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Question écrite ✓ Répondue le 19/04/2018 #17#

Contrats de protection juridique et principe du secret professionnel

Posée le 25/01/2018 · Ministère interrogé : Justice

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les contrats de protection juridique prévoient que les avocats qui interviennent dans ce cadre doivent rendre des comptes à l'assureur offrant cette protection juridique. Elle lui demande s'il n'y a pas de risque que le fait de rendre des comptes à une personne autre que l'une des parties au litige soit analysé comme portant atteinte au principe du secret professionnel.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 19/04/2018
Les dispositions actuelles relatives à l'assurance de protection juridique résultent de la loi n°  2007-210 du 19 février 2007 dont l'objectif fut notamment la clarification des relations avocats-assureurs. Les articles L. 127-1 à L. 127-8 du code des assurances prévoient tout d'abord que l'assuré a la liberté de choisir son avocat et que les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. Ces dispositions sont de nature à garantir l'indépendance de l'avocat et le respect des règles déontologiques de sa profession au nombre desquelles se trouve le secret professionnel défini à l'article 66-5 de la loi n°  71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le secret professionnel est ainsi opposable à l'assureur et l'avocat n'a aucun compte à lui rendre. Seul le client, en tant qu'assuré, peut être conduit à devoir informer l'assureur de l'évolution de l'affaire dans les conditions prévues par le contrat de protection juridique. Toute clause d'un contrat qui prévoirait que l'avocat lui-même est tenu de rendre des comptes à l'assureur serait illégale.

Source : senat.fr ↗

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