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Question écrite ✓ Répondue le 13/08/2020 #6#

Créance irrécouvrable d'un administré

Posée le 28/05/2020 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°13823 posée le 16/01/2020 sous le titre : " Créance irrécouvrable d'un administré ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 13/08/2020
L'identité d'une personne, qu'il s'agisse d'un élu ou d'un administré, peut être mentionnée lors des débats et dans les délibérations du conseil municipal, afin d'assurer l'information des élus municipaux et l'exécution des délibérations (Rép. min. n° 16848, JO Sénat 31 mai 2005, p. 1579). Toutefois, quand bien même l'entrée en vigueur des délibérations du conseil municipal est, en application de l'article L. 2131-1 du CGCT, subordonnée à leur affichage ou à leur publication, l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que les documents administratifs comportant des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce même code ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Or, l'article L. 311-6 du CRPA vise les documents administratifs portant atteinte à la protection de la vie privée, ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, et ceux faisant apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dans son conseil n° 20164985 du 27 avril 2017, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que les dispositions du CGCT relatives à l'entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales ne permettent pas de publier intégralement les délibérations d'une assemblée délibérante locale sans occultation préalable des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA ou, s'agissant des données à caractère personnel, sans traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes. Par conséquent, l'affichage ou la publication d'une délibération ayant pour objet d'apurer une dette due par un élu nommément désigné pourrait être regardée comme contraire aux dispositions des articles L. 312-1-2 et L. 311-6 du CRPA si ces formalités de publicité étaient accomplies sans occultation de l'identité de l'élu concerné. Par ailleurs, en ce qui concerne la participation de ce dernier au vote d'une telle délibération, l'article L. 2131-11 du CGCT dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Toutefois, le juge administratif considère que la seule présence du conseiller intéressé à l'affaire, sans participer au vote, ne suffit pas à entacher d'illégalité la délibération. Sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération ne sera susceptible d'entraîner son illégalité que s'il apparaît que le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur le résultat du vote de la délibération (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). Afin de prévenir ce risque, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-707 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a précisé et formalisé les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une hypothèse où il s'estimerait en situation de conflit d'intérêts. Dès lors, et d'une manière générale, afin d'éviter tout risque, il appartient aux conseillers municipaux intéressés à une affaire de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci. Il leur est également recommandé de ne pas assister aux débats.

Source : senat.fr ↗

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