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Question écrite ✓ Répondue le 24/12/2020 #10#13#

Assemblée générale ordinaire de certaines sociétés

Posée le 26/03/2020 · Ministère interrogé : Économie et finances

Évelyne Renaud-Garabedian Évelyne Renaud-GarabedianLes Républicains Sénatrice — Français établis hors de France (Série 1)

La question

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la tenue de l'assemblée générale (AG) ordinaire annuelle d'approbation des comptes de certaines sociétés. Les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre entrent en ce moment dans la période de ces assemblées générales. Si pour certaines formes sociales telles que les sociétés par action, l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes peut se tenir entièrement ou partiellement à distance par système de visioconférence et / ou avec possibilité de vote à distance, ce n'est pas le cas pour d'autres sociétés, notamment les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Pour celles-ci, il n'existe aucune disposition prévoyant la possibilité de tenir l'assemblée par visioconférence ou la possibilité de vote à distance. La tenue des assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes est très encadrée par les textes, si bien que ces sociétés sont dans l'obligation de tenir en présentiel les assemblées au risque de voir un important contentieux naître sur la validité de résolutions prises lors d'une AG virtuelle. La tenue d'une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes est indispensable à la distribution de dividendes et constitue donc un enjeu capital pour l'économie et la santé financière des associés, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Dans ce contexte d'épidémie de Covid-19 où les déplacements et les rassemblements doivent être limités, elle lui demande s'il est possible d'assouplir les règles de tenue des assemblées générales d'associés pour toutes les formes sociales.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 24/12/2020
Le Gouvernement est intervenu, sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, pour adapter les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes de gouvernance des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, afin de leur permettre de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures prises pour lutter contre l'épidémie et ainsi assurer la continuité et la sécurité juridique du fonctionnement de ces groupements, essentielles dans ce contexte. Afin de sécuriser les assemblées générales, l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 a notamment autorisé, à titre exceptionnel et temporaire, la tenue d'assemblée générale « à huis clos », hors la présence des associés, dès lors que le lieu où l'assemblée générale aurait dû se tenir était affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Afin de faciliter la participation des associés, elle a également étendu la possibilité d'organiser l'assemblée générale sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle aux groupements pour lesquelles elle n'était pas déjà prévue, et en a grandement assoupli les conditions. De même, elle a assoupli les conditions de la consultation écrite des associés. Ces dispositions ont été précisées et complétées, au niveau réglementaire, par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, qui prévoit notamment : la possibilité, sous certaines conditions, d'adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique ; la possibilité, dans les SARL et certaines sociétés par actions notamment, de voter par des moyens électroniques de télécommunication, possibilité ouverte sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ; l'exercice des mandats à distance dans ces mêmes sociétés ; la possibilité pour les associés de ces sociétés de modifier leur mode de participation à l'assemblée générale ; et l'adaptation de la composition du bureau de l'assemblée générale lorsque celle-ci se tient à huis clos. Ces deux dispositifs exceptionnels sont temporaires : ils s'appliquent jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prolongation de ce délai par décret, cette prolongation ne pouvant pas dépasser le 30 novembre 2020. En parallèle de ces assouplissements aux règles relatives aux assemblées générales et organes de gouvernance, le Gouvernement est également intervenu, sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, pour adapter des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. L'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 a en effet procédé à la prorogation de plusieurs délais s'appliquant aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé pour la présentation de leurs comptes annuels ou l'approbation de ceux-ci.

Source : senat.fr ↗

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