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visant la relance et la décentralisation du logement

Projet de loi Adopté

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 36 IRRECEVABLE 12 IRRECEVABLE_40 9 NON_RENSEIGNE 6
Tous les groupes

Amendements (63)

Art. ART. 6 BIS 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit que l’autorisation des travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures ou de moustiquaires puisse être adoptée à la majorité prévue à l’article 24 de la loi de 65.

Dispositif

I – Substituer aux quatrième et cinquième alinéas les deux alinéas suivants :

« 2°Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« ebis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur ou de moustiquaires, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; ».

II – En conséquence, supprimer le sixième alinéa. 

III – Rédiger ainsi le septième alinéa : 

« 4° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, après les mots : « et au f de l’article 25 » insérer les mots : « ainsi qu’au e bis) de l’article 24 ».

Art. ART. 6 BIS 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à introduire une présomption de compatibilité patrimoniale pour les dispositifs de protection solaire extérieurs lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une intégration architecturale discrète.

Les dispositifs de protection solaire extérieurs constituent un levier essentiel d’adaptation du parc bâti au changement climatique et à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs. Ils participent à l’amélioration du confort d’été, à la réduction des consommations énergétiques et à la limitation du recours à la climatisation.

Dans les espaces soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), leur installation peut toutefois donner lieu à des refus ou prescriptions qui, dans certains cas, apparaissent difficilement conciliables avec les objectifs d’adaptation climatique du parc existant, alors même que ces dispositifs présentent généralement un impact limité sur la perception architecturale des façades lorsqu’ils sont correctement intégrés.

Afin de mieux concilier les impératifs de préservation du patrimoine et les nécessités d’adaptation des bâtiments aux effets du changement climatique, l’article 6 bis du projet de loi prévoit d’exclure l’installation de dispositifs de protection solaire du champ de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. Le présent amendement approfondit cette démarche. Dans ce cadre, l’ABF ne peut s’y opposer que par une décision spécialement motivée au regard de la préservation de l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords

Exposé 1 :

Dispositif

I. – Substituer à l’avant-dernier alinéa les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 632‑2‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : »

II. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets mentionnés au 4°, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable lorsque les dispositifs installés présentent un caractère réversible et une insertion discrète dans leur environnement architectural.

« Il ne peut être émis d’avis défavorable que de manière expresse et spécialement motivée au regard de la nécessité de préserver l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords. »

Art. ART. 4 20/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe socialistes est un écriture de compromis qui vise à intégrer des paramètres complémentaires pour accéder au dispositif jeanbrun dans l'ancien:

-un seuil de travaux minimum équivalent à 25% du prix du bien

-le gain d'au moins deux lettres DPE

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa, après la référence :

« 199 novovicies, » 

insérer les mots :

« représentant au moins 25 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – Au même alinéa, supprimer les mots : 

« si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, »

III. – À la première phrase du quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 25 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 6 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les critères subjectifs de « coûts disproportionnés » dispensant le bailleur de se conformer à ses obligations de décence énergétique. Il propose aussi une attestation par un homme de l'art des contraintes techniques dérogatoires.
Par ailleurs, les contraintes architecturales et patrimoniales sont satisfaites par le refus de la décision administrative évoqué dans le même alinéa.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à supprimer l’article 10 du présent projet de loi.

Cet article entend renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux en lui permettant notamment de s’opposer à l’attribution d’un logement à un candidat. Si l’objectif de mieux associer les élus locaux aux politiques de logement est partagé, la création d’un droit de veto du maire soulève des difficultés majeures.

D’abord, l’attribution des logements sociaux doit demeurer fondée sur des critères objectifs et transparents. Conférer aux maires un pouvoir d’opposition sur l’attribution d’un logement crée un risque d’arbitraire et de décisions influencées par des considérations étrangères aux critères objectifs qui doivent présider à l’examen des demandes. Un tel pouvoir peut également favoriser des pratiques clientélistes et fragiliser l’objectif de mixité sociale.

Ensuite, le maire n’a pas vocation à devenir un prolongement de l’autorité judiciaire ou à se substituer aux autorités compétentes en matière de prévention et de répression des troubles à l’ordre public. Lorsqu’une personne a commis une infraction ou constitue une menace caractérisée pour l’ordre public, il appartient aux autorités judiciaires et administratives compétentes, dans le cadre des procédures prévues par la loi, d’en tirer les conséquences.

Enfin, ce dispositif expose les maires à des pressions et à des risques. Dans certaines communes, les élus sont particulièrement identifiés par la population et peuvent être personnellement exposés à des tensions ou à des représailles lorsqu’ils prennent des décisions individuelles concernant l’accès à un logement. Il n’est pas souhaitable de placer les maires dans une telle situation.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver le caractère transparent et collégiale de la procédure d’attribution des logements sociaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 TER 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de donner à l'application de l'article 2 un caractère exceptionnel et temporaire en limitant sa mise en œuvre au 31 décembre 2030.

La dérogation large aux règles locales d'urbanisme prévue à l'article 2, applicable à des périmètres de développement du logement, ne saurait devenir la règle.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Jusqu’au 31 décembre 2030, »

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à introduire une présomption de compatibilité patrimoniale pour les dispositifs de protection solaire extérieurs lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une intégration architecturale discrète.

Les dispositifs de protection solaire extérieurs constituent un levier essentiel d’adaptation du parc bâti au changement climatique et à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs. Ils participent à l’amélioration du confort d’été, à la réduction des consommations énergétiques et à la limitation du recours à la climatisation.

Dans les espaces soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), leur installation peut toutefois donner lieu à des refus ou prescriptions qui, dans certains cas, apparaissent difficilement conciliables avec les objectifs d’adaptation climatique du parc existant, alors même que ces dispositifs présentent généralement un impact limité sur la perception architecturale des façades lorsqu’ils sont correctement intégrés.

Afin de mieux concilier les impératifs de préservation du patrimoine et les nécessités d'adaptation des bâtiments aux effets du changement climatique, l'article 6 bis du projet de loi prévoit d'exclure l'installation de dispositifs de protection solaire du champ de l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. Le présent amendement approfondit cette démarche. Dans ce cadre, l’ABF ne peut s’y opposer que par une décision spécialement motivée au regard de la préservation de l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords.

Cette évolution permet de sécuriser le déploiement de solutions d’adaptation climatique tout en garantissant la préservation des ensembles protégés, par un encadrement renforcé de l’exercice de l’avis conforme.

Cet amendement a été travaillé avec la Mairie de Paris.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 632‑2‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 3°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : »

II. – Compléter l’alinéa 16 par les trois alinéas suivants :

« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets mentionnés au 5°, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable lorsque les dispositifs installés présentent un caractère réversible et une insertion discrète dans leur environnement architectural.

« Il ne peut être émis d’avis défavorable que de manière expresse et spécialement motivée au regard de la nécessité de préserver l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à recentrer la dérogation pour travaux en copropriété afin de garantir l’atteinte effective de la classe énergétique obligatoire pour le logement.

Par ailleurs le contrat de travaux devra être conclu avant le 1er janvier 2028 et non 2030.

Il est aussi proposé de réduire à trois ans la réalisation des travaux à compter de la conclusion du contrat précité.

Dispositif

Modifier l’alinéa 14 comme suit :

1° À la première phrase, supprimer les mots : 

« ou à l’immeuble concerné » ;

2° À la première phrase, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2028 » ;

3° À la seconde phrase, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot :

« trois ».

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de déléguer aux EPCI compétents en matière de logement la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO) (expérimentation).

Cette délégation emporte notamment le transfert du contentieux DALO, de l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, du paiement des astreintes, alors même que la garantie du droit au logement opposable relève de la responsabilité de l’État.

Une telle délégation a notamment été expérimentée dans les Hauts-de-Seine, sans résultats probants : seuls 8 % des attributions de logements sociaux y bénéficiaient à des ménages DALO, contre 16 % en moyenne à Paris et en petite couronne. Le Haut Comité pour le droit au logement a d’ailleurs estimé n’avoir identifié « aucun territoire où cette délégation se déroule de manière satisfaisante ».

Il convient donc de ne pas pérenniser ni étendre un dispositif dont l’efficacité n’est pas démontrée et qui risque de diluer la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre du DALO.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 36.

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer la référence à la reconquête républicaine et à la sécurité des habitants comme missions du troisième programme national de renouvellement urbain.

La sécurité dans l'espace public et la lutte contre la délinquance sont des prérogatives de l’État. L'ANRU n'ayant ni les compétences, ni les moyens pour traiter ces problématiques. Si l'ANRU porte un objectif d'amélioration des conditions de vie des habitants, passant notamment par des aménagements urbains visant à prévenir les actes malveillants et à améliorer la tranquillité publique, elle n'a pas vocation à lutter contre les troubles à l'ordre public et organiser le déploiement de dispositifs de sécurité. Il est indispensable de clarifier ce point dans cet article préfigurateur et éviter un désengagement de l'Etat en la matière et un allégement de ses responsabilités.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« 1° La tranquillité et l’amélioration du cadre de vie » »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à supprimer l’article 6 du présent projet de loi.

Cet article prévoit plusieurs assouplissements en faveur des bailleurs, au risque de réduire la portée des obligations de rénovation énergétique des logements. Si la clarification de certaines situations de blocage peut être nécessaire, les dérogations doivent rester strictement encadrées afin d’éviter tout recul des protections accordées aux locataires.

Ces dispositions sont d’autant plus préoccupantes que la France accuse un retard en matière d’adaptation des logements au changement climatique, notamment face aux épisodes de fortes chaleurs.

Les bailleurs disposent par ailleurs depuis 2021 d’un délai leur permettant d’anticiper les échéances issues de la loi Climat et résilience.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver le niveau d’exigence actuel en matière de rénovation énergétique et de protection des locataires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose que les opérations de logements intermédiaires fassent l’objet d’une consultation préalable des autorités organisatrices de l’habitat.

Les collectivités très engagées dans la politique de l’habitat de leur territoire doivent pouvoir maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques du fait de leur connaissance fine des marchés locatifs, et disposer ainsi d’une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« « L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée préalablement à tout projet de production de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. » »

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préserver l'obligation de mixité sociale dans les opérations d'intérêt local (OIL). Les OIL offrent de nouvelles opportunités de dérogations à l'initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l'offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés).

Le présent amendement vise à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations accordées au titre de l’opération d’intérêt local, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées dans cet article. Cet encadrement ne remet pas en cause l’attractivité de l’opération d’intérêt local face à la crise du logement. Il garantit simplement que cette ambition productive ne se fasse pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine. Cet amendement a été travaillé avec l'USH.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence des dérogations au plan local d'urbanisme avec les objectifs d'aménagement et de peuplement définis à l'échelle intercommunale.

Les politiques locales de logement ont vocation à répondre à des tensions liées notamment à l’emploi, à la démographie, aux mobilités et aux besoins en équipements et infrastructures qui dépassent souvent l’échelle communale. Il apparaît donc nécessaire que les dérogations accordées au plan local d’urbanisme dans les futurs périmètres de développement du logement demeurent cohérentes avec les orientations définies à l’échelle intercommunale en matière d’habitat, en particulier les objectifs du programme local de l’habitat relatifs à la production, à la répartition territoriale des logements et à la mixité sociale.

Cette exigence ne remet pas en cause le rôle du maire dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Elle garantit simplement l’articulation entre l’initiative communale et des orientations définies collectivement par les communes au sein de leur intercommunalité. Il serait en effet contradictoire de créer un outil destiné à répondre aux tensions du logement sans s’assurer de sa cohérence avec les politiques territoriales qui organisent l’habitat, les mobilités et les conditions d’accueil de cette production nouvelle.

L'amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune est compétent en matière de programme local de l’habitat, il est préalablement consulté sur tout projet faisant l’objet d’une dérogation en application du présent III.

« La dérogation ne peut avoir pour effet de compromettre les orientations et objectifs du programme local de l’habitat, notamment en matière de production et de répartition territoriale des logements et de mixité sociale.

« Lorsqu’elle porte sur une orientation d’aménagement et de programmation relative à l’habitat ou est susceptible d’affecter la réalisation des objectifs de production et de répartition territoriale des logements fixés par le programme local de l’habitat, la dérogation est subordonnée à l’avis conforme de cet établissement. »

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise, avant augmentation des loyers maximaux de certains logements sociaux après rénovation, d'associer l’intercommunalité compétente en matière de programme local de l’habitat, qui dispose d’une vision consolidée du parc et des équilibres définis collectivement entre les communes.

Le présent amendement instaure donc un avis simple de celle-ci et précise que l’augmentation ne peut compromettre les orientations et objectifs fixés par le PLH en matière d’offre locative sociale et très sociale et de répartition territoriale de cette offre.

Cet amendement a été travaillé avec Fr Urbaine.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après les mots :

« après avis du maire de la commune d’implantation des logements* 

insérer les mots :

« et, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, après avis de cet établissement »

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« L’augmentation ne peut avoir pour effet de compromettre les orientations et objectifs du programme local de l’habitat relatifs à l’offre locative sociale et très sociale ainsi qu’à sa répartition territoriale. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence des dérogations au plan local d'urbanisme avec les objectifs d'aménagement et de peuplement définis à l'échelle intercommunale.

Les dérogations prévues dans les futurs périmètres de développement du logement doivent permettre d’accélérer la production de logements. Le présent amendement vise donc à préciser que ces dérogations ne peuvent compromettre les objectifs du programme local de l’habitat en matière de production et de répartition territoriale des logements, notamment sociaux, ainsi que de mixité sociale. Il s’agit d’assurer la cohérence entre l’assouplissement des règles d’urbanisme et les objectifs collectivement définis par les communes au sein de leur intercommunalité.

L'amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

Après le mot : 

« compromettent »

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« ni la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant, ni la réalisation des objectifs de production et de répartition territoriale des logements, notamment sociaux et de mixité sociale définis par le programme local de l’habitat. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préciser que le contrat de travaux de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, doit être conclu avant le 1er janvier 2028 et non 2030 pour une maison individuelle ou un logement qui fait partie d’un immeuble collectif. Ensuite la réalisation des travaux bénéficie d'un délai supplementaire de trois ans.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2030 » 

l'année :

« 2028 ».

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté. À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable ""bouilloire thermique"" durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif. En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest). L’urgence de la situation justifie un vote à la majorité simple d’emblée, sans imposer les modalités du vote passerelle. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement et le Collectif des Associations pour le Logement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis A – Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou de protections solaires extérieures, »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les critères subjectifs de « coûts disproportionnés » dispensant le bailleur de se conformer à ses obligations de décence énergétique. Il propose aussi une attestation par un homme de l'art des contraintes techniques dérogatoires.
Par ailleurs, les contraintes architecturales et patrimoniales sont satisfaites par le refus de la décision administrative évoqué dans le même alinéa.

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots : 

« contraintes techniques »,

insérer les mots : 

« attestées par un homme de l’art »

Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article encourage la rénovation du parc locatif privé en conditionnant le dispositif d'amortissement à l'atteinte d'une étiquette énergétique D. Sa rédaction actuelle comporte cependant une fragilité : elle permet d'atteindre cet objectif par le seul remplacement d'un système de chauffage, sans exiger la moindre amélioration de l'isolation du bâti.

Or, un équipement de chauffage décarboné installé dans un logement mal isolé ne résout qu'une partie du problème : il laisse les occupants sans protection face à la multiplication des vagues de chaleur estivales. Le phénomène des « bouilloires thermiques » constitue aujourd'hui un enjeu de santé publique à part entière, distinct de la seule question du chauffage hivernal.

Cet amendement propose donc de conditionner le bénéfice de la déduction fiscale à la réalisation de travaux agissant sur l'enveloppe du bâtiment. Un traitement thermique structurel du logement permet en effet de préserver la fraîcheur en été comme la chaleur en hiver. Selon l'Ademe (juin 2024), une isolation performante permet d'abaisser la température intérieure de 3 à 5°C lors des épisodes de fortes chaleurs.

Cette exigence s'inscrit pleinement dans l'objectif de l'article, qui vise à améliorer durablement la qualité du parc locatif privé plutôt qu'à se limiter à un changement d'équipement.

Cet amendement a été travaillé en lien avec un groupement d'industriels et d'acteurs spécialisés dans l'isolation thermique.

Dispositif

À l'alinéa 12, après le mot :

« novovicies, »,

insérer les mots :

« comprennent des travaux d’isolation thermique de nature à garantir le confort d’été et ».

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à maintenir la réduction ou suspension de loyer prononcée par le juge dans le cadre de l'absence du respect des critères de décence énergétique, si la consommation énergétique du bien demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an, correspondant à des logements passoires thermiques consommant 2,5 fois plus que la moyenne des logements en France.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« La réduction de loyer prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique, à moins que la consommation énergétique du logement, estimée par le document mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an. »

Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préciser que le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique est apprécié à compter de la première demande faite au propriétaire par le locataire.

Les décisions du juge étant parfois tardives par rapport à la constatation du préjudice par le locataire, il convient d’intégrer un effet rétroactif du calcul du montant donnant droit à la réduction ou la suspension de loyer. Cette disposition avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen en commission de la proposition de loi visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et sécuriser leur application en copropriété.

Dispositif

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas du projet de loi qui mettent fin à l’interdiction de louer un bien bénéficiant de l’avantage fiscal « Jeanbrun » à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Cette disposition votée lors du projet de loi de finances 2026 à la suite d’un accord transpartisan, vise à mieux encadrer le dispositif de réduction fiscale pour éviter certains effets d’aubaine.

En l’état de la rédaction seules les personnes appartenant au foyer fiscal du bailleur ne peuvent prétendre à la location des biens donnant droit à déduction fiscale.

Afin de tirer les leçons de comportements opportunistes constatés sur le dispositif « PINEL » et de maintenir l’objectif du législateur visant à permettre à des personnes modestes d’accéder à une location abordable, il est proposé de conditionner l’avantage fiscal à un bail conclu avec un locataire autre qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré (parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs).

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à rendre plus ambitieuses les rénovations de logements bénéficiant de la niche fiscale dite « dispositif Jeanbrun ».

En effet ce dispositif, crée par la loi de finances pour 2026 à la suite d’un travail transpartisan, prévoit initialement l’obligation, pour les bailleurs bénéficiaires de l’avantage fiscal, de respecter les critères d’une réhabilitation lourde dans le cadre des logements anciens avec travaux.

Cet article propose d’alléger cette obligation : les logements au DPE G devront atteindre au moins la lettre E, les autres, au minimum, la lettre D. Cet amendement propose de remplacer la lettre DPE D par la lettre C et la lettre DPE E par la lettre D. Soit un gain d’une lettre par catégorie.

Pour rappel, les logements E seront interdits à la location en 2034. Puisque le dispositif Jeanbrun conditionne la location du bien à une durée de 9 ans minimum, cela signifie qu’un bien possédant une mauvaise étiquette DPE sera occupé après l’interdiction de location des logements de classe E.

Alors que ce dispositif fiscal permet un amortissement significatif allant de 3 à 4 % pour les propriétaires de logements anciens avec travaux, il est indispensable d’établir des contreparties suffisamment intéressantes, le but poursuivi par le dispositif visant à mettre sur le marché des logements éloignés de la location afin de gonfler l’offre locative abordable et de qualité.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer à la lettre : 

« D »,

la lettre : 

« C ».

II. – Au même alinéa, substituer à la lettre : 

« E »,

la lettre : 

« D ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer à la lettre : 

« D »

la lettre : 

« C »

IV. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer à la lettre : 

« E »

la lettre : 

« D »

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture de l'article 1 de la proposition de loi transpartisane n°629 visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et à sécuriser leur application en copropriété portée par les députés Iñaaki Echaniz et Bastien Marchive. Cet article est issu d'un compromis transpartisan et a été adopté en commission des affaires économiques. Ces dispositions permettent à la fois de traiter des problématiques identifiées vis a vis de la réglementation DPE tout en conservant une protection des locataires. Il garantit ainsi une souplesse pour les bailleurs valant respect des exigences de décence énergétique dans les cas suivants :

-à la conclusion, le renouvellement ou la reconduction du bail
-si les travaux sont techniquement impossibles ou ont été refusés par une décision administrative ou par une décision du syndicat des copropriétaires malgré la diligence du bailleur
-si le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre reposant sur un audit énergétique et portant sur un projet de rénovation de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible assorti d'un délai raisonnable

En contre partie il est prévu une réduction du loyer compte tenu du préjudice subit par le locataire en cas de non respect des règles de décence énergétique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifiée :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 6 est supprimée ;

« 2° Le dixième alinéa de l’article 6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de décence énergétique définie au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite quand :

« – le logement a atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit et au plus tard trois ans à compter des dates d’entrée en vigueur des obligations de décence énergétique ;

« – les travaux devant permettre l’atteinte du niveau de performance requis s’étant révélés impossibles pour des raisons techniques attestées par un homme de l’art ou ayant été refusés par une décision administrative ou par une décision du syndicat des copropriétaires, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux de mise en conformité et d’amélioration énergétique possibles au regard de ces contraintes ;

« – le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre reposant sur un audit énergétique et portant sur un projet de rénovation de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible dans les conditions prévues au onzième alinéa, sous réserve que la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires ait fixé un délai raisonnable pour leur réalisation.

« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement respectant les conditions de décence énergétique précitées s’il fait obstacle à l’exécution de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. » ;

« 3° Les cinq derniers alinéas de l’article 20‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa du présent article, une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction de loyer tient compte de la diligence du bailleur et n’excède pas le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance de son logement. Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire.

« La réduction de loyer prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique, à moins que la consommation énergétique du logement, estimée par le document mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an. »

Art. APRÈS ART. 4 TER 15/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 15/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 TER 15/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa prévoyant que les hausses de loyers de logements sociaux PLUS et PLS pourraient être augmentés localement par les autorités organisatrices de l’habitat (AOH), sans prévoir une augmentation parallèle des aides au logement pour le locataire.

Cette disposition traduit un désengagement de l’Etat dans le développement de l’offre locative sociale, charge qu’il reporte sur les locataires du parc social en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait, de facto, les ménages les plus modestes. Si les logements PLAI sont épargnés par cette hausse des loyers HLM, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs HLM dont les ressources se situent sous leurs plafonds. Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu'ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL.

Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des Défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31. 

Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à compléter les orientations pouvant être retenues dans les conventions conclues dans le cadre du programme national de renouvellement urbain (ANRU) par un septième axe consacré à la résilience des infrastructures dans les territoires ultramarins.

Alors que les six axes actuellement prévus répondent à des objectifs de renouvellement urbain communs à l'ensemble du territoire national, il est nécessaire de reconnaître explicitement les spécificités des Outre-mer en faisant de leur résilience un objectif stratégique des conventions
ANRU.

Cette orientation permettra de favoriser des opérations de renouvellement urbain mieux adaptées aux réalités climatiques et géographiques ultramarines, d'améliorer la sécurité des habitants et de renforcer la durabilité des investissements publics dans ces territoires. Elle s'inscrit dans une logique de différenciation territoriale et d'adaptation des politiques publiques aux enjeux propres aux collectivités ultramarines.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 7° L’adaptation des logements et des équipements publics aux risques naturels et climatiques dans les territoires ultramarins ».

Art. APRÈS ART. 4 15/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 15/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à introduire explicitement des représentants des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les CA de l'ANRU.

Alors que le projet de loi confie aux quartiers ultramarins, parmi les plus vulnérables du pays, une place dans le PNRU3, il est important qu'ils participent à la gouvernance du programme.

Dispositif

Après l’alinéa 21 insérer l’alinéa suivant : 

2° bis Au 2° de l’article 11, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « dont celles opérant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Art. APRÈS ART. 4 TER 15/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 15/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer la référence à la reconquête républicaine et à la sécurité des habitants comme missions du troisième programme national de renouvellement urbain.

La sécurité dans l'espace public et la lutte contre la délinquance sont des prérogatives de l’État. L'ANRU n'ayant ni les compétences, ni les moyens pour traiter ces problématiques. Si l'ANRU porte un objectif d'amélioration des conditions de vie des habitants, passant notamment par des aménagements urbains visant à prévenir les actes malveillants et à améliorer la tranquillité publique, elle n'a pas vocation à lutter contre les troubles à l'ordre public et organiser le déploiement de dispositifs de sécurité. Il est indispensable de clarifier ce point dans cet article préfigurateur et éviter un désengagement de l'Etat en la matière et un allégement de ses responsabilités.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la reconquête »

les mots :

« l’égalité » 

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à réintégrer un taux obligatoire de montant de travaux pour bénéficier du dispositif Jeanbrun pour les logements anciens rénovés. Alors que le dispositif original voté lors du projet de loi de finances pour 2026, prévoyait un montant plancher de travaux correspondant à 30 % du prix du bien, il est proposé de maintenir un montant minimal, mais, dans un souci de compromis, de porter ce montant à 20 % du prix d’acquisition du bien.

Cet amendement de compromis reprend ainsi le taux proposé dans l’article 1 de la Proposition de loi n°2674 de l’ancienne ministre du logement Valérie Letard déposée en avril 2026.

Le maintien d’un taux minimal de travaux permet un meilleur contrôle du respect des engagements du propriétaire. Il est en effet insuffisant de baser l’accès à cette aide fiscale sur la seule évaluation DPE dont on connait l’inégale appréciation. Par ailleurs l’accroissement des DPE de complaisance est notable (plus de 4 % au premier semestre 2025 contre 2,9 % au premier semestre 2022). Dans un souci de lisibilité et afin d’éviter tout contournement de l’obligation d’une rénovation significative, il est donc utile de réintroduire un taux.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :

« 199 novovicies »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 3 15/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à subordonner l’éligibilité au statut de bailleur privé à la réalisation d’un diagnostic du logement au regard du confort d’été et au risque de surchauffe.
Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation le « confort d’été ».
L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord et l’Est de la France. Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d’ici 2030 (source : étude Pouget Consultants/ IGNES, avril 2023).


Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026). Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.


En l’état, le statut du bailleur privé ne vise à traiter que les enjeux de performance énergétique et donc l’enjeu du confort d’hiver. Il conviendrait que, dans le cadre des travaux d’amélioration ouvrant le bénéfice à l’avantage fiscal, le propriétaire soit informé de l’état du logement au regard du confort d’été.


Cette disposition s’inscrirait en cohérence avec l’article 6 Bis du présent projet de loi qui prévoit notamment que, dans le cadre d’une rénovation dite performante, l’audit énergétique réalisé porte également sur le confort d’été, sans obligation de travaux pour le propriétaire.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de travaux d’amélioration ou de transformation, le bénéfice de la déduction prévue au premier alinéa du présent j est subordonné à la réalisation, préalablement à celle des travaux, d’un diagnostic évaluant le niveau de confort d’été du logement et son exposition au risque de surchauffe, dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d’entretien des immeubles le « confort d’été ».


Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l’absence du « confort d’été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des lieux technique d'un immeuble.


Il conviendrait d’élargir les DTG au confort d’été en cohérence avec le présent article qui prévoit que les plans pluriannuels de travaux étudient désormais ce poste. En effet, ces derniers sont élaborés à partir de l'analyse du bâtiment et des diagnostics déjà réalisés dont les DTG.


Cette disposition est d’autant plus indispensable que les copropriétés situées souvent en zones denses sont plus vulnérables à la chaleur.


L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord et l’Est de la France. Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d’ici 2030 (source : étude Pouget Consultants/ IGNES, avril 2023).


Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026). Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.


Ainsi, afin d’accélérer l’adaptation du parc bâti aux vagues de chaleur, le présent amendement propose l’étude du confort d’été dans le cadre d’un diagnostic technique global. Sans contraindre les propriétaires, cette mesure encouragera une prise de conscience par les propriétaires et la réalisation de travaux devenus essentiels face aux évolutions climatiques.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »

Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation le confort d’été comme le confort d’hiver.


L’amendement propose que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires puisse être adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965).


Cette disposition est complémentaire à celle du présent article qui prévoit la possibilité de recourir à la clause passerelle lorsque l’installation de protections solaires relève d’un projet d’intérêt collectif.


L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur.


Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026). Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores), très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.


Les dispositions prévues au présent amendement permettront ainsi de faciliter et d’accélérer l’adaptation de nos logements aux fortes chaleurs.
 

Dispositif

I – Après l’alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1°bis Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures. »

« 1°ter Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 ».

II – À l'alinéa 6, supprimer les mots :

« ou de protections solaires extérieures »

Art. ART. 4 11/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à réintégrer un taux obligatoire de montant de travaux pour bénéficier du dispositif Jeanbrun pour les logements anciens rénovés. Alors que le dispositif original voté lors du projet de loi de finances pour 2026, prévoyait un montant plancher de travaux correspondant à 30 % du prix du bien, il est proposé de maintenir un montant minimal, mais, dans un souci de compromis, de porter ce montant à 20 % du prix d’acquisition du bien.

Cet amendement de compromis reprend ainsi le taux proposé dans l’article 1 de la Proposition de loi n°2674 de l’ancienne ministre du logement Valérie Letard déposée en avril 2026.

Le maintien d’un taux minimal de travaux permet un meilleur contrôle du respect des engagements du propriétaire. Il est en effet insuffisant de baser l’accès à cette aide fiscale sur la seule évaluation DPE dont on sait l’inégale appréciation. Par ailleurs l’accroissement des DPE de complaisance est notable (plus de 4 % au premier semestre 2025 contre 2,9 % au premier semestre 2022). Dans un souci de lisibilité et afin d’éviter tout contournement de l’obligation d’une rénovation significative, il est donc utile de réintroduire un taux.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :

« 199 novovicies »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 4 11/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à rendre plus ambitieuses les rénovations de logements bénéficiant de la niche fiscale dite « dispositif Jeanbrun ».

En effet ce dispositif, crée par la loi de finances pour 2026 à la suite d’un travail transpartisan, prévoit initialement l’obligation, pour les bailleurs bénéficiaires de l’avantage fiscal, de respecter les critères d’une réhabilitation lourde dans le cadre des logements anciens avec travaux.

Cet article propose d’alléger cette obligation : les logements au DPE G devront atteindre au moins la lettre E, les autres, au minimum, la lettre D. Cet amendement propose de remplacer la lettre DPE D par la lettre C et la lettre DPE E par la lettre D. Soit un gain d’une lettre par catégorie.

Pour rappel, les logements E seront interdits à la location en 2034. Puisque le dispositif Jeanbrun conditionne la location du bien à une durée de 9 ans minimum, cela signifie qu’un bien possédant une mauvaise étiquette DPE sera occupé après l’interdiction de location des logements de classe E.

Alors que ce dispositif fiscal permet un amortissement significatif allant de 3 à 4 % pour les propriétaires de logements anciens avec travaux, il est indispensable d’établir des contreparties suffisamment intéressantes, le but poursuivi par le dispositif visant à mettre sur le marché des logements éloignés de la location afin de gonfler l’offre locative abordable et de qualité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer à la lettre : 

« D »,

la lettre : 

« C ».

II. – Au même alinéa, substituer à la lettre : 

« E »,

la lettre : 

« D ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 13, procéder aux mêmes substitutions.

Art. ART. 4 11/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas du projet de loi qui mettent fin à l’interdiction de louer un bien bénéficiant de l’avantage fiscal « Jeanbrun » à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Cette disposition votée lors du projet de loi de finances 2026 à la suite d’un accord transpartisan, vise à mieux encadrer le dispositif de réduction fiscale pour éviter certains effets d’aubaine.

En l’état de la rédaction seules les personnes appartenant au foyer fiscal du bailleur ne peuvent prétendre à la location des biens donnant droit à déduction fiscale.

Afin de tirer les leçons de comportements opportunistes constatés sur le dispositif « PINEL » et de maintenir l’objectif du législateur visant à permettre à des personnes modestes d’accéder à une location abordable, il est proposé de conditionner l’avantage fiscal à un bail conclu avec un locataire autre qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré (parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs).

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

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