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Question écrite ✓ Répondue le 26/12/2019 #6#18#

Conditions de la mise à disposition d'un immeuble à une régie communale

Posée le 19/07/2018 · Ministère interrogé : Intérieur

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, si une commune qui met un immeuble à disposition d'une régie communale est tenue de conclure un bail et si ce bail doit nécessairement comporter le paiement d'un loyer.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 26/12/2019
Selon l'article L. 2221-1 du code général des collectivités locales (CGCT), « les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ». Dans cette situation, la gestion du service est placée sous le contrôle de la collectivité organisatrice. Dans ce cadre, les communes et leurs groupements peuvent, afin de gérer des services publics locaux à caractère administratif ou industriel et commercial, mettre en place des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou des régies dotées de la seule autonomie financière. Tout d'abord, le bien peut être mis à disposition, dans les deux cas, via la dotation initiale de la régie accordée par la commune, en application des articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du CGCT. Compte tenu de l'inscription de ce bien dans la dotation initiale et dans les statuts de la régie, la signature d'un bail n'est pas indispensable. Dans l'hypothèse d'une mise à disposition postérieure à la constitution de la régie, il est nécessaire de distinguer selon que celle-ci dispose ou non de la personnalité morale. Dans le cadre d'une régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale (article L. 2221-10 du CGCT), celle-ci dispose d'une certaine autonomie par rapport à la commune ou au groupement qui l'a créée ; en conséquence, la signature d'un bail ou d'une convention, ainsi que le versement d'un loyer, sont nécessaires. Dans le cadre d'une régie avec la seule autonomie financière (article L. 2221-11 et suivants du CGCT), celle-ci ne dispose pas d'une personnalité morale propre. En conséquence, il n'apparait pas nécessaire dans ce cas qu'un bail soit formalisé entre la commune et la régie, ni qu'un loyer soit versé à la commune.

Source : senat.fr ↗

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