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Question écrite ✓ Répondue le 20/10/2022 #6#11#

Réforme de la formation des élus

Posée le 07/07/2022 · Ministère interrogé : Collectivités territoriales

Patrick ChaizeLes Républicains Sénateur — Ain

La question

M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur l'application de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. Le principe de l'agrément préalable obligatoire des organismes de formation délivrant des formations liées à l'exercice du mandat local est de vigueur, dans un objectif de meilleure régulation de la sous-traitance et afin d'empêcher certains titulaires de l'agrément d'agir en simples « porteurs d'affaires » en confiant la formation à des tiers non agréés et ne présentant pas les mêmes garanties de qualité. Si l'objectif est louable, il s'avère que l'interdiction de la sous-traitance à des personnes morales sans agrément est pénalisante pour l'intervention d'acteurs publics comme les centres de gestion de la fonction publique territoriale, les chambres d'agriculture, l'intervention d'acteurs privés comme les associations ou encore celle d'entreprises telles que des cabinets d'avocats, de conseils… Force est de constater en effet que les petites structures à l'instar des associations de maires dont les équipes sont très réduites, ne peuvent proposer des formations qu'avec des intervenants extérieurs. En outre, il ressort que les nouvelles dispositions issues des textes ne réduisent pas les risques d'abus de certains organismes de formation peu scrupuleux dès lors que de nombreux formateurs qui « louent » l'agrément sont des autoentrepreneurs et des personnes physiques. Dès lors, il lui demande si elle envisage d'accorder de la souplesse au dispositif en vigueur afin que les associations de maires puissent être en mesure de proposer des panels de formations de qualité à leurs élus.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 20/10/2022
L'activité de formation des élus locaux fait l'objet, depuis la loi n° 92 108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, d'une régulation fondée sur l'agrément individuel des organismes réalisant ces prestations. Cet agrément vise à garantir la qualité des formations offertes aux élus locaux, ainsi que leur adéquation avec les compétences requises par leur mandat. Toutefois, d'importantes dérives ont porté atteinte à l'efficacité du dispositif. En particulier, le recours généralisé à la sous-traitance, parfois intégrale, a permis à des organismes de formation de contourner la réglementation existante en faisant appel, en-dehors de tout contrôle, à des acteurs non agréés. C'est pourquoi le législateur est intervenu pour limiter les possibilités dont disposent les organismes de formation de sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. Ce nouveau dispositif n'interdit pas la sous-traitance à des intervenants extérieurs, qui peut s'avérer nécessaire pour permettre aux organismes agréés de répondre à des besoins spécifiques de formation, nécessitant une expertise dont ils ne disposeraient pas en interne. Il encadre en revanche les modalités selon lesquelles elle peut être mise en œuvre : l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2021 précitée, autorise les organismes de formation à sous-traiter une partie de leur activité, dans la limite d'un seuil maximum, à d'autres personnes morales, sous réserve qu'elles soient elles-mêmes également agréées. Le plafond, initialement fixé à 20 % du montant total (HT) des frais pédagogiques de la formation, par l'arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux, a été rehaussé à 45% par un arrêté en date du 24 février 2022, ce qui permet aux organismes de rester responsables de l'activité de formation qu'ils dispensent auprès des élus locaux, tout en respectant les exigences de contrôle et de transparence poursuivies par le législateur. De plus, les organismes de formation agréés disposent de la faculté de sous-traiter, sans limite de plafond, à « unepersonne physique non titulaire d'un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation », conformément à l'article L. 1221-3 du CGCT. Ils peuvent ainsi recourir à un intervenant extérieur non agréé dès lors qu'il exerce son activité à titre individuel. Ainsi, les associations départementales de maires titulaires de l'agrément sont en mesure, au moyen de ces deux dispositifs de sous-traitance encadrée, de proposer des formations de qualité à leurs élus. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dispositif équilibré qui répond au besoin de souplesse des organismes de formation.

Source : senat.fr ↗

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