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Question écrite ✓ Répondue le 14/01/2021 #6#21#

Application du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public

Posée le 28/03/2019 · Ministère interrogé : Intérieur

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que la jurisprudence (CAA Nantes, 17NT01379) admet régulièrement qu'une commune peut voir sa responsabilité engagée du fait d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Elle lui demande si ce principe peut s'appliquer à une commune dont le territoire est traversé par un ruisseau vers lequel la commune a dirigé les eaux pluviales de quatre lotissements transformant ce ruisseau en ouvrage d'évacuation des eaux pluviales.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 14/01/2021
La qualification d'un ouvrage public résulte de trois critères d'identification issus de la jurisprudence (CE. Ass. Avis cont. 29 avril 2010 M. et Mme Béligaud, req. n° 323179) : l'ouvrage doit présenter un caractère immobilier et non mobilier, résulter d'un aménagement, c'est-à-dire d'un travail de l'homme, et être affecté à l'utilité publique, notamment à l'usage direct du public ou aux besoins d'un service public. Si l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales visé s'avérait répondre à ces critères, dès lors qu'il s'entend d'un ouvrage destiné au service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, faisant a priori dans le cas d'espèce l'objet d'un réseau séparatif pour l'écoulement de ces eaux, il s'agirait d'un ouvrage public dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 2ème et 7ème sous-sections, 14 janvier 2005, 233845). La commune peut être en effet compétente en matière de service public de gestion des eaux pluviales urbaines dans l'hypothèse où elle est membre d'une communauté de communes, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » ayant abouti à détacher les eaux pluviales urbaines de la compétence assainissement, devenu assainissement des eaux usées, et à faire des eaux pluviales une compétence facultative des communautés de communes. Pour les autres catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compétence eaux pluviales urbaines ressort de leurs compétences obligatoires. De ce fait, dès lors qu'un tel ouvrage correspondrait à un ouvrage public, ce qui doit s'apprécier au cas par cas, la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 17NT01379) qui admet qu'une commune peut voir sa responsabilité engagée du fait d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, trouverait à s'appliquer.

Source : senat.fr ↗

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