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Question écrite ✓ Répondue le 29/12/2022 #6#21#22#

Présence du secrétaire de mairie ou du directeur général des services lors des réunions des conseils municipaux

Posée le 21/07/2022 · Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la présence du secrétaire de mairie ou du directeur général des services lors des réunions du conseil municipal. Elle lui demande dans quelles conditions un secrétaire de mairie ou un directeur général des services a le droit d'assister et de participer à la réunion du conseil municipal et quelles sont les éventuelles restrictions légales. Elle lui demande également si, en la matière, le droit local d'Alsace-Moselle prévoit des dispositions dérogatoires aux droits communs.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/12/2022
Le premier alinéa de l'article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : "Les séances des conseils municipaux sont publiques". Le secrétaire de mairie ou le directeur général de services a en principe toujours la possibilité d'assister, en tant que public, aux séances du conseil municipal. Les deux premiers alinéas de l'article L. 2121-15 du CGCT prévoient que : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ». Le secrétaire de mairie ou le directeur général des services est donc également susceptible d'assister aux séances du conseil municipal en qualité d'auxiliaire du secrétaire de séance. En dehors de cette situation, la jurisprudence semble admettre que les membres de l'administration communale puissent assister aux séances du conseil municipal (par a contrario, CAA Nantes, 26 avril 2002, Droulin, n° 99NT02915 : la secrétaire de mairie ne tient d'aucun texte le droit d'assister aux séances et le maire peut décider de ne plus lui permettre d'y assister). Toutefois, en principe, ni le secrétaire de mairie, ni le directeur général des services ne doit intervenir dans le cadre de la délibération du conseil municipal, ni participer au vote. En pratique, la jurisprudence s'attache à déterminer si l'intervention de l'administration communale lors des échanges entre les conseillers municipaux a été de nature à avoir une influence sur le sens des débats et de la décision, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue (CE, 18 novembre 1923, Génichon et autres., Lebon 768 : la fourniture de renseignements supplémentaires au conseil municipal par le secrétaire de mairie sur les modalités d'acquisitions ou d'échanges de terrains n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération intervenue dans les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu ; TA Lille, 8 mars 1993, Michel Devos c/ Commune de Coudekerque-Branche : à propos d'un secrétaire général ; ou encore CAA Nantes, 16 septembre 2022, Commune nouvelle de Pont-l'Évêque, n° 21NT00349 : à propos d'un directeur général des services). En ce qui concerne les communes des départements d'Alsace-Moselle, l'article L. 2541-1 du CGCT exclut l'application de l'article L. 2121-15. L'article L. 2541-7 du même code précise toutefois que : « Le maire peut prescrire que les agents de la commune assistent aux séances. ». Ainsi, le secrétaire de mairie ou le directeur général des services peut assister aux séances du conseil municipal sur décision du maire. Ce texte ne prévoit néanmoins aucunement leur participation aux débats ni aux votes. Il y a donc lieu d'appliquer, y compris aux communes d'Alsace-Moselle, la règle selon laquelle les interventions des personnels de l'administration communale sont en principe proscrites et que, par exception, seules peuvent être admises celles qui ne sont pas de nature à exercer une influence sur la décision prise dans les circonstances de l'espèce.

Source : senat.fr ↗

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