Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 29/09/2026 justice

Dispositif d'enregistrement des audiences juridictionnelles

Posée le 07/07/2026 · Ministère interrogé : Ministère de la justice

Françoise Buffet Françoise BuffetEPR Députée — Bas-Rhin (4)

La question

Mme Françoise Buffet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions effectives de mise en œuvre du dispositif d'enregistrement des audiences juridictionnelles à des fins de diffusion publique. L'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, ouvre, par dérogation au principe d'interdiction posé à l'article 38 ter, la possibilité de capter une audience dès lors qu'un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique le justifie. Le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 précise que la demande adressée au garde des sceaux doit exposer ce motif d'intérêt public et être accompagnée d'une description circonstanciée du projet éditorial, ainsi que des conditions d'enregistrement et de diffusion. Quatre ans après l'entrée en vigueur de ce dispositif, le ministère de la justice a publié, le 2 avril 2026, un premier bilan chiffré faisant état de 232 demandes de tournage déposées, dont 123 ont été autorisées et de 65 reportages diffusés au 30 mars 2026. Toutefois, ce bilan ne détaille ni les motifs ayant conduit aux décisions défavorables, alors que près d'une demande sur deux n'a pas donné lieu à autorisation, ni les raisons pour lesquelles certaines demandes autorisées n'ont pas donné lieu à diffusion. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les motifs de refus opposés aux demandes de captation d'audiences, ainsi que les éventuelles causes de retrait ou de non-aboutissement des projets autorisés.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/09/2026
En réponse à la demande de précision de Madame la députée Françoise BUFFET quant aux motifs de refus opposés aux projets de captation d'audiences, ainsi qu'aux raisons pour lesquelles certaines productions autorisées ne sont pas diffusées, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, souhaite rappeler que les décisions défavorables sont fondées sur les exigences du décret encadrant l'enregistrement et la diffusion des audiences, conformément à l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 (article 1er de la loi du 22 décembre 2021). Un projet peut être refusé pour plusieurs raisons, explicitées ci-après : Le projet ne présente pas de motif pédagogique : il n'est pas accompagné d'éléments de description de l'audience et plus largement d'explications didactiques et accessibles au grand public sur le fonctionnement de la justice, conformément aux dispositions de la loi du 22 décembre 2021, concernant l'enregistrement et la diffusion des audiences des juridictions de l'ordre judiciaire (article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881) ; Le projet n'a pas de diffuseur : l'absence de média pour une diffusion officielle ne permet pas de se rendre compte de la tonalité du sujet, du positionnement, ni de l'angle retenu, du timing de diffusion et de l'usage précis qui sera fait des images de l'audience captée ; La juridiction n'est pas en capacité d'accueillir un tournage au regard de l'activité juridictionnelle durant les dates du tournage ; Le dispositif filmique est trop imposant (plus de 5 personnes dans la salle d'audience, plusieurs caméras mobiles, une perche) et ne permet pas ainsi d'assurer la sérénité des débats, conformément aux dispositions de la loi du 22 décembre 2021 concernant l'enregistrement et la diffusion des audiences des juridictions de l'ordre judiciaire (article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881). Les modalités de l'enregistrement ne doivent en effet porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, incluant la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client. Afin de ne pas perturber la sérénité des débats, une discrétion particulière est requise dans l'installation et le fonctionnement des appareils d'enregistrement sonore et audiovisuel : les enregistrements sont réalisés à partir de points fixes ; La captation concerne un procès très médiatique : la présence de caméras lors d'un tel procès ne permet pas d'assurer la sérénité des débats ; Certaines demandes se heurtent à l'opposition de magistrats qui président les audiences : ils ne souhaitent pas être filmés ; Les délais de la demande sont trop courts pour organiser un tel tournage et obtenir toutes les autorisations nécessaires des parties prenantes. Il peut arriver également qu'une captation d'audience ait été réalisée mais que les images ainsi obtenues ne puissent être diffusées. Tel est par exemple le cas lorsque l'affaire a fait l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, ou encore si l'une des parties prenantes filmées s'est rétractée et annule l'accord initial pour la diffusion. Certains reportages, bien que réalisés, tardent à être diffusés, parce qu'ils sont en attente d'une date de diffusion actée par la chaîne ou parce qu'ils s'inscrivent dans un ensemble de reportages au long cours s'étalant sur plus d'un an.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

Autres questions de Françoise Buffet

Loyers impayés de locataires de garages et assimilés

Question écrite · 07/07/2026

En attente

Baisse de prix du médicament Sterdex

Question écrite · 30/06/2026

En attente

Moyens alloués à la MSA dans le cadre de la future COG 2026-2030

Question écrite · 23/06/2026

Répondue

Création d'un échelon grand or pour la médaille d'honneur R-D-C

Question écrite · 17/02/2026

Répondue
← Retour à la fiche de Françoise Buffet