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Question écrite ✓ Répondue le 24/09/2020 #6#21#

Sort d'un bâtiment mis par une commune à la disposition d'un prêtre sans bail

Posée le 07/02/2019 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°07935 posée le 29/11/2018 sous le titre : " Sort d'un bâtiment mis par une commune à la disposition d'un prêtre sans bail ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 24/09/2020
L'article L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les personnes publiques, dont les collectivités territoriales, « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Pour la mise à disposition à titre gratuit à un prêtre desservant une paroisse d'un bâtiment du domaine privé communal par une délibération du conseil municipal, il y a lieu de considérer qu'elle s'effectue dans le cadre des dispositions du prêt à usage prévu aux articles 1875 et suivants du Code civil. Dans ce cadre, la commune est tenue de respecter les modalités du contrat pour la restitution du bien, lorsqu'il existe, conformément à l'article 1888 du même code. À défaut d'écrit et en cas d'usage permanent conféré au prêtre, la commune peut résilier le prêt à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. 3e civ., 19/01/2005, n° 03-16623 ; CA Toulouse, 27/02/2012, n° 11/00263). Enfin, en Alsace-Moselle, dans l'hypothèse où le bâtiment mis à disposition est un presbytère destiné à loger le ministre du culte en fonction, en application de l'article organique 72 de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes et de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, le conseil municipal ne dispose pas de la faculté de remettre en cause la prérogative dont dispose le ministre du culte d'occuper ce presbytère.

Source : senat.fr ↗

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