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Question écrite ✓ Répondue le 28/05/2020 #6#22#

Publicité des recours formulés à la suite d'une élection

Posée le 21/11/2019 · Ministère interrogé : Justice

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°12065 posée le 22/08/2019 sous le titre : " Publicité des recours formulés à la suite d'une élection ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 28/05/2020
Le régime de cumul des mandats électoraux résulte en dernier lieu de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014. Le code électoral définit ainsi de nombreuses situations d'incompatibilité liées au cumul des mandats (cf articles L. 46 et suivants et LO 137 et suivants du code électoral). Or, dans de telles situations, le code électoral prévoit que l'élu doit cesser d'exercer le mandat précédent celui qui l'a placé en situation d'incompatibilité (ex : l'article L. 46 du code électoral dispose que « nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal ». Tout élu se trouvant dans cette situation « doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement » ; cf également les articles LO 137, LO 137-1 ou encoure LO 151 du même code). Par conséquent, la circonstance qu'un candidat serait en instance juridictionnelle pour une protestation concernant une précédente élection n'aurait pas d'incidence sur le nouveau mandat électoral pour lequel il se présente. Il appartiendra seulement, le cas échéant, au candidat concerné de décider s'il souhaite prendre le risque de se trouver en situation d'incompatibilité en se présentant à de nouvelles élections. Au vu de ces éléments, la publicité des instances en cours devant les juridictions administratives en matière électorale n'apparaît pas nécessaire à la bonne information des autres candidats qui seraient inscrits sur une liste électorale, ou à la bonne tenue des opérations électorales.

Source : senat.fr ↗

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