Pouvoirs du maire en matière de mise en fourrière des véhicules en stationnement abusif ou abandonnés
Sylviane NoëlLes Républicains
Sénatrice — Haute-Savoie
La question
Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par de nombreux maires dans l'exercice de leurs pouvoirs de police en matière de gestion des véhicules en stationnement abusif ou manifestement abandonnés sur la voie publique.
Dans de nombreuses communes, notamment rurales ou périurbaines, l'absence de police municipale conduit les maires à dépendre de l'intervention des services de police ou de gendarmerie pour engager la procédure de mise en fourrière des véhicules concernés. Or, dans un contexte de sollicitation croissante des forces de sécurité intérieure, ces interventions ne peuvent pas toujours être réalisées dans des délais compatibles avec les attentes légitimes des administrés et les nécessités de maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Cette situation peut conduire à l'accumulation de véhicules abandonnés ou durablement immobilisés sur le domaine public, générant des nuisances pour les riverains, une dégradation du cadre de vie ainsi que des difficultés d'utilisation de l'espace public.
Si les maires disposent d'importants pouvoirs de police administrative générale, ils ne sont pas aujourd'hui en mesure, dans de nombreuses situations, de prescrire eux-mêmes l'enlèvement et la mise en fourrière de tels véhicules sans l'intervention préalable des autorités compétentes alors qu'ils sont officiers de police judiciaire.
Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre juridique applicable afin de permettre aux maires, sous certaines conditions et dans le respect des garanties nécessaires, de prescrire directement la mise en fourrière des véhicules en stationnement abusif ou manifestement abandonnés sur la voie publique lorsque la commune ne dispose pas de police municipale.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026La faculté pour le maire d'être prescripteur d'une mise en fourrière au sens de l'article R. 325-14 du code de la route est strictement encadrée, en raison des sujétions inhérentes à la qualité d'agent prescripteur. En effet, celui-ci doit notamment être en mesure de se transporter sur les lieux où l'infraction est constatée et de mettre en oeuvre l'ensemble de la procédure prévue aux articles L. 325-2, R. 325-14 et R. 325-16 du code de la route. À ce titre, il lui appartient d'établir les pièces nécessaires à la mesure de mise en fourrière, d'en garantir le caractère contradictoire lorsqu'il y a lieu, de vérifier si le véhicule fait l'objet d'un signalement pour vol ainsi que l'authenticité de ses plaques d'immatriculation, de désigner la fourrière compétente pour recevoir le véhicule et, enfin, de procéder ou de faire procéder à son transfert vers celle-ci. Or, le Gouvernement n'entend pas faire peser sur les élus de telles contraintes opérationnelles et procédurales, qui s'avéreraient chronophages et pourraient exposer les élus à des risques pour leur sécurité. Il partage néanmoins la volonté de donner aux maires les outils qui leur permettent d'agir. Ainsi, de nombreuses possibilités leur sont ouvertes en matière de répression des stationnements gênants, au titre notamment de leurs pouvoirs de police spéciale. Ainsi, le maire peut édicter des arrêtés visant à réglementer le stationnement sur sa commune (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales) et en faire sanctionner le non-respect par une amende administrative en cas de risque pour la sécurité des personnes (article L. 2212-2-1 du même code). Par ailleurs, le stationnement gênant est susceptible d'être réprimé par une amende de deuxième classe et, lorsqu'il est très gênant, par une amende de quatrième classe (article R. 417-11 du code de la route). Ces infractions peuvent être relevées par les policiers municipaux (article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure), les gardes champêtres (article R. 130-3 du code de la route) et les agents de surveillance de la voie publique (articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route). Lorsque le stationnement gênant compromet la sécurité des piétons, le maire peut solliciter la mise en fourrière du véhicule en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route. Cette mise en fourrière peut être prescrite par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou exerçant ces fonctions, ainsi que par l'officier de police judiciaire territorialement compétent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. En l'absence de police municipale, la chaîne opérationnelle de mise en fourrière est assurée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale (article L. 325-1 du code de la route), dans une logique de continuum de sécurité.
Source : senat.fr ↗
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