Paiement d'une prestation à coût forfaitaire sans que celle-ci ait été encore intégralement exécutée
Christine HerzogUCI
Sénatrice — Moselle
La question
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°13372 posée le 05/12/2019 sous le titre : " Paiement d'une prestation à coût forfaitaire sans que celle-ci ait été encore intégralement exécutée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 10/06/2021Si les marchés passés selon une procédure adaptée peuvent faire l'objet d'une simple lettre de commande contrairement à ceux passés selon une procédure formalisée qui donne lieu à la rédaction d'un acte d'engagement et d'un cahier des charges, le principe du paiement après service fait leur reste applicable, qu'ils soient conclus à prix unitaire ou à prix forfaitaire. Ce principe découle de l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cet article dispose que, sous réserve des exceptions prévues par les lois et les règlements, le paiement, acte par lequel une personne morale se libère de sa dette, ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocation ou la décision individuelle de subvention. Il prévoit, toutefois, que des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, aux entrepreneurs et fournisseurs ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions. Il en résulte, que les prestations objet d'un marché public ne peuvent normalement donner lieu à paiement définitif avant la fin de leur exécution, le titulaire d'un marché non totalement exécuté ne pouvant percevoir que des avances ou des acomptes dans les conditions prévues par les articles R. 2191-3 à R. 2191-22 du code de la commande publique. Cependant, ce principe ne s'applique pas de manière obligatoire aux dépenses mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait. Figurent notamment parmi ces dépenses les locations immobilières, les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité, les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques, les contrats de maintenance de matériel et les abonnements à des revues et périodiques.
Source : senat.fr ↗
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