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Question écrite ✓ Répondue le 05/09/2019 #6#10#

Engagement de dépenses pour le compte d'une collectivité

Posée le 27/06/2019 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°09723 posée le 28/03/2019 sous le titre : " Engagement de dépenses pour le compte d'une collectivité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 05/09/2019
L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale  ». Une collectivité territoriale ne peut confier à un agent commercial la négociation et la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services pour son propre compte, dès lors qu'elle n'est ni un producteur, un industriel ou un commerçant. En outre, il convient de rappeler que seuls le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 de ce même code.

Source : senat.fr ↗

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