Question écrite
✓ Répondue le 28/10/2025
fonction publique de l'État
Égalité de traitement entre agents exerçant les mêmes missions
Posée le 01/07/2025 • Ministère interrogé : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Jonathan Gery RN
Député — Rhône (8)
La question
M. Jonathan Gery attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'inégalité créée par le décret n° 2023-729 du 7 août 2023. Ce décret améliore le reclassement des lauréats des concours enseignants à partir de septembre 2023, tout en excluant injustement ceux titularisés avant cette date, bien qu'exerçant les mêmes fonctions. Cette rupture d'égalité produit des effets très concrets : perte financière, ralentissement de carrière, droits à la retraite diminués. Le ministère reconnaît cette différence, mais invoque des raisons budgétaires pour refuser tout réajustement, revenant ainsi à faire porter aux agents publics en poste le poids exclusif des contraintes actuelles. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour défendre un principe fondamental de la République qu'est l'égalité de traitement entre agents exerçant les mêmes missions.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 28/10/2025
Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications réglementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit en effet de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures qui seraient applicables en matière de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple CE n° 260508 du 10 décembre 2004, syndicat national des infirmiers conseillers de santé).
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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