Question écrite ✓ Répondue le 25/06/2026 #6#30#

Modalités de mise en oeuvre locale de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi

Posée le 15/05/2025 • Ministère interrogé : Travail et emploi

Christine Herzog

Christine Herzog UC

Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur l'application de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Elle aimerait savoir si les communes peuvent recevoir la liste des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) pour leur proposer des activités au titre des 15 heures hebdomadaires d'activité, ainsi qu'un suivi des personnes qu'elle a fait travailler sous contrat d'engagement dans ce dispositif. De manière plus générale, elle aimerait connaître le processus de recrutement de ces personnes par un contrat d'engagement, et si un dispositif de contrats aidés sera mis en place si la commune veut recruter ultérieurement sur un emploi durable la personne.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 25/06/2026

Introduite par la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, l'obligation d'activité qui incombe aux bénéficiaires du RSA consacre le principe de « droits et devoirs » prévalant depuis la création du RSA en 2009. Le bénéficiaire est ainsi tenu « de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle » (article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles). Cette obligation se concrétise par des engagements définis dans le cadre du « contrat d'engagement » élaboré avec le conseiller de l'organisme référent vers lequel il a été orienté (France Travail, conseil départemental ou ses délégataires, mission locale ou Cap emploi), en application de l'article L. 5411-5-1 du code du travail. Les engagements du bénéficiaire du RSA sont définis conjointement avec le conseiller référent qui l'accompagne et sont adaptés au regard de ses besoins en matière d'insertion sociale et professionnelle. Concernant ensuite les modalités de cet accompagnement, formalisées dans le contrat, la loi prévoit que celui-ci comporte « un plan d'action, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d'emploi, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi d'au moins quinze heures ». (Article L. 5411-6 du code du travail). De manière générale, l'obligation d'activité incombant au bénéficiaire du RSA ne signifie donc pas qu'une activité en particulier puisse lui être imposée. En revanche, celui-ci doit s'engager à mener des actions, sauf s'il invoque des difficultés sociales particulières l'empêchant, totalement ou en partie, de se concentrer sur son parcours d'insertion. En application de l'article L. 5411-6 du code du travail, cette durée d'activité hebdomadaire peut en effet être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2. En outre, à leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d'un plan d'action sans durée hebdomadaire d'activité. Les heures dites « d'activité » peuvent comprendre des actions d'insertion et de levée des freins périphériques à l'emploi, de formation, des démarches administratives, de la recherche d'emploi, des immersions en entreprise, des activités culturelles ou sportives de remobilisation, etc. L'exercice d'une activité professionnelle par le bénéficiaire du RSA est également possible dans le cadre de son parcours d'accompagnement et elle peut être prise en compte dans l'obligation d'activité hebdomadaire à laquelle il est soumis. Celle-ci doit donner lieu à la signature d'un contrat de travail et la rémunération afférente et/ou s'exercer dans le cadre d'un dispositif d'insertion (contrat aidé ou structure d'insertion par l'activité économique par exemple). Il est également possible de prendre en compte dans le contrat, les activités bénévoles, au sein d'une association ou d'une collectivité publique, avec l'accord de l'allocataire, et à la condition que celles-ci lui soient utiles dans son parcours d'insertion. Ainsi, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ne prévoit en aucun cas que l'allocataire du RSA se voie dans l'obligation de travailler à titre bénévole en contrepartie de l'allocation qu'il perçoit. À cet égard, les communes ne peuvent recruter un bénéficiaire du RSA dans le cadre du « contrat d'engagement » des demandeurs d'emploi défini à l'article L. 5411-6 du code du travail. En revanche, elles peuvent proposer d'accueillir des bénéficiaires du RSA, ainsi que d'autres publics en recherche d'emploi, en immersion dans les services administratifs communaux et faire à ce titre offre de service sur le portail « immersion facilitée ».

Source : senat.fr ↗

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