Assujettissement des élus locaux frontaliers aux cotisations sur leurs indemnités de fonction
Posée le 18/09/2025 • Ministère interrogé : Comptes publics
Sylviane Noël Les Républicains
Sénatrice — Haute-Savoie
La question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 21/01/2026
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, auteure de la question n° 712, adressée à Mme la ministre de l'action et des comptes publics.
Mme Sylviane Noël. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les règles d'assujettissement aux cotisations des indemnités de fonction des élus frontaliers.
L'article D. 382-34 du code de la sécurité sociale dispose que les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales sont assujetties aux cotisations et contributions sociales, dans la mesure où ces élus sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, et ce pour l'ensemble des risques.
Pourtant, en vertu de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes résidant en France qui exercent une activité professionnelle dans un pays étranger membre de l'Union européenne et sont affiliées à la sécurité sociale de celui-ci sont exonérées de cotisations sociales en France. Ce principe vaut également pour les travailleurs frontaliers travaillant en Suisse, comme le prévoit l'annexe de la décision du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes.
Dans ce cadre, il semble donc que ni la contribution sociale généralisée (CSG) ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne doivent être prélevées sur les indemnités d'un élu frontalier qui aurait opté pour un régime de sécurité sociale suisse.
Je souhaiterais donc savoir quelle démarche un élu frontalier se trouvant dans cette situation doit entreprendre afin de pouvoir bénéficier de l'exonération à laquelle il a droit.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. Madame la sénatrice, vous avez rappelé que l'article 11 du règlement n° 883/2004 posait le principe de l'unicité de la législation applicable. Pour le dire simplement, lorsque des personnes résident en France et exercent une activité salariée dans un autre État membre de l'Union européenne, la législation applicable est celle de ce second État.
En droit interne, les règles en matière d'assujettissement des indemnités de fonction des élus sont déterminées par l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci dispose que la CSG et la CRDS sont dues « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective ».
Toutefois, ces dispositions du code de la sécurité sociale ne s'appliquent aux indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales que si ces élus sont domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. En conséquence, quand bien même l'indemnité de fonction proviendrait d'un revenu de source française, les indemnités de fonction d'un élu d'une collectivité qui résiderait en France et serait affilié à la sécurité sociale d'un autre État membre ne sauraient être assujetties à la CSG et à la CRDS, dès lors que la règle d'assujettissement repose sur l'affiliation au régime général pour les cotisations et à un régime d'assurance maladie pour la CSG sur les revenus d'activité.
Il revient donc à la collectivité qui verse ces indemnités d'appliquer le bon régime et de traiter ces indemnités comme étant exemptées de ces prélèvements. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour éclaircir tel ou tel point si cela s'avérait nécessaire.
Source : senat.fr ↗
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