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Question écrite ✓ Répondue le 29/12/2022 #17#22#

Prérogatives d'un ministre et du législateur

Posée le 01/09/2022 · Ministère interrogé : Collectivités territoriales

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la réponse n° 24046 relative à la loi interpellative. En effet, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales détient la prérogative d'infirmer, d'affirmer, ou de modifier une loi conformément à la volonté initiale du législateur sur un sujet relevant de ses compétences ministérielles. En effet, ce n'est pas aux juges « à dire » ce qu'a voulu le législateur, mais à lui-même. Elle lui demande pourquoi le ministre a souhaité déroger à ses prérogatives alors que les débats, textes parlementaires et ministériels (JOAN CR 23 novembre 1978- texte logement, décret du 7 juin 1979, circulaire ministérielle n° 79-98 du 10 Octobre 1979) confirmaient qu'il s'agissait bien d'une loi interpellative telle que définie ainsi : « loi destinée à clarifier le sens d'une loi antérieure obscure ».

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/12/2022

En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL.

Ce droit d'option, en vigueur au sein du code de la construction et de l'habitation (CCH) depuis 1978, était d'ores et déjà applicable, sous le contrôle du juge, avant la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), qui n'en a pas modifié le principe.

Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et prévoyant que  le supplément de loyer de solidarité « n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », combinées en l'espèce avec celles de l'article L. 353-16 du même code, ayant pour objet d'instaurer, au profit des locataires titulaires d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'État par un organisme d'habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, étaient dépourvues du caractère interprétatif qui justifierait une application rétroactive.

 

 

Source : senat.fr ↗

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