Évolutions de la participation pour le financement de l'assainissement collectif
Christine HerzogUCI
Sénatrice — Moselle
La question
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°05445 posée le 23/02/2023 sous le titre : " Évolutions de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 26/10/2023La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012). Tout comme la PRE, la PFAC est facultative et son mode de calcul demeure au choix des collectivités en charge du Service Public d'Assainissement Collectif (SPAC). La PFAC est de deux types : - d'une part, la PFAC qui s'applique aux immeubles d'habitation (art.L.1331-7 du Code de la santé publique), dite "PFAC domestique" ; - d'autre part, la PFAC s'appliquant aux immeubles produisant des rejets d'eaux usées assimilées aux eaux usées domestiques, dite "PFAC assimilés domestiques" (art.L.1331-7-1 du CSP). La PFAC est une participation que les collectivités territoriales compétentes en assainissement collectif peuvent instituer par délibération pour financer l'assainissement collectif. Les modalités de calcul de cette participation sont fixées par délibération de la collectivité compétente sous réserve du respect d'un plafond, s'agissant de la PFAC domestiqué, fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation d'ANC, éventuellement diminué de la somme versée par le propriétaire au service au titre des travaux de réalisation de la partie publique du branchement (art. L.1331-2 du CSP). Le but est d'éviter que le cumul de la participation aux travaux et de la PFAC soit d'un montant supérieur au plafond.
Source : senat.fr ↗
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