Question écrite
✓ Répondue le 10/03/2026
impôt sur le revenu
Article 156 II du code général des impôts
Posée le 18/02/2025 • Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Bénédicte Auzanot RN
Députée — Vaucluse (2)
La question
Mme Bénédicte Auzanot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 156 II du code général des impôts. Cet article permet de déduire des impôts l'aide apportée par des résidents français à leurs familles à l'étranger dans le cadre de l'obligation alimentaire. Une personne peut donc déclarer des sommes transmises en espèce ou par virements à des membres de sa famille dans un pays étranger et les déduire de ses impôts. Cela constitue une véritable « évasion fiscale » : non seulement des revenus échappent à l'impôt mais en n'étant pas utilisés sur le territoire national, ils échappent également à la TVA. C'est une double peine qui est infligée en favorisant les départs d'argent et les pertes de richesses de la France. À cela s'ajoutent les risques d'un potentiel blanchiment, puisque l'État n'est pas en mesure de contrôler l'origine ni la destination de ces fonds. Dans ce contexte, elle souhaite que lui soit communiqué le montant global annuel ainsi défiscalisé et sa répartition par pays. Elle lui demande également s'il envisage de prendre une mesure visant à supprimer cette niche fiscale et, si oui, à quelle échéance, afin de contribuer ainsi au rétablissement des comptes publics.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 10/03/2026
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), le débiteur d'une pension alimentaire peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable, notamment lorsqu'elle relève de l'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. Corrélativement, la pension alimentaire ainsi versée constitue un revenu imposable entre les mains de son bénéficiaire en application des principes généraux de l'impôt sur le revenu. La circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié fiscalement hors de France ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites, à la demande de l'administration fiscale, toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier. Il n'est pas envisagé de réserver la déductibilité des pensions alimentaires aux seuls contribuables ayant versé ces pensions à des bénéficiaires résidant fiscalement en France. Une telle mesure encourrait, au demeurant, un risque de censure par le Conseil constitutionnel pour méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, il en résulterait une différence de traitement entre des contribuables placés dans la même situation au regard de leurs obligations alimentaires, au seul motif que le bénéficiaire de la pension serait domicilié fiscalement ou non en France. Concernant la volumétrie, seules les données issues des déclarations en ligne primitives peuvent être extraites ; les données pour les déclarations papier et pour les déclarations correctives ne sont pas disponibles. Ainsi, le nombre de déclarations avec des pensions à l'étranger s'élèvent à 187 605 au titre des revenus 2022 ; 271 439 au titre des revenus 2023 et 310 808 au titre des revenus 2024. Les montants déclarés au titre des pensions à l'étranger s'élèvent à 1.11 Md€ au titre des revenus 2022 ; 1.64 Md€ au titre des revenus 2023 et 1.66 Md€ au titre des revenus 2024. L'administration fiscale ne dispose pas des données sur la répartition par pays des montants des sommes versées à l'étranger au titre de l'obligation alimentaire et bénéficiant de la déductibilité prévue au 2° du II de l'article 156 du CGI.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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