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Question écrite ✓ Répondue le 19/12/2019 #6#17#18#

Droit de préemption urbain

Posée le 22/08/2019 · Ministère interrogé : Intérieur

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog demande à M. le ministre de l'intérieur si, lorqu'un maire a reçu délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain (DPU), l'exercice de ce droit de préemption urbain doit être matérialisé par une décision du maire ou s'il est possible de se limiter à une mention et signature du maire sur la déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 19/12/2019
La déclaration d'intention d'aliéner (DIA) est l'acte obligatoirement adressé à la mairie par lequel un propriétaire informe la commune de sa décision de procéder à l'aliénation de son bien, conformément au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Lorsque la commune est titulaire du droit de préemption urbain, celui-ci est exercé par le conseil municipal, qui se réunit pour décider des suites à donner à une déclaration d'intention d'aliéner. Toutefois, le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précise que : « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) d'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ». Il revient donc au conseil municipal de décider du contenu de la délégation qu'il consent au maire. Ainsi, dès lors que la délégation est donnée au maire, sans autre précision, il lui appartient de prendre les décisions relatives à la préemption et donc de décider de préempter ou de renoncer à la préemption. Si le maire décide de préempter, sa décision doit revêtir la forme d'un arrêté. En effet, le juge administratif a jugé qu'une simple mention sur la déclaration d'intention d'aliéner, selon laquelle la commune souhaite faire usage de son droit de préemption, est un acte sans effet juridique (CAA Marseille, 02/07/1998, n° 96MA02703). En outre, la décision du maire doit être motivée en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

Source : senat.fr ↗

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