Qualification juridique d'un service public
Christine HerzogUCI
Sénatrice — Moselle
La question
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°11898 posée le 01/08/2019 sous le titre : " Qualification juridique d'un service public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 09/01/2020Lorsqu'elle est donnée par la loi, la qualification d'un service public s'impose au juge et, par conséquent, à la collectivité organisatrice du service. La décision de cette dernière de qualifier autrement ce service serait, en toute hypothèse, illégale. Dans le silence de la loi, le juge administratif a posé trois critères permettant de distinguer les services publics à caractère administratif des services publics à caractère industriel et commercial : le critère de l'objet du service, le critère de l'origine de ses ressources, et le critère des modalités de son organisation et de son fonctionnement (Cons. d'État, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, Rec., p. 434). Cette qualification ne relève donc pas du pouvoir discrétionnaire de la collectivité organisatrice du service. Toutefois, en déterminant les règles en matière de modalités de financement, d'organisation et de fonctionnement du service, cette dernière pourra éventuellement influencer la qualification du service, dans un sens ou dans l'autre. Ainsi, il arrive que le juge administratif déduise la qualification d'un service en se fondant sur les modalités particulières de sa création et de sa gestion, lorsqu'elles impliquent que la commune a entendu lui donner un caractère administratif ou un caractère industriel ou commercial (Trib. Confl., 14 janvier 1980, Le Crom c. Commune de Saint Philibert, req. N°02141 ; Cons. d'État, 26 juin 1996, Commune de Céreste c. Moreschi et a., req. N°135453).
Source : senat.fr ↗
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