suivants :
« b bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « , sauf pour les logements donnés en location à loyer libre, » ;
« b ter) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements anciens affectés à la location libre. Ce taux est majoré d’un demi-point au titre d’un logement neuf affecté à la location libre. » ;
II. – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :
« c bis) La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « ou 4 000 € » sont remplacés par les mots : « , de 4 000 € ou de 6 000 € » ;
« b) Après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à la location intermédiaire, ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.
L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.
Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.
Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.
En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus »
les mots :
« , à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation précise de l’impact du diagnostic de performance énergétique sur la valeur vénale des biens immobiliers et, plus largement, sur le patrimoine des ménages.
Initialement conçu comme un simple outil d’information, le DPE est devenu un déterminant majeur de la valeur d’un logement. Dans sa note « Du DPE-information au DPE-sanction : itinéraire d’un dévoiement », signée par Bertrand Moine et Robin Rivaton, Génération Libre estime qu’un logement classé F ou G se vend en moyenne 49 % moins cher qu’un logement classé A ou B : le prix médian passe de 5 200 euros par mètre carré pour les logements les mieux classés à 2 600 euros pour les passoires énergétiques.
Cette dévalorisation frappe particulièrement les classes moyennes, pour lesquelles l’immobilier constitue souvent le principal patrimoine et un moyen de préparer leur retraite, de compléter leurs revenus ou de transmettre un capital à leurs enfants. Génération Libre souligne précisément que derrière ces logements se trouvent principalement des ménages de la classe moyenne, confrontés à des travaux parfois techniquement complexes ou financièrement inaccessibles.
Les conséquences patrimoniales du DPE sont d’autant plus importantes que plusieurs réformes successives de sa méthode de calcul peuvent modifier la classification des logements : le Gouvernement estime ainsi que la seule modification du coefficient de conversion de l’électricité permettra à environ 850 000 logements de sortir du statut de passoire énergétique.
Le présent amendement demande donc au Gouvernement de mesurer précisément la décote immobilière imputable au DPE et ses conséquences sur le patrimoine des ménages, en particulier des classes moyennes, afin que le Parlement puisse apprécier pleinement les effets économiques et patrimoniaux de cette réglementation.
Dispositif
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la valeur vénale des immeubles.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux commissions de médiation chargées de l’examen des recours au titre du droit au logement opposable (DALO) de disposer d’informations relatives aux condamnations pénales définitives du demandeur pour des infractions portant atteinte à l’ordre public.
L’attribution prioritaire d’un logement social au titre du DALO ne peut être appréciée indépendamment des comportements susceptibles de compromettre gravement la tranquillité et la sécurité des autres habitants. Les services de police et de justice disposent parfois d’informations déterminantes qui ne sont aujourd’hui pas nécessairement portées à la connaissance de la commission.
Le présent amendement prévoit donc que celle-ci puisse recevoir les informations relatives aux infractions contraires à l’ordre public pendant une période de dix ans suivant une condamnation définitive. Il ne crée aucune automaticité dans la décision de la commission, mais lui permet de statuer en pleine connaissance de la situation du demandeur.
Le droit au logement doit être concilié avec le droit des habitants du parc social à vivre dans un environnement sûr et paisible. La priorité reconnue à certains demandeurs ne saurait conduire à ignorer des condamnations définitives susceptibles d'être pertinentes pour la tranquillité des résidents.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Le quatrième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 est complété par la phrase :« Elle reçoit également des services de police et de justice qui seraient en contact avec le demandeur toute information en lien avec des infractions contraires à l’ordre public, pendant une période de dix ans suivant sa condamnation définitive. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 ter, qui prévoit des critères spécifiques permettant d’étendre l’application de la taxe sur les logements vacants dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Cette disposition poursuit une logique d’alourdissement de la fiscalité sur la détention immobilière qui ne répond pas aux causes réelles de la crise du logement dans les territoires ultramarins.
Dans un marché locatif réellement tendu, un propriétaire n’a aucun intérêt économique à maintenir volontairement un logement vacant. Un logement inoccupé ne génère aucun revenu alors qu’il continue de supporter fiscalité, charges, entretien et, le cas échéant, remboursement d’emprunt. La vacance durable résulte ainsi très souvent de situations particulières qui ne peuvent être résolues par une taxation supplémentaire : succession ou indivision non réglée, travaux importants, logement dégradé ou inhabitable, mise en vente ou difficultés juridiques.
L’article reconnaît d’ailleurs lui-même cette réalité en proposant de prendre en compte la vacance résultant des indivisions successorales ainsi que la proportion de logements dégradés, insalubres ou impropres à l’habitation. Il apparaît contradictoire d'identifier ces causes structurelles de la vacance tout en apportant comme réponse principale l'extension d'un dispositif fiscal.
Une fiscalité supplémentaire risque au contraire d'accélérer la vente des biens concernés. Face à l'accumulation des charges et des prélèvements attachés à la détention d'un logement, certains propriétaires seront incités à céder leur bien plutôt qu'à le conserver en vue de sa rénovation ou de sa mise en location. Une telle politique peut ainsi réduire davantage le parc locatif privé au lieu de l'accroître.
Les difficultés de logement dans les territoires ultramarins appellent des réponses structurelles : construction de logements, rénovation du parc dégradé, traitement des situations d'indivision, mobilisation du foncier et restauration de l'attractivité de l'investissement locatif privé.
Le présent amendement propose donc de supprimer l'article 4 ter et de privilégier une politique d'augmentation effective de l'offre de logements plutôt qu'une nouvelle extension de la fiscalité immobilière.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les locaux transformés en logements.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que de leur imposer de nouvelles contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue à cet égard un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Leur imposer une obligation supplémentaire de résultat énergétique risque de décourager des opérations qui permettent pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention de la classe énergétique recherchée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Près de 60 % demeuraient donc classés E, F ou G malgré les travaux réalisés.
Il serait dès lors paradoxal qu'un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de la seule étiquette obtenue à l'issue de l'opération. Une telle condition introduit une incertitude supplémentaire au moment même où il convient de sécuriser et de rendre plus attractif l’investissement locatif.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à porter de trois à six ans le délai accordé aux logements faisant l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit, avant l’application des nouvelles exigences de performance énergétique.
Le délai de trois ans apparaît insuffisant au regard des contraintes économiques, techniques et administratives auxquelles sont confrontés les propriétaires bailleurs. Le coût des travaux, les difficultés de financement, les délais d’intervention des entreprises ainsi que, dans les copropriétés, la nécessité d’obtenir des décisions collectives rendent parfois impossible une mise en conformité dans les délais prévus. Ces investissements ne garantissent en outre pas systématiquement une amélioration suffisante du classement DPE.
Cette contrainte intervient alors que le marché locatif connaît une pénurie majeure. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces locatives dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Dans ce contexte, imposer une échéance trop rapprochée risque d’inciter davantage de propriétaires à vendre plutôt qu’à poursuivre la location, provoquant de nouveaux congés pour vente et accélérant le transfert de logements du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Un délai de six ans offre également une meilleure cohérence avec la réalité des baux d’habitation : il correspond à deux cycles de trois ans pour les locations nues consenties par un bailleur personne physique. Il permet ainsi de donner une véritable visibilité aux propriétaires et aux locataires, tout en laissant davantage de temps aux copropriétés pour voter, financer et réaliser les éventuels travaux.
À défaut d’une remise à plat du calendrier des interdictions de location, le présent amendement propose donc, à titre de repli, de porter de trois à six ans le délai prévu afin de sécuriser les locataires en place, de limiter les congés pour vente et de préserver une offre locative déjà fortement insuffisante.
Dispositif
À l'alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.
L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.
Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.
Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.
En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « , à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les copropriété de moins de 50 lots d’élaborer un plan pluriannuel de travaux (PPT).
Issue de la loi « Climat et résilience », cette obligation participe à une intervention croissante de l’État dans la gestion des copropriétés et dans les choix patrimoniaux des propriétaires. Elle s’ajoute au DPE collectif, au fonds de travaux et aux différents diagnostics obligatoires, multipliant les contraintes et les dépenses imposées aux copropriétaires.
Au-delà de son coût, cette logique pose une question de principe : celle du respect du droit de propriété et de la liberté des copropriétaires de décider de l’entretien et de l’amélioration de leur propre patrimoine. Sous couvert de planification, l’État tend progressivement à se substituer aux propriétaires et aux assemblées générales pour déterminer leurs priorités de travaux, leur calendrier et, indirectement, l’affectation de leur épargne.
Le droit de propriété ne saurait être vidé de sa substance par une accumulation d’obligations administratives et financières. Dès lors que la sécurité et la salubrité de l'immeuble sont garanties, les copropriétaires doivent rester libres d’arbitrer entre les différents travaux, en fonction de l’état réel du bâtiment et de leurs capacités financières.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’obligation relative au PPT afin de mettre fin à cette logique de tutelle, d’alléger les charges pesant sur les ménages et de rendre aux copropriétaires la pleine responsabilité de la gestion de leur patrimoine.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l’article 14-2, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « et comprenant au moins cinquante lots de copropriété dont la partie privative est à usage d’habitation ».
Exposé des motifs
Les épisodes de fortes chaleurs sont appelés à devenir plus fréquents, plus intenses et plus longs sous l’effet du changement climatique. Cette évolution constitue un enjeu majeur de santé publique, en particulier pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de pathologies chroniques. Elle concerne également très directement les conditions de vie dans les logements, notamment dans le parc ancien, qui présente souvent des performances limitées en matière de confort thermique estival.
Ainsi, l’adaptation des logements aux fortes chaleurs doit désormais constituer un axe à part entière de la politique du logement. Le confort d’été ne peut plus être considéré comme une question secondaire alors que les périodes de chaleur extrême tendent à se multiplier.
Dans ce contexte, le présent amendement propose que le Gouvernement étudie la mise en œuvre d’un plan climatisation dans l’ancien, avec l’objectif d’équiper, dans un délai de dix ans, au moins 50 % des logements achevés depuis plus de cinq ans d’un dispositif individuel de rafraîchissement ou de climatisation réversible.
Dispositif
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre d’un plan climatisation visant à équiper d’ici 10 ans au moins 50 % des logements achevés depuis plus de 5 ans d’un dispositif individuel de rafraîchissement ou de climatisation réversible.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à porter de trois à huit ans le délai applicable lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à son logement d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat prévoit actuellement que le niveau de performance est réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite de trois ans à compter de la conclusion du contrat.
Le délai de trois ans apparaît insuffisant au regard des contraintes auxquelles sont confrontés les propriétaires : financement des travaux, procédures administratives, contraintes techniques, disponibilité des entreprises et aléas de chantier. Dès lors qu’un contrat a été conclu, le bailleur démontre pourtant concrètement sa volonté de réaliser les travaux nécessaires.
Porter ce délai à huit ans permettrait en outre aux contrats conclus jusqu’au 1er janvier 2030 de produire leurs effets au-delà de l’échéance de 2034, correspondant à l’entrée en vigueur de l’exigence de la classe D. Cette durée offre ainsi une visibilité suffisante pour accompagner l’ensemble du calendrier de décence énergétique prévu par la loi.
À défaut de supprimer toute limite temporelle, le présent amendement propose donc de porter celle-ci de trois à huit ans afin de sécuriser les bailleurs engagés dans une démarche effective de rénovation, de prévenir les sorties du parc locatif et de favoriser le maintien des locataires dans leur logement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« huit ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser expressément que les chambres d’hôtes ne sont pas soumises aux contraintes de performance énergétique prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Les chambres d’hôtes présentent une nature juridique et un usage distinct de la location d’un logement à titre de résidence principale. L’article L. 324-3 du code du tourisme les définit comme des chambres meublées situées chez l’habitant, destinées à accueillir des touristes pour une ou plusieurs nuitées et assorties de prestations. Elles font d’ailleurs l’objet d’un régime spécifique au sein du code du tourisme, distinct de celui des meublés de tourisme.
Si les chambres d’hôtes n’ont pas vocation, en l’état du droit, à être soumises aux interdictions de location fondées sur les classes énergétiques applicables aux résidences principales, l’évolution rapide et la complexité croissante de la réglementation énergétique peuvent entretenir une ambiguïté préjudiciable aux particuliers qui exercent cette activité. Il convient donc de lever explicitement toute incertitude.
Cette clarification est d’autant plus nécessaire que la chambre d’hôtes constitue une activité touristique exercée au sein même de l’habitation de l’hôte. Elle peut également constituer le prolongement d’une exploitation agricole et participer ainsi à la diversification de ses revenus.
Il serait disproportionné que les exigences énergétiques conçues pour des logements occupés durablement puissent demain être étendues à quelques chambres accueillant temporairement des touristes au sein d’une habitation, au risque d’imposer des travaux coûteux et de fragiliser une activité contribuant au tourisme rural et à l’économie locale.
Le présent amendement vise donc, dans un objectif de sécurité juridique, à inscrire explicitement dans la loi l’exclusion des chambres d’hôtes du champ d'application de ces dispositions.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« L'article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 bis, qui étend aux communes situées dans des zones insulaires métropolitaines sans lien permanent avec le continent la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Cette disposition participe d’une logique consistant à répondre à la crise du logement par une augmentation continue de la fiscalité pesant sur les propriétaires, plutôt que par le développement de l’offre.
Dans un marché réellement tendu, un propriétaire n’a aucun intérêt économique à maintenir volontairement un logement vacant. Un bien inoccupé ne procure aucun revenu alors qu’il continue de générer fiscalité, charges et dépenses d’entretien. Les situations de vacance correspondent ainsi souvent à des circonstances particulières ou temporaires : travaux, mise en vente, succession, indivision, changement de locataire ou difficultés juridiques.
L’alourdissement de la fiscalité risque en outre de produire l’effet inverse de celui recherché. Face à une augmentation des charges attachées à la détention d’un bien, certains propriétaires seront incités à vendre plutôt qu’à conserver leur logement et à envisager sa mise en location. Une telle mesure peut ainsi contribuer à réduire le parc locatif privé, alors même que celui-ci connaît déjà de fortes tensions.
Cette logique est particulièrement inadaptée aux territoires insulaires, où les difficultés d’accès au logement résultent avant tout de contraintes structurelles : rareté du foncier, coûts élevés de construction et de rénovation, contraintes d’approvisionnement et difficultés d’aménagement.
La réponse à la crise du logement doit donc passer par la construction, la transformation et la remise sur le marché de nouveaux logements, ainsi que par la restauration de l’attractivité de l’investissement locatif, plutôt que par une nouvelle augmentation de la pression fiscale sur les propriétaires.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’article 4 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier la dénomination du : « diagnostic de performance énergétique » en : « relevé de consommation d’énergie », afin de retenir une terminologie plus directement compréhensible, en faisant clairement référence à la consommation d’énergie, sans modifier la nature ni les modalités du dispositif prévu.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« diagnostic de performance énergétique »,
les mots :
« relevé de consommation d’énergie ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la prise en compte du confort thermique des bâtiments doit répondre à un objectif concret : permettre aux occupants de ne subir ni une chaleur excessive en été, ni un froid excessif en hiver.
Cette précision revêt une importance particulière dans les sites patrimoniaux remarquables, où de nombreux travaux modifiant l’aspect extérieur des immeubles sont soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). La protection légitime du patrimoine ne doit pas conduire à empêcher systématiquement les adaptations nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des occupants.
Face à la multiplication des épisodes caniculaires, l’appréciation portée par les ABF doit pouvoir pleinement intégrer la nécessité d’adapter les bâtiments aux fortes chaleurs, au même titre qu’à la protection contre le froid. Protections solaires, isolation, ventilation ou dispositifs de rafraîchissement doivent pouvoir être conciliés avec les exigences de préservation architecturale.
Le présent amendement entend ainsi rappeler que la conservation du patrimoine et le confort de ceux qui y vivent ne sont pas contradictoires. La politique patrimoniale doit rechercher un équilibre permettant de préserver nos bâtiments tout en les adaptant aux réalités climatiques contemporaines.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , pour qu’il ne fasse ni trop chaud l’été ni trop froid l’hiver ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger les principales dispositions de l’article 160 de la loi « Climat et résilience » ayant instauré le calendrier d’interdiction progressive de location des logements en fonction de leur performance énergétique.
Cette politique trouve son origine sous le Gouvernement d’Édouard Philippe, qui a lancé la Convention citoyenne pour le climat et s’est engagé à traduire ses propositions dans la loi. C’est de ces travaux qu’est notamment issue la volonté assumée de « contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover », ouvrant la voie à une politique coercitive qui fait aujourd’hui peser de lourdes contraintes sur le marché locatif.
Cette réforme a volontairement entretenu une confusion entre indécence énergétique et insalubrité. Un logement peut être sain, entretenu, habitable et ne présenter aucun danger pour ses occupants tout en étant classé F ou G par le DPE. Pourtant, une classification énergétique conventionnelle est désormais susceptible d'entraîner son exclusion du marché locatif.
Les épisodes caniculaires récents ont également mis en évidence les contradictions d’une réglementation essentiellement construite autour de la consommation énergétique hivernale. Le confort d’été demeure imparfaitement appréhendé par le DPE : un logement très bien isolé et bénéficiant d’une excellente classe énergétique peut néanmoins devenir particulièrement inconfortable lors des fortes chaleurs. À l’inverse, l’installation d’un système de climatisation, susceptible d’améliorer concrètement le confort et la sécurité des occupants pendant une canicule, augmente la consommation conventionnelle prise en compte dans le calcul du DPE et peut ainsi en dégrader le résultat.
Le présent projet de loi reconnaît lui-même les difficultés engendrées par ce dispositif en multipliant les exceptions tenant aux contraintes techniques, aux décisions de copropriété, aux travaux programmés ou encore au DPE collectif. Cette accumulation de correctifs témoigne des limites d’un système devenu excessivement complexe et source d’insécurité juridique.
Ses conséquences sur le marché locatif sont désormais préoccupantes. Confrontés au coût des travaux, à l’instabilité des règles et à la perspective d’une interdiction de louer, de nombreux propriétaires arbitrent en faveur de la vente, avec le risque de multiplier les congés pour vente et d’aggraver encore la pénurie locative.
Plutôt que de corriger continuellement une politique initiée sous le Gouvernement d’Édouard Philippe puis traduite dans la loi sous le Gouvernement de Jean Castex, il convient d’en revoir le principe. La rénovation énergétique doit être encouragée par l’incitation, l’accompagnement et l’innovation plutôt que par l’interdiction de louer.
Le présent amendement propose donc d’abroger les dispositions concernées de l’article 160 de la loi « Climat et résilience », afin de mettre fin aux interdictions de location fondées sur le DPE, de restaurer la confiance des propriétaires bailleurs et de favoriser le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Les 1°, 2°, 3° du I, les II et III de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la limite de trois ans prévue pour les contrats de location en cours, renouvelés ou tacitement reconduits, afin de garantir durablement la stabilité des locataires et la sécurité juridique des bailleurs.
Cette limite ne fait que reporter les difficultés engendrées par les interdictions de location fondées sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), sans répondre aux fragilités structurelles du dispositif. Génération Libre souligne ainsi que 71 % des DPE attribueraient une étiquette différente de celle résultant des consommations effectivement observées et que la méthode 3CL surestimerait en moyenne de 30 % les consommations réelles. La modification du coefficient de conversion de l’électricité, qui a permis le reclassement de centaines de milliers de logements sans travaux, illustre également la fragilité d’un système faisant dépendre le droit de louer d’un calcul réglementaire.
Cette politique intervient alors que l’offre locative s’est déjà considérablement contractée. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Les données des principaux diffuseurs d’annonces confirment l’ampleur du phénomène : Bien’ici indiquait en septembre 2025 que l’offre locative nationale avait été divisée par 2,5 depuis l’été 2021, tandis que SeLoger constatait une diminution de 31,9 % entre octobre 2021 et octobre 2024. Malgré une reprise récente, SeLoger estime encore en 2026 que le stock national demeure inférieur de 16 % à son niveau de 2021, tandis qu’à Paris la baisse atteint 67 %.
Les contraintes énergétiques participent à cette contraction, aux côtés d’autres facteurs économiques et réglementaires. Bien’ici constate notamment que l’offre à la vente des logements classés F et G a doublé depuis juillet 2021 : confrontés au coût des travaux et à la perspective de nouvelles interdictions, de nombreux bailleurs préfèrent céder leur patrimoine plutôt que de poursuivre sa location. Le maintien d’une échéance de trois ans risque donc de provoquer de nouveaux congés pour vente, de fragiliser des locataires durablement installés et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
La confiance des propriétaires bailleurs est désormais durablement rompue par l’instabilité des règles, la succession des échéances et la menace permanente de nouvelles contraintes. Or, aucun redressement durable du marché locatif ne pourra intervenir sans restaurer cette confiance et offrir aux propriétaires une visibilité de long terme.
L’été caniculaire de 2026 impose parallèlement de réexaminer les priorités de notre politique énergétique. Les travaux consacrés au confort d’été montrent que des logements pourtant très bien classés peuvent devenir des « bouilloires thermiques » : près d’un tiers des logements classés A présenteraient ainsi un confort d’été insuffisant. Ce constat démontre les limites d’une politique excessivement centrée sur la performance hivernale et l’isolation, sans appréciation suffisamment globale de l’habitabilité réelle du logement.
Dans un contexte de pénurie historique, il convient de sortir d’une écologie punitive dont les conséquences sociales deviennent contre-productives. Une réglementation censée protéger les locataires ne doit pas aboutir à provoquer leur congé et la vente de leur logement.
Le présent amendement supprime donc la limite de trois ans afin de sécuriser durablement les contrats en cours, de prévenir la multiplication des congés pour vente, de maintenir les logements dans le parc locatif et de restaurer la confiance indispensable des propriétaires bailleurs.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et au plus tard trois ans après cette échéance ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les meublés de tourisme des contraintes de performance énergétique applicables aux logements loués à titre de résidence principale.
La location saisonnière répond à une logique différente de la location permanente : elle concerne une clientèle de passage qui n’élit pas domicile dans le logement et l’occupe pour une durée limitée. Le code du tourisme reconnaît lui-même cette spécificité dans sa définition des meublés de tourisme. Il apparaît dès lors disproportionné de soumettre ces hébergements aux mêmes exigences énergétiques qu’un logement occupé toute l’année.
Cette question est particulièrement sensible dans les territoires de montagne. Leur parc touristique est largement composé de petites surfaces et de copropriétés anciennes, dont la rénovation globale est techniquement complexe et financièrement lourde. Le Sénat relève ainsi que près d’un logement sur deux en montagne n’atteint pas la classe D et souligne les difficultés particulières de rénovation des copropriétés mêlant résidences principales, résidences secondaires et locations touristiques.
Cette contrainte apparaît d’autant plus inadaptée à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises de 2030, qui nécessiteront de mobiliser pleinement les capacités d’hébergement des stations et des vallées. Le Gouvernement reconnaît lui-même l’ampleur du défi puisqu’il prévoit une expérimentation visant à rénover 2 500 logements de montagne d’ici 2030.
Appliquer indistinctement les critères du DPE à un parc immobilier touristique ancien risque ainsi de provoquer le retrait de nombreux logements de la location saisonnière, de réduire les capacités d’accueil des territoires touristiques et de fragiliser le complément de revenus que cette activité procure à de nombreux propriétaires.
Le présent amendement propose donc de maintenir une distinction claire entre résidence principale occupée durablement et hébergement saisonnier, en exonérant ce dernier des contraintes de performance énergétique prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.
L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.
Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.
Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.
En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« – la seconde phrase est supprimée ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la limite de trois ans applicable lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à son logement d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat prévoit actuellement que le logement est réputé atteindre ce niveau jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite de trois ans à compter de la conclusion du contrat.
Cette durée apparaît trop restrictive au regard des délais réels de réalisation d’une rénovation énergétique. Difficultés de financement, contraintes techniques ou administratives, disponibilité des entreprises et aléas de chantier peuvent retarder l’achèvement des travaux indépendamment de la volonté du propriétaire.
Dès lors qu’un bailleur a contractualisé les travaux nécessaires et démontre ainsi son engagement effectif dans une démarche de rénovation, il serait contre-productif de remettre en cause la décence du logement au seul motif que leur réalisation dépasse trois ans.
Le présent amendement supprime donc cette limite afin que la dérogation demeure applicable jusqu’à la réalisation effective des travaux, sécurisant ainsi les bailleurs de bonne foi et le maintien des locataires dans leur logement.
Dispositif
Après le mot :
« travaux »
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15 :
« , dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité »
Exposé des motifs
Bien que la diminution de loyer constitue un garde-fou, rien n’empêche d’étendre l’impossibilité, pour le juge, d’ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre le niveau de performance énergétique minimal, aux autres mesures prévues au troisième alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans certains cas.
En effet, tout comme le juge ne peut ordonner la réalisation de tels travaux lorsque ceux-ci sont réputés irréalisables - au sens du premier alinéa de l’article 6 de la loi précitée -, il ne saurait non plus prononcer une diminution ou une suspension du paiement du loyer lorsque l’impossibilité de réalisation des travaux est établie, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 20-1 de la même loi.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 22 et 23 :
« 2° Le quatrième alinéa de l’article 20‑1 est ainsi rédigé :
« Le juge ne peut ordonner aucune des mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article dans les cas suivants. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abaisser de la classe E à la classe F le niveau de performance énergétique exigé pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte de la classe E au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte de la classe E risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une classe E, malgré la réalisation de travaux importants.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E.
Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre la classe E.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« classe E »
les mots :
« classe F ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure la construction de logements du décompte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols issus du « zéro artificialisation nette » (ZAN).
La France traverse une crise profonde et durable du logement. L’effondrement de la construction neuve, la raréfaction du foncier disponible et l’accumulation des contraintes réglementaires rendent chaque année plus difficile l’accès de nos concitoyens à un logement correspondant à leurs besoins. Dans de nombreux territoires, les communes ne disposent déjà plus des marges foncières nécessaires pour accueillir de nouveaux habitants, construire des logements familiaux ou permettre aux jeunes ménages de devenir propriétaires.
Dans ce contexte, appliquer indistinctement les objectifs du ZAN à la construction de logements constitue une contradiction majeure des politiques publiques. On ne peut simultanément déplorer la pénurie de logements et empêcher les collectivités d’en construire.
Sous couvert de lutte contre l’artificialisation, le ZAN est devenu l’une des manifestations d’une écologie punitive et technocratique, élaborée à partir d'objectifs nationaux uniformes qui prennent insuffisamment en considération les réalités démographiques, économiques et géographiques des territoires. Cette politique organise la raréfaction du foncier, contribue à l’augmentation de son prix et renchérit, par conséquent, le coût final du logement pour les Français.
Elle pénalise particulièrement les communes rurales, périurbaines et les villes moyennes qui disposent pourtant de foncier et souhaitent continuer à accueillir des familles et des activités. Elle risque également d’accentuer la concentration de la population dans les grandes métropoles et de contraindre les Français à une densification qui ne correspond pas nécessairement à leurs aspirations.
La nécessaire protection des espaces naturels et agricoles ne doit pas conduire à instaurer une politique de décroissance territoriale ni à sacrifier le droit au logement et à la propriété. La sobriété foncière doit demeurer un objectif d’aménagement raisonnable et adapté aux réalités locales, et non devenir un instrument de blocage de la construction.
Le logement répond à un besoin essentiel et constitue une condition du dynamisme démographique et économique de nos territoires. Sa production doit, à ce titre, bénéficier d’un traitement spécifique.
Le présent amendement propose donc que les surfaces artificialisées nécessaires à la construction de logements ne soient pas prises en compte dans l'appréciation du respect des objectifs du ZAN, afin de redonner aux communes des capacités de développement et de contribuer à relancer durablement la construction de logements en France.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des opérations réalisées dans un périmètre de développement du logement mentionné au présent article ne sont pas prises en compte pour l’application de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols mentionné au 6° bis de l’article L. 101‑2 du présent code. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la dérogation applicable lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à son logement d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat prévoit actuellement que le niveau de performance est réputé atteint « jusqu’à la réalisation des travaux », dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat.
La réalisation effective des travaux ne doit pas avoir pour conséquence de faire disparaître immédiatement la protection accordée au bailleur, notamment lorsque les travaux réalisés ne permettent finalement pas d’atteindre la classe DPE attendue. Les résultats d’une rénovation énergétique demeurent en effet incertains et peuvent conduire, malgré les investissements consentis et la bonne foi du propriétaire, au maintien du logement dans une classe énergétique insuffisante.
Une telle situation créerait une forte insécurité juridique : un propriétaire ayant engagé et réalisé les travaux prévus pourrait paradoxalement se retrouver immédiatement exposé à une interdiction de louer du seul fait de leur achèvement.
Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à la réalisation des travaux afin que la dérogation demeure applicable pendant la durée prévue par le dispositif, indépendamment de leur date d’achèvement. Il garantit ainsi au bailleur ayant effectivement engagé une démarche de rénovation une visibilité juridique minimale et évite de nouvelles sorties du parc locatif.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« jusqu’à la réalisation des travaux ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.
L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.
Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.
Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit à l’une des échéances ainsi fixées, est considéré comme décent car comme ayant atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à porter de dix-huit à vingt-quatre mois la durée pendant laquelle une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires refusant les travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigé permet de considérer le logement comme décent.
Le délai de dix-huit mois apparaît excessivement court au regard du fonctionnement réel des copropriétés. Lorsque les travaux nécessaires concernent les parties communes, la façade ou des équipements collectifs, le propriétaire bailleur ne dispose pas du pouvoir de les réaliser seul et demeure tributaire d’une décision de l’assemblée générale.
Or, les assemblées générales ordinaires se réunissent généralement une fois par an. Un délai de dix-huit mois peut ainsi contraindre le copropriétaire à solliciter rapidement une nouvelle délibération sur des travaux qui viennent pourtant d’être expressément refusés, générant des démarches et des coûts supplémentaires sans garantie d’une évolution de la décision collective.
À défaut de supprimer toute condition d’ancienneté, porter ce délai à vingt-quatre mois constitue donc une mesure de bon sens permettant de mieux l’adapter au rythme de fonctionnement des copropriétés et de laisser deux exercices pour faire évoluer, le cas échéant, la position de l’assemblée générale.
Cette souplesse est également nécessaire pour sécuriser les bailleurs qui ne sauraient être tenus responsables de travaux qu’ils n’ont juridiquement pas la capacité d’engager seuls. Elle contribue enfin à protéger les locataires en évitant que l’impossibilité de réaliser ces travaux n’incite le propriétaire à vendre son logement et ne provoque, à terme, de nouvelles sorties du parc locatif.
Le présent amendement propose donc, à titre de repli, de porter de dix-huit à vingt-quatre mois la durée de prise en compte du refus régulièrement exprimé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dix-huit »
les mots :
« vingt-quatre ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour le juge, de réduire ou de suspendre le paiement du loyer en raison du non-respect des exigences de performance énergétique, tout en maintenant les autres pouvoirs dont il dispose pour ordonner la réalisation des travaux nécessaires.
Le dispositif prévu à l’article 6 accroît en effet le risque contentieux pesant sur les propriétaires bailleurs et entretient l’insécurité juridique qui contribue déjà à leur retrait du marché locatif. La perspective de voir un loyer judiciairement réduit ou suspendu, alors même que la réalisation des travaux peut dépendre de contraintes techniques, patrimoniales ou de décisions de copropriété, constitue un facteur supplémentaire de défiance.
Cette judiciarisation risque surtout de produire un effet contraire à la protection recherchée des locataires. Face à l’accumulation des contraintes et au risque de remise en cause des revenus locatifs, certains propriétaires peuvent préférer vendre leur bien plutôt que de poursuivre sa location. Le phénomène est déjà observable : l’offre de logements classés F ou G proposés à la vente a fortement progressé ces dernières années, témoignant d’un transfert d’une partie du parc locatif vers le marché de l’acquisition. La multiplication des congés pour vente qui pourrait en résulter fragiliserait directement les locataires en place.
Le présent amendement entend donc rétablir un équilibre entre les droits du locataire et ceux du propriétaire. Il ne remet pas en cause la faculté pour le juge d’ordonner les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement, mais supprime les mécanismes de réduction ou de suspension du loyer, particulièrement dissuasifs pour les bailleurs.
Dans un contexte de pénurie de logements et de contraction de l’offre locative, la priorité doit être de sécuriser les relations entre propriétaires et locataires et de restaurer la confiance indispensable au maintien des logements sur le marché.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 et 23 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article 20‑1 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher qu’une personne expulsée du parc social après une condamnation définitive pour des infractions portant atteinte à l’ordre public puisse bénéficier, pendant dix ans, d’une attribution prioritaire d’un nouveau logement social au titre du DALO.
La législation actuelle aboutit à une situation difficilement compréhensible pour nos concitoyens : une personne expulsée d’un logement social peut déposer un recours DALO et, si elle est reconnue prioritaire, bénéficier d’un nouveau logement.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que, depuis 2025, la loi permet au préfet d’enjoindre à un bailleur social d'engager une procédure de résiliation du bail lorsque des activités liées au trafic de stupéfiants troublent gravement ou de manière répétée l’ordre public. Il serait incohérent que l’État facilite d’un côté l’expulsion de trafiquants du parc social tout en pouvant être conduit, de l’autre, à les y reloger prioritairement au titre du DALO.
Dans un contexte de pénurie de logements sociaux et d’attente prolongée pour de nombreux ménages respectueux des règles, cette situation n’est pas acceptable. La priorité doit revenir aux demandeurs qui respectent la loi et la tranquillité de leurs voisins.
Le présent amendement instaure donc une période de dix ans pendant laquelle une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation définitive pour des infractions contraires à l’ordre public ne pourra bénéficier d’une attribution prioritaire. Il s’agit de rétablir un principe élémentaire de responsabilité et de protéger les habitants du parc social contre la réinstallation de personnes dont les agissements ont déjà justifié une expulsion.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le sixième alinéa du II de l’article L. 441‑2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne saurait figurer sur la liste des demandeurs auxquels doit être attribué un logement social une personne expulsée du parc social après avoir été définitivement condamnée pour des infractions contraires à l’ordre public, pendant une période de dix ans suivant sa condamnation définitive.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer des contraintes de performance énergétique les logements soumis à une protection patrimoniale, afin de préserver les caractéristiques architecturales et historiques du bâti.
Le texte adopté par le Sénat reconnaît déjà que l’atteinte du niveau de performance énergétique exigible peut se révéler impossible en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Il prévoit alors une dérogation sous réserve que le propriétaire démontre avoir réalisé tous les travaux demeurant possibles.
Cette protection apparaît toutefois insuffisante pour les immeubles présentant un intérêt patrimonial. Les travaux nécessaires à l’amélioration du DPE – isolation par l’extérieur, remplacement des menuiseries, modification des façades ou des toitures – peuvent être incompatibles avec la conservation de leurs caractéristiques architecturales ou soumis à des prescriptions rendant leur réalisation particulièrement complexe et coûteuse.
Il convient donc de prévoir une exonération claire pour les logements protégés au titre des monuments historiques, situés dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » ou du label de la Fondation du patrimoine.
L’objectif est d’éviter une contradiction entre politique énergétique et protection du patrimoine : un propriétaire ne doit pas être contraint d’altérer les qualités architecturales d’un immeuble, ni être exposé à une interdiction de louer parce que les caractéristiques patrimoniales de son bien empêchent d’atteindre une classe DPE déterminée.
Le présent amendement garantit ainsi la préservation du patrimoine architectural tout en sécurisant le maintien de ces logements dans le parc locatif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 5° Tout ou partie du logement est protégé au titre des monuments historiques, situé dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, labellisé : « Architecture contemporaine remarquable » ou bénéficiant du label de la Fondation du patrimoine ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin au bénéfice du droit au logement opposable (DALO) pour les personnes dont les agissements graves ont conduit à une condamnation définitive et à leur exclusion ou expulsion du parc locatif social.
Il n’est pas cohérent de demander aux bailleurs sociaux de protéger les locataires et les personnels contre les comportements les plus graves, notamment les trafics de stupéfiants, les violences ou les troubles répétés à la tranquillité des immeubles, tout en permettant aux personnes condamnées pour ces faits de solliciter immédiatement un relogement prioritaire au titre du DALO.
Le droit au logement opposable ne saurait devenir un moyen de contourner les conséquences d’une expulsion prononcée à la suite de faits graves. La solidarité nationale doit également s’accompagner d’une exigence de responsabilité et du respect des règles de vie collective.
Le présent amendement prévoit ainsi une période de dix ans durant laquelle une personne définitivement condamnée pour des faits ayant justifié son exclusion ou son expulsion du parc social ne peut saisir la commission de médiation DALO.
Il affirme ainsi clairement le principe selon lequel les auteurs de troubles graves condamnés et expulsés du parc social ne peuvent bénéficier du dispositif DALO pendant une période déterminée.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa du III de l’article L. 441‑2-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut saisir la commission de médiation mentionnée au présent article toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits ayant motivé son exclusion ou son expulsion du parc locatif social en raison de troubles graves ou répétés portant atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la jouissance paisible des lieux.
« Cette exclusion du bénéfice du droit au logement opposable s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à consacrer un véritable droit à l’installation, aux frais du copropriétaire, d’un dispositif individuel de rafraîchissement ou de climatisation réversible en copropriété, sous réserve du respect de la structure de l’immeuble ainsi que des normes acoustiques et esthétiques applicables.
La multiplication et l’intensification des épisodes de fortes chaleurs imposent de faire évoluer le droit de la copropriété. Les solutions passives – isolation, protections solaires ou ventilation – doivent être privilégiées lorsqu’elles sont efficaces, mais elles ne permettent pas toujours de maintenir une température acceptable, notamment dans les logements situés sous les toits, fortement exposés ou soumis à des contraintes techniques particulières.
Or l’installation d’une climatisation nécessitant une intervention sur les parties communes ou modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble demeure aujourd’hui soumise à l’autorisation de l’assemblée générale. Cette situation peut conduire au refus d’un équipement pourtant nécessaire au confort thermique des occupants, y compris lorsque celui-ci est techniquement réalisable et financé intégralement par le copropriétaire.
La politique du logement doit désormais sortir d’une approche exclusivement centrée sur la protection contre le froid. Santé publique France estime que près de 40 000 décès ont été attribuables à la chaleur au cours des étés 2017 à 2025. L’adaptation du logement aux canicules constitue donc également un enjeu sanitaire.
Le présent amendement renverse en conséquence la logique actuelle : l’installation devient un droit individuel, tandis que l’opposition de la copropriété doit être motivée par des considérations objectives tenant notamment à la structure, aux équipements essentiels ou à la destination de l’immeuble. Un simple refus de principe ne saurait suffire.
Il prévoit également que les considérations esthétiques ne puissent conduire automatiquement à une interdiction : une solution technique alternative doit préalablement être recherchée afin de concilier la préservation de l’immeuble et le confort thermique de ses occupants. Une attention particulière doit enfin être accordée aux personnes vulnérables lorsque les fortes chaleurs sont susceptibles de présenter un risque pour leur santé.
Cet amendement entend ainsi adapter le droit de la copropriété aux réalités climatiques, en substituant à une logique d’interdiction une présomption de liberté, dans le respect du droit de propriété, de la sécurité de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 25‑2‑1, il est inséré un article 25‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 25‑2‑2. – Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble destinés à l’installation d’un dispositif individuel de rafraîchissement ou de climatisation réversible, lorsque celui-ci répond aux normes acoustiques et esthétiques en vigueur et n’affecte pas la solidité de l’immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.
« Jusqu’à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage.
« L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.
« Lorsqu’un refus est motivé par des considérations exclusivement esthétiques, l’assemblée générale recherche préalablement toute solution technique permettant de concilier la préservation de l’aspect de l’immeuble avec la protection de la santé et du confort thermique des occupants.
« Dans l’exercice de leurs missions, le syndic et le conseil syndical veillent à ce que les décisions soumises à l’assemblée générale prennent en considération les risques sanitaires liés aux épisodes de chaleur, notamment pour les personnes vulnérables, conformément aux principes de prévention et d’adaptation au changement climatique.
« Lorsque le refus d’autoriser ces travaux est susceptible d’exposer de manière manifeste un occupant à un risque grave pour sa santé et qu’aucune solution alternative raisonnable n’a été recherchée, cette circonstance peut être prise en compte par le juge dans l’appréciation d’une éventuelle faute de gestion ou d’un abus de majorité, dans les conditions prévues par le droit commun. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à porter de trois à cinq ans le délai accordé aux logements faisant l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit, avant l’application des nouvelles exigences de performance énergétique.
Un délai de trois ans apparaît manifestement insuffisant au regard des contraintes économiques, techniques et administratives auxquelles sont confrontés les propriétaires. Le coût des travaux, les difficultés de financement, les délais d’intervention des entreprises et, en copropriété, la nécessité d’obtenir des décisions collectives peuvent rendre impossible une mise en conformité rapide. Ces investissements ne garantissent par ailleurs pas systématiquement une amélioration suffisante du classement DPE.
Cette échéance intervient alors que le marché locatif traverse une crise majeure. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces locatives dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Face à la succession des contraintes et à l’incertitude réglementaire, de nombreux bailleurs peuvent préférer vendre plutôt que réaliser des travaux lourds, accélérant ainsi le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Une échéance trop courte risque donc de provoquer une multiplication des congés pour vente et de fragiliser les locataires que le dispositif entend pourtant protéger. Porter ce délai à cinq ans permettrait au contraire d’offrir une visibilité suffisante aux bailleurs, de laisser aux copropriétés le temps de programmer les travaux nécessaires et de préserver plus durablement le maintien des locataires dans les lieux.
À défaut d’une remise à plat du calendrier des interdictions de location, le présent amendement propose donc, à titre de repli, de porter de trois à cinq ans le délai prévu. Cette mesure de pragmatisme permettra de limiter les sorties du parc locatif, de restaurer la confiance des bailleurs et de préserver une offre de logements déjà insuffisante.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement renouvelé ou tacitement reconduit.
L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.
Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.
Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« à compter de la date de renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les limites temporelles encadrant la dérogation accordée aux logements pour lesquels des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible ont été contractualisés.
Les bornes actuellement prévues – contrat conclu avant le 1er janvier 2030 et délai maximal de cinq ans – apparaissent inutilement contraignantes. En copropriété comme dans le bâti ancien, la réalisation de travaux peut être retardée par les études préalables, les votes en assemblée générale, les autorisations administratives, les difficultés de financement ou encore les délais d’intervention des entreprises, indépendamment de la volonté du bailleur.
Il serait ainsi paradoxal de sanctionner un propriétaire ayant effectivement engagé une démarche de rénovation en remettant en cause la décence du logement en raison du seul dépassement d’un délai. Une telle situation pourrait favoriser les ventes et les congés délivrés aux locataires, aggravant encore la contraction du parc locatif.
Le présent amendement pérennise donc cette dérogation et supprime, par coordination, les dispositions transitoires devenues sans objet, afin de sécuriser les bailleurs engagés dans des travaux et de favoriser le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « , sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030 »
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 33.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les mesures relatives au confort d’été prévues dans le cadre du plan pluriannuel de travaux doivent pouvoir permettre effectivement le rafraîchissement des logements.
L’adaptation du parc immobilier aux épisodes de fortes chaleurs ne peut se limiter à une approche théorique du confort d’été. Les travaux engagés doivent pouvoir avoir pour objectif concret d’abaisser la température intérieure des logements lors des périodes caniculaires.
Cette précision permet de reconnaître aussi bien les solutions passives – protections solaires, isolation adaptée ou ventilation – que les solutions actives de rafraîchissement lorsque celles-ci sont nécessaires et techniquement pertinentes, notamment les pompes à chaleur réversibles et les systèmes de climatisation performants.
Après des années de politiques énergétiques principalement conçues autour de la protection contre le froid, il convient de rééquilibrer les priorités de la rénovation du bâti. Face à la multiplication des canicules, le confort d’été doit désormais être apprécié à l’aune d’un objectif simple : permettre aux Français de conserver une température supportable dans leur logement.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement le rafraîchissement des logements parmi les objectifs poursuivis au titre du confort d’été.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« été »,
insérer les mots :
« permettant le rafraîchissement des logements ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.
L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.
Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.
Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé à l’une des échéances ainsi fixées, est considéré comme décent car comme ayant atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher, pendant dix ans, la saisine de la commission de médiation DALO par une personne expulsée du parc social après une condamnation définitive pour des infractions portant atteinte à l’ordre public.
Il n’est pas acceptable qu’une personne dont les agissements, notamment liés au trafic de stupéfiants, ont justifié une condamnation puis une expulsion du parc social puisse immédiatement mobiliser le DALO pour obtenir une nouvelle solution de logement.
L’État ne peut demander aux bailleurs d’expulser les auteurs de troubles graves tout en organisant parallèlement leur relogement prioritaire. Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, la solidarité nationale doit prioritairement bénéficier aux demandeurs respectueux de la loi et de la tranquillité de leurs voisins.
Cet amendement rétablit ainsi un principe de responsabilité en prévoyant une période de dix ans avant de pouvoir saisir à nouveau la commission de médiation.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa du III de l’article L. 441‑2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation ne saurait être saisie par une personne expulsée du parc social après avoir été définitivement condamnée pour des infractions contraires à l’ordre public, pendant une période de dix ans suivant sa condamnation définitive. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à abaisser de la classe G à la classe G + et de la classe E à la classe F les niveaux de performance énergétique exigés pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe spécifique au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte d’une certaine classe risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une certaine classe, malgré la réalisation de travaux importants.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E.
Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre une certaine classe.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« est G »
les mots :
« est G+ ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« classe E »
les mots :
« classe F ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les locaux transformés en logements.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que de leur imposer de nouvelles contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue à cet égard un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Leur imposer une obligation supplémentaire de résultat énergétique risque de décourager des opérations qui permettent pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention de la classe énergétique recherchée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Près de 60 % demeuraient donc classés E, F ou G malgré les travaux réalisés.
Il serait dès lors paradoxal qu'un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de la seule étiquette obtenue à l'issue de l'opération. Une telle condition introduit une incertitude supplémentaire au moment même où il convient de sécuriser et de rendre plus attractif l’investissement locatif.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux bailleurs privés bénéficiant du dispositif d’opter pour une durée d’engagement locatif de six ans, en complément de la durée actuellement fixée à neuf ans.
Si la stabilité de l’offre locative constitue un objectif légitime, la durée d’engagement de neuf ans apparaît aujourd’hui excessivement contraignante pour de nombreux investisseurs particuliers.
Cette rigidité limite l’attractivité du statut du bailleur privé et constitue un frein à l’entrée dans le dispositif, notamment pour les ménages souhaitant conserver une certaine souplesse dans la gestion de leur patrimoine.
L’instauration d’une possibilité d’engagement sur six ans permettrait de mieux prendre en compte les réalités économiques et personnelles des bailleurs, tout en maintenant une durée suffisamment longue pour garantir l’inscription des logements dans le parc locatif de manière stable et durable.
Cette évolution contribuerait ainsi à élargir le nombre de propriétaires susceptibles de recourir au dispositif, à renforcer la mobilisation du parc privé et à soutenir le développement de l’offre locative, en particulier dans les territoires confrontés à des tensions importantes sur le logement.
En offrant davantage de flexibilité aux investisseurs tout en préservant les objectifs de politique du logement poursuivis par le statut du bailleur privé, le présent amendement vise à améliorer l’efficacité et l’attractivité du dispositif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer les alinéas suivants :
« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « minimale de », sont insérés les mots : « six ou ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à intégrer explicitement le rafraîchissement des logements parmi les objectifs pris en compte dans le plan pluriannuel de travaux (PPT) des copropriétés.
À défaut de supprimer cette obligation, il convient au minimum de l’adapter aux réalités climatiques. La politique de rénovation énergétique a été principalement conçue autour de la réduction des consommations de chauffage et de la protection contre le froid. La multiplication des épisodes de fortes chaleurs impose désormais de considérer avec la même attention la capacité effective des logements à demeurer confortables et habitables en été.
Cette adaptation ne saurait toutefois être limitée aux seules solutions passives. Si l’isolation, les protections solaires, les volets ou la ventilation naturelle doivent être encouragés, les solutions actives de rafraîchissement doivent également pouvoir être intégrées au PPT : pompes à chaleur réversibles, climatisations à haute efficacité énergétique, ventilation mécanique ou autres équipements performants permettant d'abaisser effectivement la température intérieure.
Il serait paradoxal d’écarter par principe ces équipements alors qu’ils peuvent constituer, notamment dans les logements déjà rénovés ou confrontés à des contraintes techniques, la solution la plus efficace pour protéger les occupants lors des épisodes caniculaires.
Cette évolution s’inscrit pleinement dans le Plan climatisation de Marine Le Pen pour 2027, qui entend répondre concrètement à la multiplication des épisodes de fortes chaleurs et protéger les Français face aux conséquences du réchauffement climatique. En intégrant explicitement le rafraîchissement des logements aux objectifs des plans pluriannuels de travaux, il s’agit de préparer le parc immobilier français aux nouvelles réalités climatiques, en permettant le recours à des solutions passives comme actives, adaptées aux contraintes techniques de chaque copropriété.
Cet amendement de repli propose donc de faire du rafraîchissement, y compris par des méthodes actives, un objectif pleinement intégré au PPT, afin de rééquilibrer la politique de rénovation entre protection contre le froid et adaptation concrète des logements aux fortes chaleurs.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« été »,
insérer les mots :
« , au rafraîchissement des logements ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les logements neufs soient réellement adaptés aux épisodes de fortes chaleurs et puissent disposer d’un système actif de rafraîchissement lorsque les solutions passives sont insuffisantes.
Il n’est plus acceptable que des logements neufs continuent d’être construits, notamment dans le sud de la France, sans climatisation ni solution permettant d’atteindre une température intérieure de 20 °C lors des fortes chaleurs. Les limites du modèle actuel sont désormais documentées : l’étude Pouget Consultants pour IGNES montre que 42 % des logements classés A présentent un confort d’été insuffisant.
Cette contradiction se retrouve dans le DPE, dont la méthode comptabilise les consommations de refroidissement et peut ainsi pénaliser un logement équipé d’une climatisation. Une pompe à chaleur réversible performante, permettant de protéger effectivement les occupants contre les canicules, ne devrait pas être défavorisée par la réglementation énergétique.
Cet amendement s’inscrit aussi dans la perspective du plan de climatisation porté par Marine Le Pen : faire de l’adaptation des logements aux fortes chaleurs une véritable politique publique et permettre l’accès du plus grand nombre à des solutions efficaces de rafraîchissement. La puissance publique doit désormais garantir aux Français, y compris les plus modestes, de ne plus subir une chaleur excessive dans leur logement l’été, y compris dans les constructions neuves.
Le présent amendement propose donc de passer d’une logique de performance théorique à une obligation de résultat : construire des logements dans lesquels il ne fasse ni trop froid l’hiver, ni trop chaud l’été, avec l’objectif de pouvoir atteindre 20 °C en période estivale grâce à des dispositifs actifs de rafraîchissement.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. bis – Après l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 171‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑5. – Les bâtiments d’habitation neufs sont conçus et réalisés de manière à garantir un niveau de confort thermique en période estivale permettant de préserver la santé et le bien-être des occupants, dont le niveau de référence est fixé à 20 degrés Celsius.
« Lorsque cet objectif ne peut être atteint par des dispositifs passifs de protection contre la chaleur, le bâtiment doit intégrer un système permanent de rafraîchissement, notamment par climatisation.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales de confort thermique en période estivale que doivent respecter les bâtiments neufs. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à abaisser de la classe G à la classe G + et de la classe E à la classe G les niveaux de performance énergétique exigés pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe spécifique au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte d’une certaine classe risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une certaine classe, malgré la réalisation de travaux importants.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E.
Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre une certaine classe.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« est G »
les mots :
« est G+ ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« classe E »
les mots :
« classe G ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport consacré aux effets des conditions d’isolation des bâtiments sur la surmortalité enregistrée en France durant l’été 2026.
Les épisodes de chaleur intense peuvent entraîner une augmentation significative de la mortalité, en particulier parmi les personnes âgées, les personnes atteintes de pathologies chroniques et, plus largement, les populations les plus vulnérables aux températures élevées. Dans ce contexte, l’adaptation des bâtiments au changement climatique constitue un enjeu majeur de santé publique.
Si l’amélioration de la performance énergétique et de l’isolation des bâtiments contribue à limiter les déperditions de chaleur en période hivernale, ses effets en période de très fortes chaleurs doivent également être évalués. Une isolation particulièrement performante, lorsqu’elle est associée à une absence de dispositifs de rafraîchissement ou de climatisation et à une ventilation insuffisante, peut notamment limiter l’évacuation de la chaleur accumulée dans certains bâtiments et contribuer au maintien de températures intérieures élevées.
Le rapport demandé devra ainsi permettre d’évaluer, sur la base des données disponibles, l’éventuelle contribution des caractéristiques d’isolation des logements et des bâtiments, ainsi que de l’absence de recours à la climatisation ou à d’autres dispositifs de rafraîchissement, à la surmortalité observée en France durant l’été 2026.
Cette évaluation devra également permettre d’identifier les éventuels effets différenciés de l’isolation selon les périodes de l’année et de déterminer les conditions dans lesquelles la rénovation énergétique et l’adaptation des bâtiments peuvent concilier sobriété énergétique, confort thermique et protection des populations lors des épisodes de chaleur extrême.
La remise de ce rapport permettra ainsi au Parlement de disposer d’éléments objectifs pour apprécier l’efficacité des politiques publiques d’adaptation des bâtiments au changement climatique et, le cas échéant, d’envisager les évolutions législatives ou réglementaires nécessaires à la protection de la santé publique.
Dispositif
I. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consacré aux effets des conditions d’isolation des bâtiments sur la surmortalité enregistrée en France durant l’été 2026 lors des épisodes de forte chaleur.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement substitue à la décision d'un agent unique une décision collégiale, sans retirer à la protection du patrimoine aucune de ses garanties.
En l'état du droit, l'architecte des Bâtiments de France dispose, par son avis conforme, d'un pouvoir de veto sur tous les travaux entrepris dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique. Ces périmètres concernent environ un quart du parc de logements français. Les services instruisent chaque année de l'ordre de 515 000 dossiers, dont 7 % font l'objet d'un avis défavorable et près de 22 % d'un accord assorti de prescriptions contraignantes : c'est près d'un dossier sur trois qui se voit refusé ou modifié par une décision qu'un seul homme prend, seul.
Le Sénat a documenté les conséquences de ce dispositif. Sa mission d'information a relevé le manque de prévisibilité des avis et le sentiment d'arbitraire qui en résulte, l'uniformité du niveau de protection appliqué à des territoires d'intensité patrimoniale pourtant très inégale, l'insuffisante prise en compte de la rénovation énergétique du bâti ancien, et un défaut de dialogue avec les demandeurs, aggravé par la stagnation des effectifs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine face à un flux de dossiers croissant. Ce constat, dressé par une mission transpartisane, n'est plus sérieusement contesté.
Ses effets sont particulièrement lourds sur les travaux d'adaptation du logement. Le propriétaire d'un bien classé F ou G se trouve fréquemment placé devant une injonction contradictoire : la loi lui interdit de louer, l'avis conforme lui interdit d'isoler, de changer ses menuiseries ou d'installer une pompe à chaleur. La même impasse frappe désormais les travaux de rafraîchissement. Alors que les vagues de chaleur sont devenues un phénomène récurrent, dont Santé publique France mesure chaque été la traduction en surmortalité, et que le taux d'équipement des logements en climatisation demeure compris entre 18 % et 26 %, l'installation d'une unité extérieure en façade, en toiture ou en cour se heurte régulièrement à un refus. Les habitants des centres anciens, précisément les plus exposés aux îlots de chaleur urbains, sont ainsi placés dans l'impossibilité juridique de se protéger. La publication, le 31 juillet 2026, d'un guide interministériel consacré à la réhabilitation énergétique du bâti patrimonial, qui traite explicitement de l'intégration des équipements de chauffage, de refroidissement et de production solaire, atteste la réalité du problème ; mais un guide dépourvu de portée normative ne saurait tenir lieu de réforme, et son respect ne garantit au demandeur aucune autorisation.
Le dispositif proposé institue en conséquence une commission collégiale associant le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de département, un représentant des propriétaires et un représentant d'une école nationale supérieure d'architecture. Chacun dispose d'une voix ; les décisions sont prises à la majorité. Cette composition garantit que l'expertise patrimoniale continue d'être portée au sein de l'instance, mais qu'elle soit confrontée à celle de l'élu qui connaît sa commune, du propriétaire qui supporte le coût des travaux et de l'architecte qui les conçoit. La commission est expressément tenue de prendre en compte les objectifs nationaux de rénovation énergétique et de développement des énergies renouvelables définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Le demandeur peut être entendu avant la délibération, répondant ainsi directement au déficit de dialogue identifié par le Sénat.
Les garanties patrimoniales demeurent intégralement. La commission veille au respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture et au paysage, ainsi qu'aux prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. La voie de recours devant l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, est maintenue.
Il ne s'agit donc pas d'affaiblir la protection de notre patrimoine, à laquelle les Français sont légitimement attachés, mais de la rendre prévisible, contradictoire et compatible avec les autres obligations que la loi impose aux propriétaires.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :
« 1° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du I est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est délivrée par une commission collégiale composée :
« 1° Du maire de la commune concernée ou, lorsque l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 422‑1 du code de l’urbanisme est différente, de son représentant ;
« 2° De l’architecte des Bâtiments de France territorialement compétent ;
« 3° Du préfet de département ou de son représentant ;
« 4° D’un représentant d’une association de propriétaires ;
« 5° D’un représentant d’une école nationale supérieure d’architecture.
« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions fixées par décret.
« La commission veille au respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Elle s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Elle tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.
« Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du préfet de département est prépondérante.
« Aucun membre ne peut déléguer sa voix, sous réserve des dispositions permettant la représentation du maire et du préfet de département.
« Le demandeur peut, avant la délibération de la commission, être entendu à sa demande ou à l’initiative de celle-ci afin de présenter le projet requérant l’obtention de l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1.
« Les conditions de convocation et de fonctionnement de la commission, ainsi que les délais dans lesquels elle statue, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
« b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « l’architecte des Bâtiments de France » sont remplacés par les mots : « la commission collégiale » ;
« c) Le II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – En cas de désaccord entre l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 et la commission collégiale mentionnée au I, le dossier est transmis à l’autorité administrative compétente, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.
« La décision de l’autorité administrative compétente intervient dans les conditions et délais prévus par le présent code.
« La décision explicite de l’autorité administrative compétente est mise à la disposition du public.
« En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. »
« 2° L’article L. 632‑2‑1 est abrogé ;
« 3° L’article L. 621‑32 est ainsi rédigé :
« Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable délivrée après avis de la commission collégiale mentionnée à l’article L. 632‑2.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632‑2. »
« 4° L’article L. 632‑1 est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.
« Sont également soumis à une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. »
« 5° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des membres de la commission, ses règles de convocation et de quorum, les conditions de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de consultation du demandeur ainsi que les délais dans lesquels la commission statue. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à porter de trois à quatre ans le délai accordé aux logements faisant l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit, avant l’application des nouvelles exigences de performance énergétique.
À défaut de supprimer cette limite, son allongement apparaît indispensable pour tenir compte des réalités économiques et techniques auxquelles sont confrontés les propriétaires bailleurs. Le coût des travaux, les difficultés de financement, les délais d’intervention des entreprises et, en copropriété, la nécessité d’obtenir des décisions collectives rendent fréquemment impossible une mise en conformité dans les délais prévus. Ces investissements ne garantissent par ailleurs pas systématiquement une amélioration suffisante du classement DPE.
Cette contrainte intervient dans un marché locatif déjà profondément dégradé. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces locatives dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Les données publiées par les plateformes immobilières confirment cette contraction : Bien’ici indiquait en 2025 que l’offre locative nationale avait été divisée par 2,5 depuis l’été 2021.
Une échéance trop rapprochée risque surtout d'accélérer la sortie des propriétaires du marché locatif. Plutôt que d’engager des travaux coûteux ou techniquement impossibles, certains bailleurs seront incités à vendre leur logement, au risque de multiplier les congés pour vente et de fragiliser des locataires pourtant durablement installés. La réglementation aboutirait alors paradoxalement à réduire l’offre qu’elle prétend protéger.
Dans un contexte où la confiance des bailleurs a été durablement fragilisée par l’instabilité normative et la succession des contraintes, une année supplémentaire constitue une mesure minimale de prudence et de sécurité juridique. Elle permettra aux propriétaires d’anticiper les travaux nécessaires, aux copropriétés de les programmer et aux locataires de bénéficier d’une plus grande stabilité dans leur logement.
À défaut d'une remise à plat générale du calendrier des interdictions de location, le présent amendement propose donc, à titre de repli, de porter de trois à quatre ans le délai prévu afin de limiter les sorties du parc locatif et de donner davantage de visibilité aux propriétaires comme aux locataires.
Dispositif
À l'alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’élaborer un plan pluriannuel de travaux (PPT) dans les copropriétés concernées.
Issue de la loi « Climat et résilience », cette obligation participe à une intervention croissante de l’État dans la gestion des copropriétés et dans les choix patrimoniaux des propriétaires. Elle s’ajoute au DPE collectif, au fonds de travaux et aux différents diagnostics obligatoires, multipliant les contraintes et les dépenses imposées aux copropriétaires.
Au-delà de son coût, cette logique pose une question de principe : celle du respect du droit de propriété et de la liberté des copropriétaires de décider de l’entretien et de l’amélioration de leur propre patrimoine. Sous couvert de planification, l’État tend progressivement à se substituer aux propriétaires et aux assemblées générales pour déterminer leurs priorités de travaux, leur calendrier et, indirectement, l’affectation de leur épargne.
Le droit de propriété ne saurait être vidé de sa substance par une accumulation d’obligations administratives et financières. Dès lors que la sécurité et la salubrité de l'immeuble sont garanties, les copropriétaires doivent rester libres d’arbitrer entre les différents travaux, en fonction de l’état réel du bâtiment et de leurs capacités financières.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’obligation relative au PPT afin de mettre fin à cette logique de tutelle, d’alléger les charges pesant sur les ménages et de rendre aux copropriétaires la pleine responsabilité de la gestion de leur patrimoine.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article 14‑2 est abrogé ; »
II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« Les VI et VII de l’article 171 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre à la crise du logement en supprimant les interdictions de mise en location fondées sur la classe énergétique des logements, afin de provoquer un choc d’offre sur un marché locatif aujourd’hui profondément pénurique.
La France a fait le choix de l’un des dispositifs les plus coercitifs d’Europe : exclusion des logements classés G depuis 2025, puis des F en 2028 et des E en 2034. Ce calendrier particulièrement contraignant n’est pas directement imposé par le droit européen et conduit de nombreux propriétaires, confrontés au coût ou à l’impossibilité technique des travaux, à retirer leur bien de la location pour le vendre. Il accélère ainsi le transfert d’une partie du parc locatif vers le marché de l’acquisition, au détriment des ménages qui ne peuvent accéder à la propriété.
La note de Génération Libre de juin 2026, « Du DPE-information au DPE-sanction : itinéraire d’un dévoiement », signée par Bertrand Moine et Robin Rivaton, documente l’ampleur de la crise. Depuis 2021, le nombre d’annonces locatives aurait chuté de 41 % dans les grandes métropoles et de 54 % à Paris. Les auteurs soulignent que cette contraction résulte d’une accumulation de contraintes – encadrement des loyers, fiscalité, remontée des taux d’intérêt – parmi lesquelles figure la transformation du DPE en instrument d’interdiction de louer.
Cette coercition apparaît d’autant plus contestable que le DPE demeure une estimation conventionnelle et non une mesure des consommations réelles. Les travaux cités par Génération Libre concluent que 71 % des DPE attribueraient une étiquette différente de celle résultant des consommations effectivement observées. La méthode 3CL surestimerait en moyenne de 30 % la consommation réelle des logements, avec un écart pouvant atteindre 248 % pour certains logements collectifs anciens.
Les conséquences patrimoniales sont considérables : selon les données analysées par Génération Libre, un logement classé F ou G se vend en moyenne 49 % moins cher qu’un logement classé A ou B, avec un prix médian passant de 5 200 euros par mètre carré pour les logements les plus performants à 2 600 euros pour les passoires thermiques. La réglementation expose ainsi les petits propriétaires à une forte dévalorisation de leur patrimoine tout en les incitant à sortir du marché locatif.
La modification, au 1er janvier 2026, du coefficient de conversion de l’électricité de 2,3 à 1,9 illustre enfin la fragilité d’un système faisant dépendre le droit de louer d’un calcul réglementaire : selon Génération Libre, cette seule modification a permis de reclasser environ 700 000 logements, sans qu’aucun travail n’y soit réalisé.
Dans un contexte de pénurie historique, il apparaît contradictoire d’organiser réglementairement la contraction de l’offre locative. La rénovation énergétique doit relever de l’information et de l’incitation plutôt que de l’interdiction.
Le présent amendement propose donc de rendre au DPE sa vocation initiale : informer le locataire sur les caractéristiques énergétiques du logement, sans conditionner à une estimation conventionnelle le droit de le proposer à la location. Il entend ainsi restaurer la liberté de louer, protéger le droit de propriété et favoriser la remise sur le marché de logements dont les Français ont besoin.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
– le dernière phrase est supprimé ;
II. – Substituer aux alinéas 7 à 9, l’alinéa suivant :
b) les troisième à dixième alinéas sont supprimés.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5,6 et 10 à 34.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à reporter du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2034 la date limite de conclusion des contrats de travaux permettant à une maison individuelle ou à un logement situé dans un immeuble collectif d’être considéré comme décent au titre de sa performance énergétique pendant la réalisation des travaux. Le texte adopté par le Sénat fixe actuellement cette échéance au 1er janvier 2030 et prévoit que le niveau de performance est réputé atteint pendant la réalisation des travaux, dans la limite de trois ans.
L’échéance de 2030 apparaît prématurée au regard des contraintes auxquelles sont confrontés les propriétaires : coût et financement des rénovations, complexité technique des interventions, démarches administratives et délais des entreprises.
Le choix de 2034 permet en outre d’aligner cette dérogation sur une échéance majeure du calendrier de décence énergétique, correspondant à l’entrée en vigueur de l’exigence de la classe D pour les logements.
À défaut de pérenniser ce dispositif, le présent amendement propose donc de reporter son extinction à 2034 afin de laisser davantage de temps aux propriétaires pour engager les rénovations nécessaires, de sécuriser les bailleurs ayant contractualisé des travaux et d’éviter des sorties supplémentaires du parc locatif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer à l'année :
« 2030 »
l'année :
« 2034 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.
L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.
Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.
Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.
En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Au dixième alinéa, la seconde phrase est supprimée. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à abaisser de la classe D à la classe F le niveau de performance énergétique exigé pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte de la classe D au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte de la classe D risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une classe D, malgré la réalisation de travaux importants.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Ces données illustrent les difficultés pouvant subsister pour atteindre une classe D malgré des travaux de rénovation substantiels.
Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre la classe D.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« classe D »
les mots :
« classe F ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à majorer de 0,5 point les taux d’amortissement applicables, dans le cadre du statut du bailleur privé, aux logements donnés en location à loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux, tant dans l’ancien que dans le neuf.
Cette majoration a pour objectif de renforcer l’attractivité des dispositifs locatifs comportant une contrepartie sociale en matière de plafonnement des loyers. En effet, les bailleurs qui acceptent de pratiquer des loyers inférieurs aux prix du marché supportent des contraintes économiques importantes, dans un contexte marqué par la hausse du coût du crédit, de la construction, de la rénovation et des charges de gestion.
L’augmentation des taux d’amortissement permettra ainsi de mieux compenser l’effort consenti par les propriétaires qui participent à la production d’une offre locative accessible, tout en améliorant l’équilibre économique des opérations immobilières concernées.
Cette mesure vise également à orienter davantage l’investissement privé vers les segments locatifs répondant aux besoins des classes moyennes et des ménages modestes, particulièrement dans les zones où les tensions sur le logement demeurent les plus fortes.
En renforçant les avantages attachés aux loyers intermédiaires, sociaux et très sociaux, le présent amendement contribue à faire du statut du bailleur privé un outil plus efficace de soutien à l’offre locative abordable et de réponse durable à la crise du logement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer les alinéas suivants :
« b bis) Au quatrième alinéa, le taux : « 3 » est remplacé par le taux : « 3,5 »; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever de 8 000 euros à 10 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers intermédiaires dans le cadre du statut du bailleur privé.
Le segment du logement intermédiaire joue un rôle essentiel dans l’équilibre du marché locatif, en permettant de loger des ménages dont les revenus sont trop élevés pour accéder au logement social mais insuffisants pour supporter les niveaux de loyers du marché libre, en particulier dans les zones tendues.
Or, les contraintes pesant sur les bailleurs proposant des loyers intermédiaires demeurent importantes, tandis que l’équilibre économique des opérations locatives est fragilisé par la hausse du coût de construction, du financement et des charges d’exploitation.
Le relèvement du plafond de déductibilité des amortissements à 10 000 euros permettra ainsi de renforcer l’attractivité du dispositif pour les investisseurs privés tout en maintenant une contrepartie sociale réelle en matière de modération des loyers.
Cette mesure contribuera à soutenir la production et la remise sur le marché de logements intermédiaires, à fluidifier les parcours résidentiels et à renforcer l’offre locative accessible dans les territoires où les tensions sur le logement sont les plus fortes.
Aussi, le présent amendement vise à relever de 10 000 euros à 12 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers sociaux dans le cadre du statut du bailleur privé.
Le développement d’une offre locative sociale portée par des bailleurs privés constitue un levier essentiel pour répondre à la crise du logement et favoriser l’accès au logement des ménages modestes, notamment dans les territoires les plus tendus.
Toutefois, les engagements associés aux loyers sociaux impliquent pour les propriétaires des niveaux de rentabilité significativement réduits, dans un contexte marqué par l’augmentation continue des coûts d’acquisition, de rénovation, de financement et d’entretien des logements.
Le relèvement du plafond annuel de déductibilité des amortissements à 12 000 euros vise ainsi à mieux compenser les efforts consentis par les bailleurs qui acceptent de pratiquer des loyers modérés et à renforcer l’équilibre économique des opérations locatives à vocation sociale.
Cette mesure permettra d’accroître l’attractivité du dispositif, de soutenir la mobilisation du parc privé à des fins sociales et d’encourager le développement d’une offre locative accessible aux ménages aux revenus modestes.
Enfin, le présent amendement vise à relever de 12 000 euros à 14 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers très sociaux dans le cadre du statut du bailleur privé.
Les logements à loyers très sociaux répondent aux besoins des ménages les plus fragiles, confrontés à de fortes difficultés d’accès au logement dans un contexte de tension durable du marché locatif. Le développement de cette offre constitue ainsi un enjeu majeur de cohésion sociale et de lutte contre le mal-logement.
Toutefois, les bailleurs qui s’engagent dans ce type de location acceptent des niveaux de loyers particulièrement faibles, réduisant fortement la rentabilité des opérations, alors même que les coûts d’acquisition, de rénovation, d’entretien et de financement continuent de progresser.
Le relèvement du plafond annuel de déductibilité des amortissements à 14 000 euros vise dès lors à renforcer l’incitation accordée aux propriétaires qui participent à l’effort de logement des publics les plus modestes et à mieux compenser les contraintes économiques attachées à ces engagements sociaux renforcés.
Cette mesure permettra de favoriser la mobilisation du parc privé à vocation très sociale, de soutenir le développement d’une offre locative accessible aux ménages les plus précaires et de renforcer l’efficacité du statut du bailleur privé comme outil de politique du logement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :
« c bis) Au septième alinéa, le chiffre : « 8 000 € » est remplacé par le chiffre : « 10 000 € ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement met fin à la faculté, pour les organismes à caractère désintéressé, de détenir des droits de réservation sur les logements locatifs sociaux.
Le droit de réservation est, dans son principe, la contrepartie d'un apport. L'État et les collectivités territoriales en bénéficient au titre du financement public et des terrains qu'ils apportent ; les employeurs et Action Logement Services, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. À chaque contingent correspond ainsi une contribution identifiable et un responsable identifiable. Une seule catégorie échappe à cette logique : celle des organismes à caractère désintéressé, mentionnée par le code de la construction et de l'habitation sans y être définie, sans condition d'agrément, sans critère d'éligibilité et sans dispositif de contrôle.
Il en résulte une situation difficilement justifiable. Des personnes morales de droit privé, que nul n'a élues et dont la désignation ne repose sur aucune procédure publique, disposent d'un pouvoir de proposition sur l'attribution d'un bien rare et financé par la nation. Elles ne rendent de comptes ni aux électeurs, à la différence du préfet, du maire ou du président d'intercommunalité, ni aux cotisants, à la différence d'Action Logement. Le citoyen qui souhaiterait savoir quels organismes bénéficient de tels droits sur le parc de son département, à quelle hauteur et selon quels critères ils désignent leurs candidats, ne dispose d'aucun moyen de l'apprendre.
Cette anomalie est d'autant moins tenable que le législateur s'est employé, depuis plusieurs années, à objectiver l'attribution des logements sociaux. La gestion en flux des réservations, issue de la loi du 23 novembre 2018, puis la généralisation de la cotation de la demande poursuivent un même but : substituer des critères vérifiables à des arbitrages discrétionnaires. Maintenir un contingent dont le titulaire n'est identifié que par un adjectif contredit frontalement cet effort. Chaque logement ainsi réservé est un logement soustrait au circuit d'attribution de droit commun, alors que plus de deux millions de ménages attendent un logement social et que les délais d'attente se comptent en années dans les zones tendues. Les demandeurs qui patientent depuis des années dans le système national d'enregistrement sont en droit de savoir pourquoi certains logements leur échappent, et au bénéfice de qui.
Le dispositif proposé n'emporte aucune rupture brutale. Le II préserve intégralement les conventions en cours, qui demeurent applicables jusqu'à leur échéance : seuls leur renouvellement et leur prorogation sont exclus. L'extinction est donc progressive, prévisible, et ne remet en cause aucune situation constituée. Les logements ainsi libérés réintègrent le flux d'attribution de droit commun, sous le contrôle des commissions d'attribution et selon les critères de priorité que la loi elle-même définit.
Il ne s'agit pas de mettre en cause l'action des associations, dont beaucoup accomplissent un travail utile auprès des personnes mal logées. Il s'agit de rappeler que l'attribution d'un logement social relève d'une responsabilité publique, exercée par des autorités responsables devant les citoyens, et non d'une prérogative déléguée à des organismes que la loi ne nomme ni ne définit.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À l'article L. 441‑1, après l’alinéa 39, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes à caractère désintéressé ne peuvent bénéficier de droits de réservation de logements locatifs sociaux.
« Les conventions de réservation conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi au bénéfice d’un organisme à caractère désintéressé demeurent applicables jusqu’à leur échéance. Elles ne peuvent être renouvelées ni prorogées. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour le juge de suspendre le paiement du loyer, avec ou sans consignation, lorsqu’un logement ne satisfait pas aux exigences de décence, notamment celles liées à la performance énergétique, tout en maintenant la possibilité de réduire le montant du loyer et d’ordonner la réalisation des travaux nécessaires.
À défaut de supprimer l’ensemble des mécanismes de réduction ou de suspension judiciaire du loyer, il convient a minima d’écarter la sanction la plus lourde. La suspension totale du loyer peut en effet priver le propriétaire de l’intégralité de ses revenus locatifs alors même qu’il demeure tenu de supporter les charges, la fiscalité, les échéances d’emprunt et, le cas échéant, le financement des travaux.
Cette faculté accroît également le risque contentieux et l’insécurité juridique qui pèsent sur l’investissement locatif. Dans un marché confronté à une pénurie majeure, l’accumulation des contraintes incite déjà de nombreux bailleurs à arbitrer en faveur de la vente. Selon Bien’ici, l’offre de logements classés F ou G proposés à la vente a ainsi doublé depuis juillet 2021.
La perspective d’une suspension judiciaire du loyer risque d’accentuer ce mouvement et de multiplier les congés pour vente, au détriment des locataires en place. La protection de ces derniers ne peut durablement reposer sur des mécanismes qui contribuent parallèlement à réduire l’offre locative.
Le présent amendement de repli propose donc de supprimer la faculté de suspendre le paiement du loyer, tout en préservant les autres pouvoirs du juge, notamment la possibilité d’en réduire le montant. Il maintient ainsi une sanction proportionnée tout en limitant
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 et 23 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article 20‑1 de la loi est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « ou suspendre, avec ou sans consignation, » sont supprimés ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les locaux transformés en logements.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que de leur imposer de nouvelles contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue à cet égard un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Leur imposer une obligation supplémentaire de résultat énergétique risque de décourager des opérations qui permettent pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention de la classe énergétique recherchée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Près de 60 % demeuraient donc classés E, F ou G malgré les travaux réalisés.
Il serait dès lors paradoxal qu'un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de la seule étiquette obtenue à l'issue de l'opération. Une telle condition introduit une incertitude supplémentaire au moment même où il convient de sécuriser et de rendre plus attractif l’investissement locatif.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abaisser de la classe D à la classe E le niveau de performance énergétique exigé pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte de la classe D au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte de la classe D risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Le choix de la classe E permet de conserver une exigence minimale de performance énergétique tout en tenant compte des contraintes techniques et économiques propres à la transformation de locaux existants. Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une classe D, malgré la réalisation de travaux importants.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Ces données illustrent les difficultés pouvant subsister pour atteindre une classe D malgré des travaux de rénovation substantiels.
Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre la classe D, alors même que le logement présente une performance énergétique améliorée et atteint la classe E.
Le présent amendement propose donc de retenir la classe E plutôt que la classe D, afin de concilier l’objectif d’amélioration de la performance énergétique des logements avec celui de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« classe D »
les mots :
« classe E ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf.
Alors que ce nouveau statut doit permettre de relancer l’investissement locatif privé et de répondre à la pénurie de logements, il apparaît contradictoire de conditionner son bénéfice à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE). Une telle exigence ajoute une contrainte et une incertitude supplémentaires pour les investisseurs, fondées sur un outil dont la fiabilité et la stabilité ont régulièrement été mises en cause.
Surtout, la réalisation de travaux de rénovation énergétique ne garantit nullement l’atteinte de la classe DPE exigée. Dans son rapport d’octobre 2023 consacré aux « Aides à la rénovation énergétique des logements privés », la Cour des comptes relève ainsi que, pour les bénéficiaires de MaPrimeRénov’ Sérénité, après travaux, 20 % des logements demeuraient classés F ou G et 41 % étaient classés E. Ainsi, près de 60 % des logements concernés demeuraient classés E, F ou G malgré la réalisation de travaux, et tombent sous le coup d’une interdiction de louer à l’horizon 2034.
Cette situation pose une question simple : que deviennent les logements pour lesquels le propriétaire a engagé des travaux importants mais qui n’atteignent pas, à leur issue, la classe énergétique requise ? Exclure ces logements du bénéfice du statut du bailleur privé reviendrait à pénaliser des investisseurs ayant pourtant effectivement engagé des dépenses pour améliorer leur bien, sur la base du résultat incertain d’un diagnostic.
Dans un contexte de crise profonde de la construction et de raréfaction de l’offre locative, le statut du bailleur privé doit être simple, lisible et réellement incitatif. Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin que le bénéfice du dispositif repose sur la réalisation effective de l’investissement et des travaux, et non sur l’obtention d’une classe DPE déterminée.
Source : Cour des comptes, « Les aides à la rénovation énergétique des logements privés », rapport public thématique, octobre 2023.
Dispositif
I. – A l’alinéa 12 supprimer les mots :
« ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reporter au-delà de l’élection présidentielle de 2027 les interdictions de mise en location fondées sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), afin qu’un véritable débat démocratique puisse trancher la poursuite, la réforme ou l’abandon de cette politique.
La France a fait le choix de l’un des dispositifs les plus coercitifs d’Europe : après les logements classés G depuis 2025, les logements classés F doivent être interdits à la location en 2028, puis les logements classés E en 2034. Ce calendrier particulièrement contraignant n’est pas directement imposé par le droit européen, qui laisse aux États membres le choix des moyens permettant d’atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique du parc résidentiel.
L’acceptabilité de cette politique est pourtant fortement contestée. Une étude OpinionWay révèle que 60 % des copropriétaires bailleurs souhaitent le report de l’interdiction progressive de location des passoires thermiques. Elle montre également que 77 % des copropriétaires jugent le reste à charge des travaux trop important et 69 % les démarches administratives liées aux aides trop complexes. Une autre enquête OpinionWay pour Promee indiquait que, face aux interdictions de location, 22 % des propriétaires préféreraient vendre leur logement et 11 % arrêter de le louer. Ces contraintes accélèrent ainsi le transfert d’une partie du parc locatif vers le marché de l’acquisition, aggravant la pénurie pour les ménages qui ne peuvent devenir propriétaires.
L’été caniculaire de 2026 impose par ailleurs de réinterroger une politique énergétique essentiellement conçue sous le prisme du confort d’hiver. Une étude Pouget Consultants pour IGNES, réalisée à partir de près de 9 millions d’indicateurs « confort d’été » issus de la base DPE de l’ADEME, estime qu’environ un logement sur deux peut être considéré comme une « bouilloire thermique » et que neuf logements sur dix sont insuffisamment adaptés aux fortes chaleurs. Plus révélateur encore, près d’un tiers des logements pourtant classés A présentent un confort d’été insuffisant. Un logement peut donc être considéré comme énergétiquement exemplaire par le DPE tout en devenant difficilement habitable lors d’une canicule.
Ces contradictions justifient une évaluation complète du dispositif avant toute nouvelle extension des interdictions. À quelques mois d’une échéance démocratique majeure, il n’apparaît ni raisonnable ni légitime de poursuivre automatiquement un calendrier ayant des conséquences aussi importantes sur le droit de propriété, la valeur des biens et surtout l’offre locative.
Le présent amendement propose donc de reporter les prochaines échéances afin que la majorité issue des élections de 2027 puisse décider, à l’issue d’un débat national, de maintenir, réformer ou abroger ces contraintes.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :
b bis) Au 1°, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;
b ter) Au 2°, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;
b quater) Le 3° est ainsi modifié :
– La date : « 1er janvier 2034 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2036 » ;
– Sont ajoutés les mots : « sauf pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte » ;
b quinquies) Au huitième alinéa, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;
b sexies) Au neuvième alinéa, la date : « 1er janvier 2031 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2033 ». »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à reporter du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2034 la date limite de conclusion des contrats de travaux permettant à un logement situé en copropriété d’être considéré comme décent au titre de sa performance énergétique pendant leur réalisation. Le texte adopté par le Sénat fixe actuellement cette échéance au 1er janvier 2030 et prévoit que le niveau de performance est réputé atteint pendant la réalisation des travaux, dans la limite de cinq ans.
L’échéance de 2030 apparaît prématurée au regard de la complexité des rénovations en copropriété, qui nécessitent des études, des votes en assemblée générale, la mobilisation de financements et des délais importants de réalisation. Un propriétaire bailleur ne maîtrise pas seul ce calendrier.
Le choix de 2034 présente en outre une cohérence avec le calendrier général de la décence énergétique, puisque cette date correspond à l’entrée en vigueur de l’exigence de la classe D pour les logements, après les échéances successives applicables aux classes G, F puis E.
À défaut de pérenniser le dispositif, le présent amendement propose donc de repousser cette date butoir à 2034 afin de laisser aux copropriétés le temps nécessaire pour engager leurs rénovations, de sécuriser les bailleurs de bonne foi et d’éviter que des logements ne sortent inutilement du parc locatif alors même que des travaux ont été contractualisés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à l'année :
« 2030 »
l'année :
« 2034 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer les gîtes ruraux des contraintes de performance énergétique applicables à la location.
L’application uniforme des critères du DPE apparaît particulièrement inadaptée au tourisme rural. Les gîtes sont fréquemment aménagés dans des bâtiments agricoles ou dans un bâti ancien dont les caractéristiques architecturales rendent les travaux de rénovation énergétique complexes, coûteux, voire disproportionnés au regard d’une occupation touristique temporaire.
Ces hébergements jouent surtout un rôle économique essentiel pour de nombreuses exploitations agricoles. Dans son rapport pour avis sur les crédits du tourisme, présenté en octobre 2024 au nom de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le député Hervé de Lépinau souligne que l’agritourisme constitue « une source complémentaire et diversifiée de revenus pour les agriculteurs ». Selon les données du réseau « Bienvenue à la ferme » reprises dans ce rapport, l’agritourisme représente en moyenne 23,8 % du chiffre d’affaires des exploitations adhérentes et cette proportion atteint 25 % pour celles proposant des gîtes et locations de vacances.
Dans un contexte de crise agricole et de fragilisation du revenu de nombreux exploitants, imposer des travaux lourds pour maintenir l’exploitation d’un gîte reviendrait à menacer une activité de diversification précisément destinée à consolider leur modèle économique. L’agritourisme contribue également à l’emploi sur les exploitations, à leur transmission et à l’entretien d’un patrimoine bâti rural qui pourrait, sans cette activité, demeurer vacant ou se dégrader. Le même rapport estime à 1,1 équivalent temps plein en moyenne l’activité consacrée à l’agritourisme dans les exploitations adhérentes concernées.
Il serait paradoxal qu’une politique énergétique prive les agriculteurs d’un complément de revenu parfois indispensable et fragilise parallèlement l’activité touristique de nos campagnes.
Le présent amendement propose donc d’exonérer les gîtes ruraux des contraintes liées au DPE afin de préserver la diversification des revenus agricoles, l’économie touristique rurale et l’entretien du patrimoine de nos campagnes.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« L'article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux gîtes ruraux. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître explicitement la climatisation parmi les équipements permettant d’améliorer le confort d’été des logements.
La canicule exceptionnelle de 2026 a brutalement rappelé l’urgence de l’adaptation de notre parc immobilier. Santé publique France a estimé à 5 764 le nombre de décès en excès, toutes causes confondues, pendant l’épisode du 17 juin au 2 juillet, avec près de 2 000 décès supplémentaires en Île-de-France. Plus largement, près de 40 000 décès ont été attribuables à la chaleur au cours des étés 2017 à 2025.
Dans ce contexte, il est nécessaire de sortir des dogmes d’une écologie punitive qui a trop longtemps considéré la climatisation comme un problème plutôt que comme l’un des outils d’adaptation aux fortes chaleurs. Les solutions passives demeurent indispensables, mais elles ne permettent pas toujours de maintenir une température supportable lors des épisodes caniculaires.
L’équipement des Français demeure d’ailleurs très inégal. Selon l’ADEME, seulement 25 % des ménages disposaient d’un système de climatisation en 2020, contre 47 % dans le Sud-Est et en Corse et seulement 11 % en Bretagne. Il est à cet égard notable que, lors de l’épisode caniculaire exceptionnel de juin-juillet 2026, Santé publique France n’a pas constaté de surmortalité significative en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse, contrairement notamment à l’Île-de-France.
Cette mesure s’inscrit directement dans le Plan climatisation de Marine Le Pen pour 2027, qui fait de la protection des Français face aux fortes chaleurs un enjeu prioritaire de politique publique. Reconnaître pleinement la climatisation comme une solution d’adaptation, aux côtés de l’isolation, de la ventilation et des protections solaires, revient à prendre en compte les réalités climatiques auxquelles sont désormais confrontés les occupants des logements.
Le présent amendement propose donc d’intégrer explicitement la climatisation aux solutions de rafraîchissement pouvant être envisagées dans les copropriétés, aux côtés de l’isolation, de la ventilation et des protections solaires. L’adaptation aux canicules doit désormais devenir une des priorités de la politique du logement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« rafraîchissement »,
insérer les mots :
« , de climatisation ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à abaisser de la classe D à la classe G le niveau de performance énergétique exigé pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte de la classe D au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte de la classe D risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une classe D, malgré la réalisation de travaux importants.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Ces données illustrent les difficultés pouvant subsister pour atteindre une classe D malgré des travaux de rénovation substantiels.
Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre la classe D.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« classe D »
les mots :
« classe G ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les locaux transformés en logements.
La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que de leur imposer de nouvelles contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.
Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue à cet égard un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Leur imposer une obligation supplémentaire de résultat énergétique risque de décourager des opérations qui permettent pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.
Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.
Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention de la classe énergétique recherchée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Près de 60 % demeuraient donc classés E, F ou G malgré les travaux réalisés.
Il serait dès lors paradoxal qu'un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de la seule étiquette obtenue à l'issue de l'opération. Une telle condition introduit une incertitude supplémentaire au moment même où il convient de sécuriser et de rendre plus attractif l’investissement locatif.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.
Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux bailleurs sociaux des interdictions de location fondées sur la performance énergétique issues de la loi « Climat et résilience ».
L’application de ces contraintes au parc social apparaît particulièrement contradictoire avec sa mission première : loger les ménages modestes dans un contexte de pénurie historique de logements. Retirer de l’offre des logements sociaux en raison de leur seul classement énergétique risque d’aggraver les tensions alors que le nombre de demandeurs demeure très supérieur aux capacités d’attribution.
Cette contrainte apparaît d’autant moins justifiée que le parc social présente déjà une performance énergétique très supérieure à celle du parc privé. Selon l’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE-SDES), au 1er janvier 2025, seulement 5,8 % des logements du parc locatif social étaient classés F ou G, contre 13,8 % dans le parc locatif privé. La proportion de passoires énergétiques est donc plus de deux fois inférieure dans le parc social. L’ANCOLS (Agence nationale de contrôle du logement social) estime également à environ 6 % leur proportion dans le patrimoine des bailleurs sociaux.
Les bailleurs sociaux conduisent par ailleurs des stratégies patrimoniales de rénovation programmées sur plusieurs années. La rénovation d’ensembles immobiliers nécessite des investissements considérables et doit être organisée à l’échelle des bâtiments et des quartiers. Le texte adopté par le Sénat reconnaît lui-même cette nécessité en prévoyant des dispositions destinées à faciliter la rénovation du parc social.
Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, la priorité doit donc être donnée à la programmation et au financement des rénovations plutôt qu’à l’exclusion de logements du parc disponible. Le présent amendement propose en conséquence d’exonérer le parc social des contraintes de décence fondées sur le DPE, sans remettre en cause les politiques de rénovation énergétique conduites par les bailleurs.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« d bis) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets relatives, ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ou aux bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant au juge de prononcer une réduction ou une suspension du loyer jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement. Le texte adopté par le Sénat prévoit que cette réduction ou suspension tient compte de la diligence du propriétaire et ne peut excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement.
Cette disposition crée une nouvelle source d’insécurité juridique et de contentieux dans les rapports locatifs. Elle fait peser sur les bailleurs le risque d’une remise en cause judiciaire du montant du loyer sur le fondement d’un DPE dont la fiabilité et la capacité à refléter les consommations réelles demeurent contestées. Cette judiciarisation supplémentaire ne peut que dégrader davantage la confiance des propriétaires dans l’investissement locatif.
Le contentieux locatif représente déjà une charge importante pour les juridictions. Selon les Références statistiques Justice 2025 du ministère de la Justice, les tribunaux judiciaires ont enregistré 113 100 nouvelles demandes relatives aux baux d’habitation ou professionnels en 2024, soit près du quart des « autres contentieux civils ». Une étude du service statistique du ministère portant sur 2019 recensait par ailleurs 138 500 décisions rendues sur des demandes introduites par des bailleurs ; l’expulsion du locataire était demandée dans neuf affaires sur dix. Ajouter de nouveaux motifs de contestation du loyer risque donc d’alimenter un contentieux déjà particulièrement important.
Cette mesure pourrait surtout produire l’effet inverse de celui recherché. Face à la multiplication des contraintes et au risque contentieux, certains propriétaires préféreront vendre leur logement plutôt que de poursuivre sa location. La multiplication des congés pour vente qui pourrait en résulter fragiliserait directement les locataires en place et accélérerait encore la contraction du parc locatif.
Le phénomène de retrait du parc locatif est désormais clairement observable. Selon les données de la plateforme Bien’ici, l’offre de logements classés F ou G proposés à la vente a doublé depuis juillet 2021. La plateforme constate ainsi que, confrontés à la perspective des interdictions successives de location et aux contraintes croissantes pesant sur leurs biens, les propriétaires bailleurs sont de plus en plus nombreux à choisir la vente. Cette évolution traduit un basculement progressif d’une partie du parc locatif vers le marché de l’acquisition, au détriment des locataires et de l’offre de logements disponible.
Dans un contexte de pénurie de logements, la priorité doit être de restaurer la confiance des bailleurs et de maintenir les logements sur le marché plutôt que de créer de nouvelles sources de contentieux. Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la condition selon laquelle la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires ayant refusé les travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigé doit dater de moins de dix-huit mois.
Cette limitation apparaît injustifiée dès lors que le propriétaire bailleur ne dispose pas du pouvoir de réaliser seul certains travaux nécessaires à l’amélioration du DPE. Lorsque ceux-ci affectent les parties communes, la façade ou les équipements collectifs, leur réalisation dépend d’une décision de la copropriété. Un bailleur ne saurait donc être sanctionné, jusqu’à se voir interdire de louer son logement, pour des travaux qu’il a proposés mais que l’assemblée générale a refusés.
Surtout, l’écoulement d’un délai de dix-huit mois ne modifie en rien la réalité juridique et matérielle de ce refus. Imposer au copropriétaire de faire réinscrire régulièrement à l’ordre du jour des travaux déjà rejetés créerait une procédure artificielle, alourdirait inutilement le fonctionnement des copropriétés et multiplierait les démarches et les coûts sans garantie que la décision collective évolue.
Cette obligation entretiendrait en outre une forte insécurité juridique pour les bailleurs comme pour leurs locataires. À défaut de pouvoir réaliser les travaux nécessaires, certains propriétaires pourraient être conduits à vendre leur logement et à délivrer un congé pour vente, alors même que l'impossibilité de mise en conformité résulte d’une décision sur laquelle ils n’ont aucune prise.
Dès lors qu’une assemblée générale a régulièrement refusé les travaux nécessaires à l’atteinte de la performance énergétique exigée, cette décision doit pouvoir être opposée sans condition d’ancienneté.
Le présent amendement supprime donc la référence aux dix-huit mois afin de tenir compte de la réalité du fonctionnement des copropriétés, de sécuriser les propriétaires bailleurs et leurs locataires et d’éviter de nouvelles sorties de logements du parc locatif.
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« datant de moins de dix-huit mois ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.
L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.
Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.
Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours, tacitement reconduit à l’une des échéances ainsi fixées, est considéré comme décent car comme ayant atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à conserver l’échéance du 1er janvier 2030 pour la conclusion des contrats de travaux, tout en supprimant la limite de cinq ans prévue pour leur réalisation.
Dès lors qu’un propriétaire a contractualisé avant cette date les travaux nécessaires pour atteindre le niveau de performance énergétique exigible, il ne doit pas être pénalisé pour des délais qui peuvent largement échapper à sa volonté. En copropriété comme dans le bâti ancien, les études, autorisations administratives, décisions collectives, difficultés de financement ou délais d’intervention des entreprises peuvent considérablement retarder leur réalisation.
Le maintien d’une limite de cinq ans crée ainsi une insécurité juridique inutile et pourrait conduire certains bailleurs à vendre leur logement plutôt qu’à poursuivre sa location, au détriment des locataires en place.
Le présent amendement maintient donc la date butoir du 1er janvier 2030, tout en supprimant le délai maximal de cinq ans afin de sécuriser les propriétaires ayant effectivement engagé une démarche de rénovation et de préserver les logements dans le parc locatif.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « , sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030 »
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que toute résolution d’assemblée générale ayant refusé les travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigible soit prise en compte dès lors qu’elle est intervenue après le 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur de l’interdiction de location des logements classés G.
La limitation aux seules résolutions datant de moins de dix-huit mois apparaît arbitraire et déconnectée du fonctionnement réel des copropriétés. Lorsqu’une assemblée générale a expressément refusé des travaux portant notamment sur les parties communes, la façade ou les équipements collectifs, le propriétaire bailleur ne dispose pas du pouvoir de les réaliser seul. L’écoulement du temps ne fait pas disparaître cette impossibilité juridique et matérielle.
Le 1er janvier 2025 constitue à cet égard une référence objective et cohérente : cette date marque l’entrée en vigueur des premières interdictions de location fondées sur la classe DPE. Les copropriétés ayant examiné et refusé depuis cette date des travaux de rénovation énergétique l’ont donc fait alors que les conséquences du nouveau régime sur la location des logements étaient pleinement applicables.
Exiger qu’une nouvelle résolution soit adoptée tous les dix-huit mois conduirait au contraire à faire réinscrire régulièrement à l’ordre du jour des travaux déjà rejetés, multipliant inutilement les démarches, les coûts et les votes sans garantie que la position de la copropriété évolue.
Il serait par ailleurs particulièrement injuste qu’un propriétaire ayant entrepris les démarches nécessaires dès l’entrée en vigueur des contraintes soit finalement pénalisé du seul fait de l’ancienneté de la décision de l’assemblée générale. Cette insécurité pourrait inciter certains bailleurs à vendre leur logement plutôt qu’à demeurer soumis à une obligation qu’ils ne sont pas juridiquement en mesure de satisfaire, au risque de fragiliser les locataires en place.
Le présent amendement propose donc de substituer au délai glissant de dix-huit mois une date de référence claire, celle du 1er janvier 2025, afin de reconnaître durablement les démarches déjà entreprises par les propriétaires et de sécuriser les relations locatives.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« datant de moins de dix-huit mois »
les mots :
« après le 1erjanvier 2025 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pérenniser la dérogation applicable lorsqu’un propriétaire d’une maison individuelle ou d’un logement situé dans un immeuble collectif a conclu un contrat de travaux permettant d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat limite actuellement cette possibilité aux contrats conclus avant le 1er janvier 2030 et pour une durée maximale de trois ans à compter de leur conclusion.
Ces limites temporelles apparaissent inutilement restrictives dès lors que le propriétaire a concrètement engagé les travaux nécessaires. Leur réalisation peut être retardée par des contraintes techniques, administratives ou financières ainsi que par les délais d’intervention des entreprises, indépendamment de sa volonté.
Il serait dès lors paradoxal de sanctionner un bailleur ayant contractualisé les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigé au seul motif qu’une échéance réglementaire a été dépassée. Une telle situation entretiendrait l’insécurité juridique et pourrait inciter certains propriétaires à vendre leur logement plutôt qu’à poursuivre sa location.
Le présent amendement supprime donc la date butoir de 2030 et la limite de trois ans et, par coordination, les dispositions transitoires correspondantes, afin de sécuriser durablement les propriétaires engagés dans une démarche effective de rénovation et de préserver les logements concernés dans le parc locatif.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : « , sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030 »
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : « jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 34.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été tacitement reconduit.
L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.
Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.
Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« ou de reconduction tacite ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.
L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.
Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.
Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances ainsi fixées est considéré comme décent car comme ayant atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement renouvelé.
L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.
Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.
Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.
Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« de renouvellement ou ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.