visant la relance et la décentralisation du logement
Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant la relance et la décentralisation du logement Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (107)
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, »
Exposé des motifs
Le Sénat a modifié modifié substantiellement l'équilibre de l'article 10 à deux égards:
i) il supprime les conditions qui encadrent le droit de véto, ce qui fragilise considérablement le dispositif;
ii) il octroi les différents pouvoirs dans l'attribution des logements aux maires de communes carencées au titre de la loi SRU et qui font l'objet d'un arrêté de carence alors même que l'article a pour objectif d'inciter les maires à construire des logements sociaux.
Il convient de revenir sur ces deux points.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
III. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« en le motivant »
les mots :
« par décision motivée ».
IV. – Compléter la même première phrase de ce même alinéa par les mots :
« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ».
V. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« – Le 1° et le 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 dont elles respectent les engagements. »
VI. – À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence des mots :
« septième et neuvième »
les mots :
« huitième et dixième ».
VII. – Au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« septième et neuvième »
les mots :
« huitième et dixième ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots
« d’une opération de logements locatifs sociaux »,
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 23, supprimer le mot :
« expresse »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« de droit »
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l'attribution de la présidence de la CALEOL aux maires (ou au président de l'EPCI).
La présidence de la CALEOL ne confère aucune prérogative particulière dans l'attribution des logements sociaux.
Inversement, elle impose une charge de travail qui peut-être lourde, notamment administrative (convocation, procès-verbaux, etc.). L'AmF s'est d'ailleurs clairement exprimée contre le transfert de cette compétence.
Enfin, lorsque des logements situés sur plusieurs communes doivent être attribués lors d'une même séance de la CALEOL, attribuer la présidence à un élu paraît particulièrement complexe ou peu cohérent aussi bien dans le cas de la proposition initiale du Gouvernement (présidence tournante) que dans le cas dispositif proposé par le Sénat (un conseiller municipal présidant la réunion).
Dispositif
Supprimer les alinéas 4, 6, 7 et 8.
Exposé des motifs
L'alinéa 17 reconnaît la valeur du DPE collectif, à condition que ce DPE collectif soit attesté par le document mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction. Or le DPE peut aussi être attesté par un audit énergétique, notamment pour les immeubles collectifs ne relevant pas du statut de la copropriété.
La reformulation proposée par l'amendement supprime la référence expresse à l'article L. 126-31 pour ne pas exclure l'audit énergétique.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, établit que l’immeuble »,
les mots :
« dont il est établi qu’il ».
Exposé des motifs
Le projet de loi introduit une dérogation : dès la signature d'un contrat de travaux, le logement est réputé énergétiquement décent jusqu'à la réalisation des travaux, dans la limite de 3 ans.
Pour éviter qu'un propriétaire signe tous les ans un nouveau contrat de travaux sans intention de les exécuter, il faut prévoir la preuve d'un engagement effectif à réaliser ces travaux.
Cet amendement prévoit donc que la dérogation n'est acquise que si le propriétaire peut justifier du versement d'un acompte de 30 %, montant usuel pour ce type de contrats.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 15 :
« Le propriétaire justifie de la conclusion d’un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement d’atteindre le niveau de performance exigible et du versement effectif d’un acompte représentant au moins 30 % du montant de ces travaux, sous réserve que (le reste sans changement) »
II. – Après le mot :
« compter »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa :
« du versement de l’acompte ».
Exposé des motifs
L'alinéa 12 dispose que le propriétaire doit avoir réalisé tous les travaux possibles et qu'il n'est pas tenu de réaliser des travaux impossibles en raison de contraintes juridiques ou techniques. Or le Sénat a ajouté une contrainte de "coûts disproportionnés" des travaux : dans la mesure où les paramètres économiques n'a pas pour effet de rendre des travaux impossibles, il convient de revenir à la rédaction initiale du texte.
Cette disposition supprimée par l'amendement poserait aussi des difficultés opérationnelles : si les travaux sont considérés comme trop chers, il semble que le propriétaire aura tout de monde l'obligation d'effectuer une partie des travaux jusqu'à l'atteinte du seuil fixé par décret, ce qui aboutira à des projets de travaux incohérents.
Enfin, les logements pour lesquels les travaux sont les plus coûteux, en proportion de leur valeur, sont précisément les logements dont la valeur vénale a été dépréciée du fait de leur statut de passoire thermique. A moins de déduire du prix des travaux la valeur que ces travaux ont conférée au bien, la notion de "coûts disproportionnés par rapport à la valeur du bien" semble donc peu pertinente et il est proposé de la supprimer.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».
Exposé des motifs
Cet amendement revient au seuil de 20 % de travaux nécessaires pour l'éligibilité au dispositif Jeanbrun. Ce seuil, prévu par le texte initial, a été supprimé par le Sénat.
Ce seuil de 20 %, qui est cohérent avec la condition de gain énertique associée, constitue déjà un assouplissement significatif par rapport au taux de 30 % prévu par le droit existant.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :
« 199 novovicies »,
insérer les mots :
« représentant au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« transformation »,
insérer les mots :
« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».
Exposé des motifs
Au-delà de la question de la rénovation énergétique des bâtiments, l'électrification des modes de chauffage constitue un enjeu de souveraineté énergétique : il permet aux Français de ne pas dépendre du contexte géopolitique pour leur approvisionnement en énergie.
Cet amendement rétablit donc la condition que, à l'issue des travaux, le logement éligible au Jeanbrun devra être dépourvu de chaudières à combustibles fossiles (gaz / fioul).
Pour autant, la rédaction initiale du PJL posait une difficulté : il exigeait que le logement ne soit pas chauffé par des combustibles fossiles "à titre individuel ou collectif". Cela excluait un grand nombre de logements situés en copropriété avec un chauffage collectif, alors que les travaux demandés au propriétaire ne portent que sur les équipements privatifs.
Cet amendement exige que le logement ne soit pas doté d'équipements individuels de chauffage à énergie fossile, sans pénaliser les propriétaires qui dépendent d'un chauffage collectif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est subordonné à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »
Exposé des motifs
Cet amendement revient à la condition énergétique imposée dans la version initiale du PJL : le logement doit atteindre la classe D, sans dérogation. D'une part, cette exigence permet de s'assurer que l'enveloppe de 20 % de travaux est bien utilisée pour des travaux énergétiques. D'autre part, les logements E seront considérés comme énergétiquement indécents à partir de 2034 : cette exigence est donc la condition de la pérennisation du dispositif Jeanbrun.
Enfin, l'exigence d'atteindre la classe D est déjà un assouplissement considérable par rapport aux critères actuels, qui prévoient l'atteinte de la classe B dans le cadre d'une réhabilitation lourde.
Dispositif
I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots :
« lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, ».
II. – A l’alinéa 13, supprimer les mots :
« lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de réécriture globale apporte des améliorations substantielles à l'article 6 bis, tout en intégrant l'apport des amendements déposés par les membres de la commission.
- Il crée une définition des travaux d'amélioration du "confort thermique", qui englobe explicitement le confort thermique l'été et l'hiver, en couvrant à la fois les solutions passives (isolation du bâtiment, protections solaires des fenêtres et du toit...), les solutions actives (chauffage et climatisation - à commencer par les systèmes "performants" tels que les planchers chauffants et rafraîchissants) et les solutions fondées sur la gestion de l'air (ventilation et régulation de l'humidité, surventilation nocturne l'été, brasseurs d'air). Cette définition sert de référence aux dispositions de l'article qui tendent à faciliter ces travaux. De plus, la notion de "confort thermique" est intégrée au DPE et au DTG.
- L'ABF ne devra pas seulement "tenir compte" des objectifs de rénovation énergétique et thermique, mais "concilier" ces objectifs avec ses missions traditionnelles. Cette reformulation juridiquement plus contraignante pour l'ABF donnera une portée opérationnelle à ces dispositions introduites dans le code du patrimoine par la loi sur les énergies renouvelables du 10 mars 2023, jusqu'à aujourd'hui restées sans effet.
D'un point de vue rédactionnel, cet amendement harmonise dans tout l'article les références au confort thermique et aux protections solaires extérieures.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
« 1° Le 1° du I de l’article 14‑2 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’amélioration du confort thermique » ;
« 2° Après le f de l’article 25, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; »
« 3° Au second alinéa de l’article 25‑1, les mots : « au f de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « au f ou au f bis) de l’article 25 » ;
« 4° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».
« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le b du 17 bis de l’article L. 111‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort thermique » ;
« b) Au même alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
« c) Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
« d) Au quatrième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
« e) Au cinquième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
« 2° Après le 17° bis du même article, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Travaux d’amélioration du confort thermique : travaux ayant pour objet d’améliorer la capacité d’un bâtiment à permettre, par temps froid comme par temps chaud, des conditions intérieures adaptées à son occupation en limitant les besoins de chauffage ou de refroidissement, en améliorant la performance des systèmes de chauffage ou de refroidissement ou en favorisant le renouvellement ou le brassage de l’air. »
« 3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 est complétée par les mots suivants : « ainsi qu’une évaluation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment en matière de confort thermique ».
« 4° Au dernier alinéa de l’article L. 731‑1, les mots : « et à la réalisation d’économies d’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi que des travaux d’amélioration de la performance énergétique et des travaux d’amélioration du confort thermique au sens du 17° ter de l’article L. 111‑1 ».
« III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 est ainsi rédigée : « Il concilie cet intérêt public avec l’objectif de développement des énergies renouvelables et l’objectif d’amélioration de la performance énergétique et du confort thermique des bâtiments . »
« 2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des travaux d’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur. »
Exposé des motifs
Le dispositif Jeanbrun comprend en réalité deux volets :
- le Jeanbrun neuf correspond au i) du 1° de l'article 31 du CGI ;
- le Jeanbrun ancien correspond au j) du même article.
Or les logements anciens réhabilités à neuf relèvent à la fois des deux régimes, qui obéissent à des règles distinctes. Il s'ensuit des difficultés d'interprétation et de sécurité juridique pour les investisseurs.
Pour clarifier le régime applicable, cet amendement supprime au j) la mention des "logements qui ont fait l'objet de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf" et les mentionne expressément au i).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les ».
III. – Au même alinéa, substituer au mot :
« permettent »
le mot :
« permettant ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose plusieurs améliorations rédactionnelles de l’alinéa 3 de l’article 5.
Dispositif
Après le mot :
« indissociables, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« il peut demander le transfert de leur gestion. Ce transfert est réalisé par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département qui définit la liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général concernés, après avis de la personne publique propriétaire. À défaut d’un avis rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste, il est réputé donné. Paris La Défense assume à l’égard de ces ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général l’ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis aux articles L. 1321‑2 et L. 1321‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs
Cet amendement supprime une dérogation introduite par le Sénat, qui permet de bénéficier du dispositif Jeanbrun (dans l'ancien comme dans le neuf) en louant à un membre de sa famille, tant qu'il ne fait pas partie du foyer fiscal.
Alors que le dispositif Jeanbrun est un avantage fiscal accordé en contrepartie de l'engagement à louer à des loyers modérés, le fait de consentir un loyer modéré à un membre de sa propre famille revient à bénéficier d’un avantage en contrepartie d’un autre avantage. L'amendement revient donc à la rédaction initiale du texte pour éviter les effets d'aubaine.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.
Exposé des motifs
Les travaux nécessaires pour être éligibles au dispositif Jeanbrun sont les travaux "définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies". Or le 5° du B du I de cet article dispose que : "Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération." Cette mention d'un taux minimal de 25 % est contradictoire avec les dispositions du projet de loi, qui réduisent le montant des travaux à réaliser de 30 % à 20 %. En renvoyant au décret mentionné par le 5° du B du I de l’article 199 novovicies, plutôt qu'à cette disposition elle-même, permet de conserver la référence à un texte réglementaire pour la définition des travaux éligibles (tous travaux sauf d'agrément) tout en contournant la contrainte d'un seuil de 25 %.
Dispositif
I. – A l’alinéa 12, après les mots : « définis en application »,
insérer les mots :
« du décret mentionné au ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement corrige deux difficultés :
- la rédaction initiale du PJL comprenait une ambiguïté : le prix d'acquisition servant au calcul du seuil de 20 % de travaux requis était "minoré du montant des travaux" sans préciser si, en cas de VIR, ce montant des travaux couvrait à la fois les travaux réalisés avant l'acquisition et les travaux restant à réaliser par le vendeur. Cette ambiguïté pouvait causer de l'insécurité juridique.
- la suppression par le Sénat du seuil de 20 % requis pour l'éligibilité au dispositif Jeanbrun a involontairement changé le sens de la disposition : "le prix d'acquisition est minoré du montant des travaux", qui pouvait dès lors être interprétée comme affectant l'assiette de l'amortissement.
Cet amendement, qui fait suite à un autre amendement de la rapporteure visant à rétablir ce seuil de 20 %, dispose clairement que, pour le calcul du seuil de 20 % en cas de VIR, sont pris en compte tous les travaux effectués ou restant à effecter par le vendeur.
Dispositif
À l’alinéa 14, après les mots : « ou du local ou »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« lorsqu’ils doivent être réalisés par le vendeur dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition servant de base au calcul du seuil de 20 % prévu aux premier et deuxième alinéas du présent j est minoré du montant de ces travaux. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination juridique
Dispositif
I. – À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« L’article L. 5219‑1 du »,
les mots :
« A. – Le »
II. – À l’alinéa 34, après la référence « VII »,
insérer les mots :
« de l’article L. 5219‑1 »
III. – À l’alinéa 35, après la référence « V »,
insérer les mots :
« du même article »
IV. – Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° L’article L. 5219‑10 est ainsi modifié :
« a) Le V est supprimé ;
« b) Au VI, la référence « V. » est remplacée par la référence : « IV. »
« B. – Au deuxième alinéa de l’article 210‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « VI de l’article L. 5219‑1 » sont supprimés.
« C. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑1, les mots : ou du VI de l’article L. 5219‑1 » sont supprimées ;
« 2° Au III. de l’article L. 302‑4‑2, les mots : « des VI et VII de l’article L. 5219‑1, » sont supprimés ;
« 3° Au septième alinéa de l’article L. 302‑7, les mots : « au VI de l’article L. 5219‑1 » sont supprimés.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 16, après la référence : « I bis », insérer la référence : « A. – »
II. – Au début de l’alinéa 21, insérer la référence : « B. – »
III. – Au début de l’alinéa 29, insérer la référence : « C. – »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel (correction d'une redondance)
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , énergétiques ou d’intérêt national »,
les mots :
« ou énergétiques »
Exposé des motifs
L'obligation de confier à l'architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre est contraire à l’objet même de l’article 2. Le périmètre de développement du logement est un outil facultatif dont l’efficacité repose entièrement sur la décision des porteurs de projet d’y recourir. En renchérissant le coût de toute opération dérogatoire, l disposition dissuade de solliciter la dérogation et conduit à construire moins de logements que ne le permettrait le droit commun du plan local d’urbanisme.
Elle est en outre inopérante au regard de son objectif. La qualité architecturale et la bonne insertion des constructions s’apprécient au stade de l’autorisation ; or les missions ajoutées — direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception — sont postérieures à la délivrance du permis et sans influence sur la décision d’accorder la dérogation.
Enfin, la disposition retient une notion de "mission complète de maîtrise d’œuvre" n'existe pas en droit.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« faciliter l’identification de »,
les mots :
« déterminer plus aisément »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après les mots :
« par avenant des loyers et redevances »,
insérer le mot :
« maximaux ».
Exposé des motifs
Amendement de clarification juridique.
En droit, seul le Premier ministre (ou le Président de la République) peut prendre un décret. Un ministre ne peut pas prendre un décret, il peut en revanche le signer (contreseing du ministre).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La liste des quartiers est fixée par décret, conformément aux critères mentionnés au premier alinéa du présent I, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« mentionnées aux a à d ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« L’avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine des communes par l’établissement public de coopération intercommunale »
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de rétablir le rôle du préfet dans la délimitation du périmètre de développement du logement. En effet, le Sénat a transformé la création par le préfet, sur proposition des collectivités, en une instauration par délibération de la collectivité, après avis simple du préfet.
Or, la fixation du périmètre par le préfet permet d’une part, de garantir la proportionnalité de l'objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi et de l’intérêt général poursuivi. Confier l’acte au préfet assure d’autre part une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans le périmètre de développement du logement, et évitera d'exposer les délibérations des collectivités au contentieux.
Par ailleurs, l’amendement rétablit le nom d’opération d’intérêt local, par substitution au périmètre du développement du logement, cette première dénomination étant d’ores et déjà mieux identifiée pour les porteurs de projet. Cette dénomination emporte la prise en considération d’enjeux complémentaires à ceux liés au besoin de construction de logements. Pour accueillir de nouveaux habitants, un quartier doit disposer de services de proximité, de commerces, d’emplois, d’équipements publics et d’infrastructures de transport.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements, délimiter et instaurer »
II. – Au même alinéa, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée »
III. – Au même alinéa supprimer les mots :
« après avis du représentant de l’État dans le département, un périmètre de développement du logement » ;
IV. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« , dans les conditions définies aux III à V, »
V. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration d’une opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements. » ;
V. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la délimitation et l’instauration du périmètre de développement du logement sont soumises »
les mots :
« le projet de délibération est soumis ».
V. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme transmet, au représentant de l’État dans le département, la délibération avec les avis des communes concernées. Celui-ci décide, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, d’instaurer par arrêté l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celle qui est proposée par la délibération, sa délimitation. »
VI. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« développement du logement »,
les mots :
« l’opération d’intérêt local »
VII. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« développement du logement »,
les mots :
« l’opération d’intérêt local »
VIII. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence des mots :
« développement du logement »,
les mots :
« l’opération d’intérêt local »
IX. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de la délibération mentionnée au premier alinéa »
les mots :
« de l’arrêté préfectoral mentionné au quatrième alinéa »
X. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa du même I peut, par une délibération motivée »
les mots :
« le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté ».
XI. – Au même alinéa, après les mots, substituer à la seconde occurrence des mots :
« développement du logement »
les mots :
« l’opération d’intérêt local ».
XII. – Au même alinéa, substituer à la troisième occurrence des mots :
« développement du logement »
les mots :
« de l’opération d’intérêt local ».
XIII. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et de la transmission à l’autorité administrative compétente de l’État de la délibération mentionnée au premier alinéa du I ou, le cas échéant, de la délibération »
les mots :
« de l’arrêté préfectoral mentionné au quatrième alinéa du I ou, le cas échéant, de l’arrêté ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« parties »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« avec le représentant de l’État ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui leur sont »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« y compris »,
le mot :
« notamment » ;
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« serait également »,
le mot :
« est »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« mêmes modalités que celles »,
le mot :
« modalités »
Exposé des motifs
De nombreux rapports ont critiqué le manque d'évaluation des projets de renouvellement urbain (Cour des comptes, rapports parlementaires, comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU puis Observatoire national de la politique de la ville).
Il est primordial de prévoir, au sein de chaque convention, un cadre clair d'évaluation et de suivi à partir d'indicateurs prédéfinis.
Les indicateurs pourraient notamment porter sur les axes interministériels mentionnés en plus des indicateurs qui existent déjà au sein des conventions.
Il est important que ce cadre inclut également des indicateurs qualitatifs pour prendre en compte les effets de l'amélioration du cadre de vie sur le "vécu" des habitants et des acteurs locaux.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions prévoient un suivi et une évaluation des projets de renouvellement urbain fondés sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Après le mot :
« urbains »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5 :
« , les vulnérabilités sécuritaires et environnementales, les difficultés d’accessibilité, la faible présence des services publics et la fragilité du tissu économique, les plus importants »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir à une durée initiale de 10 ans pour les opérations d'intérêt local.
Il s'agit de donner suffisamment de visibilité aux porteurs de projets pour s'investir dans la durée.
Le maire aura tout loisir de ne plus accorder de dérogation aux règles ou aux orientations d'aménagement et de programmation du PLU s'il considère qu'il n'y a plus d'urgence à construire des logements.
Inversement, il ne paraît pas utile de prévoir le renouvellement de la durée initiale, la durée de 10 ans étant suffisante pour construire les nouveaux logements dont un territoire a besoin pour accueillir de nouveaux salariés
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« dix ».
II. – Supprimer l’alinéa 4.
III. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, à compter de la publication de la délibération ayant procédé au renouvellement du périmètre ».
IV. – Après la référence :
« du I »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« le pilotage »,
le mot :
« la conduite ».
Exposé des motifs
S'il est indispensable d'associer les habitants à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des projets de renouvellement urbain, la mise en place d'une maison de projet n'est pas nécessairement adaptée aux attentes des habitants des quartiers.
D'autres modes de concertation et de coconstruction sont parfois préférables.
Le présent amendement introduit ainsi une forme de souplesse en laissant les acteurs locaux et les habitants déterminer ensemble les modalités de concertation et de coconstruction.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 7.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Après le mot :
« résilience »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« face aux effets du changement climatique »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« conforme »,
le mot :
« favorable »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – A l’alinéa 29, substituer aux mots :
« bénéficier de »,
les mots :
« participer à »
II. – Par conséquent, à l’alinéa 30, substituer au mot :
« réaliser »,
les mots :
« participer à ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« délivrées le sont sur avis simple »,
les mots :
« sont délivrées sur avis consultatif »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l'alinéa 15, substituer au mot :
« bénéficiaire »,
Le mot :
« récipiendaire ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ce statut et ces compétences »,
les mots :
« les compétences associées à ce statut ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 36, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« pour des ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« avis »,
insérer le mot :
« rendu » ;
II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’avis »,
le mot :
« il ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, supprimer le mot :
« signée ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« conformément aux »,
Les mots :
« en application des ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« identifiées qui seraient »,
Les mots :
« détectées qui sont ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« dispositions »,
le mot :
« clauses ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« la période d’expérimentation »,
Les mots :
« l’expérimentation ».
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement (n° 378) de Mme de La Gontrie et de plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visant à permettre aux autorités organisatrices de l'habitat (AOH) qui le souhaitent de délivrer elles-mêmes aux organismes d'habitation à loyer modéré les autorisations relatives aux opérations de vente en l'état futur d'achèvement dites « VEFA inversées », en lieu et place du préfet.
Cette évolution a pour objectif de faciliter le recours à ce type d'opérations, susceptibles de favoriser la mixité sociale et de contribuer à une meilleure maîtrise des coûts de production des logements.
Le présent amendement apporte une clarification rédactionnelle afin de lever toute ambiguïté sur l'intention du législateur, en précisant explicitement que, lorsque l'AOH exerce cette compétence, son autorisation se substitue à celle du préfet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 37 par les mots suivants :
« en lieu et place du représentant de l’État dans le département ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’intervention de »,
Le mot :
« rendre ».
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’obligation du maître d’ouvrage de confier à l’architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre pour les projets bénéficiant d’une dérogation au sein d’un périmètre de développement du logement prévu au présent article et dont l’institution est facultative.
Applicable quelle que soit l’importance de la dérogation et indépendamment de l’organisation de la maîtrise d’œuvre, cette obligation risque de renchérir les opérations et de dissuader les porteurs de projet de recourir au dispositif, réduisant ainsi son efficacité.
La qualité architecturale fait déjà l’objet de garanties suffisantes : recours à l’architecte dans les conditions prévues par l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, exigence de bonne insertion urbaine et vérification du respect du projet architectural prévue par l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977, même lorsque l’architecte n’assure pas la direction des travaux.
Enfin, les modalités de contrôle de cette obligation contractuelle et son articulation avec les autorisations d’urbanisme demeurent insuffisamment précisées.
Sa suppression préserve ainsi la souplesse du dispositif et son intérêt opérationnel sans remettre en cause les garanties existantes.
Cet amendement à été travaillé avec la FPI , Pôle habitat de la fédération française du bâtiment et l'union sociale pour l'habitat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les objectifs poursuivis par le dispositif prévu à l'article 10 concernent non seulement la production de logements, mais également la rénovation, l'accessibilité et l'adaptation du parc locatif social, conformément aux orientations générales du projet de loi.
L'adaptation des immeubles au vieillissement de la population et au maintien à domicile suppose notamment de préserver ou de moderniser les équipements indispensables à l'accessibilité, au premier rang desquels figurent les équipements de mobilité verticale. La précision proposée permet ainsi de rappeler que ces enjeux participent pleinement de la qualité et de la pérennité du parc social.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la fédération des ascenseurs.
Dispositif
À l’alinéa 29, après le mot :
« rénovation »
insérer les mots :
« l’accessibilité et l’adaptation »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une obligation de modernisation des ascenseurs lors des travaux de rénovation énergétique des logements sociaux.
En effet, une part importante des logements concernés a été construite il y a plus de quarante ans, à une époque où les exigences d'accessibilité étaient sensiblement différentes de celles d'aujourd'hui. Le vieillissement du parc d'ascenseurs, dont 25 % des appareils ont plus de quarante ans, constitue un enjeu majeur pour l'adaptation des logements au vieillissement de la population et le maintien à domicile des occupants.
Cet amendement a été travaillé avec la FAS.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les augmentations des loyers et redevances mentionnées au précédent alinéa ne peuvent s’appliquer si les équipements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils existent, n’ont fait l’objet ni de modernisation, ni de remplacement, depuis une durée définie par décret. Ce décret précise également les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »
Exposé des motifs
Le texte issu du Sénat propose une réécriture de l’alinéa 2 initial afin de transformer les OIL en PDL (plans de développement du logement). Cette réécriture a également proposé de remplacer l’objectif des OIL (« accroître le nombre de logements ») par un objectif d’« accroître le nombre de bâtiments d’habitation ».
Or une telle formule a pour effet d’exclure des PDL/OIL toute opération de surélévation des bâtiments, pourtant utiles dans les grandes villes déjà très artificialisées. C’est pourquoi il est proposé de rétablir la formulation « accroître le nombre de logements ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bâtiments à destination d’habitation »,
le mot :
« logements ».
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend la rédaction des propositions de loi issues de l’Assemblée et du Sénat visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété. Il précise ainsi que la réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ont été demandés par le locataire au propriétaire, et prend fin au terme de leur réalisation. Cette précision sécurise l’application du dispositif tant pour le locataire que pour le propriétaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Cette réduction ou suspension de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire et prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre l’expérimentation du certificat de projet (cristallisation du droit) à tous les projets de plus de 20 000 m2 se trouvant dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN), ce qui permettra d’inclure des projets tels que Paris Saclay, Bordeaux Euratlantique, Euroméditerranée…
L’amendement retient toutefois un critère restrictif. En visant les seules opérations confiées à un établissement public d’aménagement, il exclut expressément les opérations aéroportuaires, les domaines industrialo-portuaires et les travaux relatifs au centre de stockage de déchets radioactifs, qui figurent également parmi les opérations d’intérêt national mais sont étrangers à l’objet du présent projet de loi.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense »
les mots :
« dans le périmètre d’une opération d’intérêt national dont la réalisation est confiée à un établissement public d’aménagement mentionné à l’article L. 321‑14 du code de l’urbanisme ou à l’établissement public Paris La Défense mentionné à l’article L. 328‑1 du même code ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les pompes à chaleur réversible font partie des travaux réalisables lorsqu'une installation électrique est déja présente.
Cet article vise notamment à faciliter la réalisation des travaux destinées à améliorer le confort d'été et à lutter contre le surchauffe des logements. Il prévoit à cette fin des modalités de décision facilitées en copropriété pour les travaux ayant pour l'objet l'installation d'un système de rafraîchissement.
Les pompes à chaleur réversibles permettent d'assurer à la fois le chauffage des logements en période hivernale et leur rafraîchissement en période estivale. Elles constituent donc une solution particulièrement pertinente pour adapter le parc de logements à l'augmentation des épisodes fortes chaleurs tout en modernisant l'installation électrique existante si cela est techniquement possible.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« rafraîchissement »,
insérer les mots :
« ou d’installation d’une pompe à chaleur réversible lorsque le logement est déjà équipé d’un chauffage électrique ».
Exposé des motifs
Dans le cas où le propriétaire a contracté un contrat de travaux, le texte prévoit que le niveau de performance énergétique exigible est réputé atteint pendant un délai de 5 ans pour les copropriétés (alinéa 14) ou de 3 ans pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs hors copropriété (alinéa 15).
L’application d’un délai unique quelles que soient les situations ne semble pas opportun et pourrait engendrer un ralentissement dans la réalisation des travaux. Aussi, le présent amendement introduit, dans les deux cas, une exigence de délai raisonnable cumulée à un délai maximal de cinq et trois ans. Cette rédaction, reprise des deux propositions de loi émanant de l’Assemblée et du Sénat visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, permet ainsi d'adapter la durée de la présomption de décence à la réalité du chantier engagé et des contraintes auxquels le propriétaire est confronté.
Cette exigence de délai raisonnable permet également d'appeler l'ensemble des parties prenantes (syndicat de copropriétaires ou propriétaire, maîtres d'œuvre, entreprises de travaux) à réaliser les travaux dans un délai adapté à la situation, sans se reposer systématiquement sur le plafond maximal lorsque la nature des travaux ou des contraintes ne le justifient pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
les mots :
« dans la limite d’un délai raisonnable qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
II. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
les mots :
« dans la limite d’un délai raisonnable qui ne peut excéder trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » lorsque le logement est donné en location à un ascendant ou un descendant du propriétaire, dès lors que celui-ci ne fait pas partie de son foyer fiscal.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif exclut les locations consenties à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus. Cette exclusion est particulièrement restrictive pour les ménages souhaitant réaliser un investissement locatif destiné à loger un enfant ou un parent, tout en conservant un véritable lien locatif.
Le présent amendement maintient l'interdiction lorsque le locataire appartient au même foyer fiscal que le propriétaire, mais permet la location à un ascendant ou un descendant qui constitue un foyer fiscal distinct.
Cette évolution permettrait de rapprocher le dispositif des règles qui ont existé dans d'autres dispositifs d'investissement locatif et de mieux prendre en compte les situations familiales, tout en maintenant une véritable relation locative.
Cet amendement a été travaillé avec la fédération des entrepreneurs et artisan du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
aa) À la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » par les mots : « à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
– à la seconde phrase du neuvième alinéa les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont remplacés par les mots : « un ascendant ou un descendant d’un associé »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 10 confère au maire, ou à son représentant, un droit d’opposition sur le choix des candidats à l’attribution d’un logement social, sans autre condition que la motivation de la décision.
Le présent amendement restreint ce droit d’opposition. Il ne peut désormais être exercé que lorsqu’un trouble grave à l’ordre public causé par le candidat a été établi par une décision de justice, et non plus sur la base d’une simple appréciation discrétionnaire du maire, aussi motivée soit-elle.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« en le motivant »
les mots :
« par décision motivée ».
II. – À la première phrase de ce même alinéa, après le mot :
« candidats »,
insérer les mots :
« lorsqu’un trouble grave à l’ordre public causé par ce dernier a été établi par une décision de justice ».
III. – À la première phrase de l’alinéa 15, procéder aux mêmes substitutions.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à favoriser une approche globale de la rénovation des immeubles collectifs en articulant les travaux d'amélioration de la performance énergétique avec ceux portant sur les équipements de mobilité verticale.
La modernisation des ascenseurs améliore l'accessibilité des logements, favorise le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap et participe à la valorisation durable du parc immobilier. Les équipements de nouvelle génération présentent également de meilleures performances énergétiques, grâce à des motorisations plus sobres, des systèmes de mise en veille et de récupération d'énergie, tout en offrant un niveau supérieur de fiabilité, de sécurité et de disponibilité.
Réaliser ces travaux concomitamment aux rénovations énergétiques permet d'optimiser les interventions sur le bâti, de limiter les coûts et les nuisances liés à des chantiers successifs et d'accélérer l'adaptation du parc résidentiel au vieillissement de la population.
Cet amendement a été travaillé avec la FAS.
Dispositif
Sont considérés comme travaux permettant d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible mentionné à l’alinéa 10 de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 modifié par la présente loi les travaux de modernisation ou remplacement des équipements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils répondent à des objectifs de performance énergétique définis par décret.
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit le droit en vigueur concernant la présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL). Les membres de la commission élisent ainsi leur président en leur sein.
Par coordination, l’amendement supprime également la modification du sixième alinéa de l’article L. 441‑2, qui substituait au président de la commission un membre spécifiquement élu pour siéger de droit dans la commission d’attribution d’un organisme gérant, en cas de convention de gérance. Cette modification n’avait de justification que dans l’hypothèse où la présidence de la commission serait exercée de droit par le maire ; l’amendement rétablissant l’élection du président par les membres eux-mêmes, elle devient ainsi sans objet et le droit en vigueur peut être maintenu tel quel.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’assurer une participation active des autorités organisatrices de l’habitat (AOH) à l’élaboration des zonages qui s’appliquent sur leur territoire, tout en respectant la prérogative réglementaire de l’État.
Ces zonages, définis à l’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont déterminants pour l’application de nombreux dispositifs de la politique du logement, qu’il s’agisse des aides à la pierre, de certaines aides de l’Agence nationale de l’habitat ou encore de mécanismes de soutien à la production et à la rénovation des logements. Dès lors que le projet de loi renforce les missions des AOH, il devient essentiel de les associer aux décisions concernant ces zonages, qui encadrent directement leur action.
Aussi, cet amendement instaure-t-il une consultation systématique des AOH. Pour éviter toute lourdeur administrative, leur avis sera considéré comme favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois. En revanche, si l’avis est défavorable, la décision de l’État devra être dûment motivée, afin de préserver un échange constructif et une totale transparence dans les choix retenus.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
Après l’alinéa 71, insérer les deux alinéas suivants :
« I quater. – Lorsqu’ils concernent des communes situées dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de l’habitat, les décrets et arrêtés fixant ou modifiant leur classement par zones, en application de l’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être pris qu’après avis de cette autorité.
« Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé favorable. Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat émet un avis défavorable, la décision du représentant de l’État est motivée. »
Exposé des motifs
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) ne prend aujourd'hui en compte que la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Or, avec l'intensification des épisodes de chaleur, le confort d'été devient un enjeu à part entière pour la qualité de vie des occupants et la santé publique, sans pour autant se confondre avec la seule performance hivernale du bâti.
Le présent amendement propose d'intégrer une évaluation distincte du confort d'été au sein du DPE afin de donner aux futurs occupants une information complète sur la capacité du logement à rester habitable dans les meilleures conditions en période de forte chaleur. Un classement spécifique des bâtiments selon leur performance en matière de confort d'été est instauré à compter du 1er janvier 2029, laissant le temps nécessaire à l'élaboration d'une méthodologie de mesure fiable par voie réglementaire.
Il s'agit d'un amendement d'appel, dont l'objet est d'ouvrir le débat sur la prise en compte du confort d'été dans le diagnostic de performance énergétique et d'inviter le Gouvernement à se saisir de cette question dans le cadre de la préparation de la méthodologie réglementaire à venir.
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
3° L’article L. 173‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – A compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »
Exposé des motifs
Le texte issu du Sénat propose que, pour la première mise en location des logements, le contingent préfectoral « mal logés » soit délégué à la commune. Or face à la réduction de la rotation au sein du parc social, les premières mises en location constituent un levier important pour la mobilité au sein de parc, notamment chez les publics dits prioritaires.
Cette délégation sans aucune contrepartie – contrairement à ce que propose l’article 9, qui permet déjà aux communes de se voir déléguer le contingent préfectoral « stock » sous réserve d’exercer la compétence DALO – ne nous semble pas justifiée. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
L'article tel que rédigé, soumet à l'avis simple de l'architecte des Bâtiments de France, en lieu et place de l'avis conforme, les travaux d'installation de fermetures et de protections solaires, mais limite cette dérogation aux fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit.
Le présent amendement substitue à cette énumération la notion de « menuiseries extérieures », qui inclut également les portes menant vers l’extérieur.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires des menuiseries extérieures. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à recentrer le troisième programme national de renouvellement urbain (NPNRU 3) sur son objet propre, à savoir les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014.
La rédaction adoptée par le Sénat élargit le périmètre d'intervention du programme à des quartiers hors QPV présentant soit une forte concentration d'habitat indigne, soit une part élevée d'habitat dégradé vacant. Or ces problématiques, aussi réelles qu'elles soient, relèvent d'autres politiques publiques et d'autres outils dédiés et non de la politique de la ville, dont le NPNRU constitue le principal levier opérationnel.
Élargir ainsi le champ d'intervention du programme sans en augmenter les moyens dédiés fait ainsi courir le risque d'un manque de financement au détriment des QPV, qui constituent la cible prioritaire et historique de la politique de la ville et des programmes de renouvellement urbain. Le présent amendement propose donc de revenir à un périmètre resserré sur les QPV, conforme à l'objet initial du dispositif.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer la préservation de l’accessibilité des immeubles parmi les éléments examinés par l’autorité organisatrice de l’habitat lorsqu’elle instruit une demande d’agrément d’aliénation de logements locatifs sociaux.
L’article 8 du projet de loi renforce les compétences des autorités organisatrices de l’habitat en leur confiant notamment la délivrance des agréments d’aliénation prévus aux articles L. 443-7 et L. 443-8 du code de la construction et de l’habitation. Cette évolution traduit la volonté du législateur de rapprocher les décisions relatives au logement des réalités territoriales et des besoins des habitants.
Or, la cession de logements sociaux constitue une étape particulièrement sensible pour la préservation durable de la qualité du parc résidentiel. Dans les immeubles collectifs, l’état des équipements de mobilité verticale conditionne directement l’accessibilité des logements, le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que l’attractivité du patrimoine concerné.
Le présent amendement prévoit donc que l’autorité organisatrice de l’habitat veille, lors de l’instruction de la demande d’agrément, à la prise en compte de l’état des équipements de mobilité verticale. Il ne crée pas d’obligation nouvelle de travaux, mais permet d’intégrer pleinement l’enjeu de l’accessibilité dans l’appréciation portée sur les opérations d’aliénation du parc social.
Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le vieillissement de la population et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie constituent désormais des objectifs majeurs des politiques publiques de l’habitat. La prise en compte de l’état des ascenseurs au moment de l’aliénation contribue ainsi à prévenir la dégradation de l’accessibilité du parc résidentiel et à garantir une meilleure continuité des conditions d’usage pour les occupants actuels et futurs.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la fédération des ascenseurs.
Dispositif
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de l’habitat veille, à l’occasion de l’instruction de la demande d’agrément, à la préservation de l’accessibilité des immeubles, notamment par la prise en compte de l’état des équipements de mobilité verticale. »
Exposé des motifs
Le projet de loi crée des « périmètres de développement du logement » : dans ces zones, les communes peuvent accorder des dérogations aux règles d’urbanisme — construire plus haut, plus dense — pour faire sortir de terre davantage de logements. En contrepartie, ces logements doivent être occupés à titre de résidence principale, c’est-à-dire habités toute l’année par leurs occupants, et non transformés en résidences secondaires ou en locations touristiques. Le texte prévoit que cette obligation puisse être levée au bout de dix ans.
C’est ce délai qui pose problème. En Haute-Savoie, la proximité de la frontière suisse attire durablement des ménages aux revenus élevés et tire les prix vers le haut : la tension n’est pas passagère, elle est structurelle. Dix ans après leur construction, ces logements seraient donc libérés de toute contrainte au moment précis où la pression sera toujours aussi forte. Le risque est simple : la collectivité accorde un avantage d’urbanisme aux constructeurs aujourd’hui, et les logements échappent demain à ceux pour qui ils ont été conçus.
Porter ce délai à quinze ans permet de garantir plus longtemps que ces logements bénéficient aux habitants permanents, sans remettre en cause l’intérêt de l’opération pour les porteurs de projet.
Dispositif
Au début de l’alinéa 11, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« quinze ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les objectifs poursuivis par le dispositif prévu à l'article 10 concernant non la seulement la production de logements, mais également la rénovation, l'accessibilité et l'adoption du parc locatif social, conformément aux orientations générales du projet de loi.
L'adaptation des immeubles au vieillisement de la population et au maintien à domicile suppose notamment de préserver ou de moderniser les équipements indispensables à l'accessibilité, au premier rang desquels figurent les équipement de mobilité verticale. La précision proposée permet ainsi de rappeler que ces enjeux participent pleinement de la qualité et de la sérénité du parc social.
Cet amendement à été travaillé avec la fédération des ascenseurs.
Dispositif
À l’alinéa 29, après le mot :
« rénovation »
insérer les mots :
« l’accessibilité et l’adaptation »
Exposé des motifs
Le présent amendement corrige une incohérence à l'article 5.
Le I de cet article organise les compétences de l'établissement public Paris La Défense, dont le périmètre d'intervention couvre Courbevoie, Puteaux, Nanterre et La Garenne-Colombes. Le II, en revanche, réserve le bénéfice du certificat de projet aux seuls projets situés dans le territoire couvert par « l'opération d'intérêt national de La Défense ».
Or l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme distingue deux opérations d'intérêt national sur ce territoire : l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de la Défense d'une part, l'opération d'aménagement de Nanterre et de la Garenne-Colombes d'autre part. Lu strictement, le II exclut donc du dispositif la seconde, alors même que celle-ci concentre les principales emprises mutables et les opérations de transformation les plus susceptibles de produire du logement.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense »
les mots :
« le périmètre des opérations d’intérêt national du quartier d’affaires de La Défense et de Nanterre et de La Garenne-Colombes »
Exposé des motifs
L'article 1er intègre au troisième programme national de renouvellement urbain (NPNRU 3) les quartiers présentant une forte concentration d'habitat indigne ou une part élevée d'habitat dégradé vacant, au-delà des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Les quartiers prioritaires devant rester prioritaires, le présent amendement conditionne cette extension du périmètre du NPNRU 3 à une exigence de contiguïté avec eux afin de préserver son objet principal qui doit demeurer de diminuer les inégalités qui frappent ces quartiers avec le reste de la ville. Il s'agit d'éviter que le NPNRU ne finance des opérations dans des quartiers isolés, sans rapport avec la géographie prioritaire de la politique de la ville, et de garantir que ces interventions s'inscrivent en continuité des quartiers déjà ciblés par le programme, renforçant ainsi la cohérence et l'effet de levier des projets de renouvellement urbain.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« quartiers »
insérer les mots :
« contigus aux quartiers prioritaires de la politique de la ville »
Exposé des motifs
Le présent amendement réintègre l’exclusion des communes carencées au titre de la loi SRU du bénéfice des prérogatives nouvellement créées telles que le droit d’opposition des Maires lors de l’attribution d’un logement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 3° Les 1° et 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1 du présent code, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 du même code dont elles respectent les engagements. »
Exposé des motifs
Actuellement, les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sont prévus au j) du 1° du I de l’article 31 du même code.
Or, par cette classification, ces logements sont soumis à un taux d’amortissement inférieur à celui applicable aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, alors même que les travaux réalisés s’avèrent souvent des opérations très lourdes, assorties de contraintes techniques et financières importantes.
Le présent amendement propose donc d’intégrer ces logements au i) du 1° du I de l’article 31, au même titre que les autres logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement.
Cet amendement a été travaillé avec le Pôle habitat de la fédération française du bâtiment.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »
II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le III de l'article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'introduit par le présent article, permet au représentant de l'État d'autoriser une augmentation des loyers et redevances maximaux à la relocation, en contrepartie de travaux de rénovation énergétique réalisés sur des logements sociaux de plus de quarante ans dont les prêts sont amortis. Le texte renvoie à un décret le soin de fixer les critères et modalités de cette augmentation.
Le présent amendement plafonne cette hausse de loyer consécutive à une rénovation à 80 % du montant de l’économie permise par ces travaux à l’amélioration énergétique du logement. Cette limite garantit que la rénovation reste une source d'économie nette pour le locataire, qui conserve au moins 20 % du gain sur sa facture, tout en assurant au bailleur une contrepartie économique suffisante pour garantir la faisabilité des travaux. Elle permet ainsi de maximiser le nombre d'opérations de rénovation engagées par les bailleurs sociaux, sans faire peser sur les locataires l'intégralité du coût de la remise en conformité du parc et tout en leur garantissant une économie par rapport à la situation avant la réalisation des travaux.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Cette augmentation ne peut excéder 80 % du montant de l’économie permise par ces travaux du fait de l’amélioration énergétique du logement. »
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit une clause anti-obstruction, dont la rédaction est reprise de des deux propositions de loi de l’Assemblée et du Sénat visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété. Elle prive le locataire de la possibilité de se prévaloir du manquement du bailleur à son obligation de décence énergétique, et donc d'obtenir une réduction de loyer au titre de l'article 20‑1, lorsque celui-ci fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation.
Cet amendement apporte un juste équilibre entre la protection du bailleur et celle du locataire. Le bailleur est en effet protégé lorsque l'absence de travaux ne lui est pas imputable : contraintes techniques ou financières, refus de la copropriété, ou ici, refus du locataire lui-même de laisser exécuter les travaux. Le locataire, de son côté, se voit lui renforcé par ce texte dans sa capacité de recours pour obtenir une diminution du montant de son loyer lorsque le bailleur ne respecte pas son obligation de mise en conformité de son logement.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant le niveau de performance précité s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. »
Exposé des motifs
Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines ont mis en évidence l'impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter, à travers notre politique de rénovation, le confort d'été comme le confort d'hiver. Cette même logique de facilitation doit s'appliquer aux travaux d'amélioration de la qualité de l'air et de sécurisation numérique des accès, deux enjeux sanitaires et sécuritaires majeurs pour les occupants d'immeubles collectifs.
L'amendement propose que l'autorisation donnée à un copropriétaire d'installer à ses frais des protections solaires, les travaux d'amélioration de la qualité de l'air dans les parties communes, ainsi que l'installation de dispositifs de contrôle d'accès digitalisés, puissent être adoptés à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965), plutôt qu'à la majorité absolue actuellement requise pour ces travaux.
Cette disposition est complémentaire à celle du présent article qui prévoit la possibilité de recourir à la clause passerelle lorsque l'installation de protections solaires relève d'un projet d'intérêt collectif.
L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l'été, et cette proportion ne cessera d'augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur. Face à ce défi, le besoin d'adaptation du bâti est immense : 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l'indicateur « confort d'été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026), et dans un cas sur deux cette insuffisance est due à l'absence de protections solaires extérieures.
Parallèlement, la qualité de l'air dans les parties communes (halls, cages d'escalier, parkings, locaux techniques) est identifiée par le Cerema et les services de l'État comme un facteur sanitaire déterminant dans les immeubles collectifs, tandis que la sécurisation des accès par des dispositifs numériques devient une nécessité opérationnelle, la migration du système Vigik historique devant être achevée avant le 1er janvier 2030.
En abaissant la majorité requise pour ces trois catégories de travaux, le présent amendement lève un frein décisionnel majeur - l'absentéisme et la difficulté à réunir une majorité absolue en assemblée générale - et permet ainsi de faciliter et d'accélérer l'adaptation de nos logements aux enjeux de chaleur, de qualité de l'air et de sécurité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis Le II de l’article 24 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures ;
« n) Par dérogation à l’article 25, les travaux d’amélioration de la qualité de l’air dans les parties communes ;
« o) Par dérogation à l’article 25, l’installation de dispositifs de contrôle d’accès digitalisés de l’immeuble. »
« 1° ter Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 » ;
« 1° quater Le g de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent g ne s’applique pas aux dispositifs de contrôle d’accès digitalisés mentionnés au o du II de l’article 24. »
II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou de protections solaires extérieures ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de remettre sur le marché locatif des maisons individuelles ne satisfaisant pas aux exigences minimales de performance énergétique, au seul motif qu’un contrat de travaux aurait été signé.
Une telle dérogation reviendrait à affaiblir la portée de l’interdiction progressive de mise en location des passoires énergétiques, alors même que les maisons individuelles sont particulièrement concernées par ce phénomène. Les logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique sont plus fréquents parmi les maisons individuelles que dans l’habitat collectif, avec 19,6 % de passoires énergétiques contre 14,5 % dans les logements collectifs.
Or, les maisons individuelles ne sont pas confrontées aux mêmes contraintes que les logements situés en copropriété. Leur rénovation ne suppose pas de vote en assemblée générale, ni de recherche de consensus entre copropriétaires, ni d’appel de fonds collectif. Les propriétaires disposent donc, en règle générale, d’une capacité de décision et d’action plus directe.
Par ailleurs, les travaux de rénovation énergétique y sont souvent moins complexes à engager que dans l’habitat collectif, les blocages administratifs, juridiques ou techniques y étant généralement moins fréquents. Dès lors, rien ne justifie d’accorder aux maisons individuelles un assouplissement spécifique permettant leur remise en location alors même qu’elles demeurent énergétiquement indécentes.
Le présent amendement entend ainsi préserver l’effectivité de l’interdiction de louer les passoires énergétiques, protéger les locataires contre des logements excessivement consommateurs d’énergie et inciter les propriétaires à réaliser effectivement les travaux nécessaires avant toute remise sur le marché locatif.
Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec le Syndicat national des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées (FILMM).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« est une maison individuelle ou ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la dérogation, introduite par le Sénat, aux obligations de rénovation des passoires et bouilloires énergétiques lorsque le coût des travaux apparaît manifestement disproportionné au regard de la valeur du bien.
Fondée sur une notion insuffisamment définie, cette nouvelle exception est susceptible d’une part de fragiliser la portée des obligations de rénovation, en ouvrant une nouvelle brèche dans laquelle certains propriétaires pourraient s’engouffrer afin de s’affranchir des obligations de rénovation, et d’autre part de créer une insécurité juridique quant à leurs conditions d’application.
Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec le Syndicat national des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées (FILMM).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».
Exposé des motifs
Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport consacré au développement du pilotage énergétique des logements.
Les politiques publiques de rénovation énergétique accordent une place croissante à l'amélioration de la performance du bâti. Elles s'appuient également, de manière croissante, sur des équipements permettant de piloter les usages énergétiques des logements afin d'optimiser les consommations, d'améliorer le confort des occupants et de contribuer à la flexibilité du système énergétique, notamment en facilitant l'intégration des énergies renouvelables et en limitant les périodes de forte demande.
Le développement de ces solutions soulève toutefois plusieurs questions relatives à leur interopérabilité, aux conditions techniques, normatives, réglementaires et économiques de leur déploiement, ainsi qu'aux modalités d'accès, de gestion et de valorisation des données énergétiques des logements, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles.
Par ailleurs, leur diffusion à grande échelle demeure confrontée à plusieurs freins, notamment dans le parc résidentiel existant et dans le logement social, alors même que ces segments représentent un enjeu majeur pour l'atteinte des objectifs de transition énergétique et de lutte contre la précarité énergétique.
La notion de « bâtiment résidentiel connecté », aujourd'hui utilisée par les acteurs de la filière, ne fait par ailleurs l'objet d'aucun cadre de référence partagé. Dans ce contexte, il apparaît utile que le Parlement puisse disposer d'une évaluation objective des conditions de développement du pilotage énergétique des logements et de l'opportunité de définir un cadre de référence applicable aux bâtiments résidentiels connectés.
Le rapport permettra ainsi d'apprécier la contribution de ces dispositifs à l'amélioration de la performance énergétique des logements, d'identifier les freins et les leviers à leur déploiement, et d'examiner les évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'accompagner leur développement.
Dispositif
I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de développement du pilotage énergétique des logements.
II. – Ce rapport évalue notamment :
1° La contribution des dispositifs de pilotage énergétique à l'amélioration de la performance énergétique des logements, à la maîtrise des consommations d'énergie, à l'amélioration du confort des occupants, ainsi qu'à la flexibilité du système énergétique, notamment afin de lisser les périodes de forte demande et faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau ;
2° Les conditions techniques, notamment en matière d'interopérabilité des équipements et des systèmes, ainsi que les conditions normatives, réglementaires et économiques nécessaires à leur déploiement à grande échelle ;
3° Les conditions d'accès, de gestion et de valorisation des données énergétiques des logements, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles ;
4° Les freins et leviers au déploiement de ces dispositifs, notamment dans le parc existant et le logement social ;
5° L'opportunité de définir un cadre de référence applicable aux bâtiments résidentiels connectés, incluant un socle fonctionnel minimal de capacités de pilotage énergétique, ainsi que les évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'accompagner leur développement.
Exposé des motifs
Le plan pluriannuel de travaux (PPT), institué par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et codifié à l'article 14‑2 de la loi du 10 juillet 1965, structure la programmation des travaux dans les copropriétés à partir des enjeux de sauvegarde de l'immeuble, de santé et de sécurité des occupants, et de performance énergétique. L'article 6 bis du présent projet de loi, introduit par le Sénat, y ajoute déjà le confort d'été et la lutte contre la surchauffe.
Or deux enjeux majeurs pour la santé et la sécurité des occupants restent absents du champ explicite du PPT :
- la qualité de l'air dans les parties communes (halls, cages d'escalier, parkings, locaux techniques), pourtant identifiée par le Cerema et les services de l'État comme un facteur sanitaire déterminant dans les immeubles collectifs ;
- la sécurisation des accès par des dispositifs numériques (contrôle d'accès digitalisé, visiophonie connectée, gestion dématérialisée des badges et clés), alors que la migration du système Vigik historique doit être achevée avant le 1er janvier 2030 et que la sécurité des accès constitue une préoccupation croissante des copropriétaires.
Le présent amendement inscrit ces deux enjeux dans la définition légale du PPT, afin que les syndics et les copropriétés les intègrent systématiquement dans leur programmation décennale de travaux, au même titre que la performance énergétique ou le confort d'été.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« , à l’amélioration de la qualité de l’air dans les parties communes et à la sécurisation des accès de l’immeuble au moyen de dispositifs de contrôle d’accès digitalisés ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire, parmi les aménagements apportés aux obligations de mise en conformité énergétique des logements, la prise en compte de l’installation d’un système de régulation et de pilotage des équipements énergétiques du logement. Il concerne les logements individuels pour lesquels les difficultés à se conformer aux exigences de performance énergétiques sont plus importantes.
Ces systèmes permettent des économies d’énergie substantielles pour un investissement très mesuré (quelques milliers d’euros).
Ainsi, selon une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le pilotage des équipements du logement permet une baisse de la consommation d’énergie jusqu’à 30%, sans réduire le confort thermique pour l’occupant. L’efficacité du pilotage est d’autant plus importante que le logement est moins bien isolé. Les systèmes de pilotage permettent ainsi le saut de l’équivalent de plus d’une classe de DPE.
Par ailleurs, ces dispositifs sont très efficaces contre la surchauffe des logements une diminution jusqu’à 50% des inconforts liés à la surchauffe du logement en été, grâce au pilotage des volets et stores (fermeture au bon moment, et même en cas d’absence).
Or, actuellement, les apports des systèmes de pilotage ne sont pas pris en compte dans la mesure de la performance énergétique du logement.
La disposition proposée poursuit un objectif de proportionnalité tout en maintenant, et même en accélérant, l’ambition environnementale de réduction des consommations énergétiques des logements. Le changement de classe énergétique nécessite actuellement des travaux lourds et coûteux alors qu’une partie de la consommation énergétique peut être réduite rapidement et à moindre coût par l’installation de systèmes de pilotage.
L’amendement prévoit que le logement ne pourra être réputé énergétiquement décent que si la consommation énergétique du logement est au moins équivalente au niveau de performance exigible. Les modalités d’application de la présente mesure sont renvoyées à un décret.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Dans le cas d’un logement qui fait partie d’un bâtiment collectif, le logement est équipé d’un système de régulation et de pilotage des équipements consommateurs d’énergie contribuant à l’atteinte par le logement d’un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui mentionné au II du présent article.
« Les modalités d’application du présent 7° sont précisés par décret. »
Exposé des motifs
Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d’entretien des immeubles le « confort d’été ».
Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l’absence du « confort d’été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des lieux technique d'un immeuble.
Il conviendrait d’élargir les DTG au confort d’été en cohérence avec le présent article qui prévoit que les plans pluriannuels de travaux étudient désormais ce poste. En effet, ces derniers sont élaborés à partir de l'analyse du bâtiment et des diagnostics déjà réalisés dont les DTG.
Cette disposition est d’autant plus indispensable que les copropriétés situées souvent en zones denses sont plus vulnérables à la chaleur.
L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord et l’Est de la France. Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d’ici 2030 (source : étude Pouget Consultants/ IGNES, avril 2023).
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026). Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
Ainsi, afin d’accélérer l’adaptation du parc bâti aux vagues de chaleur, le présent amendement propose l’étude du confort d’été dans le cadre d’un diagnostic technique global. Sans contraindre les propriétaires, cette mesure encouragera une prise de conscience par les propriétaires et la réalisation de travaux devenus essentiels face aux évolutions climatiques.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »
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