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Question écrite ✓ Répondue le 29/09/2026 justice

Adaptation du droit de la responsabilité aux dommages sanitaires

Posée le 12/05/2026 · Ministère interrogé : Ministère de la justice

Agnès Pannier-Runacher Agnès Pannier-RunacherEPR Députée — Pas-de-Calais (2)

La question

Mme Agnès Pannier-Runacher appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les victimes de dommages sanitaires et environnementaux à effet différé pour établir le lien de causalité requis par le droit de la responsabilité et obtenir réparation, problématique qui revêt une acuité particulière dans la région des Hauts-de-France. Le droit français de la responsabilité repose, aux termes de l'article 1240 du code civil, sur l'établissement d'un lien de causalité direct et certain. Ce modèle se révèle inadapté aux atteintes sanitaires et environnementales contemporaines, caractérisées par des expositions diffuses, des causalités multiples et des effets parfois différés de plusieurs décennies, alors que la science fournit le plus souvent des données probabilistes ne permettant pas d'imputer un dommage à une cause unique. Si des adaptations ont été introduites, par voie jurisprudentielle (Cass. civ., 22 mai 2008, n° 06-20.577) ou législative (article 2226 du code civil ; articles 1246 et suivants ; dispositifs FIVA, ONIAM, CIVEN), elles demeurent fragmentées. Plusieurs limites structurelles persistent : reconnaissance seulement implicite des raisonnements probabilistes, inadaptation du droit pénal aux atteintes diffuses (article 121-3 du code pénal ; loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000) et délai butoir de vingt ans (article 2232 du code civil) pouvant prescrire l'action avant même la manifestation du dommage. Cette problématique trouve dans les Hauts-de-France des illustrations particulièrement nombreuses. Région marquée par une longue histoire industrielle, minière et chimique, elle concentre une part significative des contentieux relatifs aux expositions à effet différé : amiante dans le bassin dunkerquois et le littoral du Pas-de-Calais, où l'association ARDEVA accompagne de longue date les victimes et a récemment formalisé l'ensemble des limites du cadre juridique en vigueur dans une note adressée à la Chancellerie ; conséquences sanitaires de l'ancienne activité minière ; pollution atmosphérique et industrielle ; et, plus récemment, contamination par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Ces situations s'inscrivent dans un contexte sanitaire général marqué par l'augmentation de certaines pathologies, notamment des cancers et par la reconnaissance, à travers la notion d'exposome, du caractère cumulatif et multifactoriel des expositions. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend engager une réflexion d'ensemble sur l'évolution du régime juridique applicable à ces dommages et notamment s'il envisage de faire évoluer la preuve du lien de causalité en reconnaissant explicitement les raisonnements probabilistes fondés sur un faisceau d'indices ; d'adapter les règles de prescription, en particulier le délai butoir prévu à l'article 2232 du code civil, afin de tenir compte des pathologies à très longue latence ; et de développer des mécanismes d'indemnisation spécifiques aux expositions environnementales diffuses, fondés sur la solidarité, sur le modèle des dispositifs FIVA et CIVEN.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/09/2026
Les dommages sanitaires et environnementaux à effet différé, qui soulèvent des questions complexes, en raison notamment du caractère ou des origines multifactorielles de certaines pathologies, sont déjà appréhendés par le droit de la responsabilité civile. Conformément aux conditions de droit commun d'engagement de la responsabilité civile, il est exigé un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Cette exigence participe de la sécurité juridique de la matière et découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dont le Conseil constitutionnel a déduit qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (Décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016). L'appréciation de l'existence du lien de causalité, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, relève de l'appréciation souveraine du juge, permettant une approche circonstanciée en tenant compte des spécificités et de la complexité de certaines situations. La jurisprudence admet ainsi le recours à un faisceau d'indices constituant des présomptions graves, précises et concordantes pour retenir l'existence d'un rôle causal et écarter l'exigence d'une preuve scientifique certaine (Cass. 1re civ. 25 juin 2009, n° 08-12.781). Le droit commun de la responsabilité civile offre donc la souplesse nécessaire à l'établissement du lien de causalité afin de couvrir les situations les plus variées, y compris les plus complexes, en réservant l'intervention ciblée du législateur uniquement aux situations qui le justifient. Cela est notamment le cas lorsque, bien que la victime établisse des conditions de lieu, de temps et de pathologie présumant fortement un lien causal entre le fait générateur et le dommage allégué, il lui est impossible d'en apporter la preuve. Dans ces hypothèses, le législateur instaure une présomption simple de causalité, renversant la charge de la preuve. Une telle présomption a ainsi été instaurée dans le cadre du dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante confié au FIVA (article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et décret d'application du 23 octobre 2001), dans le cadre du dispositif d'indemnisation des victimes d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C confié à l'ONIAM (article 102 issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) et dans le cadre du dispositif d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, lorsque la victime a été exposée à un niveau de rayonnement ionisant supérieur à un certain seuil (articles 1 à 3 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010). De même, les règles applicables en matière de prescription sont adaptées à ce type de dommages. Les pathologies causées par une pollution environnementale constituent en effet des dommages corporels qui sont soumis, hors régimes spécifiques, aux règles de droit commun de l'article 2226 du code civil, lequel fixe le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du dommage corporel à la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Or, tant que le dommage ne s'est pas manifesté, il ne peut pas y avoir de consolidation. Par ailleurs, en cas d'aggravation, un nouveau délai de prescription commence à courir à compter de la date de consolidation du dommage aggravé. Ce point de départ spécifique permet ainsi de tenir compte de la révélation parfois tardive de certaines pathologies ou de leur évolution dans le temps, étant précisé que le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable aux actions en responsabilité nées à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel. Enfin, la victime peut toujours se prévaloir des différentes causes de suspension et d'interruption du délai de prescription prévues par le droit commun. En outre, plusieurs fonds d'indemnisation existent déjà pour indemniser, à des conditions déterminées, les victimes de dommages causés par certaines expositions environnementales diffuses : FIVA, CIVEN, Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). Et le Gouvernement est pleinement mobilisé pour adapter le droit lorsque les circonstances le justifient. La loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone prévoit d'ailleurs en son article 2 la remise d'un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité d'une extension du bénéfice du FIVP à l'ensemble des personnes souffrant d'une maladie inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, résultant d'une exposition au chlordécone. Enfin, la création de fonds d'indemnisation de nature sectorielle n'est pas une réponse qui s'impose de manière systématique, lorsque les litiges en cause peuvent être traités de façon satisfaisante dans le cadre du droit commun. En effet, la multiplication de dispositifs particuliers, soumis à des règles qui leur sont spécifiques, est source de complexité administrative, procédurale et juridique, ce qui est contraire à l'impératif d'efficience des moyens publics et, surtout, risque d'entraîner une perte de cohérence et de lisibilité pour les victimes. Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas créer à l'heure actuelle de nouveau fonds d'indemnisation dédié aux dommages causés par une exposition environnementale diffuse.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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