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visant la relance et la décentralisation du logement

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Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 30 IRRECEVABLE 8 IRRECEVABLE_40 7 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 2
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Amendements (50)

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement complète l’amendement CE144 afin d’intégrer la réhabilitation des cités minières parmi les priorités du troisième programme national de renouvellement urbain.

Dans certains anciens bassins miniers, ces ensembles d’habitat et d'infrastructures, souvent diffus, présentent d’importants besoins de réhabilitation sans avoir toujours pu être pleinement pris en compte dans les précédents programmes de renouvellement urbain. Il convient donc de mieux intégrer cette problématique dans la requalification globale de ces territoires.

 

Dispositif

Compléter le second alinéa par les mots :

« , ainsi que la réhabilitation des cités minières dégradées ».

 

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l’amendement CE171, qui prévoit qu’une part des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain soit située dans des territoires périurbains ou ruraux.

Parmi ces territoires, certains anciens bassins miniers comprennent des secteurs d’habitat minier dégradé qui, en raison notamment de leur caractère diffus, peuvent présenter d’importants besoins de réhabilitation sans toujours être pleinement appréhendés par les critères de la géographie prioritaire. Cette précision ne crée aucun droit automatique à l’inscription au programme.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« ruraux »,

insérer les mots :

«, notamment lorsqu’ils comprennent des secteurs d’habitat minier dégradé. »

 

 

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

 

Ce sous-amendement complète l’amendement CE144 afin d’intégrer la réhabilitation de l’habitat minier dégradé parmi les priorités du troisième programme national de renouvellement urbain. Dans certains anciens bassins miniers, cet habitat, souvent diffus, présente d’importants besoins de réhabilitation sans avoir toujours pu être pleinement pris en compte dans les précédents programmes de renouvellement urbain. Il convient donc de mieux intégrer cette problématique dans la requalification globale de ces territoires.

 

Dispositif

Compléter le second alinéa par les mots : 

« , ainsi que la réhabilitation de l’habitat minier dégradé ».

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise que le droit d’initiative prévu par l’amendement CE145 peut notamment être mobilisé dans les territoires comprenant un habitat minier dégradé.

Cette précision vise en particulier certains anciens bassins industriels et miniers, où l’habitat minier, souvent diffus, peut présenter d’importants besoins de réhabilitation sans toujours être pleinement appréhendé par les critères de la géographie prioritaire. Il ne crée aucun droit automatique à l’inscription au programme.

 

Dispositif

Compléter le dernier alinéa par les mots :

« , notamment lorsqu’il comprend un habitat minier dégradé ».

 

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l’amendement CE171, qui prévoit qu’une part des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain soit située dans des territoires périurbains ou ruraux. Parmi ces territoires, certains anciens bassins industriels ou miniers présentent des difficultés particulières liées à la reconversion économique et urbaine ainsi qu’à la présence d’un habitat ancien, notamment minier ou ouvrier.

Il convient donc de préciser que ces spécificités peuvent être prises en compte dans la sélection des quartiers périurbains ou ruraux concernés par la proportion prévue par l’amendement.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« ruraux »,

insérer les mots :

«, notamment lorsqu’ils sont issus d’anciens bassins industriels ou miniers ».

 

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement s’inscrit dans la logique de l’amendement CE703, qui vise à renforcer le suivi et l’évaluation des projets de renouvellement urbain au moyen d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

Il propose de préciser que ces indicateurs peuvent notamment porter sur l’accompagnement social des habitants, dont l’insertion et l’emploi. Ces dimensions participent directement à l’évaluation des effets des projets de renouvellement urbain sur les conditions de vie des habitants et complètent utilement les indicateurs portant sur la transformation du bâti et du cadre de vie.

 

Dispositif

 

À l’alinéa 2, après le mot :

« quantitatifs »,

insérer les mots :

« portant notamment sur l’accompagnement social des habitants ».

 

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les possibilités d’augmentation des loyers ouvertes par le présent article ne conduisent pas à une concentration progressive des logements aux loyers les plus élevés au sein des immeubles réhabilités.

La possibilité de mieux valoriser les travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique doit pouvoir s’accompagner du maintien d’une diversité de niveaux de loyers. Cet enjeu est particulièrement important dans le parc social ancien, dont les logements peuvent relever de catégories de financement différentes, notamment pour les patrimoines construits avant 1977 qui ne correspondent pas directement aux catégories actuelles de PLAI, PLUS et PLS.

Le présent amendement prévoit ainsi que les augmentations autorisées ne puissent avoir pour effet de réduire cette diversité à l’échelle de l’immeuble ou, lorsque cela est pertinent, d’un ensemble immobilier relevant d’un même bailleur. Cette diversité devra être appréciée en fonction de la structure initiale du patrimoine et des différents niveaux de loyers, afin de préserver une offre permettant l’accueil de ménages aux ressources différentes.

Il prévoit également un suivi annuel des loyers et redevances supplémentaires résultant du dispositif, présenté aux associations de locataires représentatives, afin de rendre mesurable son impact sur la structure des loyers.

 

Dispositif

 

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« L’augmentation des loyers et redevances est sans incidence sur les conditions d’attribution des logements et ne peut avoir pour effet de réduire la diversité des niveaux de loyers au sein de l’immeuble ou, lorsque plusieurs immeubles appartiennent au même organisme d’habitations à loyer modéré, au sein d’un ensemble immobilier défini par décret. Un décret précise les conditions dans lesquelles cette diversité est appréciée, en tenant compte notamment des catégories de financement des logements, des niveaux de loyers applicables et de la situation initiale du patrimoine. L’organisme d’habitations à loyer modéré établit annuellement, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier concerné, un état de la masse des loyers et redevances supplémentaires résultant des augmentations autorisées en application du présent III et le présente aux associations de locataires représentatives. »

 

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à confier conjointement aux ministres chargés de la ville et du logement la détermination, par décret, de la liste des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain.

Le renouvellement urbain n'est pas qu'un enjeu de politique de la ville : c'est aussi, et peut-être avant tout, un enjeu de politique du logement. Le II du même article confie d'ailleurs déjà conjointement aux deux ministres la coordination de la mise en œuvre opérationnelle du programme - il serait incohérent que la détermination de la liste des quartiers, qui en est le préalable, échappe à cette même logique de co-pilotage.

Le ministre chargé du logement ne saurait être exclu d'une décision qui engage directement les politiques de production, de réhabilitation et de peuplement du parc de logements dans les quartiers concernés.

 

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Le ministre chargé de la politique de la ville détermine », 

les mots : 

« Les ministres chargés de la ville et du logement déterminent ».

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Seules les communautés urbaines et les métropoles bénéficient, au titre du projet de loi, d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Le régime de la délégation applicable notamment aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes et aux départements ne prévoit pas de mécanisme équivalent, alors même que l’exercice de ces compétences peut entraîner des charges de gestion significatives pour les collectivités délégataires.

Cette absence de prise en compte des coûts supportés peut fragiliser la pérennité de certaines délégations et conduire certains délégataires à envisager leur restitution à l’État.

Cet amendement, travaillé avec France Urbaine, vise en conséquence à prévoir que la convention de délégation évalue les charges résultant de l’exercice des compétences déléguées et retrace les moyens humains et financiers mobilisés respectivement par l’État et le délégataire. 

Cette transparence doit permettre de mieux objectiver les conditions d’exercice de la délégation et d’éclairer la répartition des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

Dispositif

Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, la convention évalue les charges résultant de l’exercice des compétences déléguées et retrace les moyens humains et financiers mobilisés par l’État et le délégataire pour leur exercice. »

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le renforcement des pouvoirs du maire dans les procédures d’attribution des logements sociaux prévu par le présent article.

Le renforcement du rôle des maires dans les attributions constitue une avancée nécessaire. Le maire est en effet l’élu directement identifié par les habitants et dispose d’une connaissance concrète des réalités sociales, des besoins des familles et des équilibres de sa commune. Il est donc légitime qu’il puisse davantage peser sur les décisions d’attribution des logements sociaux situés sur son territoire.

Le dispositif proposé par le présent article lui permet notamment, lors de la mise en location initiale d’une opération, de proposer à la commission un ordre de classement des candidats présentés par les réservataires ou le bailleur et de s’opposer au choix de l’un d’entre eux. Il demeure toutefois particulièrement encadré et ne permet pas au maire de proposer directement un candidat qui ne figurerait pas parmi les personnes présentées à la commission.

Le présent amendement ouvre une voie complémentaire en permettant au maire ou à son représentant de proposer lui-même un candidat à la commission, sous réserve que celui-ci présente des caractéristiques identiques à celles d’au moins l’un des candidats proposés par les réservataires ou l’organisme de logement social et que sa situation soit compatible avec les caractéristiques et les conditions d’occupation du logement.

Cette possibilité ne remet donc pas en cause les critères d’attribution ni les prérogatives de la commission. Elle permet simplement au maire de faire valoir, dans un cadre sécurisé, la connaissance qu’il a de situations individuelles qui peuvent justifier une proposition, sans être limité au seul ordre de classement des candidatures qui lui sont soumises.

Il s’agit ainsi de donner une portée concrète au principe de responsabilisation des élus locaux poursuivi par le présent article, tout en évitant de placer les maires dans une situation juridiquement incertaine. Le renforcement de leur pouvoir doit en effet s’accompagner de règles suffisamment claires pour que les élus puissent exercer leurs nouvelles prérogatives sans craindre qu’une décision prise dans l’exercice de leur mandat ne les expose à des contestations disproportionnées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot :

« cinq ». 

II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le maire ou son représentant peut également proposer à la commission un candidat à l’attribution du logement, sous réserve que ce candidat présente des caractéristiques identiques à celles d’au moins l’un des candidats présentés par les réservataires ou l’organisme de logement social et que sa situation soit compatible avec les caractéristiques et les conditions d’occupation du logement. Un décret précise les critères, notamment relatifs à la composition familiale, au niveau des ressources et à l’ancienneté de la demande, permettant d’apprécier le caractère comparable de la situation du candidat proposé par le maire. »

 

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article prévoit que la liste des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain est arrêtée par le ministre chargé de la politique de la ville, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, après consultation des représentants de l’État dans les départements.

Le présent amendement vise à renforcer l’association des élus locaux à cette étape déterminante en prévoyant également l’avis des associations nationales représentatives des élus des collectivités territoriales concernées.

Cette association doit permettre de mieux prendre en compte les spécificités locales et de garantir une meilleure articulation entre les orientations nationales du programme et les besoins identifiés sur le terrain.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et avis des associations nationales représentatives des élus des collectivités territoriales concernées ».

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier les avancées de l'article 4 - ouverture du dispositif « Relance logement » à la location consentie à un ascendant, un descendant ou un allié, et adaptation du dispositif aux sociétés civiles de placement immobilier - avec, pour le volet « logement ancien » du dispositif, la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 28 mai 2026 dans le cadre de la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement.

Tel que rédigé, l'article 4 conditionne en effet le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, pour les logements anciens réhabilités, à l'atteinte d'un niveau absolu de performance énergétique (classe D, ou E si le logement était initialement classé G) et à la dépose des chaudières fonctionnant aux énergies fossiles. Un tel seuil, plus exigeant que celui retenu par l'Assemblée dans la proposition de loi précitée, pénalise disproportionnellement les logements les plus dégradés, pour lesquels l'atteinte d'un seuil absolu suppose des travaux hors de proportion avec la classe énergétique de départ.

Le présent amendement rétablit donc, pour le volet « logement ancien », un critère de progression relative de la performance énergétique – amélioration d'au moins deux classes pour les logements F ou G, d'une classe pour les autres – assorti d'une dérogation en faveur des départements et régions d'outre-mer, et supprime les conditions tenant à la dépose des chaudières à combustibles fossiles et à la quotité de travaux. Il maintient en revanche les apports de l'article 4 relatifs aux SCPI et à l'ouverture de la location aux ascendants, descendants et alliés, qui répondent à une logique distincte.

 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les quatre alinéas suivants :

« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou qui sont donnés en location à titre de résidence principale et ont fait l’objet de travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre le niveau de performance énergétique mentionné au même premier alinéa. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’échange d’informations entre l’administration fiscale et le système national d’enregistrement des demandes de logement social.

L’amélioration de la connaissance de la situation des demandeurs et des locataires peut constituer un outil utile pour rendre les politiques d’attribution plus efficaces et mieux cibler les priorités. La circulation de données personnelles particulièrement sensibles doit toutefois s’accompagner de garanties fortes en matière d’information, de transparence et de proportionnalité.

Le présent amendement prévoit ainsi que le demandeur soit informé, dès le dépôt de sa demande, de l’existence de l’échange d’informations, de ses finalités, des catégories de données susceptibles d’être recueillies ainsi que des personnes susceptibles d’y accéder. Il garantit ainsi que les personnes concernées puissent comprendre l’utilisation qui est faite de leurs données.

Il prévoit également que les locataires soient informés de toute utilisation de ces données susceptible de conduire à un réexamen de leur situation. Par ailleurs, les informations issues de l’administration fiscale ne pourraient être utilisées à cette fin que lorsqu’elles font effectivement apparaître la nécessité d’un tel réexamen.

Ces garanties sont d’autant plus nécessaires que l’extension des possibilités de croisement et de circulation des données accroît mécaniquement les risques d’utilisation excessive ou détournée de celles-ci. Les vulnérabilités récemment mises en évidence dans la protection des données personnelles appellent à cet égard une vigilance particulière.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe d’un meilleur partage des informations entre administrations et acteurs du logement, mais de veiller à ce que celui-ci demeure strictement proportionné aux finalités poursuivies et pleinement compréhensible par les personnes concernées.

Enfin, s’agissant plus largement de la réforme du DALO et de la délégation de compétences envisagée par le présent article, celle-ci mérite d’être approfondie dans le cadre d’un travail conjoint avec les collectivités et l’ensemble des acteurs concernés. La recherche d’une plus grande efficacité du dispositif ne doit pas conduire à multiplier les transferts de responsabilités sans avoir préalablement évalué précisément leurs conséquences.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots et les deux phrases suivantes :

« , et uniquement lorsque ces informations font apparaître la nécessité d’un réexamen de leur situation. Lors du dépôt de la demande de logement social, le demandeur est informé de l’existence de cet échange d’informations, de ses finalités, des catégories de données susceptibles d’être recueillies et des destinataires ou catégories de destinataires susceptibles d’y avoir accès. Les locataires concernés sont informés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, de toute utilisation de ces données aux fins du suivi ou du contrôle de leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur situation locative. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif constitue un outil de simplification. Toutefois, son utilisation pour apprécier la décence énergétique d’un logement ne doit pas conduire à ignorer les différences importantes de performance qui peuvent exister au sein d’un même immeuble.

Certains logements sont par exemple particulièrement exposés en raison de leur situation dans le bâtiment. C’est notamment le cas des logements situés sous toiture ou au-dessus de locaux non chauffés, davantage exposés aux déperditions thermiques en hiver et à la surchauffe en été. 

La base de données nationale des bâtiments distingue ainsi, pour son indicateur de surchauffe, les logements collectifs situés au dernier étage de ceux situés en étage courant, afin de tenir compte de l’influence de la toiture. Par ailleurs, une étude de Santé publique France menée à la suite de la canicule de 2003 a identifié le fait d’avoir sa chambre sous les toits comme un facteur significativement associé au décès chez les personnes âgées vivant à domicile.

Cet amendement propose donc de maintenir la simplification permise par le DPE collectif dans les situations ordinaires, tout en l’écartant lorsque les caractéristiques propres du logement sont susceptibles d’entraîner une performance énergétique sensiblement inférieure à celle de l’immeuble.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux logements dont les caractéristiques sont susceptibles d’entraîner une performance énergétique sensiblement inférieure à celle de l’immeuble, notamment ceux situés sous toiture ou au-dessus de locaux non chauffés. »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement élargit les axes interministériels qui structurent les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain, afin qu’elles puissent prendre en compte, au-delà de la transformation du bâti, les principaux enjeux de vie dans les quartiers.

L’ajout de la prévention de la délinquance permet notamment d’inscrire dans les projets des actions de présence humaine, de médiation, de gardiennage ou d’amélioration des espaces communs. De même, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle permettent de mieux intégrer des actions en faveur de l’activité et de l’emploi, telles que les structures d’insertion, les pépinières d’entreprises ou l’accompagnement vers l’emploi.

L’introduction d’un axe consacré à la politique familiale et à la jeunesse permet également de mieux identifier les équipements nécessaires à la vie des quartiers, comme les crèches, les espaces de jeunesse, les aires de jeux ou les lieux dédiés à la parentalité. L’axe relatif à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation des logements et des quartiers permettra, quant à lui, de mieux intégrer la végétalisation et la désimperméabilisation des espaces publics, la gestion des eaux pluviales, les îlots de fraîcheur ou encore l’amélioration du confort d’été des logements.

Enfin, l’accompagnement du vieillissement ouvre la possibilité d’intégrer l’adaptation des logements au maintien à domicile, des résidences adaptées et des aménagements facilitant l’accessibilité des espaces publics et les mobilités.

En inscrivant explicitement ces enjeux parmi les axes des conventions, l’amendement donne ainsi un cadre permettant aux collectivités et à leurs partenaires d’intégrer ces investissements aux projets de renouvellement urbain, en complément des opérations portant sur le bâti et l’aménagement.

 

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 9 à 12 :

« 1° La prévention de la délinquance, la sécurité et la reconquête républicaine ;

« 2° Les services publics du quotidien ;

« 3° La revitalisation économique, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle ;

« 4° La politique familiale et la jeunesse ;

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer l’amélioration du confort d’été parmi les objectifs pouvant justifier l’augmentation des loyers et redevances à l’issue de travaux réalisés sur le parc social.

La rénovation du parc social ne peut plus être pensée au seul regard de la performance énergétique des logements en période hivernale. Face à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs, l’adaptation des logements au changement climatique constitue désormais un enjeu majeur de qualité d’usage et de santé des occupants.

Les travaux permettant de réduire la surchauffe des logements, notamment par des solutions passives de protection solaire, peuvent représenter des investissements importants pour les bailleurs sociaux. Il est donc cohérent que le dispositif prévu par le présent article puisse accompagner également ces opérations, dès lors qu’elles contribuent à améliorer durablement les conditions de vie des locataires.

Le présent amendement prévoit ainsi que le décret appelé à préciser le gain énergétique minimal attendu des travaux détermine également les critères permettant d’apprécier l’amélioration de l’habitabilité d’été.

Il s’agit de donner une cohérence d’ensemble à la politique de rénovation du parc social, en prenant en compte non seulement les consommations d’énergie, mais également la capacité des logements à offrir des conditions de vie adaptées aux évolutions climatiques.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après la troisième occurrence du mot : 

« logements »,

insérer les mots : 

« et l’habitabilité d’été ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« amélioration », 

insérer les mots : 

« , les critères permettant d’apprécier l’amélioration de l’habitabilité d’été, ».

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une dérogation à l’obligation de décence énergétique est justifiée lorsque le bailleur se heurte à un véritable blocage collectif qu’il ne maîtrise pas. Mais elle doit permettre de lui accorder un délai supplémentaire, sans reporter indéfiniment la mise en conformité du logement.

Or, dans la rédaction actuelle, un nouveau refus de l’assemblée générale datant de moins de dix-huit mois pourrait permettre de renouveler successivement cette dérogation, et créer donc un effet d’aubaine en cas de refus répétés des travaux.

Cet amendement propose donc de limiter cette dérogation à une durée maximale de trois ans, à compter du premier refus de travaux intervenu après la date à laquelle le niveau de performance énergétique est devenu exigible.

Il permet ainsi de tenir compte des contraintes propres à la copropriété sans permettre un report indéfini de l’obligation de décence énergétique.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette dérogation ne peut s’appliquer au-delà d’une durée de trois ans à compter du premier refus de ces travaux intervenu après la date à laquelle le niveau de performance énergétique est devenu exigible pour le logement. »

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’opération d’intérêt local offre de nouvelles opportunités de dérogations à l’initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l’offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés).

Cet amendement, travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat, vise à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations accordées au titre de l’opération d’intérêt local, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées dans cet article. Cet encadrement ne remet pas en cause l’attractivité de l’opération d’intérêt local face à la crise du logement. Il garantit simplement que cette ambition productive ne se fasse pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la notion de « coûts manifestement disproportionnés » introduite par le présent article afin de sécuriser son application et de donner aux propriétaires une règle claire, objective et immédiatement compréhensible.

La transition énergétique du parc locatif est nécessaire. Elle ne pourra toutefois être menée efficacement que si elle s’inscrit dans un rythme raisonnable, compatible à la fois avec les capacités financières des propriétaires, le pouvoir d’achat des locataires et la nécessité de préserver une offre suffisante de logements.

En l’état, la notion de coûts « manifestement disproportionnés » renvoie à un critère qui devra être précisé ultérieurement par décret. Cette absence de définition objective est susceptible de créer une importante incertitude pour les propriétaires, alors même que les conséquences attachées au non-respect des exigences de performance énergétique sont particulièrement lourdes.

Le présent amendement propose donc de fixer dans la loi un seuil clair : le coût des travaux est réputé manifestement disproportionné lorsqu’il excède 25 % de la valeur du bien. Cette valeur doit être appréciée en tenant compte de la perte de surface qui peut résulter de la réalisation des travaux, afin de prendre en considération la réalité économique de certaines opérations de rénovation.

Ce seuil permet de mieux tenir compte de la diversité du parc immobilier et des contraintes auxquelles peuvent être confrontés les propriétaires, notamment dans les immeubles anciens ou soumis à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales.

L’amendement prévoit en outre une règle transitoire applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État : les logements dont les travaux nécessaires dépassent ce seuil sont réputés satisfaire aux conditions de décence énergétique prévues par le présent article.

Cette précision est indispensable pour éviter une période d’incertitude juridique pendant laquelle des logements pourraient être considérés comme non décents alors même que le législateur a entendu reconnaître le caractère manifestement disproportionné des travaux nécessaires à leur mise en conformité.

 

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Les coûts des travaux sont regardés comme manifestement disproportionnés lorsque le montant des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible excède 25 % de la valeur du bien, appréciée en tenant compte de la diminution de surface habitable résultant de la réalisation de ces travaux. »

II. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret, la condition tenant au caractère manifestement disproportionné des coûts est réputée remplie lorsque le montant des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible excède 25 % de la valeur du bien, appréciée en tenant compte de la diminution de surface habitable résultant de la réalisation de ces travaux. »

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les 5° et I bis de l’article 7 portent de quinze à vingt-cinq ans la durée maximale pendant laquelle un bailleur, social ou privé, peut percevoir auprès de son locataire une contribution pour le partage des économies de charges liées à des travaux de rénovation énergétique – dite « troisième ligne de quittance » -, respectivement en application de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.

Cet allongement se justifie par la nécessité de mieux articuler la durée de perception de la contribution avec celle du financement des travaux, les emprunts contractés par les bailleurs pouvant désormais excéder quinze ans. Il ne saurait toutefois se traduire par un avantage disproportionné pour le bailleur au détriment du locataire.

Le présent amendement complète donc ce dispositif de deux garanties. D’une part, il plafonne la durée effective de la contribution à celle du prêt ayant financé les travaux, dans la limite de vingt-cinq ans : la contribution demeure ainsi strictement adossée à l’effort de financement réel du bailleur, sans pouvoir se poursuivre au-delà. D’autre part, il subordonne la perception de la contribution au respect d’un seuil de rentabilité de l’investissement, fixé par décret, afin d’éviter que ce mécanisme ne devienne une source de rentabilité excessive pour le bailleur au détriment du pouvoir d’achat des locataires.

Il s’agit ainsi de sécuriser un dispositif qui reste équitable pour les deux parties, en cohérence avec l’objectif d’accélération de la rénovation énergétique du parc social et privé.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants : 

« 5° bis Le II du même article L. 442‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.

« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par l’organisme bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »

II. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants : 

« I ter – L’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.

« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par le bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »

Art. ART. 3 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le III inséré à l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation par l’article 7 permet au préfet d’autoriser, après travaux de performance énergétique, une augmentation par avenant des loyers et redevances maximaux des conventions APL, pour les logements achevés depuis au moins quarante ans et dont les prêts réglementés sont intégralement remboursés.

Le présent amendement vise à donner à ce dispositif un cadre stable et prévisible, à la fois pour les bailleurs sociaux qui s’engagent dans des travaux de rénovation, et pour les locataires dont la solvabilité demeure une préoccupation majeure dans le parc social.

Il abaisse de quarante à quinze ans le seuil d’ancienneté ouvrant droit à la mesure, afin de couvrir une part plus large du patrimoine ayant réellement besoin de travaux. Il plafonne dans la loi, à 5 % des loyers et redevances maximaux, l’augmentation autorisée, pour donner aux bailleurs une visibilité stable et aux locataires une prévisibilité équivalente. Il interdit enfin qu’une même majoration soit appliquée deux fois à un même logement en moins de dix ans, afin de garantir un cadre soutenable dans la durée pour les deux parties.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« quarante »,

le mot : 

« quinze ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 7, insérer après le mot : 

« maximaux », 

les mots : 

« , dans la limite de 5 % de leur montant, ».

III. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La majoration des loyers et redevances prévue au III du présent article ne peut être appliquée à nouveau à un même logement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la précédente application. »

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les données personnelles recueillies dans le cadre du système national d’enregistrement des demandes de logement social ne puissent être cédées à des fins commerciales ou utilisées à des fins de prospection.

L’article 9 élargit les possibilités d’échange, de croisement et d’accès aux données relatives aux demandeurs et aux locataires afin d’améliorer la connaissance de leur situation et l’efficacité des politiques publiques. Si ces objectifs peuvent être légitimes, l’extension de la circulation de données personnelles doit impérativement s’accompagner de garanties strictes quant à leur utilisation.

Les données relatives à la situation familiale, aux ressources ou au parcours résidentiel des personnes constituent des informations particulièrement sensibles. Elles ont été recueillies dans le cadre d’une politique publique du logement et ne sauraient devenir, directement ou indirectement, une source de valorisation commerciale ou de prospection.

Le présent amendement interdit donc explicitement toute cession à titre onéreux de ces données ainsi que toute utilisation à des fins commerciales ou de prospection commerciale. Il préserve parallèlement les usages nécessaires au fonctionnement des politiques publiques, en maintenant la possibilité d’utiliser des données anonymisées à des fins statistiques, d’étude, de recherche scientifique ou historique.

Afin de donner une portée effective à cette interdiction, l’amendement prévoit enfin que toute cession ou utilisation effectuée en méconnaissance de ces dispositions soit passible des sanctions prévues par le code pénal.

Cette protection est d’autant plus importante que les dernières semaines ont rappelé la vulnérabilité des systèmes de données et la nécessité de renforcer la confiance des citoyens dans les dispositifs publics de partage d’informations.

Le développement du partage de données peut contribuer à améliorer l’action publique, mais il ne peut se faire au détriment des droits des personnes concernées. Le présent amendement entend ainsi établir une ligne claire : les données collectées pour mettre en œuvre la politique du logement doivent rester au service de cette politique et ne peuvent devenir une marchandise.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« « Les données à caractère personnel recueillies, enregistrées, transmises ou mises à disposition en application de l’article L. 441‑2-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent faire l’objet, directement ou indirectement, d’une cession à titre onéreux, ni être utilisées à des fins commerciales ou de prospection commerciale. Cette interdiction ne fait pas obstacle aux communications de données rendues anonymes ou aux traitements autorisés par le présent code à des fins d’exploitation statistique, d’étude, de recherche scientifique ou historique. Toute cession ou utilisation effectuée en méconnaissance du présent alinéa est passible des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. » »

Art. ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à faciliter l’application du dispositif « Relance logement » aux opérations portant sur des logements anciens, en adaptant la condition relative à la nature et au montant des travaux.

Le dispositif doit pouvoir répondre aux réalités très diverses du parc immobilier existant. Le maintien d’un seuil de travaux trop élevé peut en effet exclure des opérations pourtant utiles à la remise en état et à la remise sur le marché de logements, alors même qu’elles peuvent contribuer à améliorer significativement leur qualité.

Le présent amendement prévoit donc que la condition relative aux travaux est réputée satisfaite lorsque ceux-ci représentent au moins 15 % du coût total de l’opération.

Il permet également de prendre explicitement en compte les travaux destinés à améliorer le confort d’été du logement. Dans un contexte de multiplication des épisodes de fortes chaleurs, l’adaptation du parc existant à ces nouvelles contraintes climatiques doit constituer un objectif à part entière des politiques de rénovation.

Cet amendement vise ainsi à mieux concilier l’objectif de rénovation du parc ancien avec les contraintes économiques des opérations et les nouveaux enjeux liés à l’adaptation des logements au changement climatique.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au même alinéa, la condition tenant à la nature et au montant des travaux mentionnés au 5° du B du I de l’article 199 novovicies est réputée satisfaite lorsque le montant des travaux, y compris ceux visant à améliorer le confort d’été du logement, représente au moins 15 % du coût total de l’opération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi accorde la présidence de la commission d’attribution aux maires et lui confère le droit de s’opposer à l’attribution du logement à un demandeur en le motivant. Ce droit de veto s’exerce unilatéralement par le maire sans que les autres membres de la commission (dont les représentants du bailleur social) ne puissent s’y opposer.

Cet amendement, travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat, vise à mieux encadrer l’exercice de ce droit de veto en revenant à la proposition du projet de loi initial qui limitait ce droit de veto au fait pour le candidat d’avoir déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents.

Par ailleurs, il est légitime qu’en cas de recours de la part du demandeur, il puisse être exercé uniquement contre le maire et non le bailleur social. Afin de sécuriser l’exercice de ce droit de veto, et ainsi protéger les maires d’une décision d’opposition qui serait prise hors du cadre légal, la prise d’un décret qui définira les agissements visés par la loi est essentielle. 

Ensuite, la rédaction du projet de loi nécessite une modification, car en l’état, elle semble induire qu’une décision de non-attribution en raison de l’exercice du droit d’opposition du maire entraine la radiation de la demande de logement. Or, seule une décision de rejet pour irrecevabilité de la demande de logement (uniquement en cas de dépassement des plafonds de ressources d’attribution et/ou absence de titre de séjour régulier permettant l’attribution d’un logement social) entraîne la radiation de la demande.

Par contre, la décision de non-attribution d’un logement n’a quant à elle pas de conséquence sur la validité de la demande de logement social, un autre logement pourra être proposé au candidat. Le candidat doit être informé des motifs, sans obligation de notification écrite. Il est toutefois nécessaire sur la décision d’opposition du maire soit notifiée compte tenu de sa spécificité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« candidat », 

insérer les mots : 

« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ». 

II. – À la première phrase de l’alinéa 15, procéder à la même insertion. 

III. – Compléter l’alinéa 5, par les quatre phrases suivantes :

« Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement. »

IV. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« trois ». 

V. – Après le mot : 

« prévues », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : 

« en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».

VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire formulée au 2° du II de l’article L. 441‑2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent ».

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement travaillé avec l'Union Sociale pour l'Habitat vise à expliciter le fait que le locataire ne peut se prévaloir, devant le juge, du non-respect par le bailleur de son obligation de remise d’un logement décent s’il fait obstacle à la réalisation des travaux. 

Le e de l’article 7 de la loi de 1989 auquel il est fait référence rappelle l’obligation du locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux, de même que celle du propriétaire de prévenir le locataire avant le début des travaux par notification en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception.

 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant le niveau de performance précité s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sont prévus au j) du 1° du I de l’article 31 du même code. 

Or, par cette classification, ces logements sont soumis à un taux d’amortissement inférieur à celui applicable aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, alors même que les travaux réalisés s’avèrent souvent des opérations très lourdes, assorties de contraintes techniques et financières importantes.

Le présent amendement propose donc d’intégrer ces logements au i) du 1° du I de l’article 31, au même titre que les autres logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement. 

Cette mesure a été travaillée avec la Fédération française du bâtiment (FFB).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »

II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement élargit les axes interministériels qui structurent les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain, afin qu’elles puissent prendre en compte, au-delà de la transformation du bâti, les principaux enjeux de vie dans les quartiers.

L’ajout de la prévention de la délinquance permet notamment d’inscrire dans les projets des actions de présence humaine, de médiation, de gardiennage ou d’amélioration des espaces communs. De même, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle permettent de mieux intégrer des actions en faveur de l’activité et de l’emploi, telles que les structures d’insertion, les pépinières d’entreprises ou l’accompagnement vers l’emploi.

L’introduction d’un axe consacré à la politique familiale et à la jeunesse permet également de mieux identifier les équipements nécessaires à la vie des quartiers, comme les crèches, les espaces de jeunesse, les aires de jeux ou les lieux dédiés à la parentalité. L’axe relatif à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation des logements et des quartiers permettra, quant à lui, de mieux intégrer la végétalisation et la désimperméabilisation des espaces publics, la gestion des eaux pluviales, les îlots de fraîcheur ou encore l’amélioration du confort d’été des logements.

Enfin, l’accompagnement du vieillissement ouvre la possibilité d’intégrer l’adaptation des logements au maintien à domicile, des résidences adaptées et des aménagements facilitant l’accessibilité des espaces publics et les mobilités.

En inscrivant explicitement ces enjeux parmi les axes des conventions, l’amendement donne ainsi un cadre permettant aux collectivités et à leurs partenaires d’intégrer ces investissements aux projets de renouvellement urbain, en complément des opérations portant sur le bâti et l’aménagement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« 7° L’atténuation du changement climatique et l’adaptation des logements et des quartiers à ses effets ;

« 8° L’adaptation et l’accompagnement des quartiers au vieillissement. »

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec Nhood, vise à identifier explicitement qu’un périmètre de développement de logement peut être institué dans des zones commerciales, zones d’activités et autres fonciers économiques déjà urbanisés. 

En effet, ces secteurs constituent un gisement important de foncier déjà artificialisé susceptible d’accueillir une part significative de la production future de logements. Leur transformation permet de concilier production de logements, sobriété foncière, désimperméabilisation et amélioration de la qualité urbaine.

Ces opérations présentent toutefois des caractéristiques particulières : multiplicité des propriétaires, maintien temporaire des activités existantes, recomposition progressive du foncier et nécessité d’associer logements, commerces, services, activités et équipements.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« « Ce périmètre peut notamment inclure des zones commerciales, des zones d’activités ou des fonciers économiques sous-utilisés en vue de leur transformation ou de leur requalification. » »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter, pour les porteurs de projet, l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire dans les sites patrimoniaux remarquables, tout en maintenant les exigences de protection du patrimoine.

Le droit en vigueur permet à l’architecte des Bâtiments de France d’assortir son accord de prescriptions. Cet amendement prévoit que, lorsqu’un projet peut être rendu compatible avec les exigences patrimoniales, architecturales et paysagères au moyen de telles prescriptions, le recours à ces prescriptions devient la règle plutôt que l'émission d’un avis défavorable suivi de plusieurs allers-retours. 

Lorsque la compatibilité ne peut pas être assurée, l’avis défavorable demeure possible et doit en préciser les motifs.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche interministérielle déjà engagée visant à favoriser l’intégration architecturale et paysagère des installations solaires. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un projet d’installation de dispositifs de production d’énergie solaire peut être rendu compatible, au moyen de prescriptions, avec les exigences mentionnées aux deuxième et troisième phrases du présent alinéa, l’architecte des Bâtiments de France donne son accord, assorti de ces prescriptions. Tout avis défavorable portant sur un tel projet précise les motifs pour lesquels aucune prescription ne permet d’assurer cette compatibilité. »

Art. ART. 4 14/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa dont la suppression est proposée impose au maître d'ouvrage de tout projet bénéficiant d'une dérogation au sein d'un périmètre de développement du logement de confier à l'architecte une mission complète de maîtrise d'œuvre.
Cette obligation est contraire à l'objet même de l'article 2. Le périmètre de développement du logement est un outil facultatif dont l'efficacité repose entièrement sur la décision des porteurs de projet d'y recourir. En renchérissant le coût de toute opération dérogatoire de plusieurs points du montant des travaux, quelle que soit l'ampleur de la dérogation obtenue, la disposition dissuade de solliciter la dérogation et conduit à construire moins de logements que ne le permettrait le droit commun du plan local d'urbanisme.
Elle est en outre inopérante au regard de son objectif. La qualité architecturale et la bonne insertion des constructions s'apprécient au stade de l'autorisation ; or les missions ajoutées — direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception — sont postérieures à la délivrance du permis et sans influence sur la décision d'accorder la dérogation. Le recours à l'architecte pour établir le projet architectural, quant à lui, demeure obligatoire en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, et la condition de bonne insertion dans le tissu urbain existant est déjà posée par le premier alinéa du même III.
Enfin, la disposition retient une notion de mission complète de maîtrise d'œuvre qui n'est définie par aucun texte applicable à la commande privée. Selon la lecture retenue, elle serait soit dépourvue de portée normative, soit constitutive d'un motif nouveau de contestation des autorisations d'urbanisme, à rebours de l'objectif de sécurisation poursuivi par le projet de loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 4 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que les logements ayant fait l'objet de travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA immobilière figurent bien dans le i) avec les mêmes taux que le neuf, dès lors qu’il s’agit de logements réalisés par les promoteurs immobiliers avec les mêmes contraintes que le neuf.
Cette erreur d’insertion mérite d'être levée par une clarification légistique explicite précisant que ces logements relèvent exclusivement du i), afin de renforcer l’efficacité du dispositif auprès des investisseurs particuliers.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les ». 

III. – Au même alinéa, substituer au mot : 

« permettent » 

le mot : 

« permettant ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’autoriser des projets de construction de logements sans devoir systématiquement imposer aux collectivités de revoir leur PLU, source de délais et de coûts, le Parlement a régulièrement créé des dérogations au code de l’urbanisme.
 
Ce travail législatif sur les dérogations, aujourd’hui très conséquent, appelle une mise en cohérence de certains termes afin d’harmoniser et simplifier ces régimes dérogatoires.
 
En particulier, on observe que des dérogations sont prévues pour faciliter le développement des projets de transformation de bâtiments (L. 152-6) et de travaux de changement de destination (L.152-6-5), projets qui se recoupent en pratique.
 
Il est donc proposé de fusionner ces deux dérogations en une seule en vue de l’autorisation des projets de transformation, qui intègrent, parfois, des travaux de changement de destination, à l’instar des projets de transformation du bâti du quartier de la Défense, objet de l’article 5.
 
Ces dérogations aux règles du PLU portent sur le stationnement, la mixité sociale, les changements de destination, les règles de gabarit y compris les règles de retrait. In fine, ces règles seront prévues au 3° du même article L. 152-6, puisque dans les deux cas les travaux visent le recyclage urbain en vue d’accroitre l’offre d’habitation par surélévation-agrandissement ou par transformation.
 
Cet amendement préserve l'exercice de la gouvernance politique locale puisque la dérogation demeure une décision à l’initiative de la collectivité locale, tout en respectant les ambitions des politiques publiques locales de soutien de la dynamique des territoires, et nationales, notamment celle tenant au développement d’une offre de logements peu artificialisants, en particulier avec la transformation de bureaux en logements.

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1°  Le 3° de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé : 

« Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme.

La dérogation au gabarit et aux règles de retrait ne peut conduire à une majoration supérieure à 30 % du gabarit de l’immeuble existant.

La dérogation aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 n’est possible que si la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation.

La dérogation aux règles relatives aux destinations peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé. »

2°  En conséquence, l’article L. 152‑6‑5 est abrogé.

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