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Question écrite ✓ Répondue le 10/09/2020 #21#

Signalisation avant un rétrécissement de voie

Posée le 16/01/2020 · Ministère interrogé : Intérieur

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui a installé aux quatre entrées du village des bacs à fleurs en bois afin de ralentir la circulation. Depuis cette installation, il n'est donc plus possible que deux véhicules se croisent, l'un devant céder la priorité à l'autre car aucun panneau n'indique le véhicule prioritaire. Le code de la route prévoit que lorsqu'un rétrécissement ne permet pas aux véhicules de se croiser, le véhicule le plus large doit laisser passer l'autre. Elle lui demande si dans pareil cas, le maire n'est pas tenu d'installer un panneau de signalisation afin que la règle du véhicule prioritaire soit précise pour tous les usagers et éviter ainsi des accidents lors du croisements de deux véhicules, notamment lorsque le rétrécissement est constaté sur une ligne droite.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/09/2020
Dans le cas d'un resserrement de la chaussée ne laissant subsister qu'une largeur de voie, le trafic passe de façon alternée. Dans ce type de passage, et si les conducteurs peuvent voir distinctement de nuit comme de jour le passage sur toute son étendue, l'autorité compétente peut attribuer la priorité à un sens de circulation. Cette prescription est portée à la connaissance des usagers, dans les conditions des articles 64 et 72 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, par un panneau B15 « cédez le passage à la circulation venant en sens inverse », implanté face à la circulation du côté où celle-ci n'a pas la priorité, et par un panneau C18 destiné à la circulation dans l'autre sens. L'attribution d'une priorité à un sens de circulation n'est toutefois pas une obligation. En l'absence de signalisation particulière, les règles générales du code de la route s'appliquent : l'article R. 414-2 prévoit que les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Toutefois, s'il s'agit d'une route à forte déclivité, le véhicule descendant doit céder le passage au véhicule montant, selon l'article R. 414-3 dudit code. Par ailleurs, si le rétrécissement de chaussée est susceptible d'entraîner des dangers sérieux, il doit faire l'objet d'une signalisation avancée, à l'aide des panneaux de signalisation A3, A3a ou A3b, conformément à l'article 29 de l'instruction précitée.

Source : senat.fr ↗

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