Taux de TVA réduit du 10 % pour les vols commerciaux de montgolfière
Sacha HouliéSOC
Député — Vienne (2)
La question
M. Sacha Houlié appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la remise en cause par l'administration fiscale du taux réduit de TVA appliqué aux vols commerciaux en montgolfière exploités par des entreprises françaises de transport de passagers. Depuis de nombreuses années, cette activité est considérée par l'administration comme relevant du transport aérien de voyageurs et bénéficie à ce titre du taux réduit prévu par le code général des impôts, position confirmée par plusieurs instructions fiscales directes départementales et par des contrôles fiscaux n'ayant jamais remis en cause ce régime. Or sans modification législative, d'autres services déconcentrés appliquent désormais le taux normal de 20 % et engagent des redressements portant sur des exercices passés, fragilisant de nombreuses petites entreprises touristiques locales et créant une insécurité juridique pour l'ensemble de la profession. Ce changement d'interprétation, intervenu sans modification de la loi fiscale ni concertation préalable, remet en cause des pratiques jusque-là admises par l'administration. Il soulève également une question de cohérence, alors que d'autres activités de transport aérien touristique, notamment certaines opérations réalisées en ULM, continuent de bénéficier du taux réduit pour des prestations comparables de transport de passagers. Par ailleurs, lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2026, il a été rappelé que le transport de voyageurs en montgolfière bénéficiait déjà d'un taux réduit de TVA, tandis que les estimations budgétaires avancées pour justifier cette évolution reposeraient sur des données économiques contestées par une profession composée majoritairement de petites structures locales. Dans ces circonstances, il lui demande si elle compte s'assurer, auprès de l'ensemble des services relevant de son autorité et particulièrement les directions départementales des finances publiques, qu'elle applique le taux de TVA réduit aux vols commerciaux réalisés en montgolfières afin de garantir aux entreprises du secteurs la stabilité fiscale qui leurs est due.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/09/2026Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacements de passagers par montgolfières sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration de paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BoFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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