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Question écrite ✓ Répondue le 05/06/2025 #6#11#

Participation financière des communes pour les élèves scolarisés dans un établissement privé en langue régionale

Posée le 06/03/2025 · Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Lauriane Josende Lauriane JosendeLes Républicains Sénatrice — Pyrénées-Orientales

La question

Mme Lauriane Josende rappelle à Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche les termes de sa question n° 02638 sous le titre « Participation financière des communes pour les élèves scolarisés dans un établissement privé en langue régionale », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 05/06/2025
L'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, codifié à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, oblige la commune de résidence d'un enfant inscrit dans une école privée sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale situé sur le territoire d'une autre commune à contribuer aux frais de scolarité de cet enfant si elle ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. Cet article dispose également que cette participation financière « fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune ». Conformément aux articles L. 312-10 à L. 312-11-2 du code de l'éducation, l'enseignement d'une langue régionale est défini comme une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires avec un cadre pédagogique clairement établi. L'obligation de participation financière prévue à l'article L. 442-5-1 dépend donc de la nature de l'offre éducative locale. Une simple initiation à la langue régionale ne répond pas aux critères légaux pour qualifier une école d'établissement dispensant un enseignement de langue régionale. En revanche, une offre structurée respectant les dispositions des articles L. 312-10 à L. 312-11-2 exonère la commune de résidence de toute obligation de financement au titre de cet article.

Source : senat.fr ↗

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