Question écrite ✓ Répondue #3#6#18#

Protection du domaine public communal lors de travaux réalisés par des tiers

Posée le 09/07/2026 • Ministère interrogé : Transition écologique

Christine Herzog

Christine Herzog UC

Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique les termes de sa question n° 07978 sous le titre « Protection du domaine public communal lors de travaux réalisés par des tiers », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

La réalisation de travaux sur le domaine public routier communal, nécessaires pour ouvrir les tranchées et installer ou réparer les réseaux, peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention (article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). En cas de conclusion d'une convention d'occupation du domaine public, le maire peut, sur délégation du conseil municipal, soumettre l'exécution des travaux à des contraintes d'organisation.

Cependant, les règles édictées ne doivent pas porter une atteinte excessive au droit des titulaires de concession d'occupation de ce domaine. Ainsi, elles ne peuvent interdire par principe, sauf dérogation, l'exécution de travaux dans les chaussées nouvellement refaites depuis moins de deux ans (CE, 3 juin 1988, n° 41918) ou imposer aux intervenants des contraintes qui excèderaient la seule remise en état des lieux (CAA de Lyon, 20 septembre 2018, n° 16LY02157 ; CAA de Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471).

Lorsque des travaux affectent le sol et le sous-sol des voies communales, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection provisoire ou définitive sont déterminées par le conseil municipal, soit par un règlement de voirie (article R* 141-14 du code de la voirie routière), soit, en l'absence d'un tel règlement, à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants (article R* 141-15 du code de la voirie routière). L'autorité compétente peut ainsi subordonner l'exercice du droit reconnu à un concessionnaire de distribution de gaz d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages aux conditions indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elle a la charge et en garantir un usage répondant à sa destination.

En outre, conformément à l'article R* 141-16 du code de la voirie routière, « lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière. »

Les articles R. 141-18 à R. 141-21 du code de la voirie routière fixent les modalités selon lesquelles les sommes correspondant au coût de réfection des voies communales peuvent être réclamées aux intervenants par la commune, lorsqu'elle effectue elle-même les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées est de nature à permettre une remise en état des voies communales aux frais de l'intervenant.

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pouvant revêtir un caractère contractuel, les parties peuvent décider d'insérer dans la convention toute stipulation permettant de garantir la protection du domaine.

Source : senat.fr ↗

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