Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 13/06/2019 #18#21#

Changement de destination d'un bâtiment

Posée le 23/05/2019 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°09414 posée le 14/03/2019 sous le titre : " Changement de destination d'un bâtiment ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 13/06/2019
Si la commune est couverte par un plan local d'urbanisme (PLU), son règlement peut comporter des dispositions de nature à interdire ou à limiter le changement de destination d'une construction existante. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme prévoient en effet que le règlement « peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Ces interdictions ou limitations doivent nécessairement être justifiées dans le rapport de présentation, en application du 2° de l'article R. 151-2 du même code. Un simple préambule de zone rappelant la vocation générale de la zone ne saurait suffire à justifier une interdiction réglementaire du PLU. Deux situations sont envisageables, selon la date d'adoption du PLU. S'il est dans un PLU antérieur au 1er janvier 2016, un changement de destination d'une construction en lieu de culte ne serait impossible que si le règlement prévoit l'interdiction des « constructions et installations nécessaires à un besoin collectif » en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme applicable à l'époque. Si le PLU a été approuvé postérieurement au 1er janvier 2016, le changement de destination sera impossible si le règlement prévoit d'interdire la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics  » en application de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme ou la sous-destination « autres équipements recevant du public » en application de l'article R. 151-28 du même code. En ce qui concerne les communes non dotées d'un PLU ou d'une carte communale, le changement de destination des constructions existantes est possible aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des parties urbanisées de la commune, en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Christine Herzog

Interprétation de l'article R. 214-32 du code de l'environnement relatif aux dossiers de déclaration au titre de la « Loi sur l'eau »

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Protection du domaine public communal lors de travaux réalisés par des tiers

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Sanctions applicables aux organismes ne respectant pas leurs obligations de remise en état

Question écrite · 09/07/2026

Répondue

Nuisances des dispositifs publicitaires lumineux dans les communes : obligations légales et précautions à prendre pour prévenir les plaintes des administrés

Question écrite · 09/07/2026

En attente
← Retour à la fiche de Christine Herzog