Question écrite ✓ Répondue le 02/07/2026 #12#

Politique de solidarité des fournisseurs d'énergie

Posée le 28/08/2025 • Ministère interrogé : Industrie et énergie

Martine Berthet

Martine Berthet Les Républicains

Sénatrice — Savoie

La question

Mme Martine Berthet attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie sur la politique de solidarité menée à ce jour par les fournisseurs d'énergie. Dans un contexte de libéralisation du marché de l'énergie, les départements, en tant que responsables des fonds de solidarité pour le logement et chefs de file de l'action sociale, constatent que les fournisseurs d'énergie déploient des politiques dites de solidarité différentes, et ce, parfois au détriment de l'accompagnement social des ménages. Selon l'article 3 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008, relatif à la procédure en cas d'impayés de factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, la saisine du fonds de solidarité pour le logement permet au consommateur en difficulté de bénéficier du maintien de la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, le temps d'instruction de sa demande. Si le texte prévoit uniquement que le fournisseur doit être informé, sans imposer de réponse de sa part, l'absence de retour de certains opérateurs suscite des incertitudes quant à la prise en compte effective de la situation. Ce flou est accentué par la diversité des pratiques observées : certains fournisseurs réduisent la puissance de fourniture, d'autres poursuivent les procédures de recouvrement ou maintiennent les prélèvements en cas de mensualisation, aggravant ainsi les difficultés rencontrées par les ménages. Au regard de cette diversité de procédures, l'accompagnement social assuré par les travailleurs sociaux s'en trouve considérablement complexifié. Par ailleurs, l'article 11 de ce même décret impose à tous les fournisseurs de désigner un correspondant « solidarité-précarité ». Dans les faits, ce correspondant n'est souvent pas identifié comme une personne ressource, les échanges se limitant à des plateformes dématérialisées ou à des standards téléphoniques. Cette organisation rend les démarches particulièrement complexes, notamment en cas de méconnaissance des spécificités locales des fonds de solidarité pour le logement. On observe également, chez certains fournisseurs, une fusion des services « recouvrement » et « solidarité » ", traduisant une confusion des missions et un manque de prise en compte réelle des enjeux sociaux. L'arrivée sur le marché français d'acteurs étrangers ajoute encore à la complexité, en raison de différences d'organisation et parfois de barrière linguistique. Dans ce contexte, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la définition d'un cadre national plus clair pour la politique de solidarité menée par les fournisseurs d'énergie, notamment au regard du fonds de solidarité pour le logement, afin de garantir un accompagnement social efficace et équitable des ménages en situation de précarité énergétique.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 02/07/2026

Le décret du 13 août 2008, faisant actuellement l'objet d'une révision qui aboutira avant la fin de l'année 2027, fixe la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau. Il encadre les différentes étapes qui s'appliquent lorsqu'un consommateur n'a pas payé sa facture dans les délais impartis, qui sont : Information par courrier 14 jours après l'émission de facture (1er alinéa de l'article 1) : Lorsqu'une facture demeure impayée 14 jours après son émission, le consommateur est informé de sa situation d'impayé par un premier courrier. Délai supplémentaire (15 jours ou 30 jours) pour trouver un accord : le consommateur dispose ensuite de 15 jours de « négociation » (30 pour les consommateurs aidés i.e. bénéficiaire du chèque énergie ou d'un fonds de solidarité logement) pour trouver une solution avec son fournisseur. Information par un second courrier de la coupure ou réduction de puissance : à l'issue du délai supplémentaire et à défaut d'accord, le consommateur est informé par un second courrier de la coupure de la fourniture ou de la réduction de puissance. Le courrier est adressé au moins 20 jours avant l'intervention. La suspension/réduction peut ainsi intervenir au plus tôt 49 jours après l'émission de la facture (64 jours lorsque le consommateur est aidé). S'agissant du maintien de la fourniture lors de l'instruction d'un dossier de fonds solidarité logement (FSL), l'article L115-3 du code de l'action social et des familles prévoit qu'en cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie soit maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le décret n° 2008-780 précise à son article 3 que le fournisseur ne peut procéder à la réduction ou à l'interruption de fourniture à défaut d'une décision d'aide prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier. Il doit en informer le consommateur par courrier au moins 20 jours à l'avance. Le non-respect de cette disposition peut être poursuivi et condamné Le projet de révision du décret prévoit une clarification sur la forme de la procédure aux trois premiers articles. En particulier, le Gouvernement souhaite lever toute ambiguïté sur le moment à partir duquel le fournisseur peut engager une coupure ou une réduction de puissance. Sur le fonds, la procédure ne sera pas modifiée, celle-ci étant jugée suffisamment protectrice par la majorité des acteurs. Il est cependant à noter que si le maintien de fourniture est garanti pendant cette période, les fournisseurs restent autorisés à poursuivre leur procédure de recouvrement et à maintenir les prélèvements pour l'énergie consommée. Si cela s'avère nécessaire, l'administration pourra rappeler aux fournisseurs les obligations prévues par le droit. Par ailleurs, le Gouvernement examinera le fonctionnement de la procédure impayé, pour identifier si des améliorations sont nécessaires, notamment dans son articulation avec la saisine du fonds solidarité logement. S'agissant des correspondants solidarité-précarité, l'article 11 du décret impose à tous les fournisseurs de mettre à disposition des services sociaux un correspondant solidarité-précarité. Une plateforme dématérialisée ou un standard téléphonique ne saurait s'y substituer. Le Gouvernement prend acte des difficultés signalées quant à l'identification concrète de ces correspondants par les travailleurs sociaux, ainsi que de leur méconnaissance parfois des spécificités locales des fonds solidarité logement, opérés par les collectivités locales. Ces points feront l'objet d'une attention particulière dans le cadre des consultations liées à la révision du décret. En revanche, il apparaît disproportionné de rigidifier davantage la pratique de leurs fonctions dans le droit. S'agissant enfin de la diversité des pratiques des fournisseurs, les principaux acteurs respectent le cadre légal et le dépassent parfois en adoptant des pratiques plus ambitieuses. Ainsi, EDF (qui représente 70% des consommateurs d'électricité) ne pratique plus les coupures d'électricité depuis 2022. Certains fournisseurs tablent sur l'efficacité de leurs actions de solidarité comme un facteur de différenciation qui leur permettra de fidéliser leurs clients. Une harmonisation complète par le droit de ces pratiques - au-delà du droit actuel - n'apparaît pas nécessaire et pourrait même être contre-productive.

Source : senat.fr ↗

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