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Question écrite ✓ Répondue le 16/05/2019 #21#

Bidonville à Limeil-Brévannes

Posée le 02/11/2017 · Ministère interrogé : Intérieur

Christian Cambon Christian CambonLes Républicains Sénateur — Val-de-Marne

La question

M. Christian Cambon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'installation d'un campement de Roms sur la commune de Limeil-Brévannes. Cette ville, située au sud-est du Val-de-Marne, subit pour la seizième fois consécutive en quatre ans la construction depuis le mois de juillet 2017 d'un camp illégal. La maire de la ville a immédiatement saisi Grand Paris aménagement, propriétaire de l'emprise, et le préfet du Val-de-Marne. Une procédure de demande d'expulsion a ainsi été déclenchée en juillet 2017. Malheureusement, le juge du tribunal administratif prononcera l'expulsion de ce bidonville lors de l'audience du 7 novembre 2017. Or, le choix de cette date impose d'attendre la fin de la trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars) pour faire évacuer ce terrain. À ce jour, la commune a engagé plus de 30 000 € depuis juillet afin de sécuriser ce site qui appartient à l'État. Cette situation soulève de graves problèmes de salubrité publique liés aux conditions d'installation très précaires des lieux. Les riverains et élus de la commune sont aujourd'hui véritablement excédés. Ils ont lancé une pétition demandant une action rapide de l'État. Les élus de Limeil-Brévannes craignent une montée de tensions, malgré la tenue de rencontres régulières avec les riverains. Il lui demande quelles mesures il souhaite prendre rapidement pour éviter que la situation dégénère.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 16/05/2019
Le campement en cause a été évacué d'office le 30 octobre 2017, à la suite d'un arrêté municipal ordonnant aux occupants de quitter les lieux avec le concours de la force publique, soit avant la trêve hivernale. Il est à noter que le bénéfice de cette trêve peut être supprimé par le juge de l'expulsion lorsque les personnes sont entrées par voie de fait sur les lieux occupés. Par ailleurs, si l'expulsion vise des occupants du domaine public, celle-ci n'est en tout état de cause jamais applicable. Enfin, en cas d'urgence suffisamment caractérisée (péril imminent pour la sécurité ou la salubrité ou danger avéré), l'autorité de police générale peut prendre et exécuter d'office toute mesure de police administrative visant à prévenir ou mettre un terme aux troubles à l'ordre public générés par le campement. Le cas échéant, si aucune alternative n'est possible, il peut procéder à l'évacuation d'office du bien occupé.

Source : senat.fr ↗

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