Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 23/01/2020 #6#

Modalités de certains débats dans les conseils municipaux

Posée le 28/03/2019 · Ministère interrogé : Intérieur

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que les collectivités territoriales sont tenues d'organiser un débat sur le rapport d'orientation budgétaire. Des débats identiques doivent être organisés pour la gestion des services concédés ou à réception d'un rapport de chambre régionale des comptes. Elle lui demande si ce type de débat doit se conclure nécessairement par un vote de l'assemblée délibérante et dans ce cas, quelles sont les conséquences qui s'attacheraient à une majorité de votes négatifs.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 23/01/2020
L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de l'État a complété les règles relatives au débat d'orientation budgétaire (DOB). Sur le fondement notamment des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, présenté dans les deux mois avant l'adoption du budget à l'assemblée délibérante, donne lieu à un débat. Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin d'élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif. Les articles précités disposent qu'« il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du DOB, doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. En effet, en l'absence de précision législative, le régime juridique de la délibération relève du droit commun ; or, une délibération est nécessairement soumise au vote de l'assemblée délibérante sous peine de nullité (CE, 9 mai 1990, commune de Lavaur et Lozar, n° 72384). Par son vote, l'assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. La délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la base d'un rapport et fait apparaître la répartition des voix sur le vote. En revanche, la répartition des voix n'a pas d'impact sur le budget primitif de la collectivité puisque le DOB ne revêt pas un caractère décisionnel. Pour le rapport du concessionnaire prévu à article L. 1411-3 du CGCT, « son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ». Quant au rapport de la chambre régionale des comptes prévu à l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, « il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat ». La délibération permet d'attester de l'examen de ces rapports par l'assemblée délibérante.

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Christine Herzog

Interprétation de l'article R. 214-32 du code de l'environnement relatif aux dossiers de déclaration au titre de la « Loi sur l'eau »

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Protection du domaine public communal lors de travaux réalisés par des tiers

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Sanctions applicables aux organismes ne respectant pas leurs obligations de remise en état

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Nuisances des dispositifs publicitaires lumineux dans les communes : obligations légales et précautions à prendre pour prévenir les plaintes des administrés

Question écrite · 09/07/2026

En attente
← Retour à la fiche de Christine Herzog