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Question écrite ✓ Répondue le 17/05/2018 #6#29#

Stationnement sauvage d'automobilistes

Posée le 01/03/2018 · Ministère interrogé : Intérieur

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02519 posée le 14/12/2017 sous le titre : " Stationnement sauvage d'automobilistes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 17/05/2018
Aux termes de l'article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire dispose de pouvoirs de police générale qui lui permettent de prendre des mesures ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cela comprend notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (L. 2212-2 du CGCT). Par ailleurs, l'article R. 417-10 du code de la route réprime le stationnement gênant la circulation publique, ce qui comprend notamment le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les passages ou les accotements réservés à la circulation des piétons, ainsi que le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, en tant qu'autorité de police, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles générés par le stationnement illicite de véhicules, en fonction de la configuration des lieux et de la gêne occasionnée. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'obstacles matériels tels que des plots, potelets ou arceaux de stationnement. La responsabilité pour faute de la commune est susceptible d'être engagée si le maire s'abstient de prendre les mesures de police adéquates (Conseil d'Etat, 9 mai 2011, n°  337055).

Source : senat.fr ↗

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