Répartition des responsabilités juridiques entre le maire d'une commune et le président d'une association lors de manifestations organisées sur le territoire communal
Christine HerzogUC
Sénatrice — Moselle
La question
✓ Réponse du gouvernement
Sous réserve des dispositions applicables aux manifestations ou attroupements de plus grande ampleur, régies par des dispositions spécifiques du code de la sécurité intérieure (CSI) (voir par exemple l'article L. 211-10 s'agissant des attroupements ou l'article L. 211-5 relatif aux rassemblements festifs à caractère musical), le régime de responsabilité de la commune et des associations organisant des évènements relève du droit commun de la responsabilité et de certaines dispositions spécifiques du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ainsi et tout d'abord, lorsque des locaux de la commune sont mis à disposition, l'article L. 2144-3 du CGCT prévoit que « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
Dans ce cadre et le cas échéant, les obligations qui pèsent sur l'organisateur peuvent être précisées par les textes, conventions ou règlements d'utilisation des locaux. Une méconnaissance de ces règles est susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de mesures de réparation des dommages causés.
Il appartient par ailleurs au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale (article L. 2212-2 du CGCT), de prendre toutes mesures de nature à prévenir une atteinte à l'ordre public, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de la manifestation ou de l'évènement en cause.
A cet égard, le maire engage la responsabilité civile de sa commune en cas de carence fautive dans l'adoption des mesures permettant d'encadrer la manifestation et de prévenir une atteinte à l'ordre public (CE, 19 mai 1933, Sieur Benjamin, req. n°17413) et, le cas échéant, des pouvoirs de police spéciale liés aux spécificités de l'événement (police de la circulation ou du stationnement par exemple). Cette responsabilité peut être engagée à condition qu'un lien de causalité direct soit établi entre la faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en oeuvre des moyens de police nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs et le dommage subi par les victimes (CE, 10 juin 1988, Saintes-Maries-de-la-Mer, req. n°58109).
S'agissant de la responsabilité pénale, en application de l'article L. 2123-34 du CGCT, « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné (...) pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».
Selon les cas d'espèce, la responsabilité pénale des maires et organisateurs est ainsi fréquemment engagée comme « auteurs indirects » d'infractions non intentionnelles (homicides ou blessures involontaires) lorsqu'est caractérisée une faute d'une particulière gravité dans la préparation ou la sécurisation de la manifestation, au regard de leurs pouvoirs de police et de leurs fonctions d'organisation, en cas de négligence grave dans la mise en place des dispositifs de sécurité imposés par les arrêtés ou la technique, indépendamment d'un défaut du matériel (Cass. Crim, 28 juin 2016, 15-83.862).
En revanche, et même si la commune est propriétaire du lieu où a lieu la manifestation, l'organisateur d'une manifestation reste soumis aux régimes de responsabilité de droit commun (responsabilité du gardien, trouble de voisinage, responsabilité contractuelle, etc.), complétés par des obligations légales de sécurité et d'assurance. Il peut voir sa responsabilité engagée, y compris de manière récursoire par la commune, notamment lorsque le dommage résulte de l'usage du bien ou du manquement à ses propres obligations, découlant des instructions données par les autorités administratives (voir par exemple CAA Nancy, 22 février 2001, Ville de Strasbourg, req. n° 96NC01977 ; CAA Marseille, 7 mai 2008, Commune d'Aubais, req. n° 06MA01446).
Aussi, l'engagement de la responsabilité du maire ne repose pas sur sa présence ou son absence lors de l'événement, ni sur la souscription à telle ou telle modalité de police d'assurance, mais sur des infractions spécifiques à l'organisation de manifestations ou d'évènements.
Source : senat.fr ↗
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