Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 23/08/2018 #18#21#

Mise en sécurité d'un bâtiment menaçant ruine

Posée le 19/07/2018 · Ministère interrogé : Intérieur

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur , le cas d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve un chantier de construction d'un bâtiment dont les travaux ont été abandonnés du fait d'une faillite du maître d'ouvrage. Ce bâtiment présentant un état de dangerosité évident, elle lui demande si la mise en sécurité relève des pouvoirs de police générale du maire ou du pouvoir de police des immeubles menaçant ruine (article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales).

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 23/08/2018
La police des immeubles menaçant ruine trouve son fondement à la fois à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au pouvoir de police générale du maire et à l'article L. 2213-24 du même code qui prévoit que le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) afférents au pouvoir de police spéciale. Le Conseil d'État a précisé le champ d'application de l'article L. 511-1 et suivants du CCH et son articulation avec les dispositions de l'article L. 2212-2 du CGCT. D'une part, le maire doit mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine lorsque le danger provoqué par un immeuble provient de manière prépondérante de causes qui lui sont propres, comme par exemple un défaut d'entretien, un vice de construction. D'autre part, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par l'article L. 2212-2 du CGCT (ou L. 2212-4 en cas de danger grave ou imminent) s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause extérieure telle qu'un éboulement, un affaissement de sol, une inondation ou un incendie. Néanmoins, le Conseil d'État admet l'intervention du maire sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, quelle que soit la cause du danger, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (Conseil d'Etat, 10 octobre 2005, commune de Badinières, n°  259205 ; Conseil d'Etat, 6 novembre 2013, n°  349245).

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Christine Herzog

Interprétation de l'article R. 214-32 du code de l'environnement relatif aux dossiers de déclaration au titre de la « Loi sur l'eau »

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Protection du domaine public communal lors de travaux réalisés par des tiers

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Sanctions applicables aux organismes ne respectant pas leurs obligations de remise en état

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Nuisances des dispositifs publicitaires lumineux dans les communes : obligations légales et précautions à prendre pour prévenir les plaintes des administrés

Question écrite · 09/07/2026

En attente
← Retour à la fiche de Christine Herzog